2. ...en raison d'un droit de l'urbanisme instable, où il y aurait " fatalité à urbaniser "

Le droit de l'urbanisme décentralisé, qui demeure un progrès, est frappé d'une instabilité chronique, fort dommageable à l'utilisation durable des terres à des fins agricoles. Comme l'observait un interlocuteur de votre rapporteur : " aujourd'hui, plus personne ne croit aux documents de planification urbaine ! "

Ce phénomène n'est pas nouveau puisque le Conseil d'État en faisait état, dès 1992, dans un rapport intitulé " L'urbanisme : pour un droit plus efficace ". Les observations de la haute juridiction demeurent toujours d'actualité ! On recourt trop fréquemment pour urbaniser rapidement aux procédures de révision, d'application anticipée en cours de révision ou de modification des plans d'occupation des sols (POS) 14( * ) . Lorsqu'elle est justifiée, la modification du POS n'est pas, en soi, condamnable. Elle contribue cependant si elle devient systématique, à entretenir les anticipations des propriétaires ou des promoteurs sur la vente des terrains urbanisables , et elle incite les administrés à demander de nouvelles autorisations de construire.

Alors que (selon la définition de la SEGESA) les espaces périurbains représentent environ 10 % de la surface de l'Hexagone , ils sont couverts par des zones urbanisables ou réservées à l'urbanisation qui représentent entre le 1/4 et le 1/3 du total national des surfaces urbanisables à terme.

L'existence de " zones d'urbanisation future " ou zones " NA " souvent situées à la limite des zones urbanisées encourage d'ailleurs les comportements spéculatifs. En principe, ces espaces sont, selon l'article R 123-18 du code de l'urbanisme, ceux qui : " peuvent être urbanisés à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone [tel qu'il est défini par le règlement du POS]. "

Bien que le texte du code de l'urbanisme précité n'ouvre qu'une possibilité d'urbanisation , il est, en pratique, interprété comme une semi-obligation ou plutôt comme le reflet de la " fatale " urbanisation de ce qu'il est convenu d'appeler les " zones pyjama ", du nom des hachures et qui les représentent sur les plans du POS.

Le classement en zone " NC " dite de " richesses naturelles " ne répond pas, quant à lui, à la problématique de l'urbanisation périurbaine, puisqu'il permet de " geler " momentanément le statut des terres et non pas d'astreindre les propriétaires à les cultiver. En réalité, la règle d'urbanisme n'assure qu'un statu quo en ce qui concerne l'agriculture, sans que cette dernière fasse l'objet d'une politique spécifique. Elle ne l'inscrit pas dans une vraie durée ou une démarche planificatrice.

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