2. L'élargissement possible des mandats confiés aux forces d'interposition dans le cadre d'opérations de maintien de la paix

La recherche des auteurs de violations particulièrement graves du droit humanitaire international, en vue de leur arrestation, peut intervenir soit dans le cadre des procédures judiciaires nationales engagées contre eux et dans ce cas avec le concours policier national, ce qui serait le cas le plus fréquent, soit dans le cadre d'opérations internationales de restauration de la paix, menées sous l'égide de l'ONU par des forces multinationales ad hoc , qui relèvent directement du Conseil de sécurité et qui sont déployées par des organisations de sécurité régionale (OTAN en Bosnie, par exemple).

C'est dans ce dernier cas que la création de la Cour pénale internationale pourrait avoir, dans ce domaine, des incidences nouvelles non négligeables sur les missions dont de telles forces pourraient être investies. Dans la majorité des cas, ces forces ont pour responsabilité la séparation des belligérants, leur désarmement, la surveillance de dépôt d'armements, la protection des populations civiles et éventuellement des processus électoraux, etc... Aucune des principales forces déployées dans ces hypothèses ne s'est vu confier jusqu'à présent dans son mandat, explicitement, la tâche d'arrêter les auteurs de crimes avérés contre le droit humanitaire . Ce ne fut pas le cas au Cambodge avec l'APRONUC -où, au demeurant, aucune juridiction nationale ou internationale n'avait été mise en place pour juger lesdits criminels. Ce n'était pas davantage le cas au Rwanda , où l'opération " Turquoise " ne prévoyait pas une telle mission pour les unités françaises. Au demeurant, dans ce cas comme dans celui de l'ex-Yougoslavie , la coopération obligatoire de tous les Etats concernés avec les tribunaux spéciaux était sensée dispenser les forces militaires étrangères présentes de s'impliquer elles-mêmes ès qualités dans l'arrestation des criminels ; Pour autant, l'IFOR-SFOR a souvent été critiquée, au début de son engagement, pour sa relative " passivité ", réelle ou supposée, à l'égard des personnes recherchées par le TPY. Au surplus, l'Etat-major de l'IFOR-SFOR ne favorise pas une telle implication de la part de cette force dans des missions de police pour lesquelles il l'estime non seulement non mandatée, mais aussi non outillée. Le risque de troubles graves à l'ordre public en cas d'arrestations, était et demeure, une de ses principales préoccupations. Cela n'a pas empêché, au cours de l'année 1997, la mise en oeuvre d'opérations spéciales, conduites par la SFOR, qui ont permis l'arrestation -voire la mort au cours de l'engagement- de tel ou tel individu recherché par le TPY.

La création de la Cour pénale internationale modifiera, peut être, la donne. Une force de paix déployée dans un Etat en crise interne ou en conflit avec un voisin pourrait se voir légitimement confier par le Conseil de sécurité de l'ONU, explicitement, la tâche de rechercher et d'arrêter les auteurs de crimes relevant de la compétence de la Cour, surtout si c'est ce même Conseil qui aurait saisi la Cour. Mission qui n'est évidemment pas sans danger et qui supposerait d'intégrer des fonctions de police dans les tâches militaires traditionnelles d'une force d'interposition . Cet élargissement des tâches dévolues aux forces multinationales de paix serait peut être de nature à réduire le nombre des Etats désireux d'y participer et pourrait contribuer dès lors à rendre plus complexe leur constitution.

Là encore, le Statut a prévu un certain encadrement juridique et politique pour contrôler éventuellement une telle évolution. L'article 87, alinéa 6 du Statut prévoit ainsi que la Cour peut " solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

Ainsi la participation éventuelle de forces militaires d'interposition ou de maintien de la paix à la mission de la Cour pénale -notamment pour l'arrestation de criminels- sera-t-elle précisée et sans doute très encadrée, en amont, conduisant les Etats eux-mêmes à prendre leurs responsabilités dans de telles situations.

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