2. Le statut privilégié des dépenses structurelles doit être purement et simplement supprimé

La proposition de la Commission tendant à revenir partiellement sur le statut privilégié des dépenses structurelles va dans le bon sens. Le budget de la Communauté, pour 1999 met en avant, s'il en était besoin, les inconvénients les plus manifestes d'un système consistant à considérer comme un objectif de dépenses des dotations programmées sept années auparavant : la nécessité juridique de " solder " la programmation décidée à Edimbourg conduit, compte tenu des retards accumulés dans l'exécution des crédits, à une augmentation des dépenses structurelles de 17 % au moment même où l'entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire impose à la plupart des Etats membres un effort d'assainissement de leurs finances publiques.

Il convient donc de soutenir fermement la proposition de la Commission, formalisée à l'article 30 de la proposition de règlement général sur les fonds structurels, d'un dégagement automatique des crédits pour lesquels aucune demande de paiement n'aurait été présentée à la fin de la deuxième année suivant leur engagement.

Il serait même souhaitable d'aller au-delà en supprimant purement et simplement l'obligation pour le Parlement européen et le Conseil d'inscrire dans chaque budget des crédits d'engagement pour les actions structurelles à hauteur du plafond prévu par les perspectives financières. Il convient en effet de laisser un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité budgétaire en évitant tout systématisme qui conduirait à inscrire des crédits (et à accroître la participation des Etats au financement de l'Union européenne) quand bien même il serait évident que ceux-ci ne pourraient être exécutés dans leur intégralité.

3. Conserver l'équilibre actuel des responsabilités en matière budgétaire

La procédure budgétaire repose actuellement sur un équilibre globalement satisfaisant entre les différentes institutions européennes :

- la Commission propose un avant-projet de budget sur la base duquel sera établi un projet puis le budget lui-même, le Conseil disposant du dernier mot en matière de dépenses obligatoires (DO) alors que le Parlement européen le détient en matière de dépenses non obligatoires (DNO) ;

- l'engagement d'une dépense pour " une action communautaire significative " suppose non seulement son inscription dans le budget communautaire, mais aussi une décision normative, dite aussi base légale, définissant et autorisation l'action communautaire ainsi financée (6( * )) .

Cet équilibre pourrait se trouver modifié par deux séries de propositions formulées par la Commission.

Tout d'abord l'intégration dans la rubrique 1 (dont les dépenses sont classées en DO) de certaines actions relevant actuellement de la rubrique 2 (dont les dépenses sont classées en DNO) conduirait à accroître le champ des DO par rapport aux DNO. Pour y obvier, la Commission propose de préciser, dans une annexe au futur accord interinstitutionnel, que les dépenses fiancées par le FEOGA-Garantie autres que celles liées aux organisations commune de marché entrent dans la catégorie des DNO. Un tel dispositif présenterait peut être l'avantage d'assurer le statu quo à court terme, mais constituerait un regrettable précédent. Dans la mesure où toutes les dépenses de la rubrique 1 ne seraient plus considérées comme des DO, une brèche serait ouverte qui pourrait venir ultérieurement à l'appui de revendications tendant à supprimer le caractère obligatoire des dépenses agricoles.

La prudence semble donc commander de s'opposer au transfert vers la rubrique 1 de dépenses relevant aujourd'hui de la rubrique 2. Le maintien de la situation actuelle assurerait en outre une meilleure lisibilité de l'évolution des dépenses de la rubrique 1 en facilitant les comparaisons avec la programmation décidée à Edimbourg. Elle permettrait de mieux prendre conscience de la stabilisation, et même de la diminution des dotations consacrées à l'agriculture.

Ce même souci de prudence et de lisibilité plaide pour la création d'une rubrique spécifique à la préadhésion dès lors que les dépenses de celle-ci devraient, comme le propose la Commission, être classées en DNO.

En second lieu, la proposition de nouvel accord interinstitutionnel prévoyait, dans une première version, plusieurs exceptions à l'exigence d'une base légale préalablement à l'exécution de crédits inscrits au budget. Ainsi, auraient pu être exécutés sans base légale, entre autres, les crédits inscrits sur les lignes dotées de moins de 5 millions d'euros. La Commission considérait donc implicitement comme non significatives des actions dont le coût n'excédait pas un certain montant, en l'occurrence 5 millions d'euros. Mais, peu après le dépôt de cette proposition, la Cour de justice des Communautés européennes devait, dans un arrêt en date du 22 mai 1998, prendre le contre-pied de cette interprétation : " rien ne permet d'exclure qu'une action significative engendre des dépenses limitées ".

A la suite de cet arrêt, la délégation du Sénat pour l'Union européenne avait annoncé son souci d'éviter, lors de l'adoption du nouvel accord interinstitutionnel, " le maintien d'une pratique explicitement condamnée par la Cour de justice ".

Tirant les conséquences de cet arrêt, la Commission a présenté une nouvelle proposition de définition des crédits susceptibles d'être exécutés sans acte de base. Il s'agirait :

- des crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne pourraient être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires et leur montant total ne pourrait excéder 32 millions d'euros ;

- des crédits relatifs à des actions destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption de futures actions communautaires. Les crédits d'engagement y afférents ne pourraient être inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires au maximum. Le montant total des lignes nouvelles concernées ne pourrait dépasser 30 millions d'euros par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne pourrait excéder 75 millions d'euros.

Cette nouvelle définition a fait l'objet d'un accord de principe de la part du Conseil et du Parlement européen au cours du trilogue du 17 juillet 1998. Au plafonnement des crédits, au demeurant assez élevés, elle ajoute un second critère tenant à l'objet même de l'action concernée. Elle prend ainsi en considération l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes qui excluait une définition des actions non significatives par référence au seul niveau des crédits engagés pour son exécution. Aussi cette nouvelle définition doit-elle être préférée à celle initialement proposée par la Commission.

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