2. Des opérateurs fonciers trop peu nombreux

Les établissements publics fonciers d'Etat, et les établissements publics fonciers locaux 40( * ) sont susceptibles de mener à bien des opérations d'aménagement dans les espaces périurbains.

Les établissements publics fonciers d'Etat sont régis, comme les autres établissements publics d'aménagement par les articles L-321-1 et suivants du code de l'urbanisme. Établissements publics industriels et commerciaux créés par décret, ils sont soumis à la tutelle de l'Etat et peuvent exercer le droit de préemption (droit de préemption urbain et droit de préemption en ZAD). Ces établissements publics fonciers sont actuellement au nombre de quatre.

Il s'agit de :

l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), créée en 1962.

L'AFTRP, actuellement régie par le décret n° 68-640 du 10 juillet 1968, est habilitée à procéder :

- à toutes opérations immobilières d'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation ;

- à l'aménagement, à l'équipement ou à la rénovation d'immeubles nécessaires à la réalisation d'opérations d'urbanisme de toute nature, ou à l'installation de services publics ou d'intérêt général :

- à l'acquisition des terrains au nom et pour le compte de l'Etat et des collectivités locales et à l'exercice du droit de préemption dans les zones où il est institué.

L'Établissement public de la Basse-Seine (EPBS) et l'Établissement public de la Métropole Lorraine (EPML).

L'EPBS et l'EPML, respectivement créés par décret n°68-376 du 26 avril 1968 et n° 73-250 du 7 mars 1973 sont, quant à eux, autorisés à procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter, pour l'un, la mise en oeuvre des directives d'aménagement de la Basse Seine, et pour l'autre, la mise en oeuvre du schéma d'aménagement de la métropole Lorraine.



Enfin, l'Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, créé en 1990.

Il peut procéder à toutes opérations immobilières de nature à faciliter l'aménagement et spécialement la reconversion des friches industrielles et de leurs abords.

Les décrets relatifs aux trois derniers établissements publics précités portent que ceux-ci peuvent, exceptionnellement, et sous réserve d'y être autorisé par l'Etat, réaliser des opérations d'aménagement pour le compte des collectivités et établissements publics.

L'EPBS, l'EPML et l'Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais bénéficient des ressources issues d'une taxe spéciale d'équipement dont le montant est fixé chaque année par leur conseil d'administration, dans des limites fixées par la loi de finances.

Les établissements publics fonciers locaux ont été créés par la loi n°91-662 d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, codifiée aux articles L.324-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ces établissements publics industriels et commerciaux sont compétents pour réaliser des acquisitions foncières et immobilières en vue de la constitution de réserves foncières destinées aux opérations d'aménagement prévues par l'article L.300-1 du même code.

On ne compte actuellement que deux établissements publics fonciers locaux. L'un, situé dans le Puy-de-Dôme comprend 203 communes, l'autre réunit les communes d'Argenteuil et de Bezons en région parisienne.

Il est clair que la création de la catégorie des établissements publics fonciers locaux, faute de moyens suffisants, n'a pas débouché sur des résultats probants. Dès lors, il serait illusoire de croire qu'ils seront mieux utilisés dans les zones périurbaines.

En revanche, les établissements publics fonciers d'Etat qui sont principalement destinés à effectuer le portage foncier des terrains sur lesquels des collectivités publiques souhaitent réaliser des opérations d'aménagement ou de requalification urbaine, ont permis de mener à bien d'importants chantiers de requalification des friches industrielles, spécialement en Lorraine et dans le Nord et de préservation des espaces naturels, en Basse-Seine notamment.

Pour autant, est-il souhaitable de généraliser ce type d'instrument ? Leur caractère d'établissement publics d'État et le recours à une ressource fiscale affectée sont le gage d'une volonté de long terme et d'une indépendance face aux collectivités locales. Cette autonomie constitue cependant une limite importante à la généralisation de ces établissements, plus de quinze ans après la décentralisation, alors même que chacun s'accorde à reconnaître que la politique de la ville repose avant tout sur les élus locaux, et spécialement sur les maires. En outre, la gestion des espaces périurbains ne saurait se résumer à une seule et immense opération d'aménagement. Il paraît cependant souhaitable que de telles structures soient créées au cas par cas en tant que de besoin.

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