C. LA NÉCESSAIRE COOPÉRATION DES ÉTATS AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

1. Une coopération obligatoire

Comme les Tribunaux spéciaux, la Cour pénale internationale aura besoin de la coopération des Etats pour mener à bien enquêtes et poursuites. Pas plus que le TPY ou le TPR, la Cour ne disposera, en propre, de forces de police lui permettant une totale autonomie dans ces fonctions. C'est pourquoi le Statut de la Cour consacre un chapitre (Chapitre IX) à cette nécessaire coopération des Etats à son action en prévoyant, à l'article 86 intitulé " obligation générale de coopérer " que " les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ".

Cette obligation générale nécessitera, pour les Etats parties, d'adapter leur législation nationale afin de pouvoir répondre aux demandes de coopération formulées par la Cour (article 88), et en particulier de prévoir dans leurs législations pénales, l'incrimination et l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la Cour.

Les formes que revêt cette coopération sont variées et s'apparentent en bien des points au contenu des coopérations judiciaires en matière pénale, instaurées soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit en application de conventions internationales. Le Statut précise ainsi que les demandes de coopération demandées par la Cour pénale internationale aux Etats peuvent viser l'arrestation et la remise de personnes , ou encore l'autorisation de transit sur leur territoire d'une personne transférée à la Cour. Ces demandes peuvent également être liées aux enquêtes et aux poursuites menées par la Cour et concerner l'identification d'une personne, le rassemblement de preuves ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le transfèrement temporaire d'un détenu pour recueillir son témoignage, etc...

On relèvera que cette coopération n'est pas à sens unique puisque la Cour (article 93, § 10) peut également, à la demande d'un Etat, partie ou non au Statut, assister ce dernier dans le cadre d'une enquête ou d'un procès conduit par sa juridiction nationale, sur une affaire relevant de la compétence de la Cour, ou sur un crime grave au regard du droit interne de cet Etat : transmission de dépositions, d'éléments de preuves ou interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour...

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