2. Encourager le développement des opérations d'actionnariat salarié dans les entreprises

Le développement et la consolidation de l'actionnariat salarié passent par la progression du nombre d'opérations d'actionnariat proposées par les entreprises et par l'adhésion des salariés à ces opérations. Il importe donc de faciliter la mise en place de ces opérations et de rendre plus incitative l'adhésion des salariés.

Plusieurs pistes sont envisageables pour réaliser cet objectif.

a) Réserver aux salariés, à des conditions préférentielles, une part des actions émises lors d'une augmentation de capital

L'une des menaces pesant sur l'actionnariat salarié est le risque de sa dilution mécanique au moment des mouvements dans le capital des sociétés et notamment lors des augmentations de capital. En dépit du droit préférentiel de souscription réservée à tout actionnaire, les augmentations de capital se traduisent souvent par une diminution de la part relative de l'actionnariat salarié. Les salariés actionnaires ne bénéficient pas en effet des conditions préférentielles dont ils avaient pu bénéficier lors des opérations d'actionnariat salarié : ils bénéficient d'un droit préférentiel reconnu à tout actionnaire et non d'incitations financières.

Pour lutter contre cet effet dilutif, mais également pour favoriser l'émergence de l'actionnariat salarié dans les entreprises où il n'existe pas, il serait possible de réserver aux salariés, à des conditions préférentielles, une part des actions émises lors de toute augmentation de capital.

M. Edouard Balladur a d'ailleurs déposé avec plusieurs de ses collègues, en mars dernier, une proposition de loi allant dans ce sens à l'Assemblée nationale.

La proposition de loi relative à l'actionnariat des salariés présentée par MM. Balladur, Debré, Douste-Blazy et Rossi

Cette proposition de loi prévoit de modifier la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales afin que soit réservée aux salariés une part des actions nouvelles émises par les sociétés cotées à l'occasion d'une augmentation de capital.

Ainsi, 5 % des actions nouvelles devront obligatoirement, lors des augmentations de capital, être offertes aux salariés à un prix inférieur de 50 % au prix d'émission. Si l'assemblée générale le décide, les salariés des filiales pourront également en bénéficier. Seules les entreprises cotées ayant distribué deux dividendes au cours des trois derniers exercices sont concernées par cette obligation.

La valeur des actions achetées ne pourra excéder 100.000 francs par salarié.

Les actions devront être achetées dans le délai d'un mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation du capital. Ces actions devront être émises dans la forme nominative et elles seront incessibles pendant trois ans.

Pour les entreprises non cotées en bourse, la proposition rend ce dispositif facultatif.

L'article 2 de la proposition exonère d'impôt sur le revenu les gains nets retirés de la cession des actions ainsi distribuées, comme c'est le cas des actions placées dans un plan d'épargne entreprise. L'article 3 exonère ces mêmes gains nets du prélèvement social de 2 %.

L'Assemblée nationale a cependant rejeté cette proposition de loi en séance publique le 20 mai 1999.

Partageant les préoccupations exprimées par les auteurs de cette proposition de loi, votre rapporteur considère qu'elle est de nature à favoriser le développement et la consolidation de l'actionnariat salarié en France.

Il estime cependant que les caractéristiques du dispositif proposé peuvent faire l'objet de certaines adaptations afin d'harmoniser ce régime avec les différents dispositifs d'actionnariat salarié existants et de renforcer les incitations à la constitution d'un actionnariat salarié stable.

Ces adaptations pourraient être les suivantes :

- la décote

La décote prévue par la proposition de loi est obligatoirement de 50 % par rapport au prix d'émission. Cette décote est nettement supérieure à celles prévues par les autres dispositifs d'actionnariat (10 % maximum pour les " plans d'actionnariat ", 20 % maximum pour les PEE) dans le cadre d'augmentation de capital, mais elle est fortement incitative. Votre rapporteur observe également que les entreprises tendent à moins utiliser la décote comme moyen d'incitation et à privilégier l'abondement.

On pourrait donc envisager une décote de l'action variable en fonction de la durée d'immobilisation ainsi acquise. Cette modulation de la décote aurait une double justification. D'une part, elle inciterait à la mise en place d'un actionnariat durable et donc stable et limiterait donc le risque d'une " opération strictement spéculative ". D'autre part, le risque d'investissement en capital étant croissant dans le temps, une décote modulée permettrait d'offrir une garantie au salarié face à une éventuelle perte en capital.

Aussi, il serait possible de prévoir une décote de 20 % maximum pour une durée de détention minimale (5 ans par exemple), cette décote maximale pouvant atteindre 50 % si l'immobilisation est de 10 ans.

- l'abondement

La proposition de loi ne prévoit pas de possibilité d'abondement. Or celui-ci devient l'une des formes les plus utilisées d'incitation par les entreprises. L'abondement présente en effet l'avantage sur la décote d'offrir une meilleure lisibilité de l'effort consenti par l'entreprise en faveur de ses salariés.

On pourrait donc prévoir la possibilité pour l'entreprise de verser un abondement complémentaire, celui-ci pouvant être par exemple celui proposé dans le cadre du PEE (22.500 francs maximum, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire).

- le plafond de souscription

Là encore, il serait souhaitable, dans le souci d'harmonisation et de simplification de la législation, de le définir par analogie avec celui prévu par les " plans d'actionnariat " ou les PEE. En outre, un indexation du plafond sur un critère revalorisé régulièrement assurerait, dans la durée, sa revalorisation.

Fixé à 100.000 francs dans la proposition de loi, le plafond de souscription pourrait alors être égal soit à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 86.820 francs au 1 er septembre 1999) comme dans les plans d'actionnariat, soit au quart de la rémunération brute annuelle comme dans les PEE.

- le régime fiscal et social

La proposition de loi prévoit un régime fiscal et social favorable pour les actions ainsi acquises : exonération d'imposition et exonération du prélèvement social de 2 % sur les plus-values.

Une nouvelle fois, ce régime fiscal et social devrait être aménagé pour s'intégrer aux dispositifs actuels. Actuellement, les plus-values réalisées sur les plans d'actionnariat et les PEE sont exonérées d'impôt sur le revenu, mais supportent la CSG, la CRDS et le prélèvement social.

Toutefois, il serait possible d'imaginer une exonération du prélèvement social à partir d'une certaine durée d'immobilisation.

- la durée de blocage des actions

La proposition de loi prévoit une durée de blocage de 3 ans. Une harmonisation avec le régime des plans d'actionnariat et des PEE incite à fixer une durée de 5 ans.

En outre, on l'a vu, il serait envisageable d'inciter à une durée d'immobilisation plus longue (8 ou 10 ans) en prévoyant une décote exceptionnelle de 50 %, un abondement modulé et une exonération de prélèvement social de 2 %.

- les modalités de répartition

La proposition de loi précise que les " actions offertes sont réparties entre les salariés selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire ".

Cette procédure s'inscrivant dans le cadre des mécanismes de participation, il serait souhaitable d'associer les partenaires sociaux par la voie de la négociation ou de la consultation. On pourrait donc prévoir une consultation du comité d'entreprise ou des représentants du personnel.

b) Relancer les " plans d'actionnariat " de la loi du 27 décembre 1973

Le dispositif de souscription ou d'acquisition d'actions de sociétés privées par leurs salariés n'a pas été actualisé. Il est aujourd'hui nettement moins attractif que celui proposé par l'ordonnance du 21 octobre 1986.

Pour autant, votre rapporteur considère comme souhaitable de ne pas supprimer ce dispositif.

D'une part, les plans d'actionnariat peuvent permettre aux entreprises qui le désirent de renforcer leur actionnariat ou d'offrir un choix distinct du PEE, comportant des avantages spécifiques pour une contrainte d'investissement particulière.

D'autre part, les plans d'actionnariat sont un moyen de développer l'actionnariat salarié dans les entreprises qui n'ont pas -ou ne souhaitent pas- mettre en place des PEE. Il pourrait s'agir par exemple des entreprises inscrites au nouveau marché, souhaitant favoriser l'actionnariat de leurs salariés mais dont l'assise financière n'est pas encore assez solide pour mener une politique de participation aux résultats dynamiques. Comme le constate Paul Maillard 30( * ) , " ce système est particulièrement bien adapté pour la mise en place d'un actionnariat généralisé, peu coûteux pour l'entreprise ".

Aussi votre rapporteur propose de relancer ce dispositif en alignant son régime sur celui du PEE sans pour autant les fusionner . Cela impliquerait un certain nombre de modifications législatives de la loi du 27 décembre 1973.

Ces modifications sont les suivantes :

- les entreprises éligibles

Actuellement, les opérations d'actionnariat de la loi de 1973 sont réservées aux entreprises cotées, ayant distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices.

Ces conditions peuvent être maintenues, étant autant de garanties pour les salariés.

- les salariés éligibles

La loi de 1973 réserve les plans d'actionnariat aux seuls salariés des sociétés et de leurs filiales, sous réserve d'une condition d'ancienneté pouvant aller de 6 mois à 3 ans.

Par cohérence avec l'ordonnance de 1986, il faudrait ouvrir les plans d'actionnariat aux retraités et préretraités et limiter la condition d'ancienneté à un maximum de 6 mois.

- les versements du salarié

La loi de 1973 les limite à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond pourrait être fixé au quart de la rémunération brute annuelle comme pour les PEE.

Les versements des salariés sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite d'un versement de 3.000 francs. Cette exonération doit être maintenue et même majorée.

- la décote

La loi de 1973 ne prévoit qu'une décote de 10 %. Elle devrait passer à 20 % maximum, par souci d'harmonisation avec le PEE et l'actionnariat salarié issu des privatisations.

- l'abondement

Il ne peut être supérieur ni au versement du salarié, ni à 3.000 francs par an. Ce montant n'a d'ailleurs pas été revalorisé depuis 1973.

Par cohérence avec le PEE, l'abondement pourrait n'être limité qu'au triple de la contribution du salarié et à 22.500 francs par an.

- le régime fiscal et social

Il est identique pour le PEE et pour les plans d'actionnariat, hormis l'abondement de la société qui n'est exonéré de charges sociales et fiscales pour la société et d'impôt sur le revenu pour le salarié que dans la limite de 3.000 francs. Cette distorsion devrait donc être supprimée.

c) Inciter, par la négociation collective, à une plus grande attractivité de l'actionnariat

L'actionnariat salarié s'inscrit d'autant plus dans une logique d'association qu'il s'agit d'un actionnariat durable. Certes, les dispositifs en vigueur permettent d'assurer une certaine stabilité à cet actionnariat en prévoyant des durées d'incessibilité des actions (2, voire 3 ans pour les privatisations, 5 ans pour les plans d'actionnariat et les PEE sauf déblocage anticipé).

Il n'en reste pas moins qu'il est souhaitable de renforcer la stabilité de cet actionnariat : le délai de 2 ans est court dans le cas des privatisations, le blocage de 5 ans dans les plans d'actionnariat et surtout dans les PEE est fréquemment contrebalancé par la fréquence des déblocages anticipés (environ un tiers des sommes investies).

Votre rapporteur propose donc de moduler la décote et l'abondement de l'employeur en fonction de la durée d'immobilisation pour le salarié . Les caractéristiques de cette modulation (durée de blocage, décote et abondement supplémentaire) sont à préciser. Mais on peut suggérer que la loi offre aux partenaires sociaux la possibilité de déroger, par accord collectif dans l'entreprise, aux plafonds actuellement fixés dans le respect d'une certaine limite.

Ce dispositif aurait, outre son caractère incitatif et son impact sur la négociation collective dans l'entreprise, l'avantage pour le salarié de minimiser le risque pris par un investissement en capital à long terme, en lui proposant un prix de revient de l'achat de l'action significativement minoré.

d) Revaloriser le plafond d'abondement de l'entreprise

Dans le cadre du PEE, l'abondement de l'entreprise est plafonné à 15.000 francs en application de la loi du 25 juillet 1994, ce plafond pouvant cependant être majoré de 50 % en cas d'acquisition d'actions de l'entreprise ( article L. 443-7 du code du travail ).

Il serait nécessaire d'assurer une évolution régulière de ce plafond pour éviter qu'il ne se déprécie progressivement comme cela a pu être le cas pour le plafond d'abondement prévu par la loi de 1973. Votre rapporteur suggère donc de fixer ce plafond en fonction du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale, plafond qui présente l'avantage d'être révisé annuellement. Le montant de ce plafond pourrait alors être fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 17.364 francs en 1999).

e) Favoriser l'actionnariat salarié dans les PME

Actuellement, le régime applicable aux augmentations de capital réservées aux salariés, dans le cadre du PEE, diffère, en application de l'article L. 443-5 du code du travail, selon que l'entreprise est cotée ou non. Il est ainsi possible de prévoir une décote de moins 20 % sur le prix de souscription de l'action dans le cas des sociétés cotées. En revanche, la décote n'est pas autorisée pour les sociétés non cotées.

Cette disposition rend plus difficile l'actionnariat salarié dans les PME en rendant les augmentations de capital réservées aux salariés moins attractives et plus coûteuses.

Or l'article L. 443-5 prévoit deux méthodes d'évaluation des titres non cotés qui garantissent de manière satisfaisante la sincérité de l'évaluation :

- le calcul de l'actif net par action, le prix du titre étant égal au montant de l'actif net divisé par le nombre de titres ;

- l'évaluation " à titre d'expert " désigné par le tribunal de commerce.

Aussi, votre rapporteur propose d'autoriser la décote de 20 % pour les titres non cotés afin de développer l'actionnariat salarié dans les PME et afin de prendre en compte le risque plus important pris dans l'actionnariat non coté.

f) Adapter l'actionnariat salarié aux évolutions du monde du travail

Les dispositifs d'actionnariat salarié sont inadaptés tant à la mobilité croissante des salariés qu'à l'internationalisation des entreprises. Votre rapporteur considère qu'il est nécessaire de mieux prendre en compte ces deux dimensions pour garantir le développement de l'actionnariat salarié dans l'avenir.

La mobilité du salarié

Actuellement, le transfert du patrimoine issu de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié hors prélèvement fiscal et social n'est autorisé qu'entre des FCPE gérant des fonds issus d'un même PEE.

Votre rapporteur propose d'autoriser ce transfert de patrimoine hors prélèvement fiscal et social entre PEE lorsque le salarié change d'entreprise.

L'internationalisation des entreprises

Constatant la disparité des régimes de participation et d'actionnariat salarié dans le monde et notamment en Europe, votre rapporteur considère que celui-ci peut être un frein à la diffusion de l'actionnariat salarié, en particulier pour la France. La France est en effet le pays où les mesures incitatives sont les plus fortes.

Dès lors, les entreprises françaises se heurtent à des difficultés lorsqu'elles mettent en place un actionnariat étendu à leurs salariés non résidents. Il leur est en effet difficile d'assurer une égalité de traitement entre les salariés, quel que soit le pays où ils travaillent, du fait de la diversité des régimes juridiques (notamment en termes de décote, d'abondement, de durée de blocage et de prélèvement social et fiscal). En outre, la multiplicité des régimes juridiques ne fait que complexifier plus encore les opérations d'actionnariat salarié. De nombreuses entreprises françaises ont ainsi dû renoncer à étendre leur politique d'actionnariat à certains pays.

Aussi votre rapporteur ne peut qu'être favorable à une " harmonisation par le haut " des différents régimes européens et à l'inscription de la question de la participation financière et de l'actionnariat salarié sur l'agenda de l'Union européenne. Cette harmonisation pourrait d'abord prendre la forme d'un échange régulier d'informations sur les différentes pratiques nationales, les Etats membres de l'Union ne procédant pour l'heure à " aucun échange d'information régulier sur leur législation, ni sur un code de bonnes pratiques en la matière ", comme le constate le rapport Pepper II 31( * ) .

g) Permettre l'utilisation de l'épargne salariale pour l'acquisition d'actions de l'entreprise

En dépit de l'aide financière offerte par l'entreprise, les salariés les plus modestes rencontrant souvent des difficultés pour participer à des opérations d'actionnariat salarié, essentiellement pour des raisons financières. Cette situation va à l'encontre de l'esprit de la participation, qui suppose son extension à l'ensemble des salariés quels que soient leurs revenus.

Votre rapporteur propose, pour remédier à cette situation, d'introduire un nouveau cas de déblocage anticipé de la réserve spéciale de participation ou des avoirs placés sur un PEE en cas de souscription ou d'acquisition par le salarié d'actions de son entreprise . Il faudrait alors modifier l'article R. 442-17 du code du travail dans ce sens pour introduire un dixième cas de déblocage anticipé.

Un tel mécanisme, qui s'apparente d'ailleurs plus à une nouvelle affectation de l'épargne salariale qu'à un déblocage anticipé à proprement dit, aurait notamment l'intérêt d'inciter à l'utilisation des sommes placées sur des comptes courants bloqués pour l'actionnariat.

h) Adapter le prélèvement fiscal et social

Actuellement le patrimoine issu de l'actionnariat salarié est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Or, l'investissement du salarié en actions de son entreprise s'apparente pourtant à un investissement dans son " outil de travail ". L'actionnariat est en effet un moyen pour le salarié d'orienter la gestion de son entreprise et ainsi de mieux maîtriser son emploi et son avenir.

Le code général des impôts prévoit pourtant une exonération de l'ISF pour les biens professionnels des chefs d'entreprise. Votre rapporteur estime que cette notion de biens professionnels devrait être étendue aux actions détenues par les salariés. Il propose donc que les actions détenues par les salariés soient exonérées de l'ISF.

Cette exonération doit cependant être accompagnée de certaines conditions. Ainsi votre rapporteur suggère que l'exonération ne serait de droit qu'à la condition que les salariés détiennent durablement une part minimale du capital de l'entreprise et que cette détention des actions se fasse par l'intermédiaire d'un FCPE. Seules de telles conditions permettent en effet d'assurer que l'actionnariat salarié soit effectivement assimilable à un " outil de travail ". Cette assimilation exige que l'actionnariat soit suffisamment stable et élevé et suffisamment organisé pour que les salariés puissent effectivement participer à la gestion de leur entreprise en exerçant leur rôle d'actionnaire.

Certes, une telle proposition concernera principalement des cadres et les salariés ayant participé à une RES. Mais, dans les entreprises qui pratiquent une politique durable et dynamique d'actionnariat salarié, elle pourra également concerner des salariés aux revenus modestes.

En témoigne par exemple l'expérience d'un grand groupe de distribution.

Dans un grand groupe de distribution, une caissière ayant placé les sommes issues de la participation depuis 1973 sur le PEE (de 1973 à 1987 dans un fonds diversifié, puis de 1987 à 1998 dans un fonds d'actionnariat) détiendrait en 1999 des avoirs s'élevant à 3.106.387 francs 32( * ) . Aussi, pour peu qu'elle ait également effectué des versements volontaires, le patrimoine issu de la seule épargne salariale dépasserait le seuil d'imposition à l'ISF (4,7 millions de francs de patrimoine en 1999).

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