B. LE RENFORCEMENT DU TROISIÈME PILIER DE L'UNION EUROPÉENNE

La coopération policière proprement dite reste au sein du troisième pilier de l'Union européenne, et relève donc toujours d'un processus de décision intergouvernemental.

Son champ est toutefois sensiblement élargi puisqu'il n'est plus cantonné à la coopération " en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de drogue et d'autres formes graves de criminalité internationale, y compris, si nécessaire, certains aspects de coopération douanière ". Le Traité d'Amsterdam prévoit en effet de généraliser le domaine de la coopération policière européenne puisque celui-ci couvrira " entre autres " :

- la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes " dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière " (la référence sans restriction aux infractions pénales dans leur ensemble souligne l'ampleur du champ de la future coopération européenne, même si le Traité précise que les Etats conservent leur responsabilité pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure) ;

- la collecte, le traitement et l'échange d'informations pertinentes ;

- la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la formation, des échanges d'officiers de liaison, de l'utilisation des équipements...

Par ailleurs, le Traité d'Amsterdam confère à la Commission un droit d'initiative partagé avec les Etats alors que, actuellement, les mesures relatives à la coopération policière sont arrêtées par le Conseil à l'initiative d'un Etat membre.

Dans ce cadre, le Conseil est notamment appelé à arrêter, toujours à l'unanimité :

- des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée. Il s'agit en fait de déclarations générales, sans caractère juridiquement contraignant, déjà prévues par le Traité de Maastricht ;

- des " décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres " qui lient ceux-ci quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Ainsi, à la différence des " actions communes " prévues par le Traité de Maastricht, dont la portée juridique n'a pas été précisée, le Traité d'Amsterdam confère expressément un caractère contraignant aux décisions-cadres . Il convient donc que les ministères suivent au plus près leur élaboration.

Enfin, l'accent doit être mis sur Europol , dont le rôle est appelé à évoluer non seulement en application du traité d'Amsterdam mais aussi en vertu de la convention créant cet office européen de police, signée par les quinze Etats membres le 26 juillet 1995 et dont la ratification par la France a été autorisée par la loi n° 97-1089 du 27 novembre 1997. Cette convention, ratifiée par la plupart des Etats membres devrait prochainement entrer en vigueur.

A ce moment, Europol se substituera à l'actuelle " Unité drogues européenne (UDE) ", qui est chargée de l'échange et de l'analyse d'informations concernant les trafics de stupéfiants ainsi que les trafics de matières nucléaires et de véhicules volés, les filières d'immigration clandestine et la traite des êtres humains.

Deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention, Europol traitera également des infractions commises ou susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens.

Enfin, le Conseil, statuant à l'unanimité, pourra confier à Europol le soin d'intervenir dans des domaines liés aux atteintes à la personne (vie, intégrité physique et liberté) et aux biens.

Pour l'heure, les fonctions d'Europol reposent essentiellement sur l'échange d'informations, (échange d'informations entre les Etats membres, collecte de renseignements...).

En application du Traité d'Amsterdam, le Conseil est appelé, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du Traité, à :

- permettre à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation et la mise en oeuvre d'enquêtes menées par les autorités compétentes des Etats membres ;

- arrêter des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux autorités compétentes des Etats membres de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires précises ;

- favoriser l'établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant étroitement avec Europol.

La formulation de ces nouvelles compétences porte en germe un risque de subordination des autorités policières nationales à Europol . Le respect de la souveraineté nationale implique que les équipes conjointes interviennent sous l'égide des autorités compétentes sur le territoire où elles agissent .

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