2. Une seconde exigence : une comptabilité analytique aux résultats incontestables

On l'a vu précédemment, le projet de directive prévoit clairement que les revenus que procurent les services réservés et/ou le fonds de compensation ne peuvent servir qu'à soutenir la fourniture du service universel défini nationalement, à l'exclusion de toute mission de service supplémentaire qu'un État membre pourrait décider de confier à son opérateur postal .

Dès lors, le mode de calcul du coût de ce service universel est essentiel . Le projet de directive ne donne que des guides concernant la répartition des coûts et leur affectation à chaque service au sein du monopole et hors monopole.

La directive, dans son article 9-4, prévoit que le fonds de compensation doit être administré par une " entité indépendante du bénéficiaire ". D'après les renseignements fournis à votre rapporteur par la Commission européenne, cette autorité de régulation nationale devra établir un système de calcul permettant d'évaluer les coûts du service universel.

La Commission elle même n'interviendrait que sur le fondement de plaintes, en cas de contestation par les concurrents de l'opérateur du bien fondé du mode de calcul du coût du service universel et, par conséquent, du périmètre du monopole et/ou du montant du fonds de compensation.

En tout état de cause, La Poste, qui a déjà développé une comptabilité analytique, considérée comme de bonne qualité dans ses structures, devrait veiller avec une intention particulière à ce que les règles d'affectation des charges, à partir desquelles fonctionne cette comptabilité, soient clarifiées et précisées afin que les résultats affichés soient incontestables. La confusion des relations financières que La Poste entretient avec l'Etat le lui permettra-t-elle ? La question est d'importance car le projet de directive (article 14) donne à La Poste un délai de deux ans à compter de son adoption pour qu'elle tienne des comptes séparés, pour chacun des services compris dans le monopole, d'une part, et pour les activités concurrentielles d'autre part. Les comptes relatifs à ces dernières doivent, en outre, établir une nette distinction entre ceux qui font partie du service universel et les autres.

Enfin, le projet de directive précise que les opérateurs de service universel devront faire vérifier leurs comptes par un " organe compétent indépendant . "

Telles sont les conditions imposées par la directive pour la mise en place des modes de financement du service universel.

Mais tout ceci n'aura de sens que si le monopole est respecté dans les faits. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui.

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