2. Le contrôle tatillon des comptables publics

Si la "tutelle" préfectorale était globalement tolérée et admise par les élus locaux, il n'en allait pas de même du contrôle exercé par les comptables publics qui constituait un motif d'irritation très répandu.

Dans leur action quotidienne, ces comptables pouvaient soit retarder la mise en oeuvre d'une décision locale en demandant, avant de procéder au paiement, des pièces justificatives sans cesse plus variées et nombreuses, soit opposer à l'élu local un refus de paiement équivalent à une remise en cause d'une décision politique.

Lors de l'examen du texte qui allait devenir la loi du 2 mars 1982, le Sénat, se faisant l'écho des récriminations des élus locaux, devait attacher un soin tout particulier à la définition des rôles respectifs de l'élu et du comptable. C'est ainsi que l'action du Sénat a abouti à l'interdiction faite au comptable "de subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur".

Par ailleurs, la Haute assemblée a obtenu qu'un décret fixe "la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement".

Enfin, le grand conseil des collectivités territoriales a apporté sa contribution, enrichie par l'expérience locale de ses membres, à la délimitation des contours du droit de réquisition du comptable que la loi du 2 mars 1982 a institué au profit de l'ordonnateur élu.

3. Le contrôle des comptes des collectivités locales

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, la Cour des comptes était le juge de droit commun des comptes des collectivités locales et des établissements publics locaux.

Toutefois, elle n'en contrôlait, en réalité, qu'un faible nombre, soit 1.300 sur un total de 80.000 comptes locaux.

La quasi totalité des comptes, sinon en montant du moins en nombre, relevait de la compétence des trésoriers-payeurs généraux qui avaient été investis, par un décret-loi du 8 août 1935, et par délégation de la Cour des comptes, de la responsabilité de l'apurement administratif de ces comptes.

Cet apurement s'exerçait sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits de réformation et d'évocation.

En outre, la Cour détenait, seule, le pouvoir de statuer définitivement sur la mise en débet d'un comptable.

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