b) Un apurement administratif mieux encadré

Reposant très largement sur les mêmes principes que ceux du système en vigueur avant la loi du 2 mars 1982, le dispositif d'apurement administratif rétabli par l'article 23 de la loi du 5 janvier 1988 précitée fait cependant l'objet d'un "cadrage" juridique plus strict, qu'il s'agisse des compétences des comptables supérieurs ou des conditions d'évocation et de réformation de leurs décisions par les chambres régionales des comptes 12( * ) . Ces règles nouvelles figurent, pour l'essentiel, dans le décret n° 89-342 du 25 mai 1989 portant application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1988 ainsi que dans l'instruction n° 89-64 T 1 du 27 juin 1989 de la direction de la comptabilité publique.

A cet égard, les compétences des comptables supérieurs, qui s'étendent du recensement annuel des comptes relevant ou non de l'apurement administratif jusqu'aux décisions définitives statuant sur ces comptes, se trouvent très précisément définies.

Par ailleurs, et surtout, il ressort de ces textes que "l'apurement administratif des comptes de gestion s'effectue sous la surveillance des chambres régionales des comptes" 13( * ) qui disposent d'un certain nombre de pouvoirs.


Au premier rang de ces pouvoirs, se trouve le droit d'évocation conféré aux chambres régionales des comptes sur l'ensemble des comptes soumis à l'apurement administratif. L'exercice de ce pouvoir d'évocation s'effectue par jugement motivé de la chambre régionale des comptes, et dessaisit le comptable supérieur du compte concerné. Cette "évocation" peut s'exercer soit, avant que les comptables supérieurs aient apuré ces comptes, soit, dans le délai de six mois qui suit la notification au comptable local de la décision définitive du comptable supérieur.


Le deuxième mode de "surveillance" exercé par les chambres régionales des comptes dans le domaine de l'apurement administratif découle des recours en réformation qui peuvent être engagés contre les arrêtés de décharge pris par les comptables supérieurs.

Deux voies de recours sont ainsi ouvertes. La première voie de recours en réformation est ouverte dans un délai de six mois à compter de la notification des arrêtés de décharge aux comptables. La seconde voie est ouverte après l'expiration de ce délai de six mois et pour les seuls motifs d'erreur, d'omission de faux ou de double emploi 14( * ) .


Le troisième pouvoir des chambres régionales des comptes au regard de l'apurement administratif concerne les cas où le comptable supérieur prend un arrêté de charge provisoire lorsqu'un comptable local n'a pas satisfait à une injonction. Cet arrêté est adressé à la chambre régionale des comptes accompagné du compte de gestion concerné et de l'ensemble des pièces justificatives, des observations, des injonctions formulées par le comptable supérieur ainsi que des réponses du comptable local.

Dans un tel cas, la chambre régionale des comptes doit alors rendre un jugement sur le compte, prononçant ou non son débet.


Enfin, il convient de préciser que les chambres régionales des comptes sont seules compétentes pour statuer sur les gestions de fait , même lorsque la gestion concerne un organisme public local dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif.

Au total, cette réforme de 1988 s'analyse comme un rétablissement rationalisé -et "surveillé"- de l'apurement administratif des petites communes.

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