2. Les difficultés liées à la coopération des Etats

L'expérience des tribunaux spéciaux a démontré les difficultés que pouvait comporter la coopération des Etats à leur action judiciaire. Le tribunal pénal pour la Yougoslavie se heurte fréquemment à la non-coopération des pays de l'ex-Yougoslavie dans l'arrestation ou la remise de criminels résidant sur son territoire. Si la Croatie a finalement intégré, dans sa législation nationale, les dispositions nécessaires pour lui permettre cette coopération avec le Tribunal de La Haye et procédé à la remise de criminels au TPY, la question demeure ouverte pour ce qui est des " entités " qui composent la Bosnie-Herzégovine singulièrement pour la République serbe de Bosnie qui se refuse à apporter une quelconque assistance au tribunal pour l'arrestation des personnes poursuivies -et non des moindres- sensées résider sur son territoire.

De même, les règles concernant le rôle de la force multinationale IFOR-SFOR déployée en Bosnie, sur cet aspect des accords de Dayton -poursuite et arrestation de criminels- ne sont pas très précises. Les accords ne lui ont pas explicitement confié une mission de police judiciaire. Les résolutions du Conseil de sécurité et les accords prévoient simplement que la Force doit prendre toute mesure pour assurer la coopération des Parties avec le TPY. Cela n'exclut pas la contribution à des opérations d'arrestation, le Conseil de l'Atlantique Nord ayant autorisé de telles opérations lorsque " la situation opérationnelle sur le terrain le permet ". Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et, plus récemment, la France -après une période où sa " réticence " était parfois montrée du doigt- ont participé, militairement, à l'arrestation de telle ou telle personne recherchée par le Tribunal pénal international. Ainsi s'établit, progressivement, et au cas par cas, une assistance du Conseil de sécurité, au travers de ces forces, aux missions du Tribunal d'où, cependant, une part importante d'appréciation d'opportunité politique, diplomatique et militaire n'est pas absente et qui peut, ici ou là, entrer en contradiction avec le travail purement judiciaire du procureur.

L'arrestation est d'ailleurs d'autant plus indispensable pour le bon déroulement de la justice internationale que la culture de common law qui inspire largement les règlements de procédure a exclu des statuts des tribunaux spéciaux, comme de celui de la CPI, la possibilité de jugement " par contumace ", soit en l'absence de l'accusé. Le fait de ne pas arrêter l'accusé aboutit donc de facto à prolonger son impunité, chose évidemment inacceptable.

Surtout, cette coopération des Etats , requise par les statuts des deux tribunaux pénaux spéciaux comme par celui de la Cour pénale internationale, n'est qu'une obligation formelle : aucune véritable sanction n'est prévue pour contrer un refus éventuel opposé par un Etat à une demande de la Cour pénale internationale. L'article 87, § 7, précise ainsi seulement que " si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour (...) et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ".

Un Etat réticent à coopérer avec la Cour, en dépit de l'obligation qui lui est faite par le Statut, a-t-il beaucoup à craindre d'une " prise d'acte " de ce refus par la Cour et de sa transmission par celle-ci à l'Assemblée des Etats Parties au Traité ? On peut en douter, le Statut ne prévoyant pas de doter l'Assemblée des Parties de pouvoirs particuliers de coercition à l'égard d'un tel Etat.

Il en irait différemment dans l'hypothèse où, le Conseil de Sécurité ayant saisi la Cour, celui-ci serait avisé d'un refus de coopération. Le Conseil pourrait alors -agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte- recourir à des formules plus contraignantes et plus efficaces , à l'instar de ce qui lui est possible de faire dans le cas d'un refus de coopération avec l'un ou l'autre des deux tribunaux spéciaux.

Pourtant le Statut de la Cour pénale internationale limite la faculté de refus par un Etat de coopérer avec elle. Un premier tempérament à l'obligation de coopérer inscrit au Statut concerne la prise en compte, par l'Etat sollicité, du risque de divulgation d'informations touchant à sa sécurité nationale. (Voir D. infra).

Par ailleurs, l'article 98 du Statut, relatif à la coopération " en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise " d'une personne recherchée, peut constituer une seconde exception à cette obligation de coopérer . Cet article, en son premier alinéa, précise que : " La Cour ne peut présenter une demande d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité ".

Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 27 du Statut qui précise que " la qualité officielle de Chef d'Etat ou de Gouvernement de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut (...) ".

Ainsi, un Etat A , partie au Statut de la Cour pénale internationale sur le territoire duquel résiderait un chef d'Etat B ou ancien chef de cet Etat se prévalant de l'immunité liée à son ancienne fonction -recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes relevant de sa compétence, pourrait -si l'Etat B n'est pas partie au statut et à condition qu'il ait passé avec l'Etat A un accord bilatéral spécifique sur ce point- refuser de coopérer avec la Cour et, en d'autres termes, ne pas répondre à sa demande d'arrestation et de remise.

Dans une telle situation 18( * ) et lorsque la Cour pénale internationale sera en vigueur, il faudra que l'Etat A et l'Etat B soient tous deux parties au Statut pour qu'une telle demande, émanant de la Cour pénale internationale, puisse être satisfaite. En effet, les Etats parties au Statut doivent notamment intégrer, dans leur législation nationale, le renoncement au principe de l'immunité de responsables gouvernementaux prévu à l'article 27 précité. Dans le cas contraire -si l'Etat A est seul partie au Statut, il ne pourrait pas, sauf à contrevenir à la règle de l'immunité, " de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international " satisfaire la demande de la Cour.

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