Service des Affaires européennes

décembre 2004

Protocole n° 32
relatif à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution
sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales

___

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article 1 er

L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "Convention européenne"), prévue à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:

a) les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne ;

b) les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.

Article 2

L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.

Article 3

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article III-375, paragraphe 2, de la Constitution.

Commentaire

Ce protocole est nouveau. Il apporte des précisions concernant le futur acte d'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'Homme. Son contenu (qui s'explique d'ailleurs par son texte même) est donc présenté dans le commentaire sur l'article I-7.

Protocole n° 33
relatif aux actes et traités ayant complété ou modifié
le traité instituant la Communauté européenne
et le traité sur l'Union européenne

___

Commentaire

Ce protocole est nouveau. Il précise, en application de l'article IV.438 de la Constitution, les conditions dans lesquelles sont abrogés le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi que tous les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés (y compris les traités d'adhésion successifs), auxquels la Constitution a vocation à se substituer.

Ce protocole dresse d'abord la liste des actes et traités ayant complété ou modifié les traités constitutifs qui seront abrogés par l'entrée en vigueur de la Constitution : le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes  ; les traités « budgétaires » des 22 avril 1970 et 22 juillet 1975  ; le traité du 10 juillet 1975 et l'acte du 25 mars 1993 modifiant le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement ; le traité de 1984 concernant le Groenland ; l'Acte unique de 1986 ; la décision de 2003 des Chefs d'État et de gouvernement sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ; les traités d'Amsterdam et de Nice. Ces abrogations ne sont que la conséquence du fait que les textes concernés deviendront caducs puisque leur contenu fera désormais l'objet de dispositions de la Constitution ou de protocoles annexés à celui-ci.

Ce protocole apporte ensuite deux précisions sur les conséquences de l'abrogation des traités constitutifs et des textes ci-dessus mentionnés :

- d'une part, il reprend la substance de l'article 9 paragraphe 7 du traité d'Amsterdam en indiquant que , « sans préjudice de l'application de l'article III-338 de la Constitution et de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés européennes » ;

-  d'autre part, il maintient l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, dans la rédaction qui sera la sienne lors de l'entrée en vigueur de la Constitution (sous réserve de simples adaptations aux dispositions de celui-ci).

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