Art. 42
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 44

Article 43

M. le président. « Art. 43. - L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17. - Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L. 621-15.

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. » - (Adopté.)

Art. 43
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 46

Article 44

M. le président. « Art. 44. - I. - 1. L'intitulé du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : "et aux conseillers en investissements financiers".

« 2. Avant l'article L. 573-1 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : "Section 1. - Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement".

« II. - Le chapitre III du titre VII du livre V du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux conseillers

en investissements financiers

« Art. L. 573-9 à L. 573-11. - Non modifiés. »

« Chapitre II

« Sécurité des épargnants et des déposants

« Section 1

« Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion. - (Adopté.)

Art. 44
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Art. 47 bis A

Article 46

M. le président. « Art. 46. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° et 2° Non modifiés ;

« 2° bis Au début du premier alinéa de l'article L. 214-20, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30," ;

« 3° L'article L. 214-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. »

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : "de valeurs mobilières" sont remplacés par les mots : "d'instruments financiers et de dépôts".

« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-20, les mots : "de valeurs mobilières" sont remplacés par les mots : "d'instruments financiers et de dépôts".

« 6° L'article L. 214-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-7. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Art. 46
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Art. 47 ter

Article 47 bis A

M. le président. « Art. 47 bis A. - L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-97. - Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.

« Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements. » - (Adopté.)

« 3° L'article L. 214-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 47 bis A
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Art. 47 quater

Article 47 ter

M. le président. « Art. 47 ter. - I.- La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

réservés à certains investisseurs

« Paragraphe 1. - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.

« Art. L. 214-35. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

« Art. L. 214-35-1. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.

« Paragraphe 2. - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels.

« Art. 214-35-2. - Un organisme de placement collectif contractuel en valeurs mobilières a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.

« Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement société d'investissement contractuelle ou fonds d'investissement contractuel.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.

« Art. L. 214-35-3. - Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.

« Art. L. 214-35-4. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.

« Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les soucripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.

« Art. L. 214-35-5. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité ds actionnaires ou porteurs de parts.

« Art. L. 214-35-6. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »

« II. - Dans l'article L. 214-37 du même code, les mots : "à l'article L. 214-35" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 214-35-1".

« III. - Le troisième alinéa de l'article L. 214-42 du même code est ainsi rédigé :

« Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage. »

« IV. - Les organismes de placements collectifs à procédure allégée existant au jour de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au présent article peuvent, soit se placer sous le régime des organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuel sous réserve de l'acceptation expresse des dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel par chaque porteur de parts ou d'actions, soit demander leur agrément en qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, soit rester soumis à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au paragraphe 1 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

« VI. - Le 3 du II de l'article L. 214-34 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-section 6 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention, d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placement collectif maître. »

L'amendement n° 37, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "Un organisme de placement collectif contractuel en valeurs mobilières" par les mots : "Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le IV de cet article, remplacer les mots : "relatives au" par les mots : "d'application du". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47 ter, modifié.

(L'article 47 ter est adopté.)

Art. 47 ter
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Art. 47 quinquies

Article 47 quater

M. le président. « Art. 47 quater. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« I. - L'article L. 214-43 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut émettre des titres de créance. » ;

« 2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créance visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : "Les parts et les titres de créance peuvent... (Le reste sans changement)." ;

« 4° Au début du sixième alinéa, le mot : "Elle" est remplacé par les mots : "Les parts" ;

« 5° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. » ;

« 6° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

« La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. »

« II. - Non modifié. »

L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 6° du I de cet article, supprimer les mots : "Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession,". »

La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Conformément à la position que j'ai défendue devant l'Assemblée nationale, je soumets à votre vote deux amendements qui visent à supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale sur l'opposabilité des cessions de créances futures à des fonds communs de créances, en cas d'ouverture d'une procédure collective.

Cette disposition pourrait en effet remettre en cause l'équilibre de certaines procédures de redressement judiciaire, voire créer le risque de rendre impossible tout redressement ou cession d'entreprise dans le cadre de ces procédures. Une telle option mérite d'être évaluée au regard des consultations menées sur la réforme des procédures relatives aux difficultés des entreprises dans le cadre d'un débat global.

Vous savez que M. le garde des sceaux mène actuellement ces consultations. Elles aboutiront au dépôt d'un projet de loi dans les prochains mois. Il est souhaitable de traiter le problème évoqué à l'intérieur de ce cadre plus global.

C'est pourquoi je vous demande d'adopter ces deux amendements de suppression.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur ce sujet, la commission est plus en phase avec l'Assemblée nationale qu'avec le Gouvernement.

M. Paul Loridant. C'est intéressant !

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'Assemblée nationale est allée plus loin que nous en adoptant la disposition qui est ici en cause et qui vient compléter le texte issu du Sénat sur le marché de la titrisation de créances commerciales.

Si l'on veut aller dans le sens de la compétitivité de la place de Paris, l'Assemblée nationale a raison et il faut adopter le dispositif dans sa totalité, ce que j'avais envisagé à un moment donné avant la première lecture. Peut-être avais-je été timide ; l'Assemblée nationale l'a été moins que votre commission des finances.

Il convient d'indiquer que l'intérêt d'une opposabilité au mandataire ou au liquidateur judiciaire de la cession de créances futures est multiple.

En premier lieu, une intervention législative comme celle qui figure dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale permet de clarifier une jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation de novembre 2002 qui a mis partiellement fin à une contradiction interne, en validant la saisie - attribution de créances, nonobstant la faillite du débiteur saisi. Il s'agit de lever cette incertitude juridique durant toute la durée d'extension de la jurisprudence, en étendant ce principe aux autres modes de cession de créances : fonds communs de créances, sociétés de crédit foncier ou cessions « Dailly ».

En deuxième lieu, cette opposabilité au mandataire ou au liquidateur judiciaire a été adoptée dans ce texte pour les sociétés de crédit foncier, avec l'accord du Gouvernement. Aussi, il nous semble que les opérations de titrisation et le refinancement par obligations foncières correspondent certes à deux compartiments différents du marché financier, mais relèvent de la même logique économique ; ce sont des produits analogues.

En troisième lieu, de nombreux financements reposent en grande partie sur des mécanismes de transfert de créances futures, dans le domaine de l'immobilier, du financement de projets, de la téléphonie et dans tout le secteur des financements dits structurés, en particulier pour de grands équipements aéronautiques.

En outre, l'opposabilité au mandataire ou au liquidateur judiciaire de la cession de créances futures permet précisément d'alléger les difficultés de financement de certaines entreprises et, d'une certaine façon, de limiter le risque de faillite, en ne faisant pas reposer le financement sur la seule signature de l'entreprise en difficulté. Les titrisations et cessions de créances futures présentent l'intérêt d'offrir aux banques et aux investisseurs un risque distinct, qui porte sur la seule créance cédée, et non sur la totalité du bilan de la personne morale dont il s'agit.

Monsieur le ministre, si votre amendement était adopté, les seuls débiteurs susceptibles d'obtenir des financements dans le cadre du marché de la titrisation seraient, je le crains, ceux qui ont la meilleure situation économique et dont les bilans sont les plus favorables, d'autres catégories de débiteurs étant écartées du bénéfice de ce dispositif.

Certes, je ne le nie pas, la décision à prendre est importante en termes de doctrine juridique. Cela motive très justement les réflexions, les réticences, et...

M. Jean-Jacques Hyest. Les réserves !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... les réserves de nos amis de la Chancellerie. Nous comprenons leurs analyses mais la commission se situant du point de la compétitivité des entreprises françaises, il lui semble que moderniser et développer le régime de la titrisation va dans le bon sens et qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique.

C'est pourquoi la commission des finances du Sénat, en plein accord sur ce point avec la commission des finances de l'Assemblée nationale, demande le rejet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Permettez-moi de revenir sur ce sujet. Je comprends bien le point de vue du Sénat et de l'Assemblée nationale, visant à faciliter le financement des entreprises. Soyez rassurés, mesdames, messieurs les sénateurs, dans le domaine de la titrisation, j'ai une certaine expérience, et même une expérience professionnelle récente.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Effectivement !

M. Francis Mer, ministre. Personne ne peut nier le fait que la titrisation est un outil de financement significatif, intéressant pour beaucoup d'entreprises, et pas uniquement pour celles qui ont un bilan « en béton ».

Comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur général, le sujet est tout de même important. Il traduit juridiquement un changement significatif de politique s'agissant de l'engagement entre débiteur et créancier, en mettant à l'abri des futurs créanciers une partie nouvelle, non plus du patrimoine, mais de l'activité de l'entreprise, et ce avec les meilleures intentions du monde, je ne le conteste pas.

Sur ce sujet, je suis en totale harmonie avec M. le garde des sceaux : ce n'est pas le garde des sceaux contre le ministre des finances. A partir des réflexions du garde des sceaux, nous réfléchissons actuellement et de façon globale à la manière de mieux traiter les entreprises en difficulté, en effet, aujourd'hui, beaucoup de thèmes relèvent, dans ce domaine, d'une vision un peu ancienne. Il est de notre intérêt, y compris en termes de compétitivité, de survie et de développement des entreprises, de remettre à plat de nombreuses dispositions. A l'occasion de l'examen de ces dispositions, rien ne vous empêche de parler du sujet que vous évoquez et de vérifier ainsi que, dans un contexte cohérent et global, ce problème a bien l'issue que vous proposez.

En tout cas, j'attire votre attention sur le caractère un peu dangereux de l'option qui consisterait, à l'occasion d'une loi de sécurité financière, à trancher sur un sujet important pour l'avenir des entreprises sans avoir vérifié que l'ensemble du sujet est traité de manière correcte, et ce d'autant plus qu'un projet de loi pourra vous être présenté - M. le garde des sceaux vous le confirmera - dans les mois à venir.

Je le répète, l'idée n'est pas mauvaise, mais elle mérite d'être traitée dans un cadre global, dans lequel tous ses aspects pourront être abordés.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Monsieur le ministre, nous sommes à front renversé, puisque le groupe CRC est d'accord avec le Gouvernement.

Ce sujet n'est certes pas facile, et nous souhaitons que la réflexion soit menée dans toute sa globalité.

Il est exact, monsieur le rapporteur général, que, à l'occasion de l'adoption de la loi qui a traité des obligations foncières, nous avons admis la compensation de créances. Dès lors, en cas de mise en oeuvre d'une procédure de faillite, certains débiteurs risquent d'être lésés puisque des créanciers pourront, si je puis dire, compenser entre eux.

La proposition d'étendre de façon presque systématique cette procédure, qui correspond aux voeux des marchés financiers internationaux, puisqu'il s'agit encore une fois de sécuriser les marchés financiers internationaux et de donner aux créanciers l'assurance de retrouver leurs créances en cas de défaillance de telle ou telle entreprise, va bien dans le sens - allez ! je vais prononcer le gros mot - de la « mondialisation financière ».

Au demeurant, ce qui est en question - et je regrette à cet égard que la commission des lois n'ait pas été saisie pour avis -, c'est la remise en cause progressive, petit bout par petit bout, du droit de la faillite.

Si, pour des raisons de contrainte des marchés financiers internationaux, on en vient à remettre en cause le droit de la faillite, on sait bien ce qui va se passer : les grands souscripteurs, les grandes entreprises, les grands groupes internationaux auront eux des garanties de telle sorte qu'en cas de défaillance de tel ou tel client ils retrouveront leurs créances alors que le client moyen, la petite, la moyenne entreprise, celle qui n'a pas les moyens d'avoir des conseillers fiscaux internationaux, se retrouvera le bec dans l'eau et sera finalement perdante dans cette affaire.

Aussi, j'aimerais que le Gouvernement, la Chancellerie, la commission des lois nous exposent les perspectives d'évolution du droit de la faillite. Ensuite, un débat idéologique, juridique, économique et financier pourra avoir lieu.

Dans l'immédiat, je vois bien le sens dans lequel on nous oriente, mais je ne vois pas la perspective finale de toutes ces modifications petit bout par petit bout.

Pour ces raisons, monsieur le président, je suis favorable à l'amendement du Gouvernement. C'est pourquoi j'ai dit au début de mon propos que nous étions à front renversé : voici l'opposition qui soutient le Gouvernement contre la commission !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Mon cher collègue, l'opposition n'est pas seule à soutenir le Gouvernement dans ce domaine.

Je comprends bien l'objectif de M. le rapporteur général et de l'Assemblée nationale.

Néanmoins, appliquer d'une manière générale cette disposition dans tous les cas peut avoir des inconvénients redoutables. Il me semble nécessaire de conserver la référence au redressement judiciaire, même si on pourrait passer outre dans certains cas.

En fait, tout cela mérite un examen global. L'Office parlementaire d'évaluation de la législation s'était livré, il y a quelques mois, à une étude sur la modernisation du droit de la prévention et du règlement des difficultés des entreprises. La Chancellerie ainsi que le ministère de l'économie et des finances mènent également d'importants travaux sur cette question.

Il faudrait donc que tous ces partenaires soient associés à cette réflexion d'ensemble. On peut craindre les effets pervers de dispositions qui seraient utilisées à des fins non justifiables.

C'est pourquoi, personnellement - je ne peux dire au nom de la commission des lois quoique je suive régulièrement pour elle ces dossiers -, je voterai l'amendement du Gouvernement, et j'invite tous mes collègues à faire de même.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est bon que nos débats soient de vrais débats et ne soient pas des échanges convenus, dans lesquels on saurait à l'avance ce qui va être dit et ce qui en résultera.

Ce sujet est, en effet, un sujet sérieux, tant du point de vue de la politique juridique et des concepts juridiques que du point de vue du financement et de l'économie des entreprises.

Il va falloir trancher ; si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. D'une certaine façon, il faudra trancher entre les dispositions préventives et les dispositions curatives, car le fait de mieux sécuriser les cessions de créances futures devrait permettre aux entreprises de diversifier leurs financements, d'améliorer leurs perspectives d'activité et, peut-être, pour certaines d'entre elles, de repousser le spectre des difficultés, voire de la faillite.

Reste, dans le droit actuel, ce qui est tout à fait concevable, signifie, dans le cadre de la procédure collective, maintenir l'ordre d'imputation des créances et ne pas tenir compte des cessions de créances futures au moment où le mandataire de justice devra préconiser sa répartition.

Nous sommes en présence de deux positions de fond qui sont assez irréductibles l'une à l'autre.

Pour ma part, mes chers collègues, je me considère comme tenu par l'analyse commune à laquelle ont procédé les commissions des finances...

M. Paul Loridant. Les rapporteurs !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les rapporteurs, mon cher collègue, ont traduit, pour l'un le sentiment de la commission des finances du Sénat,...

M. Paul Loridant. De sa majorité !

M. Henri de Raincourt. C'est normal, c'est elle qui l'élit !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... pour l'autre, celui de l'Assemblée nationale, qui a voté en séance publique. Il ne s'agit nullement d'avis individuels.

Bref, monsieur le ministre, ne nous en veuillez pas si, à ce stade, notre commission maintient la position que j'ai exprimée.

Il appartient au Sénat de trancher en toute clarté avant, le cas échéant, de réexaminer ce sujet à l'occasion d'un futur projet de loi, que nous ne voyons d'ailleurs pas encore s'annoncer au calendrier, n'est-ce pas ? Chacun sait que ces opérations de titrisation existent, qu'elles se pratiquent, qu'elles se développent, et que le marché est de plus en plus ample. Mais comment se font-elles, par l'intermédiaire de qui ? Par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des special purpose vehicles, c'est-à-dire par des entités de droit étranger qui ne sont pas contraintes par les dispositions de la loi française.

Dès lors, celui qui veut s'évader de la loi française peut s'en évader, et plus il est fort, mieux il est conseillé, plus il s'en évade. Toutefois, cette problématique n'est pas particulière à ce point précis.

L'important pour l'instant est de trancher entre les deux points de vue, à mon sens tout à fait respectables, qui ont été exprimés dans l'hémicycle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47 quater, modifié.

(L'article 47 quater est adopté.)

Art. 47 quater
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Art. 47 sexies

Article 47 quinquies

M. le président. « Art. 47 quinquies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° à 3° Non modifiés ;

« 4° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :

« a) Le II est ainsi rédigé :

« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. » ;

« b) Au III, les mots : "du fonds" sont remplacés par les mots : "du fonds et, le cas échéant, du compartiment". »

L'amendement n° 108, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer le 2° de cet article. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47 quinquies, modifié.

(L'article 47 quinquies est adopté.)

Art. 47 quinquies
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 47 septies

Article 47 sexies

M. le président. « Art. 47 sexies. - Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

L'amendement n° 39, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter le second alinéa (8) de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, sur la question importante du vote des gérants de capitaux, d'en revenir au texte que nous avions adopté en première lecture et qui avait reçu l'accord du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je suis effectivement favorable au retour au texte du Sénat, tout en précisant que l'objet de cet article n'est pas d'imposer des mesures contre-productives aux gestionnaires.

Il ne s'agit pas de viser l'exercice des droits de vote dans les participations détenues à l'étranger, pour lesquelles cet exercice pourrait représenter des coûts prohibitifs, ou dans des participations peu significatives. Nous le savons, le règlement général de l'AMF sera rédigé en conséquence, comme l'a également souhaité l'Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47 sexies, modifié.

(L'article 47 sexies est adopté.)