CHAPITRE DEUX

LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES BÉNÉFICIENT DE STRUCTURES RENOVÉES
ET DE PERSONNELS MIEUX FORMÉS

A. LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE OU COMMENT FAIRE VIVRE UNE " DÉCENTRALISATION COOPÉRATIVE "

Ne seront évoqués ici que les aspects statutaires des bibliothèques universitaires , c'est-à-dire la façon dont elles sont organisées par les lois et règlements qui les régissent.

Les conséquences pratiques de ce cadre juridique, et les problèmes qu'il est susceptible d'engendrer, seront examinés plus loin, au chapitre 3 du présent rapport.

En effet, l'organisation institutionnelle des bibliothèques universitaires n'est évidemment pas sans implications sur la politique documentaire que mènent les universités, même si, on le verra, leur organisation documentaire ne rend qu'imparfaitement compte d'une réalité très complexe.

Dès avant le rapport Miquel, les bibliothèques universitaires avaient connu une importante évolution statutaire, puisque le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 - décret d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur - avait prévu la création des services communs de la documentation (SCD). Le rapport Miquel a, en revanche, constaté que l'organisation des structures documentaires dans les universités était " inachevée ", la mise en place des SCD nécessitant un délai relativement long. Ainsi, trois ans après la parution du décret, le rapport notait que seuls 14 SCD avaient vu le jour.

L'évolution, près de dix ans après, est tout à fait satisfaisante puisque 74 universités, sur les 93 que compte notre pays, sont désormais dotés d'un SCD.

1. Les principes législatifs régissant la documentation universitaire

La loi de 1984 sur l'enseignement supérieur dite " loi Savary " se substitue à la loi d'orientation dite " loi Faure ", du 12 novembre 1968.

Cette dernière a été mise en oeuvre, en ce qui concerne les bibliothèques universitaires, par un décret du 23 décembre 1970 qui dispose, dans son article 1 er , que " les universités procèdent à la création de services communs aux UER d'une université ou lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités. Ces services prennent respectivement le nom de bibliothèque de l'université ou bibliothèque interuniversitaire. Ils pourront être étendus par convention aux bibliothèques des universités situées dans une agglomération de l'académie " .

Le décret posa également le principe d'une collaboration des BU avec les autres bibliothèques et celui de l'ouverture au public non universitaire.

La loi de 1984 détermine, dans son article 4, les quatre missions du service public de l'enseignement supérieur parmi lesquelles figure " la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ". L'article 7 prévoit notamment que " le service public de l'enseignement supérieur... assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements ".

Après avoir affirmé que la documentation fait partie intégrante du service public de l'enseignement supérieur, la loi fixe les obligations des établissements d'enseignement supérieur à l'égard de la documentation.

Son article 20 dispose que " les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel... définissent leur politique... de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels ". Il poursuit : " leurs activités... de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels... ".

Enfin, l'article 25 de la loi dispose notamment que " des services communs peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ".

Ainsi, la création de services communs de la documentation est, pour les universités, non une obligation mais une faculté . Cela explique, d'une part, la lenteur de la mise en place des SCD et, d'autre part, l'extrême hétérogénéité des réalités documentaires que l'on rencontre aujourd'hui encore sur le terrain.

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