B. ADAPTER LE CADRE LÉGISLATIF D'ACTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

1. Reconnaître aux chambres régionales des comptes un " droit d'alerte " sur les insuffisances ou les incertitudes de la législation

Ainsi qu'il a déjà été dit, il apparaît nécessaire de reconnaître aux chambres régionales des comptes un " droit d'alerte " sur les insuffisances, les incohérences et les difficultés d'interprétation de la législation dans le domaine de la gestion locale. Ces observations trouveraient leur place au sein du rapport public annuel de la Cour des comptes. Cette fonction devrait avoir notamment pour ambition de favoriser une réduction des divergences d'appréciation d'une chambre régionale des comptes à une autre, et donc de réduire les risques d'inégalité de traitement des collectivités locales.

2. Un bon exemple de clarification : la loi sur le tourisme

A cet égard, la clarification du cadre légal d'intervention des collectivités locales dans le domaine du tourisme qui résulte de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992, portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme apparaît comme un très bon exemple de ce travail d'adaptation du cadre législatif dans lequel agissent les collectivités locales.

Cette loi fait en effet suite aux nombreuses difficultés relevées, notamment par la Cour des comptes, dans ce domaine. Ces observations ont été suivies par le dépôt d'une proposition de loi de M. Georges Mouly, dont le rapporteur était M. Josselin de Rohan : cette proposition de loi s'est " transformée ", au cours de la navette parlementaire, en un texte global définissant, notamment, les rôles respectifs de l'Etat et des différents niveaux de collectivités locales dans ce domaine et prévoyant les modalités de mise en oeuvre financière et administrative de ces compétences. A cet égard, il apparaît, pour prendre cet exemple, que les comités départementaux du tourisme sont en effet, par la volonté du législateur, délégataires d'une mission de service public.

Cette prescription législative fonde ainsi un cadre spécifique pour l'action de ces collectivités locales dans le domaine du tourisme.

Ce texte prévoit en particulier pour les départements que :

1. " Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département. " (article 6) ;

le principe d'une délégation de compétence du département au profit du comité départemental du tourisme se trouve donc affirmé ;

2. " Le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme. Il comprend notamment des délégués du conseil général ... " (article 7) ;

la liberté de choix du conseil général quant à la nature juridique du comité et à sa composition est clairement énoncée, la présence de représentants du conseil général est en outre expressément prévue ;

3. " Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment : des subventions et contribution de toute nature de l'Etat, de la région, du département , des communes et de leurs groupements... " (article 9) ;

la participation financière du conseil général au budget du comité n'est subordonnée à aucune limitation de montant ou de proportion la seule obligation du comité est de soumettre annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

Au total, l'analyse de ces dispositions démontre clairement la volonté du législateur d'instituer une délégation de service public dans le domaine du tourisme et met en évidence la grande souplesse du cadre juridique prévu pour sa mise en oeuvre. De ce fait, l'intervention des départements dans le domaine du tourisme bénéficie d'un cadre légal clair et souple.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page