Art. 16
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifiée :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au IV de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

« 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

« 2° Le titre de la liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ;

« 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. »

La parole est à Mme Nicole Borvo sur l'article.

Mme Nicole Borvo. Nous avons déjà demandé à plusieurs reprises que soit introduite un peu d'égalité des sexes dans le code électoral. Il serait tout de même bien, mes chers collègues, que vous l'acceptiez pour le scrutin européen. Comme vous le savez, nous sommes poussés, de façon générale, à une harmonisation des législations européennes. Or, il faut bien admettre que, s'agissant en particulier du droit des personnes et des salariés, de la parité en politique, certains pays d'Europe du Nord sont tout de même très en avance sur la France. (M. Hilaire Flandre s'exclame.) Par conséquent, et pour nous conformer à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nous pourrions exprimer notre volonté d'une harmonisation par le haut, afin d'emboîter le pas à l'Europe du Nord.

M. Patrice Gélard, rapporteur. En Europe du Nord, les hommes ne veulent plus être élus ! Ils en ont assez !

Mme Nicole Borvo. J'ajoute que, juste après le 8 mars, ce serait tout de même le signe que la Haute Assemblée n'est pas foncièrement opposée à la parité et qu'elle est prête à des avancées dans ce domaine.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 298, présenté par Mme Blandin, MM. Dreyfus-Schmidt, Peyronnet et Frimat, est ainsi libellé :

« Supprimer l'article 17. »

L'amendement n° 129, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot : "candidats", insérer les mots : "ou de candidates". »

L'amendement n° 130, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot : "candidats", ajouter les mots : "ou des candidates". »

L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Seillier, Mme Desmarescaux, MM. Türk et Darniche, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les listes présentées dans chacune des circonscriptions peuvent prendre une dénomination leur permettant de se référer à une même identification nationale. Il peut s'agir du nom d'un groupement ou parti politique et/ou de celui de son représentant. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 298.

Mme Marie-Christine Blandin. Cet amendement de coordination n'a plus d'objet compte tenu des votes précédents du Sénat.

M. le président. L'amendement n° 298 n'a effectivement plus d'objet.

De même, les amendements n°s 129 et 130 n'ont plus d'objet.

La parole est à M. Philippe Darniche, pour défendre l'amendement n° 14 rectifié.

M. Philippe Darniche. Je retire cet amendement. En effet, il est identique à l'amendement n° 13 rectifié que j'avais déposé hier et sur lequel j'ai obtenu une réponse.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'article 17.

M. Alain Vasselle. Par cohérence avec l'attitude que j'ai adoptée sur l'article 4 concernant le mode de scrutin aux élections régionales, je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles je ne participerai pas au vote sur cet article 17.

Je m'étais opposé à l'article 4. Je prends acte de la volonté majoritaire de la Haute Assemblée de retenir les dispositions de l'article 4 et de transposer ces dernières à l'article 17.

Mes quelques remarques visent à inciter le Sénat et le Gouvernement à la réflexion concernant les futures propositions susceptibles d'être soumises au Parlement en matière de modification des modes de scrutin.

Il existe dans notre pays deux modes de scrutin différents suivant les institutions dans lesquelles siègent les représentants que le peuple français est appelé à désigner : d'une part, le scrutin majoritaire à deux tours et, d'autre part, la représentation proportionnelle.

Or, quels termes le constituant a-t-il choisis, s'agissant de la parité en politique ? Je cite l'article 3 de la Constitution : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. »

Le constituant a donc choisi sciemment le mot : « favorise ». Il aurait tout à fait pu y substituer les termes : « met en oeuvre », qui auraient permis de comprendre les dispositions contenues dans les articles 4 et 17 du projet de loi, c'est-à-dire l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats et fonctions électives.

En effet, si je suis d'accord sur l'objectif de la parité, je ne le suis pas, en revanche, sur la méthode employée pour y parvenir : de mon point de vue, il existe une nuance entre les termes « favoriser », « inciter » et « contraindre ». Je me suis amusé à chercher la définition que donnent le Robert et le Larousse de ces trois verbes. Pour ce qui est de « contraindre », il s'agit bien de forcer quelqu'un à agir contre sa volonté, et donc d'imposer et d'obliger. En revanche, pour ce qui est d'« inciter » et de « favoriser », il s'agit de contribuer, d'entraîner, de pousser à faire quelque chose, mais en aucun cas de contraindre et d'obliger. La nuance est d'importance !

Certes, les pays d'Europe du Nord, notamment la Suède et la Norvège, sont très en avance en matière de parité. Néanmoins, je rappellerai à nos collègues de la Haute Assemblée que, dans ces pays, le résultat a été obtenu sans que les parlements aient à légiférer en ce domaine. La France se singularise donc en prônant des voies contraignantes.

Le Conseil constitutionnel, saisi, a considéré que l'utilisation du terme « favoriser » permettait au Gouvernement de prendre des dispositions soit contraignantes, soit incitatives. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne s'est pas gêné pour prévoir dans ce texte des dispositions contraignantes. Mais je suis persuadé, quant à moi, que cela ne correspond pas à la volonté profonde de notre peuple. Même si ce dernier souhaite la parité, il entend que nous employions d'autres voies et d'autres moyens pour y parvenir. Parmi ceux-ci, il y a notamment l'évolution du statut de l'élu, ainsi que l'évolution du statut professionnel.

Tout à l'heure, nos collègues du groupe communiste faisaient part de leurs craintes de voir surreprésentés, au Parlement européen, les responsables d'entreprises commerciales. Ce même intervenant ne se préoccupait pas de savoir si, au Parlement français, d'autres professions n'étaient pas surreprésentées. Les fonctionnaires, notamment, sont surreprésentés à l'Assemblée nationale comme au Sénat, et ces mêmes collègues n'ont aucun état d'âme à cet égard.

Pour conclure, monsieur le président, je dirai qu'en fait cette disposition sera source d'inégalité entre les femmes. Certaines pourront accepter de figurer sur des listes régionales ou européennes parce qu'elles arriveront à rendre compatible leur vie politique avec leur vie professionnelle, leur vie d'épouse et leur vie de mère. D'autres, au contraire, ne pourront malheureusement l'accepter en raison des contraintes de leur vie professionnelle ou de leur vie personnelle.

Il faut bien se rendre compte qu'il y a une inégalité de traitement entre les femmes, dans ce pays. Je tenais à le dire pour que, le moment venu, on prenne en compte la situation réelle.

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. 19

Article 18

M. le président. « Art. 18. - L'article 11 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé. » - (Adopté.)

Art. 18
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Art. n° 20

Article 19

M. le président. « Art. 19. - A l'article 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : "sur présentation du récépissé de versement du cautionnement" sont supprimés. » - (Adopté.)

Section 3

Dispositions relatives à la propagande

Article 20

Art. 19
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Art. additionnel après l'art.  20

M. le président. « Art. 20. - L'article 15 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin. »

L'amendement n° 131, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer l'article 20. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La médiatisation de la politique a pour conséquence une mise en scène qui mobilise plus la perception émotionnelle que la réflexion documentée et sollicite non pas les citoyens, mais les parieurs.

Par ailleurs, le lien relationnel individualisé que recherche l'homme politique a pour objectif la séduction de l'électorat alors que la campagne électorale et l'activité politique devraient s'appuyer avant toute chose sur des argumentations raisonnées à propos des programmes proposés.

En période de campagne électorale, le respect du pluralisme, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel est le garant, selon la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, implique d'encadrer l'utilisation des médias, de répartir le volume d'antenne et de faire respecter l'égalité de traitement.

La fin du monopole d'Etat sur la radio et sur la télévision et l'avènement des services privés de télévision ont profondément modifié le contexte des campagnes électorales à la télévision.

Aujourd'hui, des possibilités d'expression plus larges et plus diversifiées sont offertes, avec un traitement médiatique de la campagne qui ne se limite plus à la seule période dite de « campagne officielle ».

Deux aspects sont à distinguer dans la réglementation qui encadre les campagnes électorales à la télévision : l'un concerne le traitement de la campagne électorale qui se déroule dans les journaux, les magazines d'information, l'autre concerne les programmes proposés par les chaînes et les émissions des campagnes officielles radiotélévisées qui sont diffusées sur les antennes du service public.

Le principe de la campagne officielle consiste à offrir à chaque candidat la possibilité de s'exprimer librement et gratuitement sur les antennes du service public, dans un espace qui lui est réservé au cours des deux semaines qui précèdent l'élection.

Toutefois, si la télévision est devenue un outil central, il ne faut pas sous-estimer les supports traditionnels qui impliquent une intervention plus active des électeurs. Ces derniers s'abstiennent de plus en plus à chaque scrutin malgré des communications médiatisées envahissantes, mais souvent déconnectées de leur capacité d'écoute. Dans ces conditions, nous nous demandons s'il ne faudrait pas encourager les contacts de proximité et multiplier les réunions, les supports plus directs, comme le tract, l'affiche pour aller à leur rencontre sur le terrain.

Pour assurer la bonne marche de notre démocratie républicaine dans la pluralité, il faut se donner tous les moyens d'enrayer les tentations apolitiques de repli sur soi de nos concitoyens. C'est la raison du dépôt de l'amendement n° 131.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je ne comprends pas cet amendement.

En effet, s'il est proposé de retarder la date d'ouverture de la campagne électorale du troisième samedi au deuxième lundi précédant le scrutin, c'est pour remédier à une incohérence.

En effet, à l'heure actuelle la campagne s'ouvre le samedi alors que les listes électorales ne peuvent disposer des panneaux d'affichage que le lundi.

Cet article vise donc à rendre la loi conforme à la réalité. C'est la raison pour laquelle je demande aux auteurs de l'amendement de le retirer, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour la même raison que la commission.

J'ajouterai que la Commission nationale de rencensement général des votes aux élections européennes avait demandé, en 1999, que cette mesure soit adoptée. Nous ne faisons que tirer les conséquences de cette demande.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Rappel au règlement

 
 
 

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, je suis dans l'obligation de constater que le Sénat a été induit en erreur.

En effet, M. le ministre a déclaré tout à l'heure qu'un recours avait été déposé à la suite de l'élection de M. Charles Pasqua à la présidence du conseil général des Hauts-de-Seine.

Notre collègue M. Schosteck a affirmé que l'auteur de ce recours était M. Buchet, conseiller général des Hauts-de-Seine.

Il s'avère que cette information est inexacte. M. Buchet n'a en aucun cas déposé de recours. Il a en réalité écrit à M. le préfet des Hauts-de-Seine...

M. Jean-Pierre Schosteck. Ah !

M. Jean-Pierre Sueur. ... pour lui demander quelles conséquences il tirait du fait que celui qui avait été élu président du conseil général des Hauts-de-Seine l'avait été dans des conditions contraires aux dispositions de la loi.

Je donne donc cette information à M. Schosteck. Il était en outre important que le Sénat soit justement informé.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, comme il a été question d'un recours, que l'auteur présumé de ce recours a été cité alors que cette personne n'a pas déposé de recours, mais qu'elle a simplement écrit au préfet, j'ai l'honneur de vous demander, au nom de mon groupe, de bien vouloir nous tenir informé des instructions que n'a pas manqué ou que ne manquera pas de donner le ministère de l'intérieur à M. le préfet des Hauts-de-Seine s'agissant de l'application de la loi à M. Charles Pasqua.

J'ai également l'honneur de vous demander de nouveau si, selon le Gouvernement de la République française, M. Charles Pasqua est, oui ou non, aujourd'hui, membre du Parlement européen.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Sueur, vous reconnaîtrez que je vous ai donné l'information selon laquelle un recours avait été introduit en date du 4 mars. Certes, je ne vous ai pas indiqué qui était l'auteur du recours. M. Schosteck a dit qu'il pensait que c'était un élu socialiste des Hauts-de-Seine.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pascal Buchet !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il n'a pas cité de nom, il a simplement indiqué sa qualité, même s'il était aisé de reconnaître l'intéressé, j'en conviens.

Comme j'étais dans l'incapacité de donner ce nom, je me suis renseigné. Les services du ministère de l'intérieur étant très diligents, je suis en mesure de vous confirmer ce que j'ai déjà dit tout à l'heure : un recours a bien été déposé le 4 mars 2003 devant le tribunal administratif de Paris. Toutefois, il n'est pas de M. Buchet, il est de Mme Evelyne Jungfler.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Qui est-ce ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je n'en sais pas plus. Le Gouvernement ne peut que constater.

M. Jean-Pierre Sueur. Le ministère de l'intérieur n'est pas en mesure de le savoir ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le ministère de l'intérieur a été vérifier au greffe ! Il a fait ce que vous auriez pu faire vous-même, monsieur Sueur ! Si cette affaire vous tenait tant à coeur, il fallait aller vérifier au greffe!

M. Jacques Peyrat. Evidemment !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Nous sommes maintenant dans l'obligation de respecter la loi, en l'espèce l'article 6-6 de la loi relative à l'élection des représentants au Parlement européen, modifiée par la loi d'avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux, article dont vous avez pu prendre connaissance et qui nous fait l'obligation d'attendre le résultat définitif.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, je ne peux pas vous donner la parole. Nous sommes dans le cadre d'un rappel au règlement. M. le ministre a répondu, le débat est clos.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pour un autre rappel au règlement. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous aurez tout loisir de vous exprimer sur les amendements.

Art. n° 20
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Art. 20 bis

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés sur le territoire national, quels que soient le moyen technique de diffusion et le statut juridique public ou privé des services, dès lors qu'ils sont de droit français sont tenus par leurs cahiers des charges de concourir à l'expression pluraliste des partis et formations politiques. Toutes les émissions de caractère politique ou traitant d'un problème de société, les bulletins d'information et les journaux télévisés sont, à l'exception des interventions émanant du Gouvernement et du Président de la République, qui peuvent faire l'objet d'un droit de réponse spécifique, pris en compte pour le respect du pluralisme.

« II. - Le calcul du temps d'antenne auquel chaque parti a droit est effectué de la manière suivante :

« - pour les services de télévision et de radio ayant une diffusion nationale ou dépassant les limites d'une région, la moitié du temps d'antenne est répartie de manière à respecter l'égalité entre les partis représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Un quart est attribué à la proportionnelle des groupes.

« Un dernier quart est réservé aux formations n'étant pas représentées à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

« - pour les services de télévision et de radio ayant une diffusion régionale, la moitié du temps d'antenne est répartie de manière à respecter l'égalité entre les partis et formations représentés au conseil régional. Un quart est attribué à la proportionnelle des groupes. Un dernier quart est réservé aux formations n'ayant pas de groupe au conseil régional.

« III. - Les conditions générales de la mise en oeuvre de ce pluralisme au plan national sont fixées par une commission comprenant notamment des représentants des partis politiques représentés au Parlement. Cette commission se réunit au moins deux fois par mois.

« Des commissions régionales sont constituées comprenant des représentants des partis et formations représentés au conseil régional. La commission nationale établit chaque année un rapport remis au Parlement.

« Les commissions régionales établissent également un rapport annuel qui est remis au conseil régional. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. En période électorale, les candidats en appellent à la mobilisation de tous.

Chacun est invité à se rendre dans l'isoloir. Or, sur le chemin qui mène du sofa à l'urne ou du caddie à l'isoloir, se trouve la télévision, qui met en relation le citoyen-électeur, consommateur du spectacle politique, avec l'offre politique. Des enquêtes menées dans différents pays occidentaux, il ressort que les électeurs reconnaissent désormais la télévision comme leur source privilégiée d'information pour guider leur choix final.

Assurément, d'autres moyens de communication sont utilisés pendant les élections.

Les autres médias - journaux, radio, internet - et toute la gamme du « hors médias » - tracts, affiches, meetings, activité militante - jouent leur rôle, parfois important, dans le travail de persuasion des acteurs politiques.

Toutefois, le marketing politique est ce qui fait la différence, de nos jours, avec l'intervention systématique, en fonction des différents budgets de campagne, des agences de communication aux stratégies quasiment scientifiques quant à la mise en scène des candidats.

De la sphère symbolique à la sphère marchande, la culture politique s'est transformée en culture de la vente qui fait efficacement le lien entre l'offre d'un « produit-candidat » ou, exceptionnellement, d'un programme, et le rêve nécessaire à la création du désir d'« achat » pour combler une « frustration ».

C'est comme si la grande entreprise de communication, avec ses chaînes de télévision, ses clips, ses spots et ses images en tout genre, avait pris le dessus définitivement sur l'Etat-nation en crise.

Il faudra donc certainement envisager une régulation et une législation fermes concernant les inégalités face aux outils de propagande, celles-ci mettant aussi en difficulté l'expression politique pluraliste.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement n'est pas du tout nécessaire, son objet étant satisfait par l'article 23 du projet de loi. Par ailleurs, le pluralisme des services de télévision et de radio est garanti par l'action du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi du 17 janvier 1989.

Je vous demande donc, madame, de bien vouloir retirer votre amendement, sinon j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Si cet amendement était adopté, toute communication sur les médias serait encadrée d'une manière extrêmement rigoureuse et pratiquement attentatoire à la liberté de communication. Cela aurait des conséquences extrêmement graves sur la liberté d'expression.

Le Gouvernement est donc fermement opposé à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, comment ne saisirais-je pas la perche que vous m'avez tendue ? (Sourires.) Au demeurant, ce que je vais dire a trait également aux médias.

M. Hilaire Flandre. On va voir !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur le point suivant.

Le mandat au Parlement européen cesse dès l'élection au mandat non cumulable. Or, en l'occurrence, l'élection est du 27 février. Vous nous dites qu'un recours a été formulé le 4 mars, mais l'intéressé n'était déjà plus membre du Parlement européen à partir du 27 février !

L'article 6-5 de la loi relative à l'élection des représentants au Parlement européen, modifiée, dispose que « le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce ».

M. Jean Chérioux. En quoi cela nous concerne-t-il ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 6-6 de cette même loi précise : « En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-5 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. » L'élection dont il s'agit, c'est évidemment l'élection au Parlement européen.

M. Jean-Pierre Schosteck. Mais non !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si, cela va de soi !

Plusieurs sénateurs de l'UMP. Mais non !

M. Christian de La Malène. De toute façon, cela n'a rien à voir avec l'amendement n° 132.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 6-5 précise donc que si l'intéressé est représentant au Parlement européen, il ne peut pas être juge des tribunaux de commerce. S'il y a un recours contre l'élection au Parlement européen,...

M. Christian de La Malène. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit des médias !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... il continue à être juge des tribunaux de commerce jusqu'à ce que l'élection soit confirmée.

C'est bien de l'élection au Parlement européen qu'il s'agit et non pas d'une élection à une fonction élective, celle de président de conseil général.

Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir reconsidérer votre position à cet égard.

Bien entendu, nous voterons l'amendement n° 132.

M. Jacques Peyrat. Tout cela n'a rien à voir avec l'objet de l'amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art.  20
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques
Art. additionnel après l'art. 20 bis

Article 20 bis

M. le président. « Art. 20 bis. - L'article 16 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 16. - La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis politiques français présentant ces listes. » - (Adopté.)

Art. 20 bis
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Art. additionnels avant l'art. 21

Article additionnel après l'article 20 bis

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l'article L. 165 du code électoral est supprimé. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 165 du code électoral.

En effet, cet alinéa prohibe l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute circulaire ou affiche, de tout bulletin ou de tout tract. Est même prévue une sanction d'environ 3 800 euros d'amende et de trois mois d'emprisonnement à l'encontre de quiconque commettra cette infraction.

Nous nous interrogeons sur la portée et sur l'efficacité d'une telle interdiction, qui sanctionne injustement ce qui constitue un acte de militantisme. Dans les faits, la distribution de tracts pendant les campagnes électorales est très fréquente. Il est vrai qu'il s'agit de moyens traditionnels de propagande militante, plus proche de la sensibilité de gauche.

Si nous souhaitons redonner aux militants la possibilité de distribuer des affiches ou des tracts, nous effectuerons une distinction en fonction de la nature de ces documents. En effet, trois types de situations peuvent se rencontrer.

Certains tracts présentent simplement le candidat et son programme sans porter atteinte à un autre candidat. Ce sont, bien évidemment, ces tracts que nous souhaiterions voir distribués avant les élections, car nous estimons qu'ils participent à l'information civique des électeurs avant les échéances électorales. De tels tracts sont d'ailleurs déjà largement distribués avant les élections et ils ne sont pas de nature à bouleverser fondamentalement les résultats du scrutin.

M. Hilaire Flandre. Alors, cela ne sert à rien !

Mme Josiane Mathon. Une deuxième catégorie de tracts présente un caractère injurieux ou diffamatoire à l'égard d'un autre candidat. Nous ne pouvons qu'être opposés à de telles pratiques et il faudra, pour les combattre, continuer d'introduire des recours devant le Conseil constitutionnel.

Enfin, il existe des tracts qui peuvent révéler une manoeuvre sans toutefois porter sur la personne d'un candidat.

Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce genre de distributions prohibées.

Je n'insisterai pas davantage sur le fait que la distribution de tracts non injurieux et qui ne constituent pas des manoeuvres destinées à déstabiliser un candidat n'a pas de portée significative sur les résultats de l'élection. Elle ne fait que favoriser le pluralisme. Si elle était autorisée, tous les partis pourraient distribuer leurs affiches et leurs tracts et ainsi mener une véritable propagande électorale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. L'article L. 165 du code électoral, qui est visé par l'amendement, dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements légaux, ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et des bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.

Il indique également que les bulletins de vote doivent comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.

Le dernier alinéa précise que l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche, bulletin ou tract sont interdites.

Ces restrictions sont essentielles pour contrôler les dépenses de propagande officielle en contrepartie de leur remboursement et encadrer les modalités de la campagne électorale afin de mettre l'ensemble des candidats ou des listes sur un pied d'égalité.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement : à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je relève une première incohérence dans cet amendement il ne concerne que les élections législatives. Pourquoi élargir la possibilité de propagande par affichage et distribution de tracts uniquement pour ces élections-là ?

Par ailleurs, je me permets de vous faire observer, madame, que la disposition dont vous demandez la suppression a permis de réduire considérablement le coût des campagnes électorales et qu'elle a ainsi contribué à une plus grande égalité entre les candidats. Autrement dit, cette disposition favorise le pluralisme.

Je suis donc surpris qu'un tel amendement puisse émaner d'un groupe qui n'a cessé, avec un autre groupe dont les membres siègent également sur la gauche de cet hémicycle, de défendre le pluralisme avec tant de véhémence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 21

Art. additionnel après l'art. 20 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques
Art. 21

M. le président. Je suis saisi de sept amendements présentés par M. Frimat, Mme Blandin, MM. Domeizel, Dreyfus-Schmidt, Estier, Godefroy, Lagauche, Masseret, Peyronnet et Sueur, Mme Michèle André, MM. Badinter, Courrière, Debarge, Frécon, Claude Gautier, Mahéas, Sutour et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 301 est ainsi libellé :

« Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au dernier alinéa de l'article L. 262 du code électoral, les mots : "au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus" sont remplacés par les mots : "au candidat de sexe féminin ou à défaut au candidat le plus jeune susceptible d'être proclamé élu". »

L'amendement n° 302 est ainsi libellé :

« Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au dernier alinéa de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : "le plus âgé" sont remplacés par les mots : "le candidat de sexe féminin ou à défaut le candidat le plus jeune". »

L'amendement n° 303 est ainsi libellé :

« Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au dernier alinéa de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : "le plus âgé" sont remplacés par les mots : "le plus jeune". »

L'amendement n° 304 est ainsi libellé :

« Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au dernier alinéa de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "au bénéfice de l'âge" sont remplacés par les mots : "au plus jeune des candidats". »

L'amendement n° 305 est ainsi libellé :

« Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au dernier alinéa de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "au bénéfice de l'âge" sont remplacés par les mots : "au candidat de sexe féminin ou à défaut au plus jeune des candidats". »

L'amendement n° 306 est ainsi libellé :

« Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au quatrième alinéa de l'article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "au bénéfice de l'âge" sont remplacés par les mots : "au plus jeune des candidats". »

L'amendement n° 307 est ainsi libellé :

« Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au quatrième alinéa de l'article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : "au bénéfice de l'âge" sont remplacés par les mots : "au candidat de sexe féminin ou à défaut au plus jeune des candidats". »

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Tout le monde connaît la symbolique du chiffre sept, auquel s'attache une idée de perfection. Afin de ne pas briser cette harmonie, j'évoquerai l'ensemble de ces sept amendements. (Sourires.)

Sont ici en cause une série de thèmes qui ont déjà été abordés : la rénovation de la vie politique par l'avantage donné au candidat le plus jeune, de préférence au candidat le plus âgé, ou encore par la « discrimination » en faveur d'un candidat de sexe féminin, ce qui nous a valu quelques objections d'ordre constitutionnel.

A cet égard, les conclusions du dernier colloque organisé par Mme Zimmermann sont particulièrement éclairantes : c'est bien au sein des exécutifs des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux que la parité a le moins pénétré.

Hélas ! on sent bien que cet hymne à la jeunesse et ce plaidoyer en faveur de la parité provoquent une certaine irritation chez nos collègues. Aussi bien, dans le souci qui m'anime depuis le début de ce débat, qui est de ne pas perdre du temps, je retire ces amendements. (Nombreux sourires.)

M. le président. Les amendements n°s 301, 302, 303, 304, 305, 306 et 307 sont retirés.