2. Appliquer plus strictement la législation sur la publicité

La loi n° 79-1190 modifiée du 29 décembre 1979 relative aux enseignes et préenseignes fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes afin d'assurer la " protection du cadre de vie ".

S'agissant des territoires situés en milieu périurbain, cette réglementation est un bon outil à la disposition des collectivités locales -voire même du préfet- pour tenter de mettre fin à la prolifération anarchique des panneaux publicitaires de toutes tailles et de toutes formes qui constitue une agression visuelle pour nombre de nos concitoyens et est souvent le signe de la " débandade " paysagère. Encore faut-il qu'elle soit effectivement utilisée !

D'une part, selon l'article 9 de la loi, les collectivités locales peuvent instituer dans certaines conditions des zones de publicité restreinte, où celle-ci sera soumise à des prescriptions spéciales et plus sévères que celles résultant de l'application du règlement national de publicité du 21 novembre 1980.

La procédure d'élaboration de ces zonages locaux est directement inspirée de celle appliquée pour l'élaboration des plans d'occupation des sols, afin d'assurer la plus large concertation possible.

La décision d'instituer ce type de zonage relève en principe de l'initiative du conseil municipal. Mais l'article 13-I de la loi du 29 décembre 1979 précise qu'à défaut, le Préfet peut après consultation du maire, enclencher la procédure. Cette initiative -municipale ou préfectorale- permet de constituer un groupe de travail mixte qui est chargé d'élaborer un projet de réglementation. Le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 pris en application de l'article 13 de la loi précitée précise les règles de la publicité donnée à cette initiative -extrait publié au recueil des actes administratifs du département et insertion dans deux journaux locaux ou régionaux- afin que tout organisme puisse demander à participer au groupe de travail, avec voix consultative.

Le groupe de travail, présidé par le maire ayant voix prépondérante, est composé en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement d'un représentant de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Sont également associés, mais avec voix consultative, des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers ou des chambres d'agriculture, des associations locales d'usagers agréées, ainsi que des représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, désignés après consultation des organisations professionnelles représentatives 46( * ) .

Le projet élaboré est soumis à l'avis de la commission départementale compétente en matière de sites. En cas d'avis favorable -exprès ou tacite- de cette commission, la réglementation est arrêtée par le maire après délibération du conseil municipal.

En cas d'avis défavorable de la commission, le groupe de travail doit délibérer sur un nouveau projet présenté par le Préfet. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le conseil municipal s'oppose ou émet des réserves sur le nouveau projet, la délimitation des zones et les prescriptions qui s'y appliqueront sont fixées par arrêté préfectoral ou par arrêté ministériel si le maire en fait la demande, assortie de la délibération de son conseil municipal.

Enfin, la loi précise que cette réglementation locale peut être élaborée dans un cadre intercommunal, ce qui présente beaucoup d'avantages dans le cas des entrées de ville. Le groupe de travail est alors présidé par l'un des maires désignés au scrutin secret par les représentants élus des communes, mais chaque conseil municipal devra délibérer sur le projet de réglementation.

La juridiction administrative n'exerce a priori qu'un contrôle restreint, tant sur la définition du ou des périmètres de publicité limitée que sur le contenu des prescriptions adoptées, considérant que l'article 10 de la loi du 29 décembre 1979 confère à l'autorité compétente un large pouvoir de réglementation, notamment en déterminant " dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise " 47( * ) .

Certes, certains tribunaux administratifs font application du " principe de proportionnalité ", utilisé lors du contrôle des mesures de police, et apprécient si les mesures adoptées portent atteinte à l'activité des entreprises de publicité dans des proportions qui excèdent celles normalement exigées pour la protection du cadre de vie. D'autres tribunaux jugent que l'atteinte à la liberté de l'affichage est disproportionnée par rapport au but légal de protection du cadre de vie, notamment si le périmètre des zones de publicité restreinte recouvre tout le territoire aggloméré de la commune et fait l'objet de contraintes importantes. Néanmoins, le Conseil d'Etat maintient le principe du " contrôle restreint " dès lors que l'affichage n'est pas totalement interdit, et il accepte que la publicité sur le mobilier urbain fasse l'objet de mesures particulières 48( * ) .

Une autre mesure, plus récente, réglementant l'affichage et la publicité, intéresse tout particulièrement les zones périurbaines : l'article 53 de la loi n° 95-105 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement soumet à une obligation de déclaration préalable " toute installation, remplacement ou modification des dispositifs de matériels qui supportent de la publicité ".

Cette déclaration préalable doit être faite auprès du maire et du préfet pour permettre à terme de disposer d'un inventaire complet des dispositifs de publicité et de leur emplacement sur le territoire d'une commune.

De plus, la loi du 2 février 1995 soumet les enseignes à faisceau de rayonnement laser à autorisation préalable, comme les dispositifs de publicité lumineuse.

La loi n'a prévu aucune procédure d'instruction ou d'opposition administrative, mais elle sanctionne le défaut de déclaration préalable, en instituant, sans préjudice des sanctions pénales déjà prévues par la loi du 29 décembre 1979, une amende administrative d'un montant maximal de cinq mille francs pour chaque dispositif installé illégalement. Cette amende est recouvrée au profit de la commune sur le territoire de laquelle le dispositif a été installé.

Votre rapporteur juge particulièrement important de veiller à la stricte application de ce dispositif de déclaration préalable pour mettre fin aux implantations illégales de panneaux publicitaires aux abords des villes, en particulier le long des axes routiers et dans les zones commerciales. Cette réglementation est encore insuffisamment appliquée, alors qu'elle est indispensable pour établir un inventaire fiable et on ne peut que déplorer l'insuffisante mobilisation des services de l'Etat.

Dans ce contexte, il faut souhaiter que la volonté affichée par Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de retenir les entrées de ville parmi ses priorités d'intervention se traduise effectivement dans les faits, puisqu'elle exerce désormais les compétences prévues par la loi du 29 décembre 1979 49( * ) .

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