2. Une initiative perfectible

Le groupe de travail se félicite de l'élaboration et des termes de la rédaction de ce texte, qui constitue un progrès indéniable , tant par l'objectif poursuivi (la recherche d'une harmonisation des pratiques des chambres), que par le bien fondé de ses recommandations relatives à la forme et à la présentation des lettres d'observations.

L'existence même de ce texte prouve que les juridictions financières commencent à reconnaître l'urgente nécessité de corriger certains " défauts de jeunesse " qui pouvaient nuire à la crédibilité et à la qualité de leur contrôle.

L'existence de ce texte montre également que les chambres régionales des comptes ont progressivement pris conscience que l'importance du pouvoir dont elles disposent, en raison de l'impact médiatique de leurs observations, commande de l'utiliser avec davantage de tact, de discernement et de mesure.

Tout en intégrant les limites de cet exercice, qui tiennent tant à l'absence d'un pouvoir hiérarchique de la Cour sur les chambres qu'au manque d'homogénéité des chambres, le groupe de travail a cependant considéré que " le texte de référence " devait être complété afin de devenir un véritable code , interne aux juridictions financières, du bon usage de l'examen de gestion.

Parmi les compléments susceptibles d'être apportés au texte de référence, le groupe de travail a jugé nécessaire de prévoir des recommandations en vue d'une meilleure harmonisation de la programmation des travaux des chambres régionales.

Il serait, en effet, souhaitable que la programmation des travaux, de l'ensemble des chambres, soit plus stable afin d'assurer que la gestion de chaque collectivité sera examinée, selon un rythme comparable et régulier, par exemple quadriennal.

Par ailleurs, le groupe de travail juge indispensable que les chambres régionales se dotent d'un corps commun de critères et de ratios pour apprécier la situation financière d'une collectivité.

A cet égard, le groupe de travail estime nécessaire de dépasser l'approche, statique et statistique, par strate démographique, pour mieux appréhender la réalité de la situation financière des communes touristiques qui doivent assumer la charge d'équipements destinés à satisfaire les besoins d'une population saisonnière, très supérieure en nombre, à leur population permanente.

Dans ce cas, il pourrait être envisagé de substituer au critère de la population permanente celui du nombre de logements affecté d'un coefficient d'occupants.

En outre, le groupe de travail a jugé nécessaire que les chambres régionales des comptes ne se cantonnent pas dans une analyse statique de la situation financière des collectivités locales, mais qu'elles adoptent une démarche plus dynamique en analysant, en tendance, l'évolution de cette situation.

Enfin, il aurait pu paraître nécessaire de compléter le texte de référence par une définition de l' objet même de l'examen de la gestion d'une collectivité locale.

A cet égard, l'objectivité commande de préciser que " le texte de référence " comporte une définition de l'objet de l'examen de gestion.

C'est ainsi que le texte indique que l'examen de la gestion porte, d'abord, sur la régularité de la gestion, c'est-à-dire sur la conformité des actes de gestion aux lois et règlements.

Cet examen doit porter également sur la qualité de la gestion, c'est-à-dire " sur l' économie des moyens mis en oeuvre, leur efficience ainsi que sur l'efficacité des actions entreprises par rapport aux objectifs, sans que ceux-ci, qui relèvent de la responsabilité exclusive des élus, puissent être, en eux-mêmes, critiqués ".

Le groupe de travail se félicite de cette définition, tout à la fois claire et précise, qui, tout en complétant le contrôle de la régularité de la gestion par un examen de sa qualité, condamne toute dérive vers une appréciation de l'opportunité des choix effectués par les collectivités locales.

Mais compte tenu du caractère crucial de la délimitation de cette frontière, certes ténue, entre, d'une part, l'examen de la gestion d'une collectivité étendue à l'efficience des moyens mis en oeuvre, et, d'autre part, l'appréciation de l'opportunité ou de la pertinence des choix effectués, le groupe de travail a considéré que la définition de l'objet de l'examen de gestion devait être consacrée par la loi.

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