4. Fiscalité

Proposition E 835

(Procédure écrite du 20 juin 1997)

La proposition E 835 consiste en une demande formulée par les Pays-Bas de proroger une mesure dérogatoire à la 6ème directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Depuis le 23 novembre 1992, les Pays-Bas sont autorisés à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report de l'obligation du sous-traitant d'acquitter la TVA sur l'entrepreneur principal. Cette autorisation, accordée sur le fondement de l'article 27, paragraphe 1, de la directive précitée, était destinée à lutter contre la fraude en matière de TVA. L'autorisation ayant pris fin le 1er janvier 1997, les Pays-Bas souhaitent obtenir sa prorogation au motif qu'elle leur a permis de lutter très efficacement contre la fraude. Ce texte, qui ne soulève pas de difficulté, n'aura d'incidence fiscale qu'aux Pays-Bas.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 835.

Proposition E 839

(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Il s'agit de deux demandes formulées par le Royaume-Uni visant à obtenir la prorogation de mesures dérogatoires à la 6ème directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Ces mesures dérogatoires concernent les modalités d'assujettissement à la TVA, d'une part, de biens provenant d'un autre Etat membre lorsque le fournisseur et l'acquéreur de ceux-ci sont liés (sociétés associées) et, d'autre part, de certains biens d'équipement lorsqu'ils sont acquis par un groupe à assujettissement unique.

Instituées afin de lutter contre certaines évasions fiscales, ces dérogations aux dispositions de la 6ème directive TVA ont pris fin le 31 décembre 1996. Ayant constaté l'efficacité de ces mesures, le Royaume-Uni souhaite obtenir leur prorogation jusqu'au 31 décembre 2000 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime commun définitif de TVA si cette dernière est postérieure.

La demande britannique ne paraît pas soulever de difficulté et n'aura, en tout état de cause, d'incidence fiscale qu'au Royaume-Uni.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 839.

Proposition E 841

Com (97) 166 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte tend à autoriser la France à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à certaines dispositions de la 6ème directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Cette mesure dérogatoire instituée en 1989 permet la mise en oeuvre d'un régime de TVA particulier au titre des opérations imposables portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération.

Ce régime spécifique prévoit l'exonération des livraisons des déchets et matières de récupération effectuées par de petites entreprises (ne disposant pas d'installation permanente et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes sur ces livraisons inférieur à 6 millions de francs). Il suspend, par ailleurs, la TVA pour les livraisons de déchets de métaux non ferreux.

L'autorisation d'appliquer ce régime dérogatoire est arrivée à échéance le 31 décembre 1996.

A la demande de la France, la proposition E 841 prévoit de proroger cette autorisation jusqu'au 31 décembre 1999. La Commission constate, en effet, que l'exonération des livraisons effectuées par des petites entreprises constitue une mesure de simplification et de lutte contre la fraude, car elle permet d'exclure du système une catégorie d'assujettis où les efforts de contrôle et de recouvrement de la taxe sont disproportionnés par rapport aux recettes.

Dans la mesure où la proposition E 841 tend à faire droit à une demande du Gouvernement français, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.

Proposition E 842

Com (97) 181 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte tend à autoriser l'Allemagne à conclure avec la République tchèque un accord qui contient des dispositions dérogeant à la réglementation communautaire en matière de TVA.

Cet accord a pour objet de simplifier les procédures fiscales applicables à la construction d'un pont frontalier entre ces deux Etats, à hauteur de Spitzberg. Pour ce faire, il prévoit d'écarter l'application du principe de territorialité institué en matière de TVA, en vertu duquel les opérations imposables liées à la construction et à la rénovation du pont devraient être soumis à la TVA dans le pays où elles ont eu lieu. L'application de ce principe obligerait, en effet, les entrepreneurs à déterminer, pour chaque livraison de biens ou prestations de services, le territoire sur lequel les travaux ont été réalisés.

L'accord conclu entre l'Allemagne et la République tchèque prévoit que l'ensemble des travaux sera considéré comme étant réalisé sur le territoire tchèque.

De telles dérogations ont déjà été accordées pour la construction de plusieurs autres ponts transfrontaliers. Si un tel accord aura pour effet de réduire - de façon très marginale - les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA, il paraît fondé au regard de la nécessaire simplification des procédures fiscales applicables.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 842.

Proposition E 850

Com (97) 215 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte tend à autoriser la France à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à certaines dispositions de la 6ème directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Depuis 1992, la France est autorisée à appliquer un régime particulier en matière de droits d'auteur pour les oeuvres de l'esprit. Celui-ci consiste, d'une part, à percevoir la TVA due par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit par voie de retenue à la source, lorsque les droits sont versés par un éditeur, une société de répartition de droits ou encore un producteur. Il permet, d'autre part, d'appliquer aux droits d'auteur un taux forfaitaire de 0,8 % au titre des droits à déduction auxquels les auteurs peuvent prétendre. Cette déduction forfaitaire est exclusive de toute autre déduction.

Ce régime dérogatoire n'est pas obligatoire et tout auteur peut y renoncer en optant pour l'application de la TVA selon les règles habituelles.

Institué dans le but de simplifier la perception de la taxe dans un secteur d'activité très spécifique, ce régime dérogatoire a pris fin le 31 décembre 1996.

La proposition E 850 prévoit, à la demande de la France, de le proroger jusqu'au 31 décembre 1999, date à laquelle la Commission estime que le système commun définitif de TVA devrait être mis en place.

Ce texte faisant droit à une demande du Gouvernement français, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.

Proposition E 853

Com (97) 175 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte vise à instituer un programme d'action intitulé " FISCALIS " destiné à améliorer le fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur .

Ce programme, prévu pour la période 1998-2002, s'inscrit dans la démarche du programme Matthaeus-Tax relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte.

Il tend principalement à préparer la mise en place du futur système commun de TVA, mais devrait, néanmoins, avoir un effet bénéfique sur le fonctionnement du régime transitoire actuel. Il vise, par ailleurs, à préparer l'adhésion prochaine à l'Union des pays associés de l'Europe centrale et orientale et de Chypre, en leur ouvrant l'accès aux programmes existants dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Le programme FISCALIS se fixe pour objectif de soutenir, au travers d'une action communautaire, les efforts déployés par les Etats membres dans les domaines suivants :

- l'acquisition, par les fonctionnaires chargés de la fiscalité indirecte, d'un haut niveau de connaissance du droit communautaire ;

- la coopération réelle et efficace entre Etats membres et entre ceux-ci et la Commission ;

- l'amélioration des procédures administratives afin de répondre aux besoins des administrations et des contribuables.

Ces objectifs pourront être atteints grâce à des actions de formation technique et linguistique, des échanges de fonctionnaires, l'organisation de séminaires, ainsi qu'avec la mise en place d'une infrastructure de communication et d'échange d'informations entre administrations, tant au niveau communautaire (avec notamment le VIES qui est un système d'échange informatique de données entre administrations) qu'au niveau des Etats membres.

Les coûts relatifs à la mise en oeuvre de ce programme seront partagés entre la Communauté et les Etats membres. L'enveloppe financière prévue pour l'exécution de ce programme quinquennal s'élève à 45 millions d'Ecus.

L'objectif principal poursuivi par ce programme FISCALIS est l'établissement du futur régime commun de TVA en Europe. Notre délégation a déjà exprimé, lors de sa réunion du 18 mars 1997, de sérieuses réserves sur le régime commun de TVA à l'occasion de l'examen du rapport d'information de notre collègue Denis BADRÉ sur le sujet ainsi que de sa proposition de résolution sur la proposition d'acte communautaire E 785.

Sa proposition de résolution est actuellement en cours d'examen par la Commission des Finances, M. Denis BADRÉ en ayant été nommé rapporteur. Il reviendra à notre collègue de prendre en compte cette proposition d'acte communautaire E 853 à l'occasion de ses travaux en cours sur le régime définitif de TVA.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 853.

Proposition E 888

(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte vise à modifier le règlement n° 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes .

Il s'agit de l'impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires et à leurs agents.

La proposition E 888 tend à ajouter à la liste des personnes assujetties à cet impôt les bénéficiaires de certaines indemnités prévues en cas de cessation définitive des fonctions.

Ce texte, de portée réduite, ne paraît pas de nature à soulever d'objection.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir à son sujet.

Proposition E 889

Com (97) 286 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

La proposition de décision E 889 tend à autoriser les Pays-Bas à proroger une mesure dérogatoire à la sixième directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires .

Cette mesure dérogatoire consiste à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report de l'obligation du sous-traitant d'acquitter la TVA sur l'entrepreneur principal. Appliquée depuis 1992, cette mesure permet de lutter contre la fraude en matière de TVA dans un secteur d'activité particulièrement sensible aux pratiques frauduleuses.

La proposition E 889 vise à proroger cette mesure dérogatoire jusqu'au 31 décembre 1999.

Ce texte, qui ne soulève pas de difficulté, n'aura d'incidence fiscale qu'aux Pays-Bas. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la délégation a eu l'occasion d'examiner la demande formulée par les Pays-Bas, tendant à proroger cette mesure (proposition E 835) et qu'elle n'a pas souhaité intervenir à ce sujet.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 889.

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