2. Les services communs de la documentation

La création d'un SCD n'est pas obligatoire. Cependant, la quasi-totalité des universités ont choisi cette solution de manière à rationaliser l'offre documentaire en leur sein.

Les dispositions de la loi de 1984 relatives à la documentation, notamment son article 25, sont mises en oeuvre par les décrets n° 85-694 du 4 juillet 1985, 91-320 et 91-321 du 27 mars 1991.

Le décret du 4 juillet 1985 concerne spécialement les services communs de la documentation, à l'exception des universités de la région Ile-de-France.

L'article 1 er
précise que les SCD sont créés par délibération statutaire du conseil d'administration de l'université, puis définit ses fonctions.

Article premier . - Le service commun de la documentation, créé par délibération statutaire du conseil d'administration de l'université, a notamment pour fonctions :

De mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement, de coordonner les moyens correspondants et d'évaluer les services offerts aux usagers ;

D'acquérir, de gérer et de communiquer les documents de toute sorte qui appartiennent à l'établissement ou qui sont à sa disposition ;

De participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces documents, à la production de l'information scientifique et technique, à sa diffusion ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'établissement ;

De favoriser, par l'action documentaire et l'adaptation des services, toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;

De coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;

De former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique ;

Les services chargés de la documentation sont ouverts aux usagers et aux personnels des établissements. Ils sont également ouverts à d'autres utilisateurs dans des conditions précisées par les autorités responsables.

L'article 2 précise que le SCD " assure les missions d'orientation, d'étude, de recherche et d'enseignement bibliographique et documentaire confiées antérieurement à la bibliothèque universitaire " puis le place sous l'autorité du président de l'université.

L'article 3 est particulièrement important car il détermine les conditions dans lesquelles les bibliothèques et centres de documentation participent au SCD.

Article 3. - Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans l'université participent au service commun, dans les conditions suivantes :

La bibliothèque universitaire, lorsqu'elle existait auparavant, est entièrement intégrée dans le nouveau service commun avec tous les documents et tous les moyens qui lui étaient affectés ;

D'autres bibliothèques ou centres de documentation peuvent être également intégrés dans le service commun par décision du conseil d'administration prise, après avis du conseil du service commun, sur le rapport du directeur du service commun et après accord du conseil de l'unité dont relève la bibliothèque. Les personnels et moyens correspondants sont alors affectés au service commun ;

Les autres organismes documentaires de l'université sont associés au service commun. Leurs ressources sont distinctes de celles du service commun. Ils sont dénommés bibliothèques associées. Ils fonctionnent sur le plan technique et pour la gestion des documents dans le cadre du service commun ;

Les services documentaires appartenant à des unités et organismes liés contractuellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalités contractuelles, être associés au service commun.

L'ensemble des bibliothèques qui sont intégrées dans le service commun de la documentation peut porter le nom de bibliothèque universitaire.

Ainsi, le SCD est composé de bibliothèques intégrées -qui sont les véritables " BU "- et de bibliothèques qui lui sont simplement associées. L'intégration d'une bibliothèque au SCD implique que ce dernier gère les personnels et moyens correspondants, tandis que les bibliothèques associées bénéficient d'une plus grande autonomie : le SCD ne gère pas leurs ressources. Dans son dernier rapport annuel, l'Inspection générale des bibliothèques note que l'intégration s'accompagne " d'une amélioration considérable des conditions d'accueil, des horaires, des acquisitions et des services. En contrepartie, l'augmentation du nombre des inscrits est forte ". Elle poursuit : " l'intégration suppose... l'investissement du SCD dans les tâches d'organisation et de normalisation ".

Cependant, aucune bibliothèque de l'université ne peut rester sans relation avec le SCD : elles doivent opter, soit pour l'intégration, soit pour l'association.

On le voit, cette organisation institutionnelle offre une assez large souplesse aux bibliothèques, encore que cette souplesse ait été de toute façon nécessaire face à la grande diversité statutaire des bibliothèques. Tous les professionnels que j'ai rencontrés ont reconnu, de façon unanime, que les textes régissant les SCD permettaient un fonctionnement satisfaisant de ces services,
les problèmes éventuels, qui ne sont pas minces comme on le verra au chapitre suivant, ne trouvant pas leur origine dans le décret de 1985.

Le service commun comprend des sections documentaires (article 4 du décret) spécialisées par disciplines.

Les sections sont créées par décision du conseil d'administration de l'université. Elles sont dirigées par un membre du personnel scientifique des bibliothèques.

Les SCD reçoivent des subventions de fonctionnement et d'équipement et peuvent bénéficier " de tout autre ressource allouée par l'université ou par des personnes publiques ou privées extérieures à l'université ". Leur budget propre se voit également affecté d'office " d'une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants ". Les personnels des bibliothèques sont également affectés au SCD, ainsi que, éventuellement, des personnels administratifs.

L'article 9 du décret prévoit que le SCD " est dirigé par un directeur et administré par un conseil ", le conseil de la documentation. Le directeur est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du président de l'université. Il participe, avec voix consultative, aux trois conseils de l'université (conseils d'administration, scientifique, des études et de la vie universitaire), " auxquels il donne son avis sur toute question concernant la documentation ". Enfin, il présente au conseil d'administration " un rapport annuel sur la politique documentaire de l'université " (article 10).

Les textes permettent ainsi aux universités de disposer d'une structure rendant possible la coordination des efforts en faveur de la documentation. Cependant, une telle coordination doit être assurée, non seulement à l'intérieur d'une université, mais également entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur.

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