SOMMAIRE DÉTAILLÉ DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINÉES

Pages

1. Relations extérieures 33

E 867 (Com (97) 177 final) 33

E 920 (Com (97) 233 final) 35

E 931 (Com (97) 448 final) 37

E 949 39


2. Politique commerciale extérieure 40

E 915 (Com (97) 395 final) 40

E 928 (Com (97) 435 final) 42

E 932 (Sec (97) 1335 final) 44

E 930 (Com (97) 438 final) 45


3. Agriculture 46

E 923 (Com (97) 408 final) 46

4. Fiscalité 49

E 917 (Com (97) 405 final) 49

5. Marché intérieur 50

E 912 (Com (97) 246 final) 50

E 913 (Com (97) 382 final) 53

E 921 (Com (97) 393 final) 55

E 929 (Com (97) 433 final) 57


6. Environnement 59

E 838 (Com (97) 49 final) 59

E 922 (Com (97) 410 final) 67


7. Industrie 69

E 936 (Com (97) 469 final) 69

8. Recherche 70

E 847 (Com (97) 142 final) 70

9. Concurrence 71

E 916 (Com (97) 396 final) 71

10. Politique sociale 73

E 914 (Com (97) 378 final) 73

E 918 (Com (97) 392 final) 76


11. Santé publique 80

E 865, E 870, E 880 80

(Com (97) 178 final, Com (97) 225 final, Com (97) 266 final)

E 926 (Com (97) 369 final) 86

1. Relations extérieures

Proposition E 867

Com (97) 177 final


(Procédure écrite du 3 octobre 1997)

Ce texte concerne la fondation européenne pour la formation créée en 1990 afin d'aider les pays d'Europe centrale et orientale à restructurer leurs systèmes de formation professionnelle.

La fondation européenne pour la formation a pour mission :

· d'apporter aux pays éligibles une aide en matière de formation, qui consiste à définir les besoins et les priorités, à servir de centre d'échange d'informations sur les initiatives entre la Communauté, les Etats membres et les pays éligibles, à faciliter les projets d'entreprises communes, à mobiliser les organismes de formation publics et privés, à évaluer l'assistance nécessaire en matière de formation et à diffuser l'information et l'expérience acquise ;

· de mettre en oeuvre des programmes dans le domaine de la formation professionnelle.

Réservé initialement aux pays concernés par le programme Phare (1( * )) , le bénéfice de l'aide de la fondation a été étendu, en 1994, aux Etats relevant du champ d'application du programme Tacis (2( * )) .

La proposition E 867 propose d'étendre à nouveau le champ d'action de la fondation européenne pour la formation au profit , cette fois , des pays relevant du programme MEDA instituant un partenariat euro-méditerranéen, à savoir : Algérie, Chypre, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie.

Ce texte tend, par ailleurs, à apporter certaines modifications au règlement instituant la fondation, afin d'améliorer l'efficacité de ses actions. Il s'agit, en particulier, de renforcer la cohérence entre les activités de la fondation et les politiques adoptées par l'Union à l'égard des pays partenaires concernés en matière de formation, ainsi que de favoriser la coopération entre la fondation et d'autres organismes communautaires tels que le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP).

Les projets et programmes dont la fondation assure l'exécution sont financés dans le cadre des programmations Phare et Tacis. Ceux concernant les pays tiers méditerranéens seraient donc financés au moyen de l'enveloppe financière du règlement MEDA.

Un accord politique est intervenu au sein du Conseil des ministres de l'Union en faveur de l'extension des missions de la fondation au profit des pays relevant du programme MEDA. Il a été rappelé, à cette occasion, que le règlement MEDA, qui institue une coopération destinée à soutenir la réforme des structures économiques et sociales dans les pays concernés, souligne l'importance d'un appui au développement des ressources humaines, notamment en matière de formation professionnelle.

Le Gouvernement français est favorable à la proposition E 867 dont l'adoption ne dépend plus que du Parlement européen qui doit encore rendre son avis.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 867.

Proposition E 920

Com (97) 233 final


(Proposition écrite du 24 octobre 1997)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord entre les Communautés européennes et les Etats-Unis d'Amérique concernant la mise en oeuvre des principes de courtoisie active dans l'application de leurs règles de concurrence.

Il tend à se substituer à l'accord antérieur du 23 septembre 1991 et a pour objectif de développer la coopération entre les autorités de la concurrence de l'Union européenne et celles des Etats-Unis afin d'éviter l'application extraterritoriale des règles de la concurrence d'un Etat, préjudiciable aux bonnes relations politiques et économiques des pays concernés et susceptibles d'engendrer des décisions contradictoires.

La " courtoisie active " est un moyen de traiter les actes anticoncurrentiels commis à l'étranger sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à la compétence extraterritoriale. Le principe est le suivant : lorsque l'une des parties estime que des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l'autre partie affecte ses intérêts, elle peut demander à l'autre partie de prendre les mesures qui s'imposent.

Ce nouvel accord va au-delà de l'accord antérieur en ce qu'il précise comment les demandes de courtoisie active doivent être traitées, et prévoit, sous certaines conditions, que les autorités de la partie qui subit les actes anticoncurrentiels ajourneront ou suspendront les mesures applicables conformément à leur droit de la concurrence au profit de celles prises par les autorités de l'autre partie.

Cet accord devrait officialiser l'engagement souscrit par les Etats-Unis de s'abstenir, en principe, de traiter les actes anticoncurrentiels qui n'affectent pas directement les consommateurs américains ou qui sont commis principalement sur le territoire de la Communauté et visent principalement ce territoire, lorsque la Commission européenne est disposée à agir à l'encontre de ces actes.

Il ne concerne que les comportements anticoncurrentiels et ne couvre aucune autre circonstance à l'occasion de laquelle les Etats-Unis pourraient avoir recours à l'application extraterritoriale de certaines de leurs législations (par exemple, le cas de la loi Helms-Burton qui serait susceptible de jouer pour l'investissement effectué par Total en Iran).

Le Gouvernement français, comme ceux des autres Etats membres, se montre satisfait de l'accord négocié par la Commission en ce qu'il devrait limiter les cas d'exercice de compétences extraterritoriales par les autorités américaines.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 920.

Proposition E 931

Com (97) 448 final


(Procédure écrite du 24 octobre 1997,

réunion de la délégation du 28 octobre 1997)

· Présentation du texte par procédure écrite

Ce texte s'inscrit dans le cadre de la fermeture complète de la centrale nucléaire de Tchernobyl d'ici l'an 2000, décidée par les Gouvernements des pays membres du G7 le 21 décembre 1995.

A la suite de cette décision, le groupe de travail chargé de la sûreté nucléaire du G7 a défini, en accord avec le Gouvernement ukrainien, un plan d'action en vue de convertir le sarcophage actuel de Tchernobyl en un système stable et sûr pour l'environnement.

Lors du sommet du G7 de Denver en juin 1997, il a été décidé de mettre en place un mécanisme multilatéral de financement de ce plan d'action, à hauteur de 300 millions de dollars, ce qui ne représente qu'une partie du coût total du plan d'action qui est estimé à environ 750 millions de dollars.

La gestion du fonds sera confiée à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

La Communauté européenne s'est engagée, lors du sommet de Denver, à participer à ce fonds à hauteur de 100 millions de dollars. La proposition E 931 fait suite à cet engagement, en prévoyant que la Communauté versera , à la BERD, en faveur du fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl, une contribution s'élevant au maximum à 100 millions d'Ecus répartis sur 1998 et 1999 .

Cette contribution sera prélevée sur les crédits alloués au programme TACIS d'aide aux pays d'Europe centrale et orientale et n'impliquera donc aucune dépense budgétaire supplémentaire sur les budgets 1998 et 1999.

Les Etats-Unis, le Japon et le Canada contribueront à ce fond à hauteur, pour leur part, de 120,5 millions de dollars. D'autres donateurs bilatéraux se sont manifestés et, en particulier, plusieurs Etats membres.

Les 450 millions de dollars qu'il reste à trouver pour boucler le financement du plan d'action en faveur de la fermeture de Tchernobyl devraient être financés par d'autres Etats dont l'Ukraine et des donateurs privés.

*

Dans le cadre de la procédure écrite d'examen des propositions d'actes communautaires, M. Christian de La Malène a demandé que la proposition E 931 soit examinée lors d'une réunion de la délégation.

· Intervention de M. de La Malène

Ce texte tire les conséquences de l'engagement pris par l'Union européenne, lors du sommet du G7 de Denver en juin dernier, de contribuer, à hauteur de 100 millions de dollars, au plan d'action visant à convertir le sarcophage actuel de Tchernobyl en un système stable et sûr pour l'environnement.

Le coût total de ce plan d'action s'élève à 750 millions de dollars. A ce jour, seuls 300 millions de dollars ont été réunis auprès des pays du G7 et de l'Union européenne. Si les Etats-Unis, le Japon et le Canada se sont engagés à contribuer financièrement à cette action, plusieurs Etats membres ont également souscrit pareil engagement, leur contribution venant s'ajouter à celle de la Communauté. Ainsi, l'Allemagne participera à cette action à hauteur de 23,6 millions de dollars, la France à concurrence de 22,25 millions de dollars, et le Royaume-Uni et l'Italie respectivement à hauteur de 16,8 millions de dollars.

Une conférence des donateurs est organisée à New-York au mois de novembre afin de réunir auprès d'autres donateurs les fonds nécessaires pour boucler le financement du plan d'action en faveur de Tchernobyl.

On ne peut que se féliciter de l'initiative prise par la Communauté de contribuer à cette action qui répond aux préoccupations de l'opinion publique dans le domaine de la sécurité nucléaire. Pour cette raison, il me paraît nécessaire de donner à cette initiative la plus large publicité.

Le président Jacques Genton , soulignant la générosité de l'Europe et de la France à ce propos, s'est joint à M. Christian de La Malène pour demander que cette action soit largement portée à la connaissance de l'opinion publique .

Proposition E 949

(Examen en urgence du 7 novembre 1997)

Ce texte tend à interrompre certaines relations économiques avec la Sierra Leone afin de résoudre la crise et restaurer l'ordre constitutionnel de ce pays.

Il tend à appliquer, au niveau de l'Union, les sanctions décidées à l'encontre de la Sierra Leone par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution n° 1132 du 8 octobre 1997.

Ces sanctions consistent, entre autres choses, à interdire de livrer à ce pays du pétrole et des produits pétroliers, ainsi que de lui vendre ou de lui fournir des armes, véhicules et équipements militaires. Elles tirent les conséquences de la situation politique que connaît ce pays depuis le coup d'Etat commis par la junte militaire en mai dernier, provoquant une reprise des violences exercées à l'encontre des populations locales et étrangères.

Ces sanctions devraient soutenir l'action entreprise par le CEDEAO, l'organisation régionale regroupant le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Ghana et le Liberia, en vue de rétablir la légalité constitutionnelle dans ce pays.

Le Gouvernement ayant fait savoir, par lettre du 6 novembre 1997, qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte afin que les sanctions à l'encontre de la Sierra Leone entrent en vigueur le plus vite possible, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Ayant constaté que cet accord se contentait d'appliquer, à l'échelle de l'Union, des sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Président de la délégation a informé le Gouvernement qu'il lui paraissait possible que ce texte soit adopté sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé .

2. Politique commerciale extérieure

a) Accords de commerce

Proposition E 915

Com (97) 395 final


(Procédure écrite du 3 octobre 1997)

Ce texte concerne la conclusion et l'application à titre provisoire du protocole à l'accord de pêche conclu entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau . Il tend à renouveler le précédent protocole qui est arrivé à échéance le 15 juin 1996 et à fixer les conditions dans lesquelles les navires communautaires pourront exercer des activités de pêche au large de la côte de Guinée-Bissau pour la période allant du 16 juin 1997 au 15 juin 2001.

Les possibilités de pêches ouvertes concernent, comme auparavant, les flottes italienne, portugaise et espagnole. Toutefois, si les navires de ces Etats n'épuisent pas les possibilités de pêches consenties, la flotte des autres Etats membres peut en bénéficier. C'est le cas de la France qui dispose actuellement de 27 licences de pêche thonière (20 pour les thoniers senneurs et 7 pour les thoniers canneurs).

Le protocole fixe les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux territoriales de Guinée-Bissau. Il définit, en particulier, les conditions d'obtention de licences de pêche, leur coût, les obligations applicables en matière de déclaration des captures, de débarquement de poissons dans les ports guinéens en vue d'approvisionner le marché local, d'embarquement de marins guinéens, ou encore d'inspection et de contrôle des navires.

En contrepartie des possibilités de pêches ouvertes, la Communauté versera à la République de Guinée-Bissau, pour la durée du protocole, la somme de 34 millions d'Ecus payable en quatre tranches annuelles de 8,5 millions d'Ecus.

La communauté s'engage de surcroît à :

- participer au financement, d'une part, d'un programme guinéen destiné à améliorer les connaissances sur les ressources halieutiques guinéennes et, d'autre part, d'un laboratoire de recherche sur la pêche, à hauteur de 300 000 Ecus ;

- accorder des bourses d'études dans les disciplines liées à la pêche à des ressortissants guinéens, dont le coût total ne dépassera pas 400 000  Ecus ;

- participer au financement de plusieurs programmes liés à la pêche à concurrence de 1,3 million d'Ecus.

La Communauté supportera donc, au titre de ce protocole prévu pour 4 ans, la somme totale de 36 millions d'Ecus .

Cette somme est en nette augmentation par rapport au protocole antérieur (plus de 40 %), ce qui s'explique en partie par le fait que le nombre de navires de l'Union autorisés à pêcher dans les eaux guinéennes fait plus que doubler.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 915.

Proposition E 928

Com (97) 435 final


(Procédure écrite du 24 octobre 1997)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté européenne et la République du Yémen.

Cet accord vise à se substituer à celui conclu en 1984, entre la Communauté et l'ancienne République Arabe du Yémen (Yémen du Nord). Il tend à adapter la coopération existant entre les parties pour tenir compte des changements intervenus dans la situation intérieure du Yémen qui ont abouti à la démocratisation et à l'unification du pays. Paraphé le 21 avril 1997, ce nouvel accord devrait fournir l'aide essentielle à la modernisation de l'économie yéménite, au développement des ressources humaines, et appuyer le processus d'ajustement structurel.

La coopération envisagée repose sur l'exigence du respect par les parties des principes démocratiques et des droits de l'homme. Elle couvre les domaines suivants : le commerce, le développement, la coopération économique et financière, la coopération en matière de lutte contre la culture, la production et la vente de drogues, la coopération dans le domaine du contrôle des précurseurs chimiques et de la lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que la coopération dans les domaines de l'environnement, de la culture, des sciences, du développement et des ressources sociales et humaines.

Les objectifs suivants sont poursuivis par les parties :

- promouvoir et intensifier les échanges entre elles,

- renforcer la coopération dans les domaines liés au progrès économique,

- contribuer à améliorer le niveau de vie des couches les plus pauvres de la population yéménite,

- adopter les mesures indispensables à la protection de l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles ;

- améliorer la compréhension réciproque entre les parties et renforcer les liens qui les unissent.

Il est institué un comité mixte de coopération chargé de surveiller la mise en oeuvre générale de l'accord. Ce comité se réunira chaque année afin notamment de garantir le bon fonctionnement de l'accord et de fixer les priorités des parties.

La conclusion de cet accord par la Communauté ne semble pas soulever de difficulté.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 928.

Proposition E 932

Sec (97) 1335 final


(Procédure écrite du 24 octobre 1997)

Ce texte tend à la conclusion formelle, par la Communauté européenne, d'un accord avec la République populaire de Chine sur le commerce de certains produits textiles . Il vise les produits qui ne sont pas couverts par l'accord bilatéral de 1988, à savoir les produits autres que ceux de coton, de laine et poils fins et de fibres synthétiques ou artificielles.

Cet accord est appliqué par les parties, à titre provisoire, depuis le 1er janvier 1995 et a d'ores et déjà été renouvelé une fois.

Il fixe les limites quantitatives applicables aux exportations chinoises de produits concernés vers la Communauté.

Dans le but d'éviter certains détournements de trafic, cet accord prévoit la mise en place d'un système de double contrôle (licences d'exportation délivrées par la Chine et autorisations d'importation accordées par les autorités compétentes de la Communauté). Un mécanisme de coopération administrative a également été défini pour assurer le bon fonctionnement de l'accord.

Appliqué à titre provisoire depuis plus de deux ans, cet accord n'a pas soulevé de problème depuis. Les quotas fixés par l'accord sont respectés par la Chine et le système de double contrôle permet à la Commission d'assurer un suivi fiable des produits concernés.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 932.

b) Décisions unilatérales

Proposition E 930

Com (97) 438 final


(Procédure écrite du 24 octobre 1997)

La proposition E 930 a pour objet de modifier le règlement n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Son objectif est de suspendre à titre autonome la perception des droits du tarif extérieur commun pour certains produits relatifs aux technologies de l'information.

Cette exemption de droits de douane s'applique d'ores et déjà, en vertu de la décision du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne des accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay, à certains appareils pour la fabrication et l'essai de semi-conducteurs.

Toutefois, l'exemption ne concerne que certains de ces appareils et, de surcroît, ne s'applique pas à l'ensemble des parties destinées à y être incorporées. La proposition E 930 a pour objet de faire bénéficier ces parties et appareils de l'exonération de droits de douane.

Ce texte s'inscrit dans le contexte de la suppression définitive, au plus tard le 1er janvier 2000, des droits de douane afférents à certains produits des technologies de l'information, conformément à l'accord de Singapour sur ces produits.

Dans ces conditions, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 930.

3. Agriculture

Proposition E 923

Com (97) 408 final


(Procédure écrite du 24 octobre 1997)

Ce texte tend à modifier la directive 93/74/CEE du Conseil concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Cette directive, en cours de transposition en droit français, réglemente l'usage de ces aliments pour des raisons de sécurité. Elle prévoit une procédure d'enregistrement communautaire visant à vérifier leur efficacité et leur innocuité. Elle établit des règles en matière d'indications devant figurer sur les emballages de ces produits, prévoit qu'une liste des destinations autorisées sera arrêtée, contient une clause de sauvegarde pour le cas où ces produits pourraient présenter un risque pour la santé animale ou humaine, impose aux Etats membres de contrôler le respect des dispositions de la directive.

Le développement récent de nouveaux produits destinés aux animaux (tant de rente que domestiques) dénommés " suppléments nutritionnels ", a fait apparaître la nécessité de réglementer leur utilisation.

Ces produits, en général des concentrés en vitamines, des oligo-éléments ou des acides aminés, qui ne correspondent pas vraiment à des aliments pour animaux classiques ni à des médicaments vétérinaires, sont utiles dans certains cas où une adaptation des apports nutritionnels aux animaux est nécessaire. Ils sont utilisés dans deux types de situations :

- les situations d'ordre pathologique au sens vétérinaire ou zootechnique du terme, qui correspondent à un déséquilibre ou à un risque de déséquilibre nutritionnel, et auquel il peut être remédié par une adaptation appropriée de l'alimentation ;

- les situations d'ordre physiologique, correspondant à une situation normale de l'élevage (par exemple vêlage, naissance, mise en gavage), où l'animal a des besoins nutritionnels plus importants que la moyenne des animaux de même catégorie (animaux de même espèce, d'âge et de rendement similaires).

Ces produits doivent, en tout état de cause, être utilisés selon des indications et des modes d'emploi bien précis et ciblés pour éviter que leur usage ne se banalise : au moins pour les animaux de rente, cet usage doit rester occasionnel par rapport à l'emploi d'aliments complets ou complémentaires, où les vitamines et les oligo-éléments incorporés en tant qu'additifs sont bien dilués, ce qui limite de facto leur ingestion par les animaux.

La proposition E 923 prévoit, par conséquent, d'étendre le champ d'application de la directive 93/74 à ces suppléments nutritionnels.

Ce texte répond aux demandes formulées par plusieurs Etats membres et, en particulier, la France, d'encadrer l'utilisation de ces produits. Le Gouvernement français se montre donc satisfait de la proposition élaborée par la Commission. Il considère, toutefois, que des améliorations doivent lui être apportées. Ces améliorations s'articulent autour des points suivants :

· modifier la définition retenue pour les suppléments nutritionnels afin que celle-ci précise que ces produits fournissent un apport nutritionnel aux animaux par voie orale, et qu'ils sont distribués aux animaux en plus de leur ration journalière afin soit d'atteindre un objectif nutritionnel particulier (régulation de l'apport de glucose, réduction du risque de fièvre vitulaire, etc.), soit de répondre à des besoins nutritionnels d'animaux qui sont dans certaines conditions de vie ou d'élevage ;

· préciser les cas et les conditions dans lesquelles on peut admettre que des suppléments nutritionnels soient utilisés. A titre d'exemple, il conviendrait que l'utilisation de suppléments nutritionnels pour des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine réponde à des besoins temporaires, afin d'éviter une utilisation trop courante de ceux-ci susceptible d'entraîner des résidus excessifs dans les denrées destinées à la consommation humaine.

Sous ces réserves, qui feront l'objet de discussions au sein des groupes du Conseil, le texte est jugé satisfaisant. Il sera complété par une autre proposition de directive qui fixera les conditions et les modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires du secteur de l'alimentation animale, afin de prévoir :

- un agrément des fabricants de suppléments nutritionnels,

- un enregistrement des éleveurs qui utilisent des suppléments nutritionnels.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 923.

4. Fiscalité

Proposition E 917

Com (97) 405 final


(Procédure écrite du 3 octobre 1997)

Ce texte tend à proroger l'autorisation accordée au Royaume-Uni de déroger à une disposition de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires .

Le Royaume-Uni est autorisé, depuis 1992, à retenir, comme base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens, non pas la contrepartie obtenue par le fournisseur, mais la valeur normale du bien dès lors que, d'une part, l'acquéreur est une personne totalement ou partiellement exonérée de taxes et que, d'autre part, il existe des liens familiaux, juridiques ou économiques entre l'acquéreur et le fournisseur.

Cette dérogation aux règles sur la base d'imposition de la TVA, autorisée en vue de lutter contre la fraude fiscale, a pris fin le 31 décembre 1996.

A la demande du Royaume-Uni, la proposition E 917 tend à proroger cette dérogation jusqu'au 31 décembre 1999.

Cette mesure, si elle est adoptée, n'aura d'incidence que sur la fiscalité britannique. La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 917.

5. Marché intérieur

Proposition E 912

Com (97) 246 final


(Procédure écrite du 3 octobre 1997)

Ce texte concerne les systèmes informatisés de réservation (SIR) qui offrent aux clients des compagnies aériennes un accès immédiat à une large gamme d'informations sur les horaires et les tarifs des vols des différentes compagnies aériennes et donnent la possibilité de faire des réservations.

Les SIR ont fait l'objet d'un règlement en 1989 afin d'instituer des règles de base en la matière pour éviter que l'information mise à la disposition des passagers potentiels via les SIR ne soit biaisée et conduise à des distorsions de concurrence entre compagnies aériennes. Ce règlement tend à instaurer un code de conduite pour l'utilisation de ces systèmes et met à la charge des entités responsables de l'exploitation et de la commercialisation de ceux-ci un certain nombre d'obligations.

Dans les quelques années qui suivirent l'adoption de ce règlement, les SIR se sont sophistiqués et la concurrence entre transporteurs aériens s'est accrue, entraînant des comportements anticoncurrentiels de la part de certains propriétaires de systèmes.

Des modifications ont donc été apportées en 1993 au règlement initial pour tenir compte de ces nouveaux éléments. Ces modifications tendent, en particulier, à garantir que les SIR offrent des fonctionnalités identiques à tous les transporteurs participants.

La proposition E 912, qui est soumise à l'examen du Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, vise à apporter de nouvelles modifications au règlement sur les systèmes informatisés de réservation.

Les principales modifications proposées par la Commission sont les suivantes :

· Extension aux agents de voyages -qui sont les utilisateurs des SIR- des obligations qui s'imposent aux transporteurs et aux exploitants de SIR en matière de fourniture d'informations précises et complètes au client final.

En effet, il paraît important d'inclure les agents de voyages dans le champ d'application du règlement, à défaut de quoi la fourniture d'informations objectives et comparables au client final n'est pas garantie.

· Extension du champ d'application du règlement de 1989 aux services ferroviaires , le consommateur disposant maintenant d'une solution de substitution concurrentielle aux transports aériens pour les voyages de 300 à 800 km. Cette mesure permettrait au voyageur de comparer les services aérien et ferroviaire qui sont généralement distribués via des canaux distincts.

· Inclusion des systèmes d'informations disponibles sur Internet dans le champ d'application du règlement de 1989.

Avec le développement d'Internet, des réservations peuvent être désormais effectuées sur le web auprès de plusieurs compagnies aériennes et de sociétés gestionnaires de SIR. Les systèmes d'informations disponibles sur Internet ne rentrent pas dans le champ du règlement de 1989 car il ne s'agit que de réseaux de communication et pas de SIR à proprement parler.

La Commission propose donc, pour tenir compte du développement de ces nouveaux réseaux, d'imposer aux fournisseurs d'informations (SIR ou transporteurs aériens) que les services distribués via Internet satisfassent aux dispositions du règlement précité.

La proposition E 912 prévoit d'apporter d'autres modifications, de moindre importance, aux dispositions existantes. Elles concernent notamment les redevances facturées par les SIR aux transporteurs, l'étendue de la vérification de la conformité technique d'un SIR, les critères de classement des vols, l'information sur la facturation.

Ce texte, sur lequel le Gouvernement français n'a pas encore arrêté sa position, devrait faire l'objet de débats difficiles au sein des instances communautaires en raison tant de la technicité du domaine, que des enjeux qu'il représente pour les compagnies aériennes.

Toutefois les modifications que ce texte envisage d'apporter aux dispositions existantes paraissent fondées au regard de simples considérations de bon sens.

La proposition de réglementer l'activité des agents de voyages devrait être accueillie favorablement, en particulier par les compagnies et les exploitants du SIR, car elle complète le dispositif mis en place pour garantir la qualité, l'objectivité et la comparabilité des informations communiquées au voyageur potentiel.

La prise en compte du développement d'Internet est également fondée et semble essentielle pour éviter que le code de conduite en vigueur ne soit mis en mal par les nouveaux réseaux de communication.

Enfin, l'extension des SIR aux services ferroviaires offre un intérêt réel pour le consommateur. Il convient de noter que, pour sa part, la SNCF ne paraît pas manifester beaucoup d'intérêt pour cette innovation.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 912.

Proposition E 913

Com (97) 382 final


(Procédure écrite du 3 octobre 1997,

réunion de la délégation du 14 octobre 1997)

Il s'agit d'une proposition de directive du Conseil relative aux exigences de sécurité et à l'attestation de compétence professionnelle pour le personnel de cabine de l'aviation civile .

Ce texte, qui s'inscrit dans le contexte de la libéralisation du secteur de l'aviation civile, tend à instituer des normes harmonisées au niveau de l'Union européenne en matière de formation du personnel navigant. Les dispositions actuelles varient très largement d'un Etat membre à un autre, certaines prévoyant la délivrance d'une licence d'Etat, alors que d'autres laissent aux transporteurs aériens le soin d'organiser leurs propres formations pour lesquelles aucune reconnaissance officielle n'est attribuée.

La proposition de directive élaborée par la Commission s'inspire des prescriptions techniques qui ont été édictées par les autorités conjointes de l'aviation dans le domaine de la formation pour le personnel navigant. Elle prévoit, en particulier, que le personnel de cabine affecté à des fonctions de sécurité devra avoir suivi avec succès une formation à la sécurité dont elle définit les contours en annexe (procédures à suivre en cas d'incendie, de dépressurisation de la cabine, de problèmes médicaux parmi les passagers, formation à la survie en mer, etc.). Chaque membre de l'équipage devra subir un contrôle couvrant la formation reçue afin de vérifier ses compétences. Une attestation de compétence professionnelle lui sera alors délivrée.

Les membres du personnel de cabine subiront, par ailleurs, à intervalle régulier, un examen médical destiné à contrôler qu'ils sont aptes à accomplir leurs tâches.

La proposition de la Commission prévoit, par ailleurs, d'instituer un contrôle sur la qualité de la formation dispensée. Elle va, en cela, au-delà des prescriptions édictées par les autorités conjointes de l'aviation. Cette exigence ne paraît pas inutile compte tenu du développement important d'organismes de formation pour le personnel navigant. Il est prévu, par conséquent, que l'organisme de formation, le programme et l'organisation des cours devront être agréés par l'autorité nationale de l'aviation civile de l'Etat membre concerné. Il appartiendra à ces organismes agréés de délivrer les attestations de compétence professionnelle qui seront reconnues dans l'ensemble des Etats membres.

Ce texte ne paraît pas soulever de difficulté. Il devrait renforcer la sécurité à bord des avions exploités par les transporteurs de la Communauté, tout en instituant une reconnaissance mutuelle, entre Etats membres, de la qualification professionnelle des personnels de cabine.

Il ne modifiera pas le système actuel français en vertu duquel les personnels navigants commerciaux (hôtesses et stewards) doivent être titulaires du certificat de sécurité sauvetage qui est un diplôme d'Etat.

*

Dans le cadre de la procédure écrite d'examen des propositions d'actes communautaires, M. Christian de La Malène a demandé que la proposition E 913 soit examinée lors d'une réunion de la délégation.

M. Christian de La Malène a souligné que ce texte tendait à instituer des normes harmonisées au niveau de l'Union européenne en matière de formation du personnel navigant. Il a indiqué que les dispositions actuelles variaient très largement d'un Etat membre à un autre et que le texte élaboré par la Commission retenait un dispositif très proche de celui en vigueur en France qui subordonne l'exercice des professions concernées à l'obtention d'une licence d'Etat.

M. Christian de La Malène a observé qu'une intervention communautaire sur ce sujet ne lui paraissait pas indispensable et qu'elle semblait seulement avoir pour objectif de répondre favorablement à une demande d'harmonisation émanant des syndicats professionnels concernés. Il s'est, par conséquent, interrogé sur la pertinence de ce texte au regard de l'action communautaire.

MM. Lucien Lanier et Jacques Oudin ont alors approuvé le point de vue de M. Christian de La Malène ; ils ont souligné que des mesures contraignantes dans ce domaine ne semblaient pas nécessaires.

La délégation a alors considéré que ce texte ne paraissait pas justifié au regard de l'action communautaire.

Proposition E 921

Com (97) 393 final


(Procédure écrite du 24 octobre 1997)

Ce texte concerne le programme communautaire KAROLUS relatif à l'échange entre administrations des Etats membres de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur .

Ce programme, entré en vigueur le 1 er janvier 1993, arrive à échéance le 31 décembre 1997. Son objectif est de faciliter la coopération entre administrations nationales et d'instaurer une confiance mutuelle entre Etats membres, afin de promouvoir une application uniforme de la législation nécessaire à l'achèvement du marché intérieur. Il prévoit l'échange de fonctionnaires entre administrations des Etats membres, dans l'un des domaines d'activités retenus par la Commission.

Pour la mise en oeuvre de l'ensemble du programme, la Commission est assistée par un Comité de gestion composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Une réunion a lieu une fois par an pour décider notamment des domaines prioritaires pour le programme.

Les fonctionnaires bénéficiant de ce programme participent successivement :

- à un séminaire d'introduction portant sur le système juridique de la Communauté, le processus d'élaboration et d'application du droit communautaire, le fonctionnement des différents systèmes administratifs nationaux ;

- à un stage d'une durée de deux mois dans une administration d'un autre Etat membre que le leur, où ils assument des tâches similaires à celles qui sont les leurs dans leur administration d'origine ;

- à un séminaire d'évaluation de ce programme d'échange.

Le financement de ces échanges est assuré à 50 % par la Communauté européenne et à 50 % par l'administration d'origine du bénéficiaire.

Ce programme fonctionne de façon satisfaisante depuis 1993 et l'ensemble des administrations des Etats membres qui y ont eu recours se déclare satisfait.

En particulier, les administrations françaises y sont très favorables et ont été, jusqu'en 1996, les administrations d'accueil les plus demandées par les candidats au programme. Au total, la France a reçu dans le cadre de ce programme 86 stagiaires. En revanche, seuls 14 français (sur 18 demandes enregistrées), ont bénéficié de pareils stages à l'étranger.

La proposition E 921 tend à prolonger le programme KAROLUS pour une période supplémentaire de 2 ans. Par ailleurs, ce texte prévoit que les pays associés d'Europe centrale et orientale, les pays de l'AELE (Association européenne de libre-échange), les Etats membres de l'EEE (Espace économique européen) et Chypre pourront y participer, conformément aux décisions prises aux Conseils européens de Copenhague (juin 1993) et Essen (décembre 1994) concernant l'ouverture des programmes communautaires à ces pays.

Le coût en prix courants pour ces deux années supplémentaires (1998-1999) est de 3,2 millions d'Ecus en crédits de paiement. Le coût total de l'action cumulé sur sept ans (1993-1999) sera, en prix courants, de 12,2 millions d'Ecus en crédits d'engagement, et de 7,67 millions d'Ecus en crédits de paiement.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 921.

Proposition E 929

Com (97) 433 final


(Procédure écrite du 24 octobre 1997)

Ce texte tend à modifier la décision du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 instituant un programme d'action pour la douane dans la Communauté dénommé " Douane 2000 ".

Ce programme a pour objet de renforcer l'efficacité et la cohérence de l'action douanière dans la Communauté en développant la coopération entre les administrations douanières des Etats membres. L'objectif final est de permettre, à terme, aux administrations douanières des Etats membres, de remplir leurs missions avec l'efficacité que pourrait avoir une administration douanière unique afin notamment :

- d'assurer la sécurité des échanges ;

- de garantir la fluidité des trafics commerciaux ;

- de développer une approche commune de mise en oeuvre du droit communautaire.

La proposition E 929 vise à modifier la décision initiale " Douane 2000 " afin de prévoir un financement complémentaire de 35 millions d'Ecus destinés à des projets informatiques. Les projets informatiques concernés tendent à doter les administrations douanières des Etats membres d'outils destinés à améliorer le fonctionnement des échanges internationaux, à gérer les contingents tarifaires et les marchandises sous surveillance au niveau de l'Union, à lutter contre la fraude, à collecter les ressources propres de la Communauté, à favoriser le transfert d'informations entre administrations des Etats membres, ou encore à vérifier l'application uniforme de la réglementation douanière communautaire par les Etats membres.

Ces projets informatiques ne sont pas nouveaux mais étaient jusqu'à présent menés dans le cadre du programme IDA. Ce programme arrivant à échéance le 31 décembre 1997, la proposition E 929 prévoit de les intégrer dans le programme " Douane 2000 " afin de regrouper sous un seul programme l'ensemble des actions entreprises, au niveau de la Communauté, dans le domaine des administrations douanières. Les crédits qui étaient alloués, depuis 1996, à de tels projets informatiques dans le cadre du programme IDA seraient donc affectés, à compter de 1998, au programme " Douane 2000 ".

Cette initiative ne paraît pas contestable et devrait garantir la cohérence des actions menées par l'Union dans ce domaine.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 929.

6. Environnement

Proposition E 838

Com (97) 49 final


(Réunion de la délégation du 14 octobre 1997)

· Présentation du texte par M. Jacques Oudin :

Le texte qui nous est soumis établit un cadre communautaire pour la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans la Communauté.

Cette proposition constitue une réponse à la demande du Conseil et de la Commission " Environnement " du Parlement européen, présentée en juin 1995, en faveur d'un réexamen global et approfondi de la politique de l'Union dans le domaine de l'eau. A cette requête, la Commission avait d'abord réagi en adoptant, en février 1996, une communication sur la politique communautaire de l'eau recommandant l'élaboration d'une directive-cadre en la matière.

Il faut souligner que, depuis les années 70 -date à laquelle la Communauté a commencé de s'intéresser à cet aspect de l'environnement- une multitude de directives sectorielles a été adoptée : on en dénombre actuellement 32, fixant notamment des objectifs qualitatifs pour les eaux (eaux superficielles, eaux de baignade, eaux aptes à la vie des poissons, eaux conchylicoles, eaux destinées à la consommation humaine ...).

La présente proposition aura pour premier mérite de se substituer, pour partie, à cette législation abondante, complexe et parfois contradictoire.

Selon la Commission, toute politique durable dans le domaine de l'eau doit viser les quatre principaux objectifs suivants :

- Protéger l'environnement : objectif premier,

- Assurer l'approvisionnement en eau potable,

- Assurer l'approvisionnement en eau à d'autres fins économiques (agriculture, transports, énergie et tourisme)

- Réduire les conséquences des inondations et des épisodes de sécheresse.

Ces quatre objectifs doivent être atteints grâce à un ensemble de mesures adoptées au niveau des Etats membres et de la Communauté.

L'objectif de la présente proposition de directive est d'atteindre un bon état des eaux. Elle définit le cadre global au sein duquel les Etats membres et la Communauté, dans les limites de leurs compétences respectives, peuvent établir les fondements d'une utilisation et d'une protection durables de l'eau, en tenant compte notamment des problèmes de nature transfrontières.

S'agissant d'une directive-cadre, elle fixe des objectifs et laisse aux Etats membres le choix des moyens de mise en oeuvre, conformément au principe de subsidiarité.

Le calendrier, fondé sur l'hypothèse d'une adoption de la directive par le Conseil fin 1997, a pour objectif d'atteindre un bon état des eaux à la date limite du 31 décembre 2010 -sauf quelques exemptions mineures-. L'annexe V établit les critères de base de la surveillance du maintien en " bon état " de l'eau pour les eaux de surface (surveillance écologique des caractéristiques physico-chimiques, biologiques et physiques de la masse d'eau et des substances polluantes), comme pour les eaux souterraines (contrôle du volume d'eau et surveillance des niveaux de concentration des substances polluantes).

A - Les éléments nouveaux

1. La gestion par bassin


Au cours des consultations préalables à l'élaboration de cette directive-cadre, la Commission a constaté un soutien quasi-unanime au principe consistant à prendre le bassin hydrographique comme unité fondamentale et naturelle en matière de protection et d'usage de l'eau, c'est-à-dire " le territoire sur lequel toutes les eaux de ruissellement s'écoulent jusqu'à la mer, par l'intermédiaire d'un réseau de cours d'eau et de lacs, au niveau d'un delta ou d'une embouchure uniques ".

L'unité de gestion de base pour sa gestion est donc le bassin hydrographique, ce qui constitue une importante reconnaissance du bien-fondé du modèle français. Cette gestion est confiée à une " autorité responsable ".

Nous avons eu une légère inquiétude en constatant que le terme " agence de bassin " qui existait dans une version précédente du texte avait disparu dans sa version définitive. Fallait-il y voir une critique de notre dispositif national ou une remise en cause, à prévoir, des autorités françaises de gestion de l'eau ?

Après examen, il semblerait que cette modification n'ait pour but que de laisser s'appliquer le principe de subsidiarité en fonction des traditions administratives de chaque Etat membre mais, qu'en tout état de cause, nos agences de bassin répondaient parfaitement au cadre européen proposé.

2. Le contrôle quantitatif

Outre l'objectif d'améliorer la qualité des eaux figure celui d'augmenter les volumes disponibles dans l'ensemble de la Communauté.

Cette approche quantitative est nouvelle dans la politique communautaire de l'eau : aussi, le texte prévoit que les Etats membres sont responsables de la mise en place de procédures spécifiques, concernant notamment la délivrance de licence ou d'autorisation préalable pour le captage d'eau afin de prévenir toute surexploitation des eaux -de surface ou souterraines- et toute dégradation de la qualité imputable à l'abaissement du niveau des nappes phréatiques ou du débit de base des eaux de surface.

3. L'approche combinée en matière de lutte contre la pollution

Le texte propose d'apprécier la qualité des eaux sous une double " grille de lecture " : d'une part, sous l'angle des normes de qualité environnementale des eaux, d'autre part, sous l'aspect des valeurs limites d'émission. Ces deux types de mesure se renforceront mutuellement et, pour chaque cas particulier, il est prévu que l'on fera prévaloir l'approche la plus rigoureuse.

Cette disposition constitue un compromis entre les deux approches possibles d'estimation de la qualité des eaux, l'une allemande, l'autre britannique.

Il faut noter que la directive-cadre ne fixe pas elle-même de valeurs limites d'émission mais coordonne l'application de celles requises aux termes d'autres textes, en particulier la directive sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution " PRIP " du 10 octobre 1996.

Pour les normes de qualité environnementale, elle reprend en annexe les différents indices fixés par les directives adoptées sur la base de la directive sur les substances dangereuses du 8 mai 1976, dont elle étend l'application à l'ensemble des Etats membres.

4. La surveillance et l'agence européenne de l'environnement

Une part importante de la proposition concerne la collecte de différentes données sur l'état de l'environnement et les contraintes qu'il subit.

Ces données sont principalement recueillies pour faciliter la prise de décision au niveau des bassins hydrographiques, mais elles pourraient également être utiles pour des analyses plus globales conduites par les autorités nationales, par l'agence européenne de l'environnement ou par Eurostat (l'organe communautaire chargé des statistiques) afin de déceler les grandes tendances et d'informer les différents décideurs.

5. La tarification au coût réel

Bien que non évoqué dans la communication de la Commission, le principe d'une tarification de l'eau au coût réel -y compris le coût de l'environnement et de la gestion des ressources- est apparu comme un moyen d'assurer une meilleure application de la règle du pollueur-payeur dans ce secteur.

Ainsi, l'article 7 prescrit de procéder à une analyse économique des différents usages de l'eau et l'article 12 prévoit qu'en 2010, la tarification reflète plus fidèlement les coûts économiques, en répartissant les usages de l'eau en au moins trois secteurs économiques différents : ménages, industrie et agriculture.

Les coûts économiques comprennent, d'une part, les coûts des services nécessaires à l'usage de l'eau (captage, distribution, collecte et traitement des eaux usées, prévention et lutte contre la pollution), d'autre part, les coûts environnementaux et coûts liés à l'appauvrissement des ressources (dégradations environnementales et coûts du préjudice subi par l'appauvrissement des ressources).

Ce principe du coût réel est déjà appliqué dans plusieurs Etats membres (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) et, partiellement, dans les autres -dont la France-.

6. Cas particuliers des districts hydrographiques internationaux

Lorsqu'un bassin hydrographique s'étend sur le territoire de plusieurs Etats membres, ceux-ci doivent établir un district hydrographique international. Dans ce cas, sera désignée comme autorité compétente soit des organismes nationaux, soit des organismes internationaux existants -comme c'est déjà le cas sur le Rhin ou sur le lac Léman.

B - L'appréciation de ce texte

Cette directive-cadre est attendue depuis de nombreuses années et a fait l'objet d'une vaste consultation. Elle va être prochainement discutée au Conseil environnement du 16 octobre, et probablement adoptée à la fin de l'année 1997.

Son approche globale nous donne toute satisfaction : elle est fortement inspirée du modèle français, ce qui fait figure de reconnaissance pour les professionnels français de l'eau. Je vous propose donc de n'opposer aucun obstacle à son adoption rapide.

En revanche, je suis très inquiet -et tous les professionnels français de l'eau auditionnés en commun avec le groupe sénatorial de l'eau également- au sujet d'une autre proposition de directive qui concerne l'eau potable . Cette proposition de directive date d'avril 1995 et elle n'a pas été soumise à l'examen du Parlement sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution, car elle a été classée comme réglementaire par le Conseil d'Etat.

Cela ne s'oppose d'ailleurs pas à l'examen de notre délégation qui a vocation à étudier l'ensemble des propositions d'actes communautaires et à présenter les conclusions qui lui semblent pertinentes.

Cette directive, qui abroge et remplace un texte de 1980, impose des seuils limites d'admission pour différentes substances dans l'eau destinée à la consommation humaine.

Elle prévoit notamment une teneur maximale de 10 micro-grammes par litre pour le plomb, à échéance 15 ans, après une étape intermédiaire à 25 micro-grammes à atteindre dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du texte. Or, actuellement, la tolérance admise est de 50 micro-grammes par litre d'eau.

Compte tenu de l'importance du réseau des canalisations en plomb -notamment dans les parties privatives des habitations- le respect de cette norme obligera à des investissements massifs, évalués en France à 118 milliards de francs dont 100 milliards pour les canalisations privées. A la limite, le taux de 25 micro-grammes est acceptable et réalisable, il apportera déjà une nette amélioration sanitaire, mais il faut savoir qu'il en coûtera 8,5 milliards de francs d'investissements à la charge des collectivités distributrices, ce qui se répercutera nécessairement sur le prix de l'eau.

Cette limite nous semble d'autant plus aberrante qu'elle a été déterminée à partir d'un calcul de toxicité approximatif établi sur des évaluations de l'OMS et concernant le seuil de tolérance des nourrissons.

Or, je vous rappelle que 10 % seulement de l'eau potable distribuée en France est effectivement bue -et pas spécifiquement par les bébés pour lesquels on utilise essentiellement de l'eau minérale-. Ces nouvelles normes européennes vont donc susciter un gaspillage financier colossal pour un mieux-être sanitaire qui reste à démontrer.

Sachant que ce texte doit faire l'objet d'une position commune le 16 octobre prochain, j'ai déjà, au nom du groupe de l'eau, fait connaître aux autorités françaises notre réticence à son adoption en l'état. Il serait bon que notre délégation adopte pour sa part des conclusions qui, tout en soutenant la directive-cadre sur la politique de l'eau, invitent le Gouvernement à s'opposer, sur la limitation de la teneur en plomb, à l'adoption de la directive " eau potable ".


A l'issue de cette présentation, le président Jacques Genton a signalé que les élus locaux étaient également confrontés au problème de la présence des nitrates dans l'eau qui oblige à des opérations de traitement particulièrement coûteuses.

M. Christian de La Malène a déclaré soutenir les conclusions du rapporteur, mais s'est inquiété du fait que des directives ultérieures, éventuellement prises en application d'une directive-cadre, puissent par la suite échapper à la compétence du Parlement du fait qu'elles seraient considérées comme réglementaires par le Conseil d'Etat.

M. Michel Barnier a également soutenu la position du rapporteur, tout en insistant sur le fait qu'aucune conséquence sanitaire négative n'avait été déplorée avec l'application de l'actuelle norme de 50 micro-grammes de plomb par litre d'eau potable. Il a par ailleurs souhaité connaître la position des autres Etats membres sur cette nouvelle limitation de la teneur en plomb.

M. Jacques Oudin a précisé que si certains Etats n'étaient aucunement affectés par cette mesure, en raison de l'absence de canalisations en plomb sur leur territoire, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Espagne subiraient les plus lourdes conséquences financières de cette disposition.

La délégation a alors adopté les conclusions proposées par M. Jacques Oudin (voir texte ci-après).

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION

La délégation du Sénat pour l'Union européenne

1. Considérant la proposition d'acte communautaire COM (97) 49 final (n° E 838) instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau ;

Se déclare favorable à l'adoption de cette directive ;

2. Considérant la proposition d'acte communautaire COM (94) 612 final, qui a pour objet de modifier la directive n° 80/778 du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Considérant que ce texte détermine les normes de tolérance applicables pour certaines substances et paramètres microbiologiques, notamment la teneur en plomb de l'eau potable ;

Considérant qu'en vertu de l'application du principe de subsidiarité, les autorités de l'Union ne doivent intervenir que si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres ; qu'en l'espèce, la qualité de l'eau potable peut être valablement appréciée au niveau des Etats membres, en fonction des spécificités locales et des habitudes de consommation nationales ;

Considérant que le taux de tolérance de 10 micro-grammes par litre proposé pour le plomb ne repose pas sur un calcul scientifique incontestable en terme de santé publique ; que le taux de 50 micro-grammes précédemment fixé par la directive du 15 juillet 1980, avec l'accord de l'OMS, n'a donné lieu à aucun incident général répertorié ;

Considérant que l'adoption de la norme de 10 micro-grammes induirait des dépenses considérables, qui entraîneraient l'abandon ou la révision à la baisse d'autres priorités plus urgentes répertoriées par la France dans le domaine de l'eau ;

Demande au Gouvernement de s'opposer à l'adoption de la valeur limite de 10 micro-grammes de plomb par litre d'eau potable applicable dans un délai de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Souhaite que cette référence ne constitue qu'un objectif sanitaire à atteindre à terme, sans échéance prédéterminée.

Proposition E 922

Com (97) 410 final


(Procédure écrite du 3 octobre 1997)

Ce texte tend à la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dont le texte a été adopté le 17 juin 1994.

L'élaboration de cette convention fait suite aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992.

Elle a pour objectif de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par ces fléaux, dans le cadre d'une approche intégrée visant à contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées. Elle prévoit que des actions seront simultanément menées en matière d'amélioration de la productivité et de remise en état des terres, ainsi que dans le domaine de la conservation et de la gestion durable des ressources en terre et en eau.

Les décisions concernant la conception et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification seront prises en concertation avec les populations et les collectivités locales, en cherchant à instituer une coopération entre les pouvoirs publics, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploitants des terres.

Les pays développés signataires de la convention devront notamment :

- appuyer les actions menées par les pays signataires de la convention qui sont confrontés à des problèmes de désertification ;

- aider, en particulier financièrement, les pays touchés à mettre au point et appliquer leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et les effets de la sécheresse ;

- favoriser la mobilisation de fonds nouveaux en faveur de ces actions.

Les Etats victimes de sécheresse et de désertification participant à la convention devront, pour leur part :

- accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et l'atténuation de la sécheresse et y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leurs moyens ;

- élaborer des stratégies pour lutter contre ces problèmes dans le cadre de plans ou politiques de développement durable ;

- s'attaquer aux causes profondes de la désertification et accorder une attention particulière aux facteurs socio-économiques qui y contribuent ;

- sensibiliser les populations locales au problème et faciliter leur participation aux actions entreprises pour y remédier.

Les parties signataires de la convention ont prévu d'accorder la priorité aux pays d'Afrique.

La France est signataire de cette convention qui s'inscrit dans la lignée des conclusions du Sommet de Rio. Le Parlement aura l'occasion d'en examiner prochainement le texte lors de sa ratification.

La délégation n'a donc pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 922.

7. Industrie

Proposition E 936

Com (97) 469 final


(Réunion de la délégation du 28 octobre 1997)

Les travaux de la délégation concernant ce texte relatif aux aides à la construction navale sont retracés pages 25 et 26 du présent rapport.

8. Recherche

Proposition E 847

Com (97) 142 final


(Réunion de la délégation du 28 octobre 1997)

Les travaux de la délégation concernant ce texte relatif au cinquième programme-cadre de recherche ont débouché sur l'adoption d'un rapport d'information et sur le dépôt d'une proposition de résolution.

Ces travaux sont retracés pages 18 à 24 du présent rapport.

9. Concurrence

Proposition E 916

Com (97) 396 final


(Procédure écrite du 24 octobre 1997)

Ce texte concerne les conditions dans lesquelles la Commission exerce un contrôle sur les aides d'Etat, afin de s'assurer de leur conformité au libre jeu de la concurrence sur le territoire de l'Union européenne.

Actuellement, le contrôle de ces aides repose sur la notification de tous les projets d'aides à la Commission qui dispose seule, sous le contrôle de la Cour de justice européenne, du pouvoir de décider de leur compatibilité ou non avec le marché commun. Afin de guider les Etats lors de l'octroi d'aides, la Commission a précisé sa ligne de conduite sous forme de " communications " et de " lignes directrices " dépourvues de force juridique.

Seules échappent à la procédure de notification -en vertu de la règle dite " de minimis "- les aides d'un montant trop limité pour exercer un impact négatif sur la concurrence (moins de 100 000 Ecus par entreprise sur une période de trois ans). Encore convient-il de préciser que cette règle édictée par la Commission pour réduire le nombre des aides qui lui sont notifiées est dépourvue de fondement juridique.

Compte tenu de cette obligation de notification, la Commission a une charge considérable de travail dans le domaine des aides.

Afin de réduire cette charge de travail, la proposition de règlement E 916 élaborée par la Commission prévoit :

- d'une part d'autoriser la Commission à adopter, par voie de règlements, des exemptions par catégories sur le modèle de celles de l'article 85-3 du traité relatif à certaines catégories d'accords d'entreprises, de décisions d'association d'entreprises et de pratiques concertées. Ces règlements exempteraient ainsi de notification certains types d'aides dès lors qu'elles rempliraient certaines conditions prédéfinies qui garantiraient leur compatibilité avec le libre-jeu de la concurrence ;

- d'autre part, de doter d'une base juridique la règle " de minimis ", afin de conférer une plus grande sécurité juridique aux aides consenties par les Etats membres en vertu de cette règle.

L'adoption, par la Commission, de règlements d'exemption permettrait d'alléger sa charge de travail et, ainsi, la conduirait à concentrer ses efforts sur le contrôle des aides qui sont le plus en mesure de fausser la concurrence au sein de l'Union.

La proposition E 916 prévoit que la Commission serait autorisée, sur la base d'une habilitation générale du Conseil, à adopter des règlements d'exemption dans les domaines suivants : les aides en faveur des PME, de la recherche et du développement, de la protection de l'environnement, de l'emploi et de la formation, les aides régionales, l'assurance-crédit à l'exportation et les crédits à l'exportation. Ces règlements préciseraient notamment l'objectif des aides exemptées, les catégories de bénéficiaires autorisés, les seuils à ne pas dépasser.

Sur le fond, le texte présenté par la Commission représenterait une nette amélioration de la situation actuelle pour les Etats membres qui, comme la France, octroient des aides à leurs entreprises. En effet, certaines de ces aides échapperaient ainsi à l'obligation de notification soit en vertu d'un règlement d'exemption, soit sur la base de la règle " de minimis " désormais dotée d'un fondement juridique.

Toutefois, deux réserves peuvent être formulées à l'égard de ce texte :

- d'une part, il ne règle en rien la question de la procédure applicable à l'examen, par la Commission, des aides d'Etat. En l'absence d'un règlement sur ce point, la pratique a retenu un ensemble de règles qui tend pour l'essentiel, à aligner cette procédure sur celle applicable en matière d'ententes et de pratiques concertées. Toutefois, ces règles mériteraient d'être complétées et officialisées par un règlement qui arrêterait la procédure à respecter par la Commission, afin d'améliorer la sécurité juridique des aides consenties par les Etats membres ;

- d'autre part, la proposition E 916 met à la charge des Etats membres la responsabilité du contrôle des aides exemptées de l'obligation de notification. Les obligations qui incomberaient aux Etats dans ce domaine représenteraient une charge administrative nouvelle considérable.

Le Gouvernement français, s'il est favorable au texte proposé par la Commission, entend obtenir que des modifications lui soient apportées afin de répondre à ses préoccupations.

La délégation a décidé, dans ces conditions, de ne pas intervenir sur la proposition E 916.

10. Politique sociale

Proposition E 914

Com (97) 378 final


(Procédure écrite du 3 octobre 1997)

Ce texte tend à modifier le règlement 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté , et le règlement 574/72 fixant les modalités d'application du règlement précité.

Les modifications, très techniques, que la proposition E 914 prévoit d'apporter tiennent compte, d'une part, des modifications introduites par le règlement 3095/95 à l'article 95 du règlement 574/72 et, d'autre part, des changements intervenus dans les législations nationales de certains Etats membres.

1 - Les modifications faisant suite à celles apportées, en 1995, à l'article 95 du règlement 574/72

L'article 95 du règlement 574/72 concerne le remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servie aux titulaires de pensions ou de rentes n'ayant pas droit à prestations au titre de la législation de l'Etat membre où ils résident ainsi qu'aux membres de leur famille

Il prévoit que les dépenses de prestations en nature, servies dans l'Etat de résidence au titulaire d'une pension ou d'une rente et aux membres de sa famille résidant avec lui, pour le compte de l'Etat débiteur de ladite pension ou rente, font l'objet d'un remboursement du second au premier Etat membre.

Ce remboursement s'effectue sur une base forfaitaire. Le forfait était établi, avant 1995, sur la base du coût moyen familial. Le règlement 3095/95 a substitué le coût moyen par tête (pensionné ou rentier ou chacun de ses ayants droit) au coût moyen familial (pensionné ou rentier auxquels s'ajoutent leurs ayants droit) comme base du remboursement forfaitaire, afin de rapprocher le montant du forfait du coût réel des dépenses engagées par l'Etat de résidence.

Cette modification a rendu nécessaire certaines adaptations du règlement 1408/71. C'est l'objectif poursuivi par la proposition E 914 qui tend à tirer les conséquences du changement de nature du forfait de remboursement.

Le Gouvernement français considère que les modifications proposées par la Commission sont acceptables d'autant qu'elles ont pour but de maintenir les équilibres financiers antérieurs. Il entend, toutefois, amender sur un point la proposition de la Commission afin de retarder l'application de ces modifications puisque la date d'application des nouvelles modalités de calcul du forfait sont fixées, par le règlement 3095/95, au 1er janvier 1998, en général, et au 1er janvier 2002 dans les relations avec la France.

2. Les modifications imputables aux changements intervenus dans les législations des Etats membres

Ces modifications tendent à tirer les conséquences des évolutions intervenues dans la législation nationale de certains Etats membres depuis la dernière adaptation des règlements 1408/71 et 574/72.

Pour la plupart d'entre elles, les propositions de la Commission n'appellent pas d'observation particulière et sont, selon le Gouvernement français, acceptables. Il souligne, toutefois, que deux points posent problème. Il s'agit :

· d'une part, d'une modification apportée à la liste dressée en annexe des " prestations spéciales à caractère non contributif " qui ne sont pas exportables. Cette modification tend à inscrire dans cette liste, à la rubrique Pays-Bas, la loi hollandaise du 24 avril 1997 sur les prestations d'incapacité de travail pour les jeunes handicapés, sans préciser le type de prestations visées.

Le Gouvernement français ne considère cette inscription acceptable que sous réserve que les prestations visées soient clairement définies.

· d'autre part, d'une modification à introduire à l'annexe 10 du règlement 574/72 qui énonce les institutions et organismes chargés de traiter, en particulier, pour le régime général, les demandes de prolongation de détachement et de détachement exceptionnel.

Le Gouvernement français souhaite que cette annexe soit amendée afin de tenir compte du transfert de compétence intervenu, en matière d'examen des demandes de prolongation de détachement et de détachement exceptionnel, des DRASS au profit du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.

Les demandes du Gouvernement français sur ces deux points devraient pouvoir être satisfaites.

*

* *

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation n'a pas souhaité intervenir sur la proposition E 914.

Proposition E 918

Com (97) 392 final


(Procédure écrite du 24 octobre 1997)

Ce texte tend à conférer à l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les partenaires sociaux européens, la valeur d'un texte législatif communautaire .

Il s'agit de la deuxième application de la procédure prévue par le protocole social du traité de Maastricht signé par l'ensemble des Etats membres à l'exception du Royaume-Uni. En effet, la Commission n'a, auparavant, eu recours qu'une seule fois à cette procédure à l'occasion de l'accord-cadre sur le congé parental.

La procédure de consultation des partenaires sociaux européens mise en place par le protocole social se déroule en deux phases. Dans un premier temps, la Commission consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible de la politique communautaire sur un point donné. Dans un second temps, elle les consulte sur la base d'une lettre détaillant le contenu de la proposition qu'elle envisage d'élaborer. A ce stade, les partenaires sociaux peuvent soit remettre un avis ou une recommandation à la Commission, soit l'informer de leur volonté d'engager une négociation en vue de parvenir à la conclusion d'un accord. Dans ce dernier cas, les signataires de l'accord peuvent demander à la Commission de soumettre celui-ci au Conseil, afin qu'il rende ses prescriptions contraignantes dans les Etats signataires du protocole social.

La Commission a décidé d'avoir recours à cette procédure après que les propositions qu'elle avait élaborées en 1990 en matière de travail à temps partiel (3( * )) ont été rejetées par le Conseil en raison de l'opposition du Royaume-Uni.

Consultées par la Commission à l'automne 1995 sur ce sujet, les organisations syndicales européennes manifestèrent leur attachement au principe de non-discrimination des travailleurs concernés par le travail à temps partiel.

A l'issue des deux phases de consultation, trois organisations syndicales -l'Union des industries et employeurs d'Europe (UNICE), la Confédération européenne des syndicats (CES) et le Centre européen de l'entreprise publique (CEEP)- annoncèrent, le 19 juin 1996, leur intention d'engager des négociations en vue de parvenir à la conclusion d'un accord.

Cet accord, conclu le 6 juin 1997, comporte sept clauses qui visent à favoriser sur une base volontaire le travail à temps partiel en éliminant les obstacles à son développement. Il tend à éliminer toute discrimination à l'encontre de cette modalité de travail en évitant qu'il soit considéré comme un travail de deuxième catégorie.

Son contenu est le suivant :

· L'accord s'applique aux travailleurs à temps partiel qui " disposent d'un contrat d'emploi tel que défini par la loi, des accords collectifs ou selon les pratiques en vigueur dans chaque Etat membre " .

· Le travailleur à temps partiel est celui qui effectue une prestation dont la durée est inférieure au travail à horaire complet, calculé sur une moyenne hebdomadaire durant une période d'un an.

· Les Etats membres pourront exclure de l'application de l'accord les travailleurs qui effectuent occasionnellement un travail à temps partiel. Une telle exclusion sera revue régulièrement pour déterminer si elle se justifie encore.

· Les travailleurs à temps partiel ne seront pas défavorisés par rapport aux travailleurs à temps complet en ce qui concerne les clauses de travail : c'est le principe de " non discrimination ", qui a une valeur contraignante.

· Dans le cadre de cet accord, les partenaires sociaux et les Etats membres identifieront les obstacles au développement du travail à temps partiel. Et si cela s'avère nécessaire, ces obstacles seront éliminés.

· Le refus d'un travailleur de convertir un emploi à plein temps en temps partiel ne pourra pas constituer, en soi, une clause valable pour un licenciement.

· Les employeurs devront, dans la mesure du possible, informer leurs salariés des possibilités de travail à temps partiel dans l'entreprise et permettre le passage de celui-ci vers le temps plein, si l'opportunité se présente, et vice versa.

L'accord couvre exclusivement le travail à temps partiel. Il laisse donc de côté les autres formes de travail atypiques, telles que le travail à durée déterminée ou intérimaire.

Il se contente d'édicter des prescriptions minimales et d'énoncer des principes généraux, les Etats membres conservant toute leur capacité de maintenir ou d'introduire des dispositions plus favorables aux intérêts des travailleurs à temps partiel.

Sa seule disposition contraignante concerne l'interdiction de toute discrimination entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein en matière de " conditions d'emploi ".

L'introduction en droit interne français des dispositions de l'accord-cadre ne devrait entraîner que des modifications minimes, le principe de non-discrimination y étant reconnu. On peut d'ailleurs s'interroger sur la portée réelle des principes édictés par l'accord-cadre dans l'Union, la Commission ne dressant pas, dans les documents qu'elle a élaborés, un bilan des législations en vigueur dans les Etats membres en matière de non-discrimination de travailleurs à temps partiel.

Par ailleurs, l'accord-cadre ne comporte aucune disposition concernant l'égalité de traitement en termes de protection sociale, les questions de régimes de sécurité sociale relevant de la compétence des Etats membres. L'absence de dispositions relatives à la protection sociale de travailleurs à temps partiel laisse penser que ceux-ci continueront à être victimes de discriminations en la matière.

Le contenu de l'accord-cadre paraît donc insuffisant et l'introduction de ses dispositions dans le droit interne des Etats membres ne pourra avoir qu'un effet limité en terme de revalorisation du travail à temps partiel.

Il n'en reste pas moins qu'il contribue à édifier un socle minimal de droits sociaux en Europe et qu'il s'attache à un sujet d'importance compte tenu du développement considérable du travail à temps partiel en Europe ces dernières années.

Vingt quatre millions de personnes sont actuellement employées à temps partiel dans l'Union, le recours à cette formule étant très variable d'un Etat membre à un autre. Ainsi, en 1995, seuls 3,4 % des actifs grecs travaillaient à temps partiel, alors qu'ils étaient 16,2 % en France et 37,4 % aux Pays-Bas à avoir recours à cette formule.

La majorité des emplois supplémentaires nets créés en Europe au début des années 1990 ont été des emplois à temps partiel, tant féminins que masculins. Cette tendance s'est poursuivie en 1995 où près de 71 % des emplois masculins supplémentaires nets et près de 85 % des emplois féminins, étaient à temps partiel. Cette formule de travail reste, cependant, majoritairement subie et non pas choisie par les travailleurs.

La proposition de directive E 918 tend à donner un caractère juridique contraignant aux dispositions de l'accord-cadre et précise les modalités d'introduction de celles-ci en droit interne.

Les Etats membres disposeront d'un délai de transposition de deux ans à compter de l'adoption de la directive. La directive introduit, par ailleurs, une clause de " non-régression " prévoyant que son adoption en droit interne ne pourra servir de justification à une réduction, par un Etat membre, du niveau général de protection des travailleurs à temps partiel.

Rappelons que l'introduction en droit français des dispositions de l'accord-cadre ne nécessitera que des modifications très minimes.

Par ailleurs, le Royaume-Uni ayant annoncé son intention de signer le protocole social annexé au traité de Maastricht, cet Etat devrait -comme les 14 autres Etats membres- introduire dans son droit interne le contenu de l'accord-cadre.

Compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus, la délégation n'a pas souhaité intervenir sur la proposition E 918.

11. Santé publique

Propositions E 865, E 870, E 880

Com (97) 178 final, Com (97) 225 final,

Com (97) 266 final


(Réunion de la délégation du 14 octobre 1997)

Présentation des textes par M. Christian de La Malène :

Mon attention s'est arrêtée sur trois propositions d'actes communautaires transmises dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution.

Il s'agit des propositions E 865, E 870 et E 880 tendant à instituer des programmes d'action communautaire concernant respectivement la prévention des blessures, les maladies rares et les maladies liées à la pollution.

Ces trois textes font suite à une communication de la Commission du 24 novembre 1993 relative au cadre de l'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique, à l'occasion de laquelle ces 3 types d'actions avaient été retenus parmi les domaines prioritaires de l'action communautaire.

Ces trois programmes d'action sont prévus pour la période 1999-2003 et définissent les objectifs poursuivis et les actions envisagées, ainsi que les moyens financiers qui leur sont réservés.

Le programme d'action relatif à la prévention des blessures (E 865) tend à réunir et diffuser toute information concernant les mesures de prévention des blessures mises en oeuvre par chacun des Etats membres. Les actions envisagées consisteraient notamment à créer des réseaux de communication, à soutenir les campagnes nationales de prévention et à favoriser la collaboration entre instituts des Etats membres en matière de recherches techniques.

Le programme d'action concernant les maladies rares (E 870) vise les maladies dont la " prévalence [...] dans la population communautaire totale est inférieure à 5 pour 10 000 ". Les maladies répertoriées dans le monde correspondant à cette définition sont actuellement au nombre de 5 000 et sont essentiellement d'origine génétique. A titre d'exemple, on peut citer la myopathie et la mucoviscidose.

Comme elles touchent, par définition, peu de personnes, on dispose de peu d'informations à leur sujet. Toute amélioration des connaissances sur la prévention, le diagnostic et le traitement de ces maladies nécessite donc d'importants moyens financiers qu'aucun Etat membre, à lui seul, n'est en mesure de dégager.

Constatant cet état de fait, la Commission propose un programme d'action dans ce domaine tendant à améliorer l'information sur ces maladies, à soutenir les groupes d'assistance aux patients et à leur famille, et à traiter les " clusters " de maladies rares qui se définissent comme " une concentration dans le temps et dans l'espace de cas de maladies rares ".

Enfin, le programme d'action relatif aux maladies liées à la pollution (E 880) concerne principalement les maladies respiratoires et les allergies " causées, provoquées ou aggravées par la pollution de l'environnement ".

Trois séries d'actions seraient envisagées dans le cadre de ce programme : l'amélioration de l'information sur ces maladies, la sensibilisation du public sur les risques que la pollution présente sur la santé et le soutien des activités visant à prévenir et réduire ces maladies.

Pour chacun de ces programmes d'action, les crédits alloués au titre de la première année -1999- s'élèvent à 1,3 million d'Ecus. Le cadre financier pour les quatre années suivantes des programmes (2000-2003) ne sera arrêté qu'une fois que seront connues les perspectives financières pour les années à venir.

La gestion de ces programmes serait assurée par la Commission, assistée d'un Comité consultatif composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

A mon sens, ces trois textes s'inscrivent dans la tendance actuelle à une multiplication des programmes de santé publique très ciblés et donc aux budgets très réduits, conduisant à un éparpillement, peu propice à l'efficacité, des actions entreprises dans ce domaine au niveau de l'Union.

Ils viendraient ainsi s'ajouter aux nombreux programmes communautaires déjà mis en oeuvre parmi lesquels on peut citer ceux relatifs à la lutte contre le cancer, le SIDA, l'alcoolisme ou la toxicomanie, alors qu'ils sont peu prioritaires au regard, par exemple, de la question des maladies transmissibles.

Par ailleurs, on peut douter de l'utilité de tels programmes lorsqu'on ne leur réserve qu'un budget très réduit -1,3 million d'Ecus par programme pour la première année, je vous le rappelle- largement insuffisant au regard des ambitions qu'ils se fixent.

Enfin, de tels programmes conduisent à s'interroger sur leur compatibilité avec le principe de subsidiarité.

La conformité au principe de subsidiarité doit s'apprécier, pour ce genre d'action, au regard de la plus-value qui peut résulter de leur réalisation au niveau communautaire. Autrement dit, les programmes ne se justifient que si leur conduite, à l'échelle de l'Union, permet de mieux réaliser l'objectif poursuivi par rapport aux actions menées au niveau national.

Or, l'existence de cette plus-value communautaire ne paraît pas assurée pour les programmes d'action relatifs à la prévention des blessures et aux maladies liées à la pollution, dans la mesure où leur réalisation, à l'échelon européen, tend à les éloigner du " terrain " et ainsi à porter atteinte à leur efficacité, efficacité déjà limitée en raison des faibles crédits qui leur sont alloués.

Pour le programme relatif aux maladies liées à la pollution, il convient, de surcroît, de souligner qu'il risque de faire double emploi avec des programmes qui sont actuellement menés dans le cadre tant de la politique communautaire environnementale que dans celui de la politique de recherche et de développement de la Communauté.

Ce point de vue mérite, toutefois, d'être tempéré pour le programme d'action relatif aux maladies rares. En effet, l'intervention communautaire dans ce domaine paraît en mesure de dégager une réelle plus-value puisque les actions menées en la matière, à l'échelon national, se révèlent insuffisantes et les moyens qui leur sont réservés apparaissent trop réduits.

Un programme européen pourrait être de nature à créer des synergies entre tous les acteurs concernés par les maladies rares -autorités nationales, professionnels de la santé, instituts de recherche, laboratoires pharmaceutiques- et permettrait ainsi de déboucher sur une analyse, un diagnostic et un traitement pertinents de celles-ci.

Toutefois, un tel programme ne pourrait être efficace, à mon sens, que si des moyens financiers suffisants lui sont réservés et si les priorités sont identifiées parmi les nombreuses maladies rares répertoriées afin d'éviter un éparpillement des actions entreprises. Enfin, il me paraît indispensable que cette action soit complétée par un programme tendant à favoriser la recherche et la commercialisation de médicaments appropriés - dits médicaments orphelins - leur développement étant entravé en raison d'un manque manifeste de rentabilité commerciale pour les laboratoires pharmaceutiques.

Dans ces conditions, je vous propose que notre délégation adopte des conclusions invitant le Gouvernement, d'une part, à s'opposer à l'adoption des programmes d'action relatifs à la prévention des blessures et aux maladies liées à la pollution, et, d'autre part, à soutenir l'adoption du programme sur les maladies rares sous réserve que quelques modifications lui soient apportées.

*

M. Jacques Oudin a approuvé les conclusions du rapporteur sur ces trois programmes d'action en matière de santé publique. Il a, par ailleurs, souligné que ces programmes ne lui paraissaient pas prioritaires au regard en particulier du problème du cancer qui est, depuis peu, la première cause de mortalité en Europe, avant même les maladies cardio-vasculaires.

La délégation a ensuite adopté les conclusions proposées par M. Christian de La Malène (voir ci-après).

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION

La délégation du Sénat pour l'Union européenne,

Vu les propositions d'actes communautaires E 865, E 870 et E 880,

Considérant que la Commission européenne propose d'instituer trois nouveaux programmes communautaires dans le domaine de la santé publique relatifs respectivement à la prévention des blessures, aux maladies rares et aux maladies liées à la pollution,

Considérant que ces programmes contribuent à un éparpillement, peu propice à l'efficacité, des actions entreprises, au niveau de l'Union européenne, en matière de santé publique,

Considérant que les crédits alloués à ces programmes sont insuffisants pour assurer une action préventive efficace,

Considérant, par ailleurs, que les programmes relatifs à la prévention des blessures et aux maladies liées à la pollution ne paraissent pas justifiés au regard du principe de subsidiarité,

Considérant, en revanche, qu'une action, à l'échelle européenne, dans le domaine des maladies rares, paraît conforme au principe de subsidiarité en ce qu'elle permettrait de créer des synergies entre les acteurs concernés de l'Union et de mener ainsi une action cohérente en matière de prévention et de traitement de ces maladies,

Invite le Gouvernement :

1 - à s'opposer à l'adoption des propositions d'actes communautaires E 865 et E 880
tendant à instituer des programmes d'action communautaire en matière de prévention des blessures et de maladies liées à la pollution ;

2 - à soutenir la proposition d'acte communautaire E 870 relative à un programme d'action concernant les maladies rares, tout en veillant à ce que  :

- les crédits alloués à ce programme soient suffisants au regard des objectifs poursuivis ;

- les priorités soient identifiées parmi les maladies rares recensées sur le territoire de l'Union, afin d'éviter un éparpillement des actions menées dans le cadre du programme ;

- un comité de gestion soit substitué au comité consultatif prévu par la Commission, afin de conférer aux Etats membres un pouvoir de décision dans le cadre de la gestion de ce programme ;

- ce programme soit complété par une action de la Communauté en vue de favoriser la recherche et la commercialisation des médicaments orphelins.

Proposition E 926

Com (97) 369 final


(Procédure écrite du 24 octobre 1997)

La proposition de directive E 926 vise à harmoniser les dispositions des Etats membres relatives à la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain .

Les normes relatives à la conduite d'essais cliniques se sont développées progressivement, tant au sein de la Communauté européenne qu'au niveau international. Ces normes sont définies, au niveau de l'Union, au moyen de lignes directrices de bonnes pratiques cliniques (BPC) et sont appliquées, pour la recherche clinique, par l'industrie pharmaceutique.

Si les normes européennes sont aussi exigeantes que celles élaborées au niveau international par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), elles sont dépourvues de force contraignante, les lignes directrices n'ayant aucune valeur juridique.

La Commission envisage donc d'organiser un cadre législatif adapté dans ce domaine. Elle propose, pour ce faire, l'adoption de deux propositions de directives ayant pour objet, d'une part, de renforcer la pratique actuelle et d'harmoniser les procédures concernant la mise en oeuvre d'essais cliniques et, d'autre part, de conférer une valeur juridique aux lignes directrices adoptées en matière de bonnes pratiques cliniques.

La proposition E 926 constitue la première de ces deux directives. Elle intègre des normes et des principes internationaux de protection de l'homme, simplifie les procédures administratives de lancement d'un essai clinique, harmonise les procédures d'information visant un contrôle permanent de la sécurité et introduit des mesures de surveillance au moyen d'inspections.

Ce texte devrait permettre de rendre la recherche clinique plus efficace en Europe, en particulier grâce à l'introduction d'une procédure rapide pour approuver et faciliter le lancement d'essais cliniques. Il devrait également éviter que les ressources affectées par la Communauté à la recherche pharmaceutique ne soient gaspillées par la conduite d'essais répétitifs sur le territoire de l'Union.

Ce texte ne semble pas poser de difficultés et reçoit un accueil favorable de la part du Gouvernement français.

Dans ces conditions, la délégation n'a pas souhaité intervenir sur la proposition E 926.

ANNEXE

DECLARATION DE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE

DE L'OSCE A VARSOVIE

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page