Art. 8
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Art. 14

Article 10

M. le président. « Art. 10. - L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.

« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

« II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

« 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

« 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

« 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;

« 5° Les entreprises de marché ;

« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;

« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;

« 8° Les intermédiaires en biens divers ;

« 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

« 10° Les conseillers en investissements financiers ;

« 11° Les personnes produisant et diffusant des analyses financières.

« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.

« L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. »

L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 11° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier :

« 11° Les personnes, autres que celles mentionnées au 1° et au 7°, produisant et diffusant des analyses financières. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10
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Art. 15

Article 14

M. le président. « Art. 14. - I. - Non modifié.

« II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-15. - I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.

« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.

« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :

« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;

« c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.

« III. - Les sanctions applicables sont :

« a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

« b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

« c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.

« IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

« III. - Supprimé. »

L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après le mot : "membres", supprimer les mots : "ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit des rapporteurs auprès de la commission des sanctions. En première lecture, la commission des finances du Sénat avait adopté, avant de le retirer en séance, un amendement visant à ce qu'ils soient tous extérieurs à la commission. L'Assemblée nationale a voté une rédaction permettant qu'ils puissent être choisis tantôt au sein de la commission, tantôt à l'extérieur. Après examen du sujet, il semble que cela puisse poser problème au regard des exigences procédurales.

C'est pourquoi je propose ici, dans un souci de convergence avec l'Assemblée nationale, que les rapporteurs soient tous choisis au sein de la commission des sanctions : il ne peut pas y avoir, en quelque sorte, les rapporteurs in et les rapporteurs out. Il faut que tous aient les mêmes informations et les mêmes capacités d'action. Finalement, peu importe qu'ils soient dehors ou dedans pourvu qu'ils soient tous de la même catégorie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter in fine la première phrase du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier par les mots : ", hors la présence du rapporteur". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend, toujours pour respecter strictement les exigences procédurales éventuellement issues de la convention européenne des droits de l'homme, à préciser que le rapporteur n'assiste pas aux délibérations de la commission des sanctions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de cet article :

« III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

« Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits, objets de la transmission. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philipppe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à permettre un meilleur fonctionnement des procédures et, surtout, une meilleure transmission des informations entre l'autorité des marchés financiers et l'autorité judiciaire.

Nous avons longuement délibéré du sujet, préoccupant pour certains de nos interlocuteurs, de la redondance possible des procédures. Avec ce processus, les choses devraient substantiellement s'améliorer tant du côté de l'AMF que du côté du parquet du tribunal de grande instance de Paris. Il devrait en résulter de meilleurs instruments de travail et une plus grande coopération.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Art. 14
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Art. 17

Article 15

M. le président. « Art. 15. - Après l'article L. 621-16 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. » - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 18

Article 17

M. le président. « Art. 17. - I. - Non modifié.

« II. - Après l'article L. 621-20 du même code, il est inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret. » - (Adopté.)

Art. 17
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Art. 20

Article 18

M. le président. « Art. 18. - I. - L'article L. 621-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, avant les mots : "des informations qu'elle détient", et au troisième alinéa, avant les mots : "les informations qu'elle détient", sont insérés les mots : ", par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères" ;

« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. » ;

« 3° Dans le quatrième alinéa, les mots : "aux intérêts économiques essentiels" sont supprimés.

« II. - Non modifié. » - (Adopté.)

Art. 18
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Art. 21

Article 20

M. le président. « Art. 20. - I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : "Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers" et comprend les articles L. 642-1 à L. 642-3.

« II. - Non modifié.

« III. - L'article L. 642-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »

« IV. - Non modifié. » - (Adopté.)

Chapitre II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance,

des établissements de crédit

et des entreprises d'investissement

Section 1

Comités consultatifs

Art. 20
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Art. 21 bis

Article 21

M. le président. « Art. 21. - I. - Non modifié.

« II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative lorsque la majorité des deux tiers de ses membres le demande.

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

« III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« 1° A. Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : "de la commission consultative de l'assurance" sont remplacés, par deux fois, par les mots : "du Comité consultatif du secteur financier" ;

« 1° Au b de l'article L. 322-15, les mots : "Conseil national des assurances" sont remplacés par les mots : "Comité consultatif du secteur financier" ;

« 2° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : "Comités consultatifs" ;

« 3° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative lorsque la majorité des deux tiers des membres le demande.

« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.

« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. » ;

« 4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés. »

L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "lorsque la majorité des deux tiers de ses membres le demande" par les mots : "à la demande de la majorité de ses membres". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'en revenir à notre vote de première lecture en ce qui concerne le seuil d'autosaisine du Comité consultatif du secteur financier, ce par souci de concertation. Il faut que ce comité joue tout son rôle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. additionnels après l'art. 21 bis ou après l'art. 24

Article 21 bis

M. le président. « Art. 21 bis. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier, les mots : "un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots : "deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement choisis en raison de leur compétence bancaire et financière, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement". »

L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de cet article, remplacer les mots : "choisis en raison de leur compétence bancaire et financière, par les mots : "exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent amendement tend à apporter une précision en ce qui concerne les représentants de la profession bancaire et financière au sein du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement afin de trouver peut-être plus facilement des volontaires compétents pour des tâches qui sont exigeantes. Il est sans doute utile de préciser que ces représentants peuvent être des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction. On peut espérer que ce soit récemment, mais il ne s'agit que d'un commentaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis, modifié.

(L'article 21 bis est adopté.)

Articles additionnels après l'article 21 bis

ou après l'article 24

Art. 21 bis
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Art. 22

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 60 est présenté par M. Charasse.

L'amendement n° 92 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. - Il est créé dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V "Les prestataires de services" une sous-section 3 intitulée "Contrôle des concentrations" comprenant les articles L. 511-28-1 à L. 511-28-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 511-28-1. - Concomitamment à l'examen effectué dans le cadre de prises de participation dans le capital d'un établissement de crédit dans les conditions définies aux articles L. 511-12-1 et L. 611-1 du présent code, les opérations de concentrations telles que définies à l'article L. 430-1 du code de commerce et concernant les activités des établissements de crédit définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du présent code, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions fixées à la présente sous-section.

« Un décret pris après consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière fixe les seuils de chiffre d'affaires, calculés selon des modalités adaptées à l'activité des établissements de crédit, en deçà desquels les opérations de concentration ne nécessitent pas d'autorisation au titre de la présente sous-section.

« Les opérations examinées exclusivement par la Commission européenne au titre du règlement n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises ne nécessitent également pas d'autorisation au titre de la présente sous-section.

« Art. L. 511-28-2. - Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 511-28-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement examine si l'opération en cause est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les éventuelles atteintes à la concurrence. Il tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.

« Art. L. 511-28-3. - La ou les personnes à l'initiative de l'opération de concentration notifie celle-ci au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans tous les cas préalablement à tout engagement irrévocable à sa réalisation.

« La réception de la notification d'une opération fait l'objet d'un communiqué publié par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement selon des modalités fixées par décret.

« A compter de la notification, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai de quatre mois pour examiner l'opération.

« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet immédiatement un exemplaire du dossier de notification au Conseil de la concurrence.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du présent code, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut donner au Conseil de la concurrence et ce dernier peut lui demander toute information nécessaire à sa mission. De même, par dérogation aux articles L. 462-9 et L. 463-4, le Conseil de la concurrence peut transmettre au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et ce dernier peut lui demander tout élément en rapport avec le dossier de notification qui lui a été soumis. Pour examiner le dossier de notification qui lui est soumis, le Conseil de la concurrence procède selon les modalités prévues à l'article L. 430-6 du code de commerce.

« Le Conseil de la concurrence dispose d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de notification pour rendre son avis sur l'opération en cause au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« Art. L. 511-28-4. - Afin d'éclairer sa décision, le Comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement peut demander tout document à la ou aux parties notifiantes ainsi qu'à la ou aux parties objets de la prise de contrôle. Il peut également procéder à toute consultation publique et entendre toute personne intéressée sur l'opération en cause en l'absence des parties notifiantes.

« Les comités d'entreprise de la ou des parties notifiantes ainsi que de la ou des parties objets de la prise de contrôle sont entendus à leur demande par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

« Art. L. 511-28-5. - La ou les parties notifiantes, ainsi que la ou les parties objets de la prise de contrôle peuvent présenter des observations écrites au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et sont entendues par celui-ci à leur demande.

« L'avis du Conseil de la concurrence leur est communiqué immédiatement.

« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement leur notifie son projet de décision. Elles disposent d'un délai de cinq jours francs au moins pour transmettre leurs observations, que le Comité examine avant de rendre la décision finale.

« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement indique dans sa décision finale les raisons pour lesquelles il s'écarte le cas échéant de l'avis du Conseil de la concurrence.

« Art. L. 511-28-6. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut assortir sa décision de conditions répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10.

« Il peut en outre assortir sa décision de toutes mesures destinées à corriger les atteintes à la concurrence constatées dans le cadre de l'article L. 511-28-2.

« Art. L. 511-28-7. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut nommer un mandataire ad hoc chargé de mettre en oeuvre les mesures prises dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 511-28-6.

« II. - Il est créé dans la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre V "Les prestataires de services" une sous-section 5 intitulée "Contrôle des concentrations" comprenant un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-15-1. - Sauf pour les sociétés de gestion de portefeuille, concomitamment à l'examen effectué dans le cadre de prises de participations dans le capital d'une entreprise d'investissement dans les conditions définies aux articles L. 532-3-1 et L. 611-1 du présent code, les opérations de concentrations telles que définies à l'article L. 430-1 du code de commerce et concernant les activités des entreprises d'investissement définies aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du présent code doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 612-3, les mots : "deux personnalités choisies en raison de leur compétence" sont remplacés par les mots : "trois personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une en raison de ses compétences en matière de consommation qui siège lorsque le Comité statue dans le cadre des articles L. 511-28-1 ou L. 532-15-1". »

L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »

« II. - Après l'article L. 413-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1-1. - Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »

« II. - L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »

L'amendement n° 60 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Paul Loridant, pour défendre l'amendement n° 92.

M. Paul Loridant. La question des concentrations dans le secteur bancaire et d'assurance ne peut évidemment se poser comme dans un secteur d'activité économique banal.

Bien entendu, l'amendement dont nous préconisons l'adoption, à l'instar de notre collègue Michel Charasse, est directement inspiré par la situation créée par le rapprochement entre le Crédit lyonnais et le Crédit agricole et fait suite à la décision du Conseil d'Etat concernant ce dossier.

Cette affaire a donné lieu à un recours conduisant à la mise en cause d'une bonne part des dispositions sociales propres à la fusion des réseaux respectifs de la Banque verte et du Crédit lyonnais.

Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons considérer que le rapprochement entre les deux réseaux bancaires importants puisse se faire sans qu'une approche sociale et systémique plus complète des effets de ce rapprochement soit effectuée.

Si l'on part, en effet, des principes de concurrence tels qu'ils sont définis dans le cadre des missions du conseil de la concurrence, on aurait fort bien pu, dans l'affaire Crédit agricole - Crédit lyonnais, parvenir à la suppression pure et simple de plusieurs centaines d'agences, entraînant à la fois une réduction de l'offre bancaire proposée aux particuliers et aux entreprises et, surtout, un nombre important de suppressions d'emplois.

Notre amendement prévoit donc que l'examen des opérations de concentration bancaire s'effectue dans le cadre des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui, jusqu'à présent, instruisait ces dossiers et qui nous paraît d'ailleurs le mieux à même d'examiner la teneur de ces questions.

C'est notamment à cette fin que nous préconisons qu'une personnalité qualifiée de plus soit intégrée au sein du comité pour procéder à cet examen.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement, tout en sachant pertinemment que le Gouvernement a une approche différente.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que nous ayons sinon un débat, du moins une explication en ce qui concerne la concentration dans le secteur financier au sens large, qui devient régulière et importante.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre les amendements n° 84 et 85 rectifié.

M. Francis Mer, ministre. Ces deux amendements ont pour objet de combler le vide juridique qui vient d'être mis en évidence par le Conseil d'Etat à l'occasion du rapprochement entre le Crédit agricole et le Crédit lyonnais.

Jusqu'à une décision du 16 mai dernier du Conseil d'Etat, dans le domaine bancaire, il était communément admis que le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement était l'autorité en charge du contrôle de la concentration bancaire. Sans remettre en cause la qualité du travail effectué par le CECEI, le Conseil d'Etat a jugé que cette analyse était erronée.

La situation constatée par le Conseil d'Etat est la suivante : les concentrations bancaires qui ne sont pas soumises au contrôle de la Commission européenne ne font actuellement l'objet d'aucun contrôle concurrentiel au niveau national, ce qui n'est pas concevable.

Après avoir étudié les différents systèmes possibles, le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de soumettre le système bancaire au droit commun des concentrations, donc de ne pas confier ce contrôle à une instance sectorielle spécifique.

Les activités bancaires - comme toutes les autres activités de notre économie, sans exception - seront donc soumises au contrôle des autorités de droit commun. C'est aussi le choix de la quasi-totalité de nos partenaires,...

M. Paul Loridant. Ce n'est pas tout à fait vrai, monsieur le ministre !

M. Francis Mer, ministre... qui ont séparé le contrôle concurrentiel du contrôle prudentiel.

Mais comme les activités financières représentent une spécificité qu'il faut prendre en compte en raison de leur dimension prudentielle, le dispositif que nous vous proposons prévoit la consultation pour avis, dans le cadre de l'examen concurrentiel, desdites autorités prudentielles, c'est-à-dire le CECEI pour les banques et le Comité des entreprises d'assurances, le CEA, créé par ce projet de loi pour les assurances. C'est un mécanisme qui s'inspire de la procédure de consultation du CSA en matière audiovisuelle.

Confier l'examen concurrentiel des concentrations bancaires à l'autorité de droit commun permettra ainsi de mettre en place un traitement identique pour l'ensemble des activités financières qui peuvent être étroitement liées dans une même opération de concentration.

Toute ligne de partage selon les types d'activités ou de métiers serait artificielle et sujette à contentieux et conflit de compétences, constituant ainsi une source d'insécurité juridique.

Comme je l'ai dit - et j'insiste sur ce point -, les missions distinctes des autorités de concurrence et des autorités de régulation ne doivent pas s'ignorer. Le dispositif que nous proposons prévoit, par conséquent, une coopération et une articulation entre ces deux branches de la régulation : coopération par le mécanisme de consultation du CECEI ou du CEA par le Conseil de la concurrence, qui permettra d'intégrer l'expertise des régulateurs sectoriels dans les analyses concurrentielles ; articulation par la disposition permettant au CECEI ou au CEA, lorsqu'ils le jugent nécessaire, de ne rendre leur décision qu'après que les autorités de concurrence auront rendu leur propre décision.

Le CECEI ou le CEA pourront ainsi prendre en compte, dans leurs analyses, les aménagements demandés pour remédier à d'éventuels problèmes de concurrence, sans pour autant allonger de manière excessive les calendriers des opérations.

Le dispositif proposé nous paraît équilibré, conforme aux pratiques de la Commission européenne et de nos principaux partenaires et c'est celui que je vous propose d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission considère que l'amendement n° 84 du Gouvernement constitue un bon compromis. Le secteur bancaire se trouve ainsi inscrit dans le droit commun de la concurrence.

Il peut y avoir, dans le domaine bancaire comme dans tous les autres domaines d'activités, des abus de position dominante, des problèmes d'entente et de concentration. Il nous faut donc veiller, comme partout ailleurs, à l'intérêt des consommateurs, Dès lors, il n'est pas concevable que le secteur bancaire et celui des assurances soient exonérés de l'application du droit commun de la concurrence, qui est à présent, pour une très large part, un droit communautaire, et non plus un droit strictement national.

La solution qui est préconisée par le Gouvernement nous semble de nature à faciliter les convergences nécessaires sur le plan européen. D'ailleurs, peut-être allons-nous, grâce à cela, inspirer une harmonisation européenne de la législation. Elle serait hautement opportune. Dans ces domaines, il est toujours précieux de disposer, à l'échelon national, d'un bon cadre de référence. Cela peut devenir un atout pour notre pays lors des négociations européennes. Par conséquent, dans cet esprit aussi, je crois qu'il faut soutenir la position qui a été exprimée par M. le ministre.

Enfin, je souhaite souligner que les deux approches, l'approche sectorielle et l'approche de droit commun, ne doivent pas être opposées. Elles sont absolument complémentaires. L'approche prudentielle est indispensable : la solvabilité du système financier en dépend. Et il s'agit bien de considérations professionnelles à exprimer du point de vue de l'ordre public économique, du bon fonctionnement, de la solidité et de la crédibilité du système financier.

En ce qui concerne maintenant le droit de la concurrence, les concepts et les angles de vue sont différents : on se place, alors, du côté du consommateur et l'on s'assure que les règles s'appliquent de façon suffisamment neutre, suffisamment fluide et suffisamment correcte pour atteindre un optimum économique et fournir au consommateur un service qui soit le meilleur possible.

Il n'est pas concevable que les mêmes juristes soient également compétents en matière prudentielle et en matière de droit de la consommation. Les raisonnements sont différents et les jurisprudences aussi. Il faut plutôt conjuguer les deux et les mettre en complémentarité.

La commission réaffirme donc qu'elle est favorable à l'amendement n° 84 et, par voie de conséquence, défavorable à l'amendement n° 92, pour des raisons que l'on peut lire « en creux » dans les arguments que je viens de développer pour expliquer la position de la commission sur l'amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.