Institué en novembre 2009, le Comité de déontologie parlementaire (CDP) veille au respect des principes déontologiques applicables aux sénatrices et aux sénateurs : indépendance, assiduité, dignité, probité, intégrité, laïcité et prévalence de l’intérêt général sur tout intérêt privé.

Depuis 2013, l’existence au Sénat d’un organe chargé de la déontologie parlementaire est consacrée par l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Organe collégial et pluraliste, le Comité est présidé par un sénateur du groupe ayant l’effectif le plus important et comprend en outre un sénateur par groupe politique.

Il a été successivement présidé par :
- M. Robert Badinter (2009-2011),
- Mme Catherine Tasca (2011-2014),
- M. Jean-Jacques Hyest (2014-2015),
- M. François Pillet (2015-2019),
- M. Arnaud Bazin (2019-2026),
- et, depuis le octobre 2026, par M. Jean-Gérard Paumier.
 

La composition du comité de déontologie

A - Un organe pluraliste et collégial

Les membres du Comité de déontologie sont nommés par le Président du Sénat après chaque renouvellement sénatorial et pour une durée de trois ans (article 91 sexies du Règlement du Sénat). Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

Le Comité reflète le pluralisme politique du Sénat : il comprend un parlementaire par groupe, quelle que soit son importance numérique, auxquels s’ajoute le Président du Comité. Ce dernier est choisi au sein du principal groupe majoritaire du Sénat, tandis que le Vice‑président est issu du principal groupe d’opposition.

B - Un organe indépendant

Afin d’assurer l’indépendance des membres du Comité, leurs fonctions ne donnent lieu à aucun avantage quel qu’il soit, ni à aucune indemnité. Elles sont incompatibles avec celles de membre du Bureau du Sénat.

Le Comité dispose d’un pouvoir d’investigation : il peut demander aux sénatrices et aux sénateurs communication de tout document nécessaire à l’exercice de ses missions (article 4 septies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et chapitre XX ter de l’IGB).

Ses membres sont astreints au devoir de confidentialité, sous peine de sanctions disciplinaires (article 99 quater du Règlement du Sénat).

Les missions du comité de déontologie

Au quotidien, le Comité exerce sept principales missions pour s’assurer du respect des règles déontologiques par les sénateurs et les représentants d’intérêts :

A - Les avis et les conseils sur toute question déontologique portant sur l'exercice du mandat des sénateurs

Aux termes de l’article 91 sexies du Règlement du Sénat, le Comité « assiste le Bureau et le Président du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d’intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question déontologique concernant l’exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat ».

Au titre de cette mission, il peut être saisi :

  • par le Bureau ou le Président du Sénat sur des questions générales ou des cas individuels. Dans ce cadre, le Comité adopte en formation plénière un avis, qui est rendu public, sauf décision contraire du Bureau ;
  • par tout sénateur sur une question déontologique liée à l’exercice de son mandat. Par délégation, le Président ou le Vice-président du Comité adresse à titre confidentiel un conseil écrit au sénateur.

B - Le contrôle des frais de mandat

Chaque année, le Comité de déontologie contrôle les frais de mandat de l’ensemble des sénatrices et des sénateurs, avec l’appui d’experts-comptables indépendants (article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958).

En amont, le Comité est obligatoirement consulté sur la règlementation interne définissant les règles de prise en charge de ces frais. 

C - Le contrôle de l'activité des représentants d'intérêts et de mandants étrangers

Le Comité s’assure du respect des règles applicables aux représentants d’intérêts, et notamment du code de bonne conduite (PDF - 149 Ko) défini par le Bureau du Sénat.

Lorsqu’il constate des manquements, le Comité en informe le Président du Sénat, qui peut adresser une mise en demeure au représentant d’intérêts concerné (article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 et chapitre XXII bis de l’Instruction générale du Bureau, IGB).

Depuis le 1er octobre 2025, ces règles sont également applicables aux personnes menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger.

D - L'instruction des signalements de suspicion de fait de harcèlement à l'égard des collaborateurs parlementaires

Sans préjudice de l’application des dispositions de droit commun prévues par le code pénal et le code du travail, les actes de harcèlement, quelle qu’en soit la nature, constituent un manquement au principe déontologique de dignité, qui s’impose à l’ensemble des sénatrices et sénateurs (article 91 bis du Règlement du Sénat et annexe au chapitre XX bis de l’IGB). Ils font l’objet de sanctions disciplinaires, prononcées par le Bureau du Sénat (article 99 ter du Règlement du Sénat).

Pour que le Bureau puisse délibérer de manière éclairée, le Comité de déontologie est chargé d’instruire les signalements qui lui sont directement transmis par la cellule d'accueil et d'écoute, avec l'accord de la victime présumée. Le Comité peut s’appuyer, pour son instruction, sur l’expertise d’un cabinet extérieur spécialisé dans les ressources humaines et le droit du travail.

À l’issue de l’instruction, le Comité rend un avis assorti, le cas échéant, de recommandations au Bureau sur les sanctions disciplinaires à prendre et sur une éventuelle saisine du Procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

E - Le contrôle des "emplois familiaux" de collaborateurs

Conformément à l’article 8 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, le Comité de déontologie est informé :

  • lorsqu’un sénateur recrute comme collaborateur un membre de son "second cercle familial" (neveu/nièce, ancien conjoint, etc.) ;
  • lorsqu’un collaborateur recruté par un sénateur appartient à la famille d’un autre sénateur ou d’un député ("emplois croisés").

Le Comité vérifie que ce recrutement ne soulève pas de difficulté sur le plan déontologique : le collaborateur doit disposer de compétences en adéquation avec le poste proposé et ne doit pas bénéficier d’un traitement « privilégié ». Dans le cas contraire, le Comité s’oppose à la signature du contrat de travail du collaborateur.

En tout état de cause, les parlementaires ont l’interdiction d’employer comme collaborateur un membre de leur "premier cercle familial" (parent, enfant, conjoint, etc.), sous peine de sanctions pénales (3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).

F - La réception des attestations fiscales

Dans le mois qui suit leur entrée en fonction, les parlementaires reçoivent une attestation fiscale qui indique s’ils ont satisfait aux obligations de déclaration et de paiement de leurs impôts. En l’absence de régularisation à l’issue d’une procédure contradictoire, ils peuvent être déclarés démissionnaires d’office par le Conseil constitutionnel (article L.O. 136-4 du code électoral).

Le Comité est destinataire d’une copie des attestations fiscales. En cas de difficulté, son Président prend l’attache de la sénatrice ou du sénateur concerné pour lui rappeler le droit applicable et l’inviter à régulariser sa situation. 

G - La diffusion de la culture déontologique

Le Comité rend public, à la fin de chaque année parlementaire, un rapport d’activité. 

Il est également responsable de l’élaboration du guide déontologique (PDF - 4,08 Mo) des sénateurs, régulièrement mis à jour.

Chaque année, tous les membres du Comité organisent un module de sensibilisation à la déontologie au sein de leur groupe politique. 

Enfin, le Président du Comité participe au Réseau francophone d’éthique et de déontologie parlementaires (RFEDP), tout comme le déontologue de l’Assemblée nationale.