Art. 3
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-3. - I.- Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »

Sur cet article, la parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je tiens, monsieur le ministre, à attirer votre attention sur la question de la publicité des séances de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers. A l'heure actuelle, en matière disciplinaire, selon la pratique qui prévaut, les séances du Conseil des marchés financiers ne sont pas publiques. A l'inverse, celles de la Commission des opérations de bourse le sont, à la demande expresse d'une des parties, lesquelles sont préalablement informées par écrit de cette possibilité.

Par souci de transparence quant au mode de fonctionnement de la commission des sanctions de la future AMF, monsieur le ministre, nous aimerions savoir quelles règles vous semblent les meilleures.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le rapporteur général, je partage votre souhait concernant le caractère public des séances de la commission des sanctions. A l'image de ce qui se pratique dans les instances juridictionnelles, nous devrons permettre que certaines séances puissent ne pas être publiques, notamment à la demande expresse des parties ou du président de la commission des sanctions pour des motifs d'ordre public, tel que le respect du secret des affaires.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-3 du code monétaire et financier :

« En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je vous remercie des précisions que vous avez bien voulu apporter.

Afin d'être en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'amendement n° 3 a pour objet de ne pas accorder de voix prépondérante au président de la commission des sanctions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 7

Article 5

M. le président. « Art. 5. - L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.

« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt.

« II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. » - (Adopté.)

Art. 5
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Art. 8

Article 7

M. le président. « Art. 7. - Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés les articles L. 621-5-1 à L. 621-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

« Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.

« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.

« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 621-5-3. - I.- Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;

« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 6° Supprimé ;

« 7° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;

« 8° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour dudit dépôt.

« II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros, et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 % cp lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 % cp dans les autres cas.

« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;

« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 % cp lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 % cp lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas ;

« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros ;

« b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;

« d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placement collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 % cp sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;

« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros.

« III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.

« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.

« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.

« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Art. L. 621-5-5 et L. 621-5-6. - Supprimés. »

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-1

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par trois phrases ainsi rédigées :

« L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons débattu de ce point en première lecture. Il s'agit de mieux associer le collège de l'AMF à la désignation du secrétaire général qui aura la charge de diriger les services. C'est pourquoi nous avons mis au point une procédure d'avis concerté entre le président de l'AMF et le collège : le président soumet une proposition au collège, qui dispose d'un délai de réflexion d'un mois pour formuler un avis, le secrétaire général étant nommé à l'issue de ce délai.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de conséquence de l'amendement précédent puisqu'il faut prévoir une disposition transitoire pendant que le collège est de discussion avec son président pour la nomination du secrétaire général.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-3

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Après le mot : "décret", rédiger ainsi la fin du 4° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier : "et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros."

« B. - En conséquence, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

« C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

« I. - ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai fait allusion à ce point dans la discussion générale. Nous avions imaginé une contribution des conseillers en investissements financiers, les CIF, aux ressources de l'Autorité des marchés financiers. J'ai cru comprendre, lors de la première lecture, qu'un délai de réflexion sur cette question était nécessaire. Depuis, le sujet a mûri puisque l'Assemblée nationale a adopté ce dispositif. Il semble néanmoins que l'on ait été un peu trop rigoureux vis-à-vis des CIF dans la fixation de cette contribution. Nous préférerions donc - je suppose que ce point pourra faire consensus -, tout en acceptant le dispositif de l'Assemblée nationale qui nous semble très bon, en ajuster le barème.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-5-4 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 621-5-4 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 621-5-5 ET L. 621-5-6

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

 
 
 
 
 
 

M. le président. Les textes proposés pour les articles L. 621-5-5 et L. 621-5-6 du code monétaire et financier ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Section 2

Art. 7
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Art. 10

Attributions

Article 8

M. le président. « Art. 8. - I et II. - Non modifiés.

« III. - L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :

« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, aux émetteurs et distributeurs de contrats d'assurance vie, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.

« II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.

« III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.

« IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :

« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;

« 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;

« 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;

« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;

« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;

« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;

« 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;

« 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs.

« VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :

« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;

« 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;

« 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

« VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :

« 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;

« 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.

« Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés.

« VIII. - Concernant les personnes produisant et diffusant des analyses financières :

« 1° Supprimé ;

« 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. »

« IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. »

L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (I) du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "aux émetteurs et distributeurs de contrats d'assurance vie,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le VIII du texte proposé par le paragraphe III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

« VIII. - Concernant les personnes produisant et diffusant des analyses financières :

« Les règles de bonne conduite que doivent respecter les analystes financiers relatives à l'interdiction d'utiliser des informations privilégiées, à l'interdiction de corréler de quelque manière que ce soit les rémunérations aux indicateurs d'activité de l'employeur, à l'interdiction de gérer personnellement des portefeuilles boursiers, et plus généralement à la bonne application de la décision générale du conseil des marchés financiers de janvier 2002 consacrée à la déontologie des analystes. »

L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du VIII du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

« VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 A du code monétaire et financier ; ».

La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 59.

M. François Marc. Cet amendement vise à permettre à l'Autorité des marchés financiers de définir, par le biais de son règlement général, les règles applicables aux analystes financiers. Dans cet esprit, cet amendement énonce aussi les quelques principes fondamentaux que le règlement général devrait obligatoirement reprendre et préciser, à savoir l'interdiction pour les analystes d'utiliser des informations privilégiées et de gérer personnellement des portefeuilles boursiers ainsi que l'impossibilité de corréler leurs rémunérations aux indicateurs d'activité de leur employeur.

Du fait de la dérégulation, mais aussi en raison de l'internationalisation de la finance, la profession d'analyste financier échappe actuellement à tout contrôle. Or le projet de loi initial, et c'était là une de ses lacunes révélatrices, ne contenait aucune disposition visant à changer cette situation.

Ce silence était éminemment regrettable et même condamnable au regard des dérives que la profession d'analyste financier a connues. Le principal problème de la profession est d'être confrontée à un conflit d'intérêts qu'elle doit gérer seule, faute de réglementation. Actuellement, les analystes doivent donc trancher dans des situations souvent difficiles, et le moins que l'on puisse dire est qu'ils le font rarement en faveur des actionnaires minoritaires.

Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple des dérapages qui ont eu lieu lors des opérations de privatisation réalisées en 2000 et 2001. A cette occasion, le syndicat bancaire en charge du placement des titres n'autorisait les analystes financiers à rencontrer la société privatisable que s'ils s'engageaient par écrit à lui faire relire leurs études avant publication et s'interdisaient d'afficher des recommandations.

En conséquence, juste avant le plongeon des cours, lorsque les bourses avaient atteint leur point culminant, les analystes financiers, sous la pression de leurs employeurs, n'émettaient des recommandations négatives que dans 1 % des cas.

La proximité des activités d'analyse financière de celles de placement jette immanquablement la suspicion sur la qualité et le sérieux des travaux des analystes financiers.

La profession a failli à sa mission au point que des procès, nombreux aux Etats-Unis, apparaissent en France. Le plus retentissant est actuellement celui qui oppose la célèbre banque américaine Morgan Stanley au non moins célèbre groupe français LVMH. Dans cette affaire, particulièrement typique, les analystes de la banque sont accusés d'avoir produit des analyses « biaisées » sur le groupe LVMH dans le but de favoriser son concurrent le groupe Gucci, client de la banque Morgan Stanley.

La commission des finances nous propose, à travers l'amendement n° 8, de rétablir le texte du Sénat adopté en première lecture et, donc, de confier l'élaboration des règles applicables aux analystes financiers à l'AMF. Toutefois, cette disposition, qui semble aller dans le bon sens, n'est en réalité qu'une coquille vide, à la différence de l'amendement que je défends. En effet, cette disposition ne fixe aucun principe encadrant les règles que l'AMF serait chargé d'édicter. Une fois encore, la loi serait muette.

Afin de mettre bon ordre dans la profession, le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement n° 59 qui constitue le minimum indispensable pour que les épargnants reprennent confiance dans les études et dans les préconisations des analystes.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 8 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 59.

M. Philippe Marini, rapoorteur général. Sur ce point de l'article 8, la commission propose d'en revenir, pour une large part, à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, en y apportant toutefois, à la lumière des travaux de l'Assemblée nationale, une modification afin de rendre la mesure plus réaliste et plus efficace.

En premier lieu, il faut clarifier la compétence de l'Autorité des marchés financiers. A cet égard, deux cas de figure doivent être distingués : les analystes financiers relevant du régime juridique des prestataires de services d'investissement et les analystes indépendants.

Les premiers, que vous avez tort d'oublier, cher collègue François Marc, sont déjà soumis à des règles déontologiques, et ces salariés continueront à être contrôlés par l'Autorité des marchés financiers. Les règles en la matière existent, elles sont appliquées par la COB et le conseil des marchés financiers, le CMF.

Par ailleurs, nous traitons plus spécifiquement ici le cas des analystes indépendants qui produisent et diffusent des documents ou des informations, et, à ce sujet, il convient de noter l'approche intéressante de l'Assemblée nationale. Ces analystes indépendants, qui produisent et diffusent, se verront fixer des règles d'exercice professionnel et des règles de bonne conduite par l'AMF.

Sur ce concept des analystes financiers qui produisent et diffusent, je voudrais, à ce stade, faire un commentaire.

Pour la commission des finances, le terme « diffusent » est plus large que le terme « publient ».

« Publient » signifie que l'on met à la disposition du marché, que ce soit par l'intermédiaire d'un site internet ou d'un journal, c'est-à-dire auprès de l'ensemble de la clientèle d'une banque ou d'une très large part de celle-ci, des informations qui sont susceptibles d'influer sur l'évolution de ce marché.

« Diffusent » peut s'entendre de la transmission d'informations auprès d'un nombre plus restreint de destinataires. Par exemple, un service d'analyse financière sur abonnement, transmis à une série de clients, entre pour nous dans ce concept de diffusion. Une même information est apportée à ceux qui ont souscrit l'abonnement et qui vont pouvoir fonder leurs estimations ou leurs décisions sur les appréciations du marché qui leur sont ainsi apportées par le prestataire.

Une diffusion peut enfin être interne à une société lorsque, par exemple, le service d'analyse financière d'une banque transmet à des chargés de clientèle, dans le réseau ou au sein de cellules spécialisées, des éléments d'appréciation conjoncturelle sur une branche de l'économie, sur les résultats ou les perspectives d'une entreprise ou d'un groupe. Il s'agit bien là de diffusion au sein de la société, par exemple d'une banque, d'éléments de diagnostics qui permettront de mieux conseiller la clientèle, laquelle pourra alors fonder ses décisions sur des données plus précises.

Monsieur le ministre, je tenais à faire ces quelques observations afin que nul ne se méprenne sur le sens des termes utilisés. Les mots : « produisent et diffusent » n'ont pas la même signification que les mots : « produisent et publient ».

Enfin, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 59, qui n'est pas compatible avec l'amendement n° 8 et présente, par ailleurs, deux inconvénients.

D'une part, ses auteurs ne donnent pas de définition des analystes financiers et ils énumèrent des interdictions au risque d'en oublier. D'autre part, ils font référence à une décision du conseil des marchés financiers de janvier 2002, ce qui figerait la réglementation applicable alors que la réalité, elle, ne cesse d'évoluer.

Dans ces conditions, la rédaction élaborée conjointement, je crois pouvoir le dire, par le Gouvernement, la commission des finances de l'Assemblée nationale et la commission des finances du Sénat est plus réaliste et plus évolutive. Ce texte serait un signal nous permettant de montrer que la profession d'analyste financier est bien l'une des professions de services financiers que l'AMF a vocation à suivre et à contrôler tout en évitant de prendre des dispositions paralysantes ou de nul effet parce qu'elles ne tiendraient pas compte des conditions effectives de l'exercice professionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 59 et 8 ?

M. Francis Mer, ministre. Il faut prendre le mot « diffusion » dans le sens que M. Marini a exposé, c'est-à-dire dans son sens large. Le règlement de l'AMF précisera, avec le professionnalisme nécessaire, l'interprétation qu'il convient de donner à ces termes.

Mais, plus généralement, tout en allant dans votre sens, monsieur le rapporteur général, je rappelle que cette question des analystes financiers est l'un des principaux points sur lesquels le Parlement a souhaité voir enrichi le texte que nous avions proposé, notamment grâce à votre impulsion. C'est tout à fait volontiers que le Gouvernement se rallie à cette initiative, d'autant qu'elle est cohérente avec toutes les thèses que nous soutenons actuellement dans les instances, tant à Bruxelles qu'au sein du G8, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure. A la demande de la France, le groupe du G8 a donné mandat au Forum de stabilité financière de nous présenter, au mois de septembre prochain, ses conclusions sur un certain nombre de sujets, y compris celui-là.

Au cours des débats qui ont eu lieu en première lecture devant les deux assemblées, des sensibilités différentes se sont exprimées et elles ont permis de préciser les choses, tout en enrichissant le projet de loi.

La rédaction proposée, monsieur le rapporteur, me semble un juste équilibre entre les différentes préoccupations qui se sont exprimées devant les deux assemblées. Celle de M. Marc me paraît trop restrictive, trop inutilement précise, au risque de créer des difficultés d'interprétation ultérieures.

D'une part, les pouvoirs que les textes actuels donnent en matière d'analyse financière tant à la COB qu'au CMF doivent être préservés. Il faut également que les activités d'analyse financière indépendante puissent être encadrées, c'est-à-dire exercées en dehors de tout rattachement à un prestataire de services d'investissements.

D'autre part, il me semble tout à fait justifié de rappeler que les différentes catégories d'analystes ne doivent pas relever d'une réglementation uniforme. Ceux qui produisent et diffusent des analyses financières ont une responsabilité plus grande que ceux qui ne font que les produire. C'est pourquoi le règlement de l'AMF devra - et j'y veillerai - prévoir des règles différentes pour les analystes « buy-side » et pour les analystes « sell-side ».

Dans ce contexte, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 8.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 8.

M. François Marc. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec attention vos propos concernant les analystes financiers. Le groupe socialiste avait salué l'initiative de notre rapporteur général en ce qui concerne l'introduction de dispositions les concernant, puisque le projet de loi qui nous avait été soumis, curieusement et d'une façon tout à fait incompréhensible, ne comportait aucune mesure à leur égard. Or il s'agit de l'un des éléments essentiels du débat que nous avons aujourd'hui en matière de sécurité financière.

Par conséquent, le groupe socialiste ne s'opposera pas à l'amendement qui nous est présenté aujourd'hui. Pour autant, il ne pourra pas s'y associer, car c'est un amoindrissement par rapport au vote de première lecture. En effet, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, et qui sont reprises aujourd'hui, réduisaient de façon significative la portée de ce contrôle des analystes financiers. Ce recul nous paraît regrettable.

En outre, il nous paraît opportun de ne pas donner un mandat en blanc à l'AMF pour le suivi du contrôle des analystes financiers. Nous avions donc proposé, dans notre amendement, que ce mandat comporte des indications sur les missions et sur la spécialisation très étroite des activités sur lesquelles ces contrôles devaient s'exercer.

Pour ces deux raisons, le groupe socialiste s'abstiendra, tout en reconnaissant le bien-fondé de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)