b) Une fonction d'apurement administratif satisfaisante

Pour les petites communes "rétrocédées" à l'apurement administratif, le bilan de la réforme de 1988 apparaît globalement positif.

Ce résultat tient très largement à l'esprit qui préside à la mise en oeuvre de ce pouvoir par les comptables supérieurs et qui se trouve résumé dans l'instruction du 27 juin 1989.

Dans ce texte, la direction de la comptabilité publique souligne que : "ce contrôle doit être principalement orienté vers la prévention . En d'autres termes, il doit viser, par le biais d'observations, la régularisation d'opérations erronées ou insuffisamment justifiées et de faible gravité et éviter la répétition de telles irrégularités . A ce titre, il s'insère totalement dans la mission d'évaluation et d'animation des comptables locaux qui incombe aux comptables supérieurs".

Bien que cette forme de contrôle ne concerne que les comptables locaux, le groupe de travail se félicite de l'esprit dans lequel celui-ci est mis en oeuvre . Sans méconnaître la spécificité des différents contrôles opérés par les chambres régionales des comptes sur la gestion des collectivités locales, il souhaite que ces derniers puissent s'en inspirer.

Le dispositif défini en 1988 connaît cependant une limite tenant au caractère figé des critères cumulatifs retenus pour fixer la "frontière" entre le jugement des comptes par les chambres régionales des comptes et l'apurement administratif des comptes confié aux comptables supérieurs du Trésor.

Aussi, le groupe de travail proposera-t-il de conforter le régime défini en 1988 en adaptant cette frontière.

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