c) Un compromis possible ?

Votre rapporteur a toutefois souhaité réfléchir à une formule permettant de faciliter la ratification de certains traités européens sans présenter pour autant tous les inconvénients d'une révision de portée générale.

On peut en effet observer que le domaine potentiel d'intervention de l'Union européenne ne paraît guère devoir évoluer dans un avenir proche. Après la large définition donnée par le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam n'a procédé qu'à des ajouts limités, concernant les droits de l'homme et la non-discrimination. Les demandes d'étendre les compétences communautaires aux domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme n'ont pas été retenues par la Conférence intergouvernementale.

Tout laisse donc à penser que les modifications qu'apporteront les futurs traités porteront plutôt sur le mode de décision dans les domaines où l'Union a déjà la faculté d'intervenir. C'est donc également là que se trouveront les dispositions susceptibles d'être déclarées inconstitutionnelles.

La décision du Conseil constitutionnel sur le traité d'Amsterdam est déjà un exemple de cette situation.

Les dispositions de ce traité qui ont été jugées contraires à la Constitution portent en effet sur un domaine bien délimité, celui de la libre circulation des personnes, pour lequel les traités en vigueur prévoient d'ores et déjà une action à l'échelon européen. Toutefois, que cette action s'organise dans le cadre de l'Union ou en dehors d'elle (accords de Schengen), elle est pour l'essentiel régie à l'heure actuelle par un mode de décision intergouvernemental, alors que le traité d'Amsterdam rend possible le passage à un mode de décision de type " communautaire " où la Commission européenne a le monopole de l'initiative des textes et où le Parlement européen dispose d'un pouvoir de codécision. C'est uniquement cette possibilité que le Conseil constitutionnel a jugé susceptible d'affecter " les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale " , ce qui demande qu'elle soit expressément autorisée par le pouvoir constituant.

Cependant, dans le cas précis où le problème constitutionnel porte non pas sur un transfert de compétences, mais uniquement sur la prise de décision dans des domaines où une compétence a déjà été reconnue à l'Union, on peut effectivement se demander s'il est nécessaire de recourir à la procédure de l'article 89 de la Constitution, qui suppose d'abord le vote d'un texte en termes identiques par les deux Assemblées, puis la réunion du Congrès ou l'organisation d'un référendum.

Une solution pourrait être de prévoir dans la Constitution qu'une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux Assemblées peut autoriser la ratification d'un traité ayant pour objet de modifier le mode de décision dans des domaines où des compétences ont déjà été reconnues à l'Union européenne.

Cette formule ne pourrait être un moyen de contourner un obstacle constitutionnel, puisque toute loi organique est soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Mais le simple changement d'un mode de décision dans l'Union deviendrait une procédure moins lourde : au lieu d'un dispositif à trois phases (vote d'une loi de révision par les deux Assemblées en termes identiques -approbation par le Congrès ou par référendum-, vote d'une loi de ratification du traité), on aurait un dispositif à une seule phase, mais avec les garanties apportées par un contrôle systématique du Conseil constitutionnel et l'exigence d'un accord entre les deux Assemblées.

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