Art. 20
Dossier législatif : projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
Art. 22

Article 21

M. le président. « Art. 21. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce, à prendre par ordonnance toutes mesures afin de :

« 1° Simplifier les règles applicables au nantissement du fonds de commerce et du fonds artisanal ;

« 2° Simplifier et unifier le régime applicable à la location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de faciliter leur transmission ;

« 3° Elargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives de commerçants artisans et assouplir les conditions de fonctionnement de ces coopératives ;

« 4° Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs mobilières des sociétés commerciales ;

« 5° Assouplir le régime applicable à la société à responsabilité limitée en permettant à cette société d'émettre des obligations sans appel public à l'épargne, d'augmenter le nombre de ses associés, d'alléger les formalités de cession des parts sociales et de faciliter les modes d'organisation de sa gérance ;

« 6° Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13, L. 242-15 (2° et 3°), L. 245-9 (2°) et L. 245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations pénales des sanctions plus adaptées ;

« 7° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumises les ventes en liquidation, un régime de déclaration préalable ;

« 8° Substituer au régime d'autorisation administrative, auquel sont soumis les foires et salons, un régime de déclaration préalable ;

« 9° Assouplir les règles relatives aux marchés d'intérêt national et ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la gestion de ces marchés ;

« 10° Instituer une procédure accélérée pour l'examen, par le Conseil de la concurrence, des affaires inférieures à un seuil déterminé et relever le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opérations de concentration. »

La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans le rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2002 que j'avais présenté au nom de la commission des affaires économiques, j'avais eu l'occasion de rappeler l'importance économique des marchés d'intérêt national, les MIN. Nous connaissons ainsi tous le rôle fondamental du premier d'entre eux, le MIN de Paris-Rungis qui, je n'en doute pas, est particulièrement cher à M. le secrétaire d'Etat.

J'avais aussi déploré le vieillissement du cadre législatif et foncier dans lequel s'inscrit l'activité des MIN. Le projet de loi vise à clarifier et à assouplir ce cadre : ce souci est en soi louable. Il rejoint la préoccupation que j'avais exprimée voilà un an et demi de sécuriser le cadre juridique de l'activité des MIN et de leur donner la souplesse de gestion nécessaire à la vie de ces grands marchés.

Monsieur le secrétaire d'Etat, pourriez-vous nous indiquer, de ce point de vue, où en sont les contentieux liés aux périmètres de protection ? Ces litiges incessants et rendus particulièrement complexes par l'attitude trop longtemps ambiguë des pouvoirs publics constituent indéniablement un frein à l'expansion sereine de ces outils de développement économique, social, et d'aménagement du territoire que constituent les marchés d'intérêts nationaux, dont le rôle est essentiel pour la régularisation de la formation des prix et la garantie des transactions commerciales.

Dans quelle mesure les dispositions que vous envisagez permettront-elles, monsieur le secrétaire d'Etat, d'éviter ces contentieux ?

A travers l'exemple des MIN, nous touchons au fond de ce projet de loi : si la simplification des textes législatifs est certes une bonne chose en soit, il n'en demeure pas moins que le caractère contraignant des règles régissant actuellement les MIN constituent aussi une garantie en matière de qualité et de traçabilité des produits, condition sine qua non de notre sécurité sanitaire et alimentaire. Vous conviendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il s'agit là d'une question importante, puisqu'elle touche à la santé de nos concitoyens.

De ce point de vue, l'ouverture de la gestion des MIN à des opérateurs privés ne fait-elle pas peser de graves dangers sur l'identité culturelle que représentent nos produits du terroir, dont la renommée en matière de gastronomie est pour certains d'entre eux internationale ?

En effet, nous savons que ces marchés constituent un débouché essentiel pour nos agriculteurs et producteurs en même temps qu'ils assurent aux consommateurs une diversité de produits, notamment de produits frais, tout au long de l'année et contribuent ainsi à préserver l'existence d'un petit commerce urbain de proximité.

Le statut actuel des MIN garantit des normes en matière de formation des prix et de transactions commerciales, ce qui constitue autant d'obstacles à la toute-puissance des géants de la distribution qui tentent d'imposer leur loi. Nos agriculteurs et producteurs auraient de plus en plus de difficultés à écouler leurs produits si ces marchés devenaient leur proie.

Par ailleurs, la modification des règles relatives au périmètre de protection que vous prévoyez ne risque-t-elle pas d'avoir également des conséquences très importantes en matière d'emploi ?

Nous avons donc de bonnes raisons d'être inquiets, monsieur le secrétaire d'Etat. La préservation de notre identité culturelle fondée sur la richesse et la diversité des produits issus de nos terroirs ne serait-elle pas menacée ?

Telles sont les quelques remarques que je tenais à faire sur le 9° de l'article 21 relatif aux marchés d'intérêt national. Je vous remercie par avance, monsieur le secrétaire d'Etat, des précisions que vous pourrez nous apporter sur ces points.

Je me tourne maintenant vers vous, monsieur le président, pour vous interroger sur l'ordre du jour de nos travaux, me faisant ainsi l'interprète de nombre de nos collègues qui connaissent des contraintes pour la journée de demain : compte tenu du retard que nous avons pris, est-il envisageable de discuter ce soir du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction ? Qu'en sera-t-il de l'organisation de notre soirée, compte tenu du fait qu'il est presque dix-neuf heures et qu'il nous reste encore plusieurs amendements à examiner sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ?

M. le président. Ma chère collègue, le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction est inscrit à l'ordre du jour, et nous irons jusqu'au bout de sa discussion cette nuit.

Toutefois, grâce à la compréhension et à l'esprit de synthèse de chacune et de chacun, nous devrions pouvoir terminer nos travaux à une heure compatible avec notre présence obligatoire aux cérémonies organisées à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945.

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 104, présenté par M. Sueur, Mme André, MM. Badinter, Courrière, Debarge, Dreyfus-Schmidt, Frécon, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Sutour, Raoul, Godefroy, Chabroux et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 22, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) de cet article :

« 3° Elargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives d'artisans et assouplir leurs conditions de fonctionnement ; ».

L'amendement n° 23, également présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) de cet article :

« 6° Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13, L. 242-15 et L. 245-13 du code de commerce en vue de substituer aux incriminations pénales des sanctions civiles et abroger l'article L. 245-9 (2°) du code de commerce ; ».

La parole est à M. Yves Dauge, pour présenter l'amendement n° 104.

M. Yves Dauge. L'article 21 mentionne une dizaine de dispositions qui n'ont pas toutes le même degré d'importance. Certaines sont parfaitement admissibles et pourraient recueillir notre accord, mais d'autres posent problème et devraient faire l'objet d'un débat approfondi.

J'en veux pour exemple la simplification des règles applicables au nantissement du fonds de commerce ou artisanal, destinée à encourager l'entrepreneur à donner son fonds en garantie. Cette mesure est risquée et pourrait s'avérer catastrophique en termes financiers et humains en cas de difficultés de remboursement.

Autre point contestable : cet article laisse toute latitude au Gouvernement pour poursuivre la dépénalisation du droit des sociétés en vue de substituer aux incriminations actuelles des sanctions plus adaptées. Des progrès peuvent être faits en ce domaine, certes, mais ce sujet mérite une plus grande réflexion.

En conséquence, nous demandons la suppression de l'article.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 22 et 23 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 104.

M. Bernard Saugey, rapporteur. L'amendement n° 22 est un amendement purement rédactionnel.

Quant à l'amendement n° 23, il tend à modifier le septième alinéa de cet article afin d'opérer trois changements : supprimer la mention des 2° et 3° de l'article L. 242-15 du code de commerce ; substituer aux mots « sanctions plus adaptées » les mots « sanctions civiles », l'objectif étant de dépénaliser le droit des sociétés ; enfin, permettre l'abrogation pure et simple du 2° de l'article L. 245-9. Cette disposition vise à sanctionner pénalement l'émission de valeurs mobilières à une valeur nominale inférieure au minimum légal. Or ce minimum légal a été abrogé. Le 2° de l'article L. 245-9 est donc une scorie qu'il convient de supprimer.

Pour ce qui est de l'amendement n° 104, monsieur le président, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Madame Terrade, en tant qu'ancien parlementaire du Val-de-Marne, je suis moi aussi très sensible à la question du périmètre de protection des marchés d'intérêt national, domaine dans lequel vous avez d'ailleurs fait un travail utile. Le Gouvernement tout entier partage votre souci de sécuriser les périmètres de protection des marchés d'intérêt national.

Il est exact qu'il existe un certain nombre de contentieux, notamment en région parisienne. En accord avec les grossistes concernés, et grâce à l'action de mon collègue Renaud Dutreil, les implantations commerciales en cause devraient pouvoir être régularisées dans la mesure où un accord avec l'ensemble des parties permet de modifier la réglementation et donc d'accorder des dérogations en trouvant le juste équilibre entre la libre entreprise et le droit communautaire, d'une part, la nécessité de préserver la qualité des produits de nos terroirs et de protéger la profession des grossistes, d'autre part. Le décret concernant ce nouveau régime paraîtra dans les prochains jours. Il sera, je l'espère, de nature à répondre à vos préoccupations.

Cela dit, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 104 et favorable aux amendements n°s 22 et 23.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. 22 bis

Article 22

M. le président. « Art. 22. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

« 1° Simplifier la législation applicable à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;

« 2° Simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement, d'exercice et d'activité des professions d'agent de voyage, d'expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises assermenté, d'exploitant forestier et de voyageur, représentant ou placier ;

« 3° Simplifier les conditions d'établissement des commerçants étrangers et l'exercice de leur activité. »

L'amendement n° 24, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots : ", d'exercice et d'activité" par les mots : "et d'exercice". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

En première lecture, l'Assemblée nationale a précisé que le Gouvernement était autorisé à simplifier et adapter les conditions d'exercice et d'activité de certaines professions réglementées.

Cette formule paraît redondante. Un retour au texte initial du projet de loi serait donc préférable sur le plan rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Chapitre V bis

Mesures de simplification dans l'organisation

et le fonctionnement des collectivités territoriales

et des autorités administratives

Art. 22
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Art. additionnel après l'art. 22 bis

Article 22 bis

M. le président. « Art. 22 bis. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance :

« 1° Les mesures nécessaires pour autoriser l'utilisation des possibilités offertes par les technologies de l'information tendant à simplifier les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives ;

« 2° Les mesures nécessaires pour autoriser l'utilisation des possibilités offertes par les technologies de l'information dans le cadre de la procédure de transmission des actes des collectivités territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le département. »

L'amendement n° 25, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour développer l'utilisation des technologies de l'information afin de simplifier :

« 1° Les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales et des autorités administratives ;

« 2° Les procédures de transmission des actes des collectivités territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle du représentant de l'Etat dans le département. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 22 bis est ainsi rédigé.

Art. 22 bis
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Art. 23

Article additionnel après l'article 22 bis

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures pour simplifier et alléger le régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement important qui vise à introduire dans le projet de loi un article additionnel afin de permettre au Gouvernement de prendre par ordonnance des mesures destinées à simplifier et à alléger le régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d'enseignement.

Les lois de décentralisation ont instauré un statut spécifique pour les établissements publics locaux d'enseignement, les EPLE. Ainsi, la loi prévoit l'intervention de trois autorités de contrôle : les actes autres que ceux qui portent sur l'action éducatrice doivent être transmis à la collectivité de rattachement, au représentant de l'Etat et aux services académiques.

De plus, contrairement aux actes des collectivités, qui sont immédiatement exécutoires après transmission et notification, les actes des EPLE autres que le budget et les décisions budgétaires modificatives ne sont exécutoires que quinze jours après réception par ces trois autorités.

Ces dispositions ont été jugées à maintes reprises, tant par la Cour des comptes que par l'Inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche, lourdes, coûteuses, complexes et in fine contre-productives dans la mesure où le volume et le nombre des actes reçus empêche tout contrôle réel et approfondi sur ceux dont l'enjeu est véritablement important.

Il s'agit donc d'une mesure de responsabilisation et de simplification de nature à donner un contenu à l'autonomie des établissements publics locaux d'enseignement. Une telle mesure s'inscrit pleinement dans les objectifs que le Gouvernemnt s'est fixés en matière de réforme des services publics.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement, ayant été déposé tardivement par le Gouvernement, n'a pu être examiné par la commission des lois. Au demeurant, à titre personnel, j'y suis très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 bis.

Chapitre VI

Ratification d'ordonnances et habilitation

du Gouvernement à procéder à l'adoption

et à la rectification de la partie législative de codes

Art. additionnel après l'art. 22 bis
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Art. 24

Article 23

M. le président. « Art. 23. - I. - Supprimé.

« II. - Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. ». - (Adopté.)

Art. 23
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Art. 25

Article 24

M. le président. « Art. 24. - I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative de certains codes :

« 1° Ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative ;

« 2° Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;

« 3° Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural compte tenu des modifications prévues aux II et IV du présent article ;

« 4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement compte tenu des modifications prévues aux III et IV.

« II. - Le code rural est ainsi modifié :

« 1° Il est inséré, après l'article L. 231-2, un article L. 231-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. - I. - Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :

« 1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours dans les abattoirs et leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et dans tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;

« 2° Ont accès entre 8 et 20 heures, dans les locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2 ;

« 3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.

« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre II et des chapitres 1er à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. » ;

« 2° A l'article L. 236-9, les mots : "aux conditions fixées en application de l'article L. 236-5" sont remplacés par les mots : "aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1" ;

« 3° L'article L. 640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 précitée devient l'article L. 640-5 ;

« 4° Les dispositions introduites à l'article L. 654-31 par les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural sont transférées, respectivement, après le d et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 654-32 ;

« 5° Au dernier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : "selon la règle définie au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "selon la règle définie à l'article L. 713-14".

« III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l'article L. 131-2, les mots : "Il peut être institué" sont remplacés par les mots : "Il est institué" ;

« 2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 132-1, les mots : "les parcs naturels nationaux" sont remplacés par les mots : "les parcs naturels régionaux" ;

« 3° Au premier alinéa du I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5, les mots : "et L. 214-12" sont remplacés par les mots : "à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-l0 à L. 216-12" ;

« 4° Au 8° du I de l'article L.218-26, au 6° du I de l'article L. 218-36 et au 3° du I de l'article L. 218-53, les mots : "au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées, au service des mines des circonscriptions minéralogiques compétentes et au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés" sont remplacés par les mots : "à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée" ;

« 5° A l'article L. 222-8, les mots : "aux articles 28 à 28-3" sont remplacés par les mots : "au chapitre II du titre II" ;

« 6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-10-1, les mots : "article L. 322-20" sont remplacés par les mots : "article L. 332-20" ;

« 7° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1 est ainsi rédigée :

« La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant d'être soumise à l'enquête publique » ;

« 8° Le 1° de l'article L. 415-3 est ainsi rédigé :

« Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2 :

« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;

« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

« c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites. » ;

« 9° Le premier alinéa de l'article L. 428-29 est ainsi rédigé :

« Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, et agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20. » ;

« 10° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6, les mots : "Les dispositions du I" sont remplacés par les mots : "Les dispositions du 2° du I" ;

« 11° Au premier alinéa du II de l'article L. 515-13, les sommes : "1 524,49 EUR" et "304,90 EUR" sont remplacées respectivement par les sommes : "1 525 EUR" et "305 EUR" ;

« 12° Dans le premier alinéa des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 536-1, la référence : "L. 124-3" est remplacée par la référence : "L. 125-3" ;

« 13° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 541-1 et au I de l'article L. 651-4, la référence : "L.124-1" est remplacée par la référence : "L. 125-1" ;

« 14° Le deuxième alinéa de l'article L. 581-31 est ainsi rédigé :

« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés. » ;

« 15° A la fin de l'article L. 581-37, les mots : "au cinquième alinéa de l'article L. 581-30" sont remplacés par les mots : "au troisième alinéa de l'article L. 581-30" ;

« 16° Au 2° du I de l'article L. 581-34, les mots : "prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre".

« IV. - Les modifications apportées par le présent article à des dispositions applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues à ces collectivités. »

L'amendement n° 46, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 231-2-1 du code rural, remplacer les mots : "dans les abattoirs et leurs" par les mots : "aux abattoirs et à leurs" et les mots : "et dans tous" par les mots : "et à tous".

« II. - Dans le troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer les mots : "dans les locaux" par les mots : "aux locaux". »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet amendement vise à préciser la rédaction des 1° et 2° du texte proposé par le II de l'article 24 pour l'article L. 231-2-1 du code rural.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 4° du II de cet article :

« 4° Dans les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural, la référence : "L. 654-31" est remplacée (deux fois) par la référence : "L. 654-32". »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à reformuler, afin de la clarifier, la rédaction du 4° de l'article 24, qui procède à la rectification d'une erreur de renvoi par deux articles d'une loi du 4 janvier 2001 à un article du code rural.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Il est défavorable, pour des raisons techniques : cet amendement est dépourvu d'objet, puisque la modification est déjà prévue par le projet de loi et que la loi du 4 janvier 2001 a déjà été codifiée.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Je le retire.

M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.

L'amendement n° 48, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Supprimer le 5° du II de cet article. »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer le 5° du II de l'article 24, qui est devenu inutile.

En effet, il procède à une rectification au troisième alinéa de l'article L. 713-15 du code rural qui a déja été effectuée par l'article 7 de la loi du 17 janvier 2003, relative aux salaires et au temps de travail.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux troisième et septième alinéas de l'article L. 723-15, les mots : "les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés" sont remplacés par les mots : "les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées". »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Cet amendement rédactionnel tend à rectifier des erreurs d'accords de participes passés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. César, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Au dernier alinéa de l'article L. 731-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 731-15, les mots : "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "cinquième alinéa". »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Cet amendement rédactionnel a pour objet de rectifier, dans les articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural, une erreur de renvoi à l'un des alinéas de l'article L. 731-14 du même code.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le 4° du III de l'article 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 218-72, la référence à la "convention de Bruxelles du 27 novembre 1969" est remplacée par la référence à la "convention de Bruxelles du 29 novembre 1969". »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Il s'agit de la correction d'une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le 5° du III de l'article 24, insérer six alinéas ainsi rédigés :

« 5° bis Il est créé, après l'article L. 228-2 du code de l'environnement, au livre II, titre II, un chapitre IX intitulé : "Effet de serre", et comprenant quatre articles L. 229-1 à L. 229-4, rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. L. 229-1. - La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.

« Art. L. 229-2. - Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.

« L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales.

« Art. L. 229-3. - L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.

« Art. L. 229-4. - Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret ».

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. La loi du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, publiée au Journal officiel du 20 février 2001, a sa place dans le code de l'environnement au livre II, notamment au chapitre relatif à l'air et à l'atmosphère dans la mesure où il s'agit d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc lieu de procéder à la codification de cette loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le 5° du III de l'article 24, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° ter Il est inséré, après l'article L. 322-6, un article L. 322-6-1, rédigé comme suit :

« Art. L. 322-6-1. - Dans les départements d'outre-mer, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions prévues aux articles L. 322-1 et suivants, selon les modalités définies au chapitre Ier (Zone des cinquante pas géométriques) et Ier bis (Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique) du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat.

« En cas de refus du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la gestion de ces espaces peut être confiée à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités, dans les conditions prévues aux articles L. 88-1 et L. 89-7 dudit code. »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Cet amendement opère un renvoi indispensable au code du domaine de l'Etat pour améliorer la lisibilité de la législation relative au Conservatoire du littoral.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Là encore, pour des raisons techniques, le Gouvernement émet un avis défavorable, parce que la rédaction de ce nouvel article s'écarte de celle du code des domaines. En matière de codification, il faut faire preuve de grande vigilance.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, maintenez-vous votre amendement ?

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.

L'amendement n° 54, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le 7° du III de l'article 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis Au premier alinéa du III de l'article L. 341-19, les mots : "dispositions visées au précédent alinéa" sont remplacés par les mots : "les dispositions visées au II". »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Lors de la codification, l'article L. 341-19 a été réorganisé, en accord avec la Chancellerie, pour rendre la lecture de ses dispositions plus lisibles.

Toutefois, en raison des divergences d'appréciation sur le mot « alinéa », il convient de substituer à la référence antérieure « alinéa précédent » celle, plus précise, de « II ».

La rédaction actuelle, en effet, risque de ne pas couvrir les infractions les plus courantes commises dans les sites classés. Cette modification permet de se conformer à l'intention exacte du législateur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est tout à fait favorable, sous réserve de supprimer l'article « les », qui créerait une ambiguïté.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 54 rectifié, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :

« Après le 7° du III de l'article 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis Au premier alinéa du III de l'article L. 341-19, les mots : "dispositions visées au précédent alinéa" sont remplacés par les mots : "dispositions visées au II". »

Je mets cet amendement aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le 7° du III de l'article 24, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« 7° ter Il est créé, au sein du titre V du livre III, après l'article L. 350-1, un article L. 350-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée par les lois n° 93-24 du 8 janvier 1993 et n° 97-179 du 28 février 1997, ci-après reproduit :

« Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.

« Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.

« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

« Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à créer un nouvel article L. 350-2 dont l'objet est de codifier l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983, qui crée les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Le code de l'environnement est concerné par le volet paysager de ces zones. Il est utile de codifier cet article, qui ne figure à l'heure actuelle dans aucun code.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. C'est un excellent amendement : le Gouvernement y est très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le 7° du III de l'article 24, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° quater L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Cet amendement prend en compte la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, qui crée un conseil des sites de Corse, par une disposition insérée au code général des collectivités territoriales.

Pour permettre une vision claire des procédures à suivre en Corse, il convient d'opérer un renvoi du code de l'environnement vers le code général des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 83, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :

« Supprimer les quinzième (9°) et seizième alinéas du III de cet article. »

L'amendement n° 155 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après les mots : "non officiers de police judiciaire,", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 9° du III de cet article pour l'article L. 428-29 du code de l'environnement : "agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au 3e alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article". »

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 83.

M. Ladislas Poniatowski. Le 9° du III de l'article 24 apporte une correction importante en matière de lutte contre le braconnage dans la mesure où il modifie la liste des agents autorisés à requérir l'ouverture des sacs et poches à gibier par les chasseurs.

Il faut savoir que c'est dans des législations successives qu'ont été confiées à diverses catégories d'agents les missions de constater et de poursuivre certaines infractions à la législation de la chasse.

La modification proposée par votre texte, monsieur le secrétaire d'Etat, est bonne puisqu'elle simplifie cette situation et tient compte de la réforme des gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Toutefois, la rédaction proposée ne fait pas mention des gardes des fédérations de chasseurs alors qu'ils figurent dans le code de l'environnement.

Je crois qu'il faut les maintenir dans cette mission de contrôle, qui fait partie des missions de base des fédérations de chasse ; c'est l'objet de mon amendement et je pense vous avoir convaincu, monsieur le secrétaire d'Etat.

Cependant, si mon intention était bonne et si j'ai été vigilant sur le fond, peut-être ai-je été un peu moins vigilant sur la forme. Je me réjouis donc du dépôt, par le Gouvernement, de l'amendement n° 155 rectifié, qui vient de nous être transmis, car je considère que sa rédaction est nettement meilleure que la mienne tout en visant tout à fait le même objectif.

Je retire donc mon amendement n° 83 pour me rallier à l'amendement n° 155 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 155 rectifié.

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Au nom du Gouvernement, je remercie M. Poniatowski pour sa vigilance, et je me félicite de constater que nous sommes en accord sur l'objectif.

M. Michel Charasse. L'oeil du chasseur voit tout !

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Avis très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le 10° du III de l'article 24, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 10° bis L'article L. 515-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. L'article L. 515-1 du code de l'environnement traitant plus particulièrement des autorisations administratives d'exploitation de carrière, il importe d'intégrer au sein de cet article les dispositions de l'article 6 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, qui énonce : « La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. »

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« A. - Après le 13° du III de cet article, insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

« 13° bis Il est créé au titre V du livre V du code de l'environnement, intitulé "Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations", après l'article L. 552-1, un chapitre III intitulé "Eoliennes", composé de quatre articles L. 553-1, L. 553-2, L. 553-3 et L. 553-4.

« Art. L. 553-1. - Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : "L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 m est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire."

« Art. L. 553-2. - I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

« II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

« III. - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 553-4. - I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.

« II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »

« B. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« III bis. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, un alinéa rédigé comme suit :

« L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 m est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire ».

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Il s'agit de codifier la loi sur les éoliennes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59 rectifié, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le 16° du III de cet article, insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

« 16° bis Au titre Ier du livre VI relatif aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, il est créé un chapitre IV intitulé : "Autres dispositions", et comprenant un article L. 614-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. L. 614-1. - Sont applicables à la Nouvelle- Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;

« 16° ter Au titre II du livre VI relatif aux dispositions applicables en Polynésie française, il est créé un chapitre IV intitulé : "Autres dispositions", et comprenant un article L. 624-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. L. 624-1. - Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;

« 16° quater Au titre III du livre VI relatif aux dispositions applicables à Wallis-et-Futuna, il est créé un chapitre V intitulé : "Autres dispositions", et comprenant un article L. 635-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. L. 635-1. - Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;

« 16° quinquies A l'article L. 640-1 du titre IV du livre VI relatif aux dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, après les mots : "L. 218-72", sont insérés les mots suivants : "L. 229-1 à L. 229-4" ;

« 16° sexies A l'article L. 652-1 du titre V du livre VI relatif aux dispositions applicables à Mayotte, après les mots : "L. 223-2", sont insérés les mots suivants : "L. 229-1 à L. 229-4" ;

« 16° septies Au I de l'article L. 655-1 du titre V du livre VI relatif aux dispositions applicables à Mayotte, après les mots : "L. 551-1" sont insérés les mots suivants : "L. 553-1 à L. 553-4,". »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de mentionner expressément dans les différents articles du livre VI du code de l'environnement que les dispositions relatives à la loi sur l'effet de serre sont applicables dans les différents territoires d'outre-mer.

La rectification proposée répare une omission s'agissant de l'application au territoire de Mayotte des dispositions relatives aux éoliennes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Fouché, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Après le IV de l'article 24, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - L'article 6 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 8 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité et aux services publics de l'énergie et la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer sont abrogés. »

La parole est à M. Alain Fouché, rapporteur pour avis.

M. Alain Fouché, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Plagnol, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote sur l'article 24.

M. Ladislas Poniatowski. Je voterai, bien entendu, l'article 24 tel qu'il résulte de nos travaux, mais je veux surtout signaler maintenant, n'ayant pas été assez vigilant pour le faire à temps, un problème que pose l'adoption de l'amendement n° 58 rectifié concernant les éoliennes.

Tout à l'heure, à l'occasion de la discussion en deuxième lecture du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, nous allons très probablement revenir sur l'une des dispositions qui figurent dans cet amendement.

En effet, sont bien prévues, d'une part, l'obligation d'un permis de construire pour toutes les éoliennes d'une hauteur supérieure ou égale à douze mètres et, d'autre part, l'obligation d'une étude d'impact pour toutes les éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 mégawatts. Cependant, l'amendement a en outre prévu que l'implantation d'une éolienne d'une hauteur supérieure ou égale à vingt-cinq mètres devrait être précédée d'une enquête publique, ce qui constitue également une contrainte forte puisque cela signifie que tous ceux qui sont concernés par une telle implantation pourront venir s'exprimer. Or, dans le texte qui sera examiné ce soir, nous devrions décider - sur proposition de la commission des affaires économiques, qui a adopté ce matin même un amendement en ce sens - que l'enquête publique sera obligatoire, non pas pour toute éolienne dépassant vingt-cinq mètres, mais, dans un souci d'harmonisation, pour toute éolienne d'une puissance égale ou supérieure à 2,5 mégawatts.

Je suis désolé, monsieur le président, de ne pas avoir réagi au moment de l'examen de cet amendement, mais il me paraît nécessaire que soit assurée une coordination entre les deux textes.

M. le président. Rien n'est jamais trop tard, monsieur Poniatowski !

Bien entendu, la simplification doit commencer par une bonne coordination ! (Sourires.) Cependant, nous pouvons faire confiance à la vigilance des membres des commissions concernées pour que la navette permette de régler le problème auquel, tardivement mais pas trop tard, vous nous avez rendus attentifs. (M. le président de la commission des lois acquiesce.)

Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)