b) Le budget voté en déséquilibre

Lorsqu'une collectivité territoriale ne respecte pas l'exigence d'un budget voté en équilibre réel posée et définie par l'article L.1612-4 du code général des collectivités territoriales, elle s'expose à une saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet et, par suite, à la procédure de rétablissement du budget qui s'en suit. 19( * )

A la différence de la procédure relative au budget non voté dans les délais légaux, celle-ci ne débouche pas automatiquement sur un règlement du budget par le préfet .

L'engagement de cette procédure n'entraîne, pas en effet, ipso facto , la substitution du préfet, à la collectivité concernée pour le rétablissement de l'équilibre budgétaire.

La saisine, dans un délai de trente jours à compter de la transmission du budget par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes conduit en effet cette dernière à proposer à la collectivité concernée, des mesures destinées à rétablir l'équilibre de ce budget .

Il existe donc, dans ce cas , une forme de "dialogue" entre la chambre et la collectivité , puisque cette dernière est appelée, dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de redressement, à prendre une nouvelle délibération destinée à rétablir l'équilibre de son budget.

La collectivité concernée ne se trouve pas dans l'obligation de suivre exactement les propositions de la chambre régionale des comptes. L'objectif de cette procédure étant de garantir le rétablissement de l'équilibre budgétaire, l'assemblée délibérante peut en effet décider de parvenir à ce résultat en retenant d'autres moyens que ceux proposés par la chambre.

Dans ce cas, la chambre régionale des comptes évalue, dans un délai de quinze jours, du caractère "suffisant" ou non des mesures de redressement prises et, c'est seulement en cas d'insuffisance de ces mesures que le préfet intervient à nouveau dans la procédure en vue du règlement du budget .

Cette intervention du préfet se produit également lorsque l'assemblée délibérante ne prend aucune délibération en vue du rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Il convient enfin de noter que le règlement du budget par le préfet a pour effet de placer la collectivité concernée sous une forme de "surveillance" .

A la suite de cette intervention, et en application de l'article L.1612-9 du code général des collectivités territoriales, les budgets supplémentaires afférents au même exercice que le budget réglé par le préfet sont, en effet, transmis d'office à la chambre régionale des comptes.

En outre, l'assemblée délibérante devra, par la suite, se prononcer sur son compte administratif avant d'adopter le budget de l'exercice suivant .

Si ce compte administratif fait apparaître un déficit, celui-ci doit alors être reporté au budget primitif de l'exercice suivant, qui est alors transmis d'office à la chambre régionale des comptes .

Ainsi, la collectivité qui ne procède pas d'elle même au rétablissement de l'équilibre de son budget déclenchant de ce fait l'intervention du préfet se trouve engagée dans un suivi relativement contraignant destiné à garantir le retour effectif de cet équilibre.

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