II. UN RÉGIME JURIDIQUE APPLIQUÉ SANS DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE ?

A. LA POSITION DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

En réponse à une question de votre rapporteur, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué qu' " aucune difficulté particulière n'est rencontrée dans l'application des règles fixées par l'ordonnance organique " .

Il convient de rappeler que les arrêtés pour dépenses éventuelles ne peuvent être pris qu'au profit de chapitres dont la liste est fixée par l'état G annexé à la loi de finances de l'année.

Ainsi la loi de finances initiale pour 2000 comporte-t-elle, en annexe, l'état G ci-après :

Etat G
(Art. 85 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels








Numéros des chapitres

Nature des dépenses

34-03

42-31

46-91

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Frais de réceptions et de voyages exceptionnels

Participation de la France à des dépenses internationales (contributions obligatoires)

Frais de rapatriement

46-03

46-27

ANCIENS COMBATTANTS

Remboursements à diverses compagnies de transports

Soins médicaux gratuits et frais d'application de la loi du 31 mars 1919 et des lois subséquentes

46-02

CHARGES COMMUNES

Secours aux victimes de sinistres et calamités

31-96

37-61

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

I. Économie, finances et industrie

Remises diverses

Dépenses et remboursements supportés par la France au titre de l'infrastructure pétrolière

34-03

37-61

41-61

46-91

INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION

Frais de réception et de voyages exceptionnels

Dépenses relatives aux élections

Financement des partis et groupements politiques (lois n° 88-227 du 11 mars 1988 et n° 90-55 du 15 janvier 1990)

Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques

37-23

37-33

37-61

JUSTICE

Services pénitentiaires - Dépenses de santé des détenus

Services de la protection judiciaire de la jeunesse - Remboursement des prestations effectuées par le secteur habilité ou conventionné

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques -
Dépenses relatives aux élections

34-03

34-42

46-93

OUTRE-MER

Frais de réception et de voyages exceptionnels

Service militaire adapté - Alimentation

Secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques

En revanche, la marge d'appréciation du gouvernement est plus grande en ce qui concerne les décrets pour dépenses accidentelles, compte tenu des termes de l'article 11 de l'ordonnance organique de 1959.

Le ministère estime que " la nature urgente ou imprévue d'un besoin doit en effet être appréciée au regard des conditions d'élaboration et d'exécution de la loi de finances " .

C'est pourquoi il estime qu' " il n'y a pas lieu de proposer de modifications des conditions de recours à ces crédits globaux dont le cadre est rigoureusement défini au niveau organique " .

Le régime juridique des dépenses éventuelles et accidentelles, fixé par l'ordonnance de 1959, serait ainsi le garant de la bonne utilisation des crédits inscrits aux chapitres 37-94 et 37-95 du budget des charges communes.

B. L'INCIDENCE DE POSSIBLES MODIFICATIONS

Si, selon le ministère, " il n'y a pas lieu de proposer de modifications des conditions de recours à ces crédits globaux " , votre rapporteur estime, en revanche, que les modifications qui pourraient être apportées aux dispositions de l'ordonnance organique de 1959 auraient très certainement des incidences sur le régime juridique des dépenses éventuelles et accidentelles, les articles 10 et 11 de ladite ordonnance étant l'objet de critiques récurrentes de la part de la Cour des comptes.

Il tient du reste à rappeler que le président de votre commission des finances, M. Alain Lambert, a engagé une réflexion approfondie sur la nécessaire réforme d'une ordonnance organique vieille de plus de 40 ans, et dont la pratique, parlementaire en particulier, a montré les limites.

Il convient, en premier lieu, de rappeler les analyses de la Cour des comptes sur ce qu'elle a appelé la " distinction byzantine " entre crédits provisionnels (article 10 de l'ordonnance de 1959) et limitatifs (article 11).

Quelle est, en effet, la différence entre crédits provisionnels et crédits limitatifs ?

Certes, les crédits provisionnels peuvent être abondés, en cours de gestion, par les crédits qui, précisément, sont inscrits au titre des dépenses éventuelles. Mais les crédits limitatifs peuvent également être complétés, par les dépenses accidentelles cette fois.

En outre, les crédits provisionnels comme les crédits limitatifs sont concernés par la procédure des décrets d'avances.

Peut-être, dans ces conditions, la catégorie des crédits provisionnels pourrait-elle être supprimée.

En second lieu, les crédits limitatifs définis à l'article 11 de l'ordonnance organique sont également l'objet de critiques, notamment :

- leur consommation supérieure aux dotations initiales, ce qui est irrégulier par définition, à moins que ne soient respectées les exceptions prévues à l'article 11 ;

- le non-respect de la condition d'urgence posée pour l'intervention des décrets d'avance.

Ainsi, si les articles 10 et 11 de l'ordonnance organique de 1959 venaient à être modifiés, le régime juridique applicable aux dépenses éventuelles et aux dépenses accidentelles s'en trouverait probablement affecté.

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