Demande de priorité

 
 
 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je suggère, dans les conditions prévues par le règlement, que soit appelé par priorité dès maintenant l'amendement n° 102 rectifié, dont les auteurs sont MM. Mathieu, Faure et Charasse.

Je voudrais également suggérer, dans les mêmes conditions, que l'examen des amendements n°s 89 et 88 rectifié intervienne après la discussion de l'article 2 et non pas après celle de l'article 59 bis A.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 2

Article additionnel après l'article 87 bis (priorité)

M. le président. J'appelle donc par priorité l'amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Mathieu, Faure et Charasse, qui est ainsi libellé :

« Après l'article 87 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 103 du règlement intérieur du Sénat est une disposition spéciale, au sens des articles 4 à 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui permet de déroger auxdits articles.

« Le présent article a valeur interprétative et s'applique aux instances en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive. »

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Il s'agit d'une suggestion formulée par les questeurs de notre assemblée pour permettre de régler un petit problème juridique qui est apparu récemment devant la cour administrative d'appel de Paris à propos de l'interprétation, de la bonne compréhension du règlement intérieur du Sénat, notamment de son article 103.

Pour des raisons d'urgence que j'ai longuement expliquées tout à l'heure en commission des finances et pour des motifs qui sont, je crois, assez clairement précisés dans l'exposé des motifs de l'amendement, nous avons besoin que le Sénat confirme bien la valeur interprétative du dispositif, c'est-à-dire que c'est sciemment que notre règlement intérieur n'a prévu aucune intervention extérieure, pas même celle d'un membre d'une profession judiciaire, comme par exemple un avocat, dans les procédures disciplinaires internes de notre assemblée.

Je précise que cette mesure, qui nous intéresse et clarifie les dispositions statutaires du Sénat, devra vraisemblablement s'appliquer, pour des motifs analogues, à l'Assemblée nationale, laquelle semble faire l'objet aussi de contestations, fondées sur des incertitudes voisines, de la part de la juridiction administrative.

J'ajoute que des raisons d'urgence, que je n'ai pas besoin de développer car tous nos collègues les connaissent puisque cette affaire est publique, nous conduisent à proposer, monsieur le ministre, avec votre accord et celui de notre commission des finances, de raccrocher à ce projet de loi cette disposition qui est nécessaire à l'autonomie de notre assemblée et à la séparation des pouvoirs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous tenons beaucoup à la séparation des pouvoirs dont la condition est l'autonomie administrative des assemblées.

A la vérité, monsieur le ministre, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas de Constitution, disait Montesquieu. Et s'il n'y a pas de Constitution, il n'y a pas de confiance, et par conséquent il ne peut pas y avoir de sécurité financière.

Dès lors, l'initiative de MM. les questeurs me paraît particulièrement judicieuse, tant sur le fond de leur démarche que pour le texte qu'ils ont choisi et que le calendrier leur propose pour ce rattachement.

La commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Sur un sujet aussi important pour votre assemblée, il me revient de m'en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. Christian Poncelet, président du Sénat. Très bien !

M. Michel Charasse. Les questeurs vous remercient !

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 87 bis.

TITRE Ier

MODERNISATION DES AUTORITÉS

DE CONTRÔLE

Chapitre Ier

Autorité des marchés financiers

Section 1

Missions et organisation

Art. additionnel après l'art. 87 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Division et art. additionnels après l'art. 59 bis A (priorité)

Article 2

M. le président. « Art. 2. - L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne ainsi qu'aux contrats d'assurance vie, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "ainsi qu'aux contrats d'assurance vie". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.

A cette occasion, la commission souhaite que s'engage un débat sur l'information à délivrer en faveur des souscripteurs de contrats d'assurance vie, plus particulièrement d'assurance dite « multisupports ».

Nous examinerons dans un instant un amendement n° 88 rectifié du Gouvernement portant sur le même sujet. Ce sera sans doute pour nous l'occasion d'entendre les explications nécessaires.

Je précise cependant que, compte tenu de cet amendement, il ne paraît pas souhaitable que l'autorité des marchés financiers exerce ses compétences sur les contrats d'assurance vie. Peut-être que, demain ou après-demain, tous ces régulateurs seront fusionnés. Tant qu'ils ne le sont pas, il appartient à l'autorité de régulation des assurances d'exercer ses pouvoirs sur de tels produits.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis plutôt enclin à être favorable à l'amendement n° 1 proposé par le rapporteur. Je souhaite néanmoins profiter de l'occasion que m'offre cet amendement pour approfondir un peu plus en détail ce sujet important qui me paraît mériter un examen complémentaire.

L'Assemblée nationale a soulevé la question du niveau et de la qualité des souscripteurs de contrats d'assurance vie, notamment en comparaison des souscripteurs de parts d'OPVCM. Elle a aussi voté une disposition qui place l'assurance vie sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers.

Je vous propose de remplacer cette disposition par une autre mesure qui me semble mieux atteindre l'objectif visé.

Les conditions de l'information et la transparence dans le fonctionnement des produits sont essentielles pour établir un marché efficient dans l'assurance vie comme dans l'épargne collective. Ce sont également des éléments de sécurité pour les épargnants qui doivent recevoir les informations pertinentes leur permettant de faire les choix adaptés à leur situation. Je suis donc sensible aux préoccupations exprimées à ce sujet.

Il est vrai que, en cette matière, des progrès sont toujours possibles et souhaitables pour que l'offre de produits financiers réponde mieux aux légitimes exigences de nos concitoyens.

Si je partage pleinement l'objectif visé par les députés, comme je l'ai indiqué lors des débats à l'Assemblée nationale, il me paraît nécessaire d'apporter quelques éléments de clarification afin qu'ensemble, Parlement et Gouvernement, nous puissions faire progresser aussi efficacement que nécessaire la réglementation dans ce domaine.

J'indique d'abord brièvement pourquoi l'assujettissement de l'assurance vie à l'AMF me paraît poser un problème.

Les produits d'assurance vie relèvent d'un cadre juridique particulier avec des dispositions de protection du consommateur très favorables et qui n'ont pas d'équivalent pour d'autres produits. On ne peut donc pas assimiler les contrats d'assurance vie à de simples produits d'épargne.

Par ailleurs, le marché de l'assurance vie étant structurellement complexe, il serait délicat de dissocier le contrôle des contrats du contrôle des entreprises d'assurance.

Sous l'appellation « contrat d'assurance vie », on trouve des produits très différents. Comme certains de ces contrats comportent des garanties importantes et que les assurés peuvent sans délai passer d'un support sans garantie à un support garanti, leur contrôle est indissociable du contrôle prudentiel de l'entreprise d'assurance concernée.

Enfin, au-delà de la question de la légitimité et des compétences respectives de l'AMF et de la commission de contrôle des assurances pour le contrôle des contrats d'assurance, se pose le problème de la mise en oeuvre opérationnelle de l'amendement proposé.

L'instauration d'un double contrôle serait, en effet, préjudiciable à l'efficacité de la supervision des produits d'assurance vie et des entreprises d'assurance pour lesquelles ces produits représentent plus de 700 milliards d'euros d'encours.

Je suis donc favorable à l'amendement présenté par la commission des finances tendant à supprimer l'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'article 2 et, bien sûr, à l'amendement de conséquence à l'article 8.

Comme je m'y suis engagé à l'égard des députés, je vous propose, en contrepartie, mesdames, messieurs les sénateurs, un amendement tendant à améliorer sensiblement l'information des souscripteurs de contrats d'assurance vie à la fois lors de la souscription et en cours de contrat. Cet amendement s'inscrit dans la ligne des travaux menés sur ce sujet en concertation avec les autorités de contrôle.

Le dispositif que je vous propose permet d'améliorer fortement l'information délivrée par l'entreprise d'assurance, tant à la souscription que pendant la vie du contrat.

A la souscription, pour les contrats en unités de compte, les dipositions essentielles du contrat d'assurance incluront désormais les caractéristiques principales de ces unités de compte. Cette notion, qui sera précisée par voie réglementaire, recouvre l'ensemble des éléments pertinents pour l'assuré tels que figurant dans la notice d'information exigée par la COB, la Commission des opérations de bourse, pour les OPCVM. Cette information portera, notamment, sur l'ensemble des frais prélevés par chaque unité de compte du contrat d'assurance vie, sur ses orientations de gestion, sur sa politique de placement, ainsi que sur la composition de son portefeuille par grande catégorie d'actifs et les types de risques des placements en cours.

Pour les supports garantis en euros, les modalités d'attribution de la participation aux bénéfices de l'entreprise d'assurance devront être précisées dans le contrat. Ceux-ci étant à la souscription et en cours d'exécution du contrat, l'assureur sera d'abord tenu à une information annuelle et non plus, comme c'est le cas actuellement, pour les seules années au cours desquelles a lieu le versement d'une prime. Cette information annuelle sera notablement renforcée.

Pour les supports en unités de compte, l'assureur indiquera les changements concernant les caractéristiques principales des unités de compte ainsi que les frais de gestion prélevés par celles-ci.

Pour les supports en euros, l'assureur communiquera la participation aux bénéfices du contrat en regard du taux de rendement des actifs correspondant au contrat de même catégorie.

Au total, l'assuré sera ainsi à même d'opérer dans les meilleures conditions d'éventuels arbitrages entre les différents supports de son contrat.

Telle est la teneur de l'amendement que je soumets à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Division et article additionnels

après l'article 59 bis A (priorité)

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.

L'amendement n° 89 est ainsi libellé :

« Après l'article 59 bis A, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 3. - Information et protection des souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation. »

L'amendement n° 88 rectifié est ainsi libellé :

« Après l'article 59 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - 1° Il est ajouté à l'article L. 132-5 du code des assurances un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. »

« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots : "les valeurs de rachat", sont insérés les mots : "ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées" et après les mots : "les dispositions essentielles du contrat", sont insérés les mots : "incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte,".

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de la mutualité, après les mots : "les sommes garanties", sont insérés les mots : "et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers".

« 4° L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié :

« - Au deuxième alinéa, après les mots : "les valeurs de rachat", sont insérés les mots : "ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées" et, après les mots "les dispositions essentielles des règlements," sont insérés les mots : "incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte," ;

« - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions. »

« II. - 1° L'article L. 132-22 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-22. - Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :

« - le montant de la valeur de rachat de son contrat ;

« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;

« - le montant des capitaux garantis ;

« - la prime du contrat.

« Pour ces mêmes contrats, elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie :

« - le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;

« - le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

« - et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte.

« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

« Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies à cet article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande.

« Le contrat fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »

« 2° L'article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-21. - La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :

« - le montant de la valeur de rachat ;

« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;

« - le montant des capitaux et des rentes garantis ;

« - le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

« - et pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

« La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

« Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa, les informations définies à cet article sont communiquées pour une année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.

« La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. »

« III. - 1° Il est inséré au chapitre II du titre II du livre III du code des assurances un article L. 322-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-3. - Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 331-3. »

« 2° Après le neuvième alinéa de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »

« 3° L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents. »

« IV. - Les dispositions de cet article entrent en vigueur au 1er juillet 2004. »

Ces deux amendements ont déjà été défendus par M. le ministre.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec une grande attention votre commentaire. Je pense que l'on se dirige vers un dispositif très explicite dont vous avez plus que tracé les grandes lignes puisque vous êtes entré précisément dans le détail des dispositions réglementaires.

Je veux à ce stade - ce qui va dans le sens de vos propos - exprimer mon souhait que l'épargnant dispose de la même qualité d'information selon qu'il choisit de détenir directement des parts d'OPCVM ou de les détenir indirectement dans le cadre de contrats d'assurance vie « multisupports ».

C'est le principe qu'il me semble important d'affirmer dans l'intérêt de la transparence, principe que vous me semblez reconnaître si j'en crois l'exposé que vous venez de nous faire et qui, à mon avis, ne prévaut pas encore complètement dans la pratique actuelle.

Pour relever les disparités qui existent aujourd'hui, je prendrai l'exemple des fonds de fonds, procédé quelque peu complexe, mais qui a été créé par la législation : l'épargnant dispose à la fois d'une information sur les frais de gestion par la société qui gère les OPCVM et d'une information sur les frais de gestion imputables à la société gérant les fonds de fonds.

En vertu des règles appliquées par la COB, conformément aux notices des produits et des supports diffusées dans le public, cette double information existe.

Si je me place maintenant du point de vue du souscripteur d'un contrat d'assurance vie investi en unités de compte, seuls les frais de gestion du contrat doivent aujourd'hui être obligatoirement portés à la connaissance du souscripteur, alors même que peuvent exister deux, voire trois étages de gestion. A chaque étage correspondent des frais : au niveau du contrat, au niveau des parts d'OPCVM et, éventuellement, au niveau des parts d'OPCVM d'OPCVM.

J'ai donc cru comprendre, monsieur le ministre - peut-être nous le confirmerez-vous - que les nouvelles dispositions réglementaires qui sont envisagées permettront de mettre fin à la disparité d'informations, qui est notre souci principal.

Par ailleurs, la commission des finances souhaiterait savoir si vous envisagez d'étendre aux contrats d'assurance vie « multisupports » les recommandations du groupe de travail de la Commission des opérations de bourse relatives à l'amélioration de l'information des frais de gestion des parts d'OPCVM.

Deux recommandations ont été plus particulièrement formulées par ce groupe. En premier lieu, l'obligation de fournir une information, non seulement sur les frais correspondant à chaque degré de gestion, mais également sur la somme totale des frais de gestion. En second lieu, la possibilité de distinguer au sein des frais de gestion les frais de distribution qui peuvent en représenter une part importante, voire majoritaire.

Même si la compétence revient normalement à la Commission de contrôle des assurances mutuelles et institutions de prévoyance - nous sommes dans le champ de cette autorité de régulation sectorielle -, même si nous reconnaissons ce principe dans l'amendement qui vient d'être voté, nous voudrions que le degré d'information susceptible d'être obtenu par le souscripteur soit substantiellement le même que si l'Autorité des marchés financiers était compétente en la matière et si l'on appliquait les recommandations du groupe de travail récemment réuni sur le sujet de la gestion collective et de l'information relative aux frais de gestion et dont le contrôle incombe à la Commission des opérations de bourse.

Sous réserve des quelques commentaires ou éclairages que vous allez peut-être pouvoir nous apporter à titre complémentaire, monsieur le ministre, la commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Je suis tout à fait d'accord avec les considérations développées par le rapporteur général à l'appui de l'avis favorable de la commission sur ces deux amendements.

Il est clair que les avancées que nous réalisons ne sont pas une fin en soi, car nous examinons des sujets évolutifs. Nous devons donc rester vigilants.

C'est ainsi que les résultats des travaux que vous avez évoqués et qui sont actuellement entrepris par la COB, mais qui seront demain poursuivis par l'Autorité des marchés financiers, s'agissant du traitement des frais de gestion des OPCVM, seront pris en considération et que nous les mettons à profit pour élaborer les dispositions réglementaires découlant de nos amendements.

Comme vous l'avez souhaité, l'information sur les frais de gestion fournie à l'assuré, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie en unité de compte, sera donc du même niveau que celle qui est exigée aux termes de la réglementation applicable à ces unités de compte.

Afin d'assurer en permanence cette qualité d'information, nous veillerons à ce que la Commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance, la CCAMIP, et l'AMF procèdent, à intervalles réguliers, à un examen de la mise en oeuvre desdites dispositions, les autorités de contrôle pouvant, le cas échéant, nous proposer des améliorations.

Tels sont, monsieur le rapporteur, les compléments d'information que je tenais à apporter, pour vous conforter dans l'avis favorable que vous avez exprimé sur nos amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59 bis A.

Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 59 bis A.

Division et art. additionnels après l'art. 59 bis A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 4

Article 3

M. le président. « Art. 3. - L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

« II. - Le collège est composé de seize membres :

« 1° Un président, nommé par décret ;

« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;

« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social ;

« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de celui du président du Conseil national de la comptabilité, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.

« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.

« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

« Cette commission des sanctions comprend douze membres :

« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;

« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.

« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège.

« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

L'amendement n° 104, présenté par MM. Arthuis et Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le huitième alinéa (7°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "de l'Assemblée nationale, le président du Sénat" par les mots : "du Sénat, le président de l'Assemblée nationale". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime, s'agissant de l'ordre dans lequel sont énumérées les autorités constitutionnelles qui désignent des personnalités qualifiées au sein de l'Autorité des marchés financiers, qu'il convient d'en rester à ce qui avait été écrit en 1996.

M. Jean-Jacques Hyest. La tradition est récente !

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une tradition récente, il faut le reconnaître.

Donc, en 1996, dans la loi de modernisation des activités financières, et sur ma proposition, il a été indiqué que le président de chacune des autorités constitutionnelles désigne un membre - à l'époque, une personnalité qualifiée - de la Commission des opérations de bourse, à savoir le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social. L'AMF succédant à la COB, il semble normal, la logique restant la même, que l'ordre de préséance des autorités reste inchangé. C'est donc dans le souci de la continuité de l'AMF par rapport à la COB que la commission a présenté cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Il va de soi que, sur un sujet aussi important pour votre assemblée, je ne peux que m'en remettre à sa sagesse. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« La première phrase de l'antépénultième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à simplifier la composition de l'AMF, puisque nous considérons que le gouverneur de la Banque de France y figure ès qualités et non intuitu personae.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)