III. PROPOSITIONS

Compte tenu du constat établi dans le présent rapport, et qui analyse les raisons de l'insuffisant développement des soins palliatifs dans notre pays, votre commission, unanime, estime indispensable l'adoption d'une loi qui aurait pour objet de remédier aux principales carences dénoncées dans le rapport, à savoir :

•  l'insuffisante reconnaissance des soins palliatifs ;

•  l'insuffisance de la recherche et de la formation des équipes soignantes en soins palliatifs ;

•  les difficultés rencontrées par les associations de bénévoles pour financer la nécessaire formation de leurs accompagnants ;

•  l'insuffisant développement de l'hospitalisation à domicile (HAD) ;

•  les obstacles au développement des soins palliatifs à domicile résultant de la législation de sécurité sociale.

En conséquence, votre rapporteur, le président et de nombreux membres de la commission des Affaires sociales ont déposé la proposition de loi dont le texte suit :

Proposition de loi tendant à favoriser le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement

Article premier

Toute personne atteinte d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital a accès à des soins palliatifs et d'accompagnement. Ces soins visent à soulager la douleur physique et les autres symptômes et prennent en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne.

Cet article procède à la reconnaissance officielle des soins palliatifs . Il souligne bien que les malades doivent y avoir accès dès qu'ils sont atteints d'une affection mettant en jeu le pronostic vital, et pas seulement en fin de vie .

Article 2

Après l'article L. 712-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 712-3-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 712-3-1-1 -L'offre de soins palliatifs et la satisfaction des besoins en soins palliatifs sont prises en compte dans la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire et son annexe. "

Cet article modifie la législation hospitalière afin d'intégrer les soins palliatifs dans la planification hospitalière : il n'est pas normal, en effet, qu'existe encore un tel décalage entre les besoins et l'offre hospitalière en soins palliatifs, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les cliniques privées.

Article 3

Chaque centre hospitalier et universitaire met en place les structures nécessaires pour dispenser des soins palliatifs aux malades et favoriser le développement de la recherche et de la formation des médecins et des équipes soignantes en soins palliatifs.

Cet article vise à mettre en place, dans chaque C.H.U., un pôle de référence qui permettra de développer la formation et la recherche en soins palliatifs. Ce pôle doit être constitué autour, soit d'une unité avec lits, soit d'une équipe mobile.

Article 4

L'article L. 174-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dépenses engagées pour la formation des bénévoles par les associations qui assurent un accompagnement des malades dans le cadre de soins palliatifs peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie de manière forfaitaire et réglées directement aux associations. Ces associations doivent être agréées par les organismes d'assurance maladie. "

Cet article vise à aider, grâce à une prise en charge forfaitaire par l'assurance maladie, les associations de bénévoles à mieux former les accompagnants.

Article 5

L'article L. 712-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les soins palliatifs constituent une discipline pour l'application du présent article. "

Actuellement, la création de structures d'hospitalisation à domicile est freinée par la législation hospitalière qui prévoit que les créations d'HAD doivent donner lieu, parallèlement, à la fermeture de lits hospitaliers. La modification du code de la santé publique réalisée par cet article supprime ce système de " troc " : les autorisations de création de structures d'HAD dans le domaine des soins palliatifs seront donc automatiques tant que les besoins en soins palliatifs ne seront pas complètement satisfaits par l'offre, assurant ainsi une meilleure coordination ville-hôpital.

Article 6

Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral sont mises en oeuvre pour délivrer des soins palliatifs à domicile. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par les organismes d'assurance maladie.

Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre les professionnels et l'assurance maladie.

Cet article vise à favoriser le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement à domicile en définissant un mode de rémunération des professionnels autre que le paiement à l'acte, peu adapté à la rémunération d'un travail en équipe et pluridisciplinaire .

Article 7

Le 31 décembre 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la prise en compte des soins palliatifs par le Programme de médicalisation du système d'information (PMSI).

Le développement des soins palliatifs est aujourd'hui freiné par l'insuffisante prise en compte des soins palliatifs dans le PMSI. Il importe, le plus rapidement possible, de lever cet obstacle.

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