D. LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET LES QUESTIONS DE
DÉFENSE
L'implication des questions liées à la
défense
dans le cadre de la future Cour pénale internationale peut être
examinée sous trois aspects différents. En premier lieu se pose
le régime de protection des documents et informations sensibles
dans le cadre d'une procédure judiciaire conduite par la future Cour. En
second lieu, les missions traditionnelles dévolues aux forces
d'interposition et de maintien de la paix pourraient bien être
élargies, plus explicitement qu'aujourd'hui, à la
recherche et à l'arrestation de criminels de guerre. Enfin, et c'est
l'un des points qui a suscité le plus de débats depuis l'adoption
du statut : la clause facultative de report à sept ans,
après l'entrée en vigueur de la Cour, de sa compétence sur
les crimes de guerre.
1. La protection des données relatives à la
défense nationale
L'article 72 du Statut de la Cour pénale
internationale concerne la protection de renseignements touchant la
sécurité nationale des Etats parties. Toute procédure
judiciaire peut entraîner en effet, à telle ou telle phase de son
déroulement et en particulier dans le cadre de l'instruction, le besoin,
pour le juge, d'accéder à des informations couvertes par le
secret de la défense nationale. Des témoignages, des preuves,
peuvent être sollicités par le juge et celui-ci peut se heurter
alors à la protection particulière dont peuvent être
l'objet tant les personnes physiques détentrices de l'information, que
les éléments d'information ou de preuve eux-mêmes.
L'an passé, le Parlement français a adopté une loi
créant une commission consultative du secret de la Défense
nationale, destinée précisément écarter tout
risque d'arbitraire dans le maintien ou non d'une protection
particulière par le secret-défense à l'égard
d'éléments d'information demandés par un juge. On sait que
cette commission, saisie de la demande d'un juge par le Gouvernement, donnera
à celui-ci son avis sur l'opportunité ou non de
déclassifier une information. Cette procédure cependant ne sera
pas opérante en l'espèce. La loi n'a ouvert explicitement
la possibilité de mise en oeuvre de la commission consultative du secret
de la Défense nationale qu'après demande d'une juridiction
nationale : la commission consultative du secret de la Défense
nationale n'aura donc pas à intervenir après requête d'une
juridiction non nationale, qu'il s'agisse de la Cour pénale
internationale ou de l'un ou l'autre des deux tribunaux spéciaux. Le
gouvernement décidera seul -comme auparavant dans le cadre des
juridictions nationales- de lever ou non le secret défense.
Le statut de la Cour pénale internationale établit cette
protection de documents sensibles dans plusieurs hypothèses
rappelées au premier alinéa de l'article 72. Il en ressort qu'un
Etat peut notamment intervenir pour protéger tel ou tel renseignement,
retenir telle ou telle information dans le cadre de l'instruction, lors du
rassemblement des preuves, ou lorsque la chambre préliminaire ou la
chambre de première instance entend procéder à la
divulgation de tel ou tel renseignement.
Lorsqu'une opposition est ainsi formulée par un Etat, celui-ci engage
avec la Cour une concertation afin de trouver une solution
amiable : modification de la demande ou de la forme sous laquelle les
documents pourraient être présentés... Si aucune solution
amiable ou alternative ne s'avère possible, la Cour pénale
internationale peut réagir de deux façons : si le refus par
un Etat de communiquer l'information intervient dans le cadre de la
coopération obligatoire des Etats, la Cour peut, après avoir
tenu des consultations supplémentaires, conclure à un refus de
coopération et en saisir l'Assemblée des Etats parties. Si le
refus intervient dans d'autres circonstances et si la Cour
détient déjà le document, elle peut soit ordonner
la divulgation de l'information malgré l'opposition de l'Etat, soit
" tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée
en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à
l'existence ou à l'inexistence d'un fait ".