Article additionnel avant le titre Ier

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. - Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide :

« - les enfants déchargés de l'obligation alimentaire sur le fondement des articles L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles et 379 du code civil ;

« - les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ».

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. La procédure d'admission à l'aide sociale d'une personne âgée peut conduire à des situations absurdes. C'est le cas lorsque le président du conseil général, alors qu'il connaît parfaitement les manquements d'un parent à l'égard de son enfant, se trouve contraint de saisir le juge aux affaires familiales aux seuls fins que ce dernier décharge l'enfant de son obligation alimentaire.

Ces affaires, pour peu nombreuses qu'elles soient, pointent une inadaptation de la procédure actuellement applicable. L'enfant se trouve alors replongé dans un passé douloureux qu'il a tenté de surmonter durant de nombreuses années, contraint de revenir devant le juge sur les mauvais traitements ou l'indifférence dont il a été victime pour obtenir un jugement dont le sens est prévisible dès le début de la procédure.

Enfin, l'opinion publique s'émeut, à juste titre, d'une telle incohérence lorsque l'appareil administratif est incapable de tirer les conséquences de sa propre intervention passée en faveur d'un enfant maltraité par un parent indigne.

Cet amendement a pour objet de confirmer la décharge automatique de la dette alimentaire des enfants, pupilles de l'Etat, qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ou des enfants dont les parents se sont vu retirer totalement l'autorité parentale.

En outre, il tend à décharger automatiquement ceux qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Les mesures proposées par Mme Payet sont tout à fait intéressantes. Dans la mesure où ce dispositif serait limité aux cas où les carences éducatives à l'encontre des mineurs sont avérées et qu'une décision contraire du juge aux affaires familiales peut intervenir dans tous les cas, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

En effet, il serait particulièrement paradoxal de demander à des enfants de contribuer à la prise en charge de leurs parents si les parents ont eux-mêmes été dans l'incapacité de prendre en charge leurs enfants en raison de carences éducatives.

Cela pouvait déjà être le cas auparavant : il suffisait de porter un recours devant le juge aux affaires familiales. Là, il s'agit simplement de prendre en compte la réalité familiale et d'éviter des procédures qui sont toujours mal vécues par les familles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant le titre Ier.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGRÉMENT

DES ASSISTANTS MATERNELS

Article 1er

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l'accueil a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par cet article pour modifier le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à six, dans la limite de trois mineurs accueillis simultanément, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. »

L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par Mme Bocandé et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles par la phrase suivante :

« Toutefois, ce seuil est automatiquement porté à quatre lorsque au moins l'un des mineurs accueillis est un enfant scolarisé gardé en dehors des horaires scolaires par l'assistant maternel déjà chargé de l'accueil d'un autre membre de sa fratrie. »

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 15.

Mme Michelle Demessine. Actuellement, le choix des familles est plus que contraint par la pénurie tant quantitative que qualitative de l'offre de garde. Les parents prennent ce qu'ils trouvent ! S'ils sont aujourd'hui 20 % à s'être tournés vers l'accueil individuel par une assistante maternelle, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens, c'est peut-être plus par défaut. L'accueil collectif, pourtant plus sécurisant, ne répond plus ni à la demande ni aux nouvelles contraintes de vie et de travail des parents.

Par conséquent, l'analyse de la situation faite par M. le rapporteur de la commission des affaires sociales me semble trop rapide. Je ne pense pas que l'on puisse se contenter de dire que le système de garde par une assistante maternelle est « adopté » principalement par de nombreux ménages pour des raisons de coût, de confort de l'enfant, qui bénéficierait d'une meilleure qualité d'accueil que dans les structures collectives.

Le choix du Gouvernement privilégiant le développement de modes de garde individuels - assistante maternelle ou employée de maison - ne me semble pas répondre au réel besoin de diversité des solutions d'accueil du jeune enfant. Il est plus dicté par des considérations financières. En effet, ce type d'accueil est le moins coûteux pour la collectivité. Doit-il pour autant être le seul à être développé ? Nous ne le pensons pas.

La lecture du PLFSS pour 2004 et les options par ailleurs retenues par le Gouvernement concernant les crèches privées, qui bénéficient désormais de financements des caisses d'allocations familiales, refusés aux structures publiques, confirment la priorité donnée à ce seul mode de garde, ce qui est pour nous un premier motif d'insatisfaction.

En second lieu, si nous pouvons concevoir que le Gouvernement cherche à adapter l'offre à la demande, à mieux prendre en compte la réalité et les sujétions particulières des parents liées à leur emploi, au temps partiel notamment, ainsi que les attentes des assistantes maternelles aspirant à vivre de leur travail, nous ne pouvons en revanche accepter que les assouplissements envisagés des conditions d'agrément se fassent aux dépens de la qualité de l'accueil.

Vous êtes conscient, monsieur le rapporteur, des dangers potentiels de l'accueil d'un nombre illimité d'enfants, même dans la limite de trois simultanément, pour la relation privilégiée entre l'enfant et l'assistante maternelle. Sinon, vous n'auriez pas proposé de fixer le nombre maximum d'enfants à six. Toutefois, vous n'en tirez pas toutes les conséquences.

Par ailleurs, à aucun moment vous ne faites référence aux difficultés que pourrait entraîner la présente modification législative pour les conseils généraux en termes de contrôle des conditions de suivi de l'agrément.

Les services de la PMI n'ont déjà pas les moyens d'assumer leurs missions et de lutter contre les abus. Qu'en sera-t-il demain ?

Enfin, la dernière raison qui motive notre demande de suppression de l'article 1er concerne les incidences de cet assouplissement sur les assistantes maternelles elles-mêmes et leur famille, ces dernières travaillant à domicile et ayant bien souvent un enfant en bas âge.

Certes, les assistantes maternelles verront leur salaire augmenter, se stabiliser. Pour autant, leurs conditions de travail vont se dégrader encore. Beaucoup auront une amplitude horaire importante, néfaste à la qualité de l'accueil des enfants.

Il y a bien une explication au fait qu'aujourd'hui, alors que la loi autorise l'agrément pour trois enfants, les conseils généraux ont plutôt tendance à s'autolimiter.

Si le Gouvernement cherche effectivement à résoudre le problème entre l'offre et la demande s'agissant de l'accueil des jeunes enfants, pourquoi n'agit-il pas tout simplement sur le nombre des assistantes maternelles plutôt que sur leur capacité d'accueil ?

Une réforme du statut des assistantes maternelles est annoncée. Elle devrait - je dis bien « devrait » - permettre d'atteindre l'objectif visé de promotion de cette profession, qui passe par le renforcement de la formation et des droits sociaux. C'est pourquoi il nous semble que cette question des conditions d'agrément ne peut être traitée séparément.

Afin de ne pas anticiper sur cette réforme, mais aussi pour prévenir l'explosion du nombre de haltes-garderies sauvages, nous proposons de supprimer l'article 1er.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement a pour objet de fixer un nombre maximum d'enfants pouvant être gardés par une assistante maternelle.

Il convient, en effet, de préserver la relation privilégiée existant entre les enfants et l'assistante maternelle, qui constitue d'ailleurs, aux yeux des familles, un avantage non négligeable de ce mode de garde, moins collectif qu'un accueil en crèche ou en halte-garderie.

Le plafond proposé est de six enfants, afin de conserver toute l'attractivité de cette mesure, qui a pour objet d'assouplir les conditions d'accueil par une assistante maternelle pour mieux répondre à la demande.

Je répondrai tout à l'heure aux observations de Mme Demessine, qui nous fait l'honneur d'intégrer notre préoccupation dans sa réflexion, mais notre démarche est différente.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 24 rectifié bis .

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement a pour objet d'assouplir les possibilités d'accueil des enfants scolarisés, que l'assistante maternelle a d'ailleurs, le plus souvent, eus en garde lorsqu'ils étaient bébés, et qui assure ensuite la surveillance de leurs cadets, en permettant à l'assistante maternelle, dans ce cas bien précis, d'accueillir quatre enfants sans modification de son agrément.

Le déplacement du seuil de l'agrément dans ce cadre est limité aux horaires extrascolaires et il est réservé aux aînés des enfants gardés par l'assistante maternelle. Concrètement, il s'agit d'autoriser l'assistante maternelle à aller chercher à l'école le ou les aînés d'une même fratrie. Cette souplesse simplifierait grandement l'organisation des familles, qui pourraient ainsi venir chercher leurs enfants le soir auprès de la même personne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L'amendement n° 24 rectifié bis tend à autoriser un léger dépassement du nombre d'enfants gardés simultanément et dans des conditions bien précises. Toutefois, les présidents de conseils généraux peuvent déjà donner des dérogations lorsqu'ils l'estiment nécessaire.

La commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement sur ce point.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 15.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 24 rectifié bis .

M. Christian Jacob, ministre délégué. Comme vient de l'indiquer M. le rapporteur, cette possibilité est déjà offerte dans le cadre de dérogations et elle est d'ailleurs souvent utilisée. La dérogation doit être motivée et, bien souvent, elle est accordée lorsqu'il s'agit de fratries ou d'enfants qui restent déjeuner. Il s'agit d'une délégation de compétence donnée au département.

L'adoption de telles dispositions signifierait que l'on conteste aux départements leur possibilité d'accorder des dérogations. Or, dans l'ensemble, cela se passe bien.

Compte tenu de ces explications, je préférerais que l'amendement soit retiré. A défaut, je m'en remettrais à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mme Bocandé et les membres de l'Union centriste ont déposé cet amendement parce que certains départements sont opposés au dépassement de seuil, ce qui entraîne un traitement différent des familles selon les départements. Il est vrai que les départements ont toute latitude pour accorder ou non des dérogations.

Il m'apparaîtrait intéressant de répondre au souci de Mme Bocandé en complétant in fine l'amendement de la commission par les mots : « notamment pour la garde périscolaire des fratries ». Cela permettrait d'appeler l'attention des conseils généraux sur ce véritable problème, mais leur laisserait la possibilité d'accorder une dérogation, puisqu'il ne s'agit que d'une indication.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par cet article pour modifier le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à six, dans la limite de trois mineurs accueillis simultanément, sauf dérogation accordée par le président du conseil général, notamment pour la garde périscolaire des fratries. »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 15 et 1 rectifié ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Sur l'amendement n° 15, le Gouvernement émet bien évidemment un avis défavorable, puisqu'il s'agit purement et simplement de supprimer l'article 1er.

En ce qui concerne l'amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement est prêt à y souscrire. Simplement, c'est une mesure qui relève entièrement de la compétence des départements et cette possibilité d'accorder des dérogations subsistera.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. A défaut, il s'en remettra à la sagesse du Sénat.

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié bis est-il maintenu, madame Payet ?

M. Anne-Marie Payet. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 24 rectifié bis n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2

A la demande de l'assistant maternel agréé pour l'accueil de mineurs à titre non permanent antérieurement à la publication de la présente loi, le président du conseil général peut, afin de préciser le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément, modifier l'agrément en cours de validité, pour la durée de validité restant à courir. La demande précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel souhaite pouvoir accueillir simultanément. Dans le cas où l'assistant maternel demandeur a suivi la formation prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique ou justifie d'une dispense au titre de ce même article, le président du conseil général peut décider que la modification vaut renouvellement de l'agrément.

Pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente loi, et par dérogation au délai fixé au premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la demande est réputée acceptée à défaut de notification d'une décision dans un délai de six mois à compter de la réception de cette demande. - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte l'existence d'un réseau d'assistantes maternelles agréées sur le territoire de la commune. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 23, présenté par Mme Bocandé et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les assistantes maternelles permanentes seront désormais dénommées "assistantes familiales", les termes « d'assistante maternelle » étant réservés aux assistantes maternelles non permanentes.

« Dans tous les textes de nature législative prévoyant leur action, la mention "d'assistantes maternelles permanentes" est remplacée par celle "d'assistante familiale". »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. A l'heure actuelle, les termes « assistante maternelle » désignent des réalités très différentes. En effet, les assistantes maternelles permanentes sont employées par des personnes morales de droit public de l'aide sociale à l'enfance, de la sauvegarde de l'enfance ou de l'adolescence ou pour tout placement familial, qu'il s'agisse d'un placement familial thérapeutique ou d'un placement hospitalier.

Les assistantes maternelles non permanentes sont employées, elles, par des personnes morales de droit public - crèches familiales municipales - ou par des personnes morales de droit privé - associations, CAF - et par des particuliers.

L'objet de cet amendement, en instaurant l'appellation d'assistante familiale pour les assistantes maternelles permanentes, est donc de permettre de mieux distinguer ces dernières, qui accueillent les enfants placées par l'aide sociale à l'enfance, et les assistances maternelles non permanentes, qui accueillent les enfants dans la journée.

En effet, il s'agit de deux métiers distincts du fait des caractéristiques des enfants gardés, ainsi que des modalités concrètes de l'exercice de la profession.

Instaurer deux appellations nettement différenciées permet de mieux distinguer les compétences de chaque catégorie et concourt à la revalorisation de ces professions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, s'il est nécessaire d'établir une distinction entre les deux professions, dans un premier temps, nous demandons le retrait dudit amendement, car nous aurons l'occasion de revenir sur le libellé des professions lors de la réforme du statut des assistantes maternelles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission. Nous évoquerons cette question à l'occasion de l'examen du prochain texte sur les assistantes maternelles.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE

CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

Article 3

L'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est abrogé. - (Adopté.)

Articles additionnels avant l'article 4

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 211-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies aux deux premiers alinéas, est subordonné à son avis favorable écrit. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il s'agit de permettre aux mineurs de plus de treize ans d'exprimer leur volonté sur la proposition d'emploi qui leur est faite. Leur consentement écrit sera ainsi l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation individuelle adressé au préfet par les entreprises de spectacle et agences de mannequins souhaitant employer des mineurs.

Donc, nous nous situons uniquement dans ce cadre.

Il faut noter que l'âge de treize ans est celui qui a été choisi dans plusieurs dispositions du code civil, notamment celles qui sont relatives à l'adoption et au changement de nom, considérant qu'il permet l'expression d'une opinion suffisamment éclairée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4.

L'amendement n° 3, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 211-11 du code du travail, après les mots : "comme mannequin", sont insérés les mots : "ou dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Le code du travail interdit l'emploi d'enfants, dans le mannequinat, pendant plus de la moitié des congés scolaires. Cet amendement a pour objet d'appliquer aux enfants employés dans les entreprises de spectacles, quelles qu'elles soient, ces mêmes protections.

Ainsi, les enfants employés par les entreprises de spectacles pourront bénéficier, de la même manière, des périodes de loisirs et de repos nécessaires à leur épanouissement physique et psychologique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Je souhaite le retrait de cet amendement. En effet, si l'on entre dans cette logique, sans prévoir un descriptif complet de tous les métiers, on peut être entraîné très loin et, par exemple, interdire, certes, à un enfant de travailler pour la télévision ou pour une émission radiophonique, mais autoriser, a contrario, qu'il pousse des brouettes toute la journée !

Je pense qu'il faut là s'en tenir à la règle telle qu'elle est définie en sachant par ailleurs que l'exploitation des enfants est bien souvent le corollaire d'activités illégales, et non d'activités clairement identifiées.

Et, même si l'on dressait la liste complète de toutes les activités professionnelles existantes, cela créerait quelques difficultés. Il n'est peut-être pas si choquant que cela, en effet, qu'un jeune de dix-sept ans puisse, s'il le désire, travailler cinq semaines pendant ses deux mois de vacances d'été.

Autant, sur le mannequinat, je comprends la nécessité de prévenir les dérives potentielles, autant aller au-delà me semble dangereux.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Avec un tel raisonnement, monsieur le ministre, ne sommes-nous pas condamnés à ne rien faire ?

Tout à l'heure, l'un de nos collègues, de façon spontanée et pour ainsi dire en « bon père de famille », nous faisait part de son effarement devant ces familles qui utilisent leurs enfants. Voyez l'attrait de la télévision et de l'image en général ; voyez ces petites filles que l'on envoie participer à des concours de miss dès l'âge de sept ou huit ans ! Cela a tout de même quelque chose de choquant, parce que l'on devine ce que cela peut cacher.

Sans porter atteinte à la liberté des parents, il faudra tout de même enrayer ce type de comportement !

Cela étant, j'accepte de retirer l'amendement n° 3.

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

Article 4

Au premier alinéa de l'article L. 261-2 du code du travail, les mots : « d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 EUR » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende ». - (Adopté.)

Article 5

L'article L. 261-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 261-4 . - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.

« Est punie d'une amende de 3 750 EUR et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 EUR, toute personne qui a remis directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée, comme il est dit à l'article L. 211-8. » - (Adopté.)

Article 6

I. - L'article L. 362-3 du code du travail est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. »

II. - L'article L. 341-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de travail clandestin d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. » - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE

NATIONAL DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

Article 7

L'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit ainsi qu'un observatoire de l'enfance maltraitée afin d'exercer, à l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévues au présent chapitre. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce service » sont remplacés par les mots : « Le service d'accueil téléphonique ».

III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'observatoire de l'enfance maltraitée contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et au développement des pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance. »

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "un observatoire de l'enfance maltraitée" par les mots : "un observatoire de l'enfance en danger". »

« II. - En conséquence, dans l'ensemble des autres dispositions du projet de loi, remplacer les mots : "l'observatoire de l'enfance maltraitée" par les mots : "l'observatoire de l'enfance en danger". »

« III. - En conséquence, modifier comme suit l'intitulé du titre III :

« Dispositions relatives à l'observatoire de l'enfance en danger. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous attachons une importance toute particulière à l'intitulé de l'observatoire. Le restreindre à la seule maltraitance, c'est utiliser un mot bien sonnant, à la mode, on parle de « maltraitance », de « bientraitance », de « résilience », au risque de ne désigner souvent que du factuel : un événement, des bleus, des coups... On maltraite, mais ce n'est pas nous, ce sont « ces méchantes gens » qui maltraitent leurs enfants.

Ce qui est important, c'est de prendre en compte toute l'enfance en danger, c'est-à-dire aussi bien le fils de l'avocat ou du médecin que de n'importe qui.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable. Cette nouvelle appellation permettrait, en effet, à l'observatoire une vision beaucoup plus large de l'ensemble du phénomène.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par Mme Michelle Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "d'analyse", insérer les mots : "d'évaluation des dispositifs de protection de l'enfance". »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. J'ai déjà eu l'occasion de le souligner au cours de la discussion générale, on ne saurait s'opposer à toute proposition destinée à optimiser le dispositif de protection de l'enfance.

Pour prévenir et lutter efficacement contre les violences à enfant, il convient de disposer de données statistiques mais aussi cliniques et épidémiologiques, comme le préconise le rapport Naves et comme nous l'ont confirmé les associations que nous avons reçues pour préparer ce texte. C'est le moyen d'approcher le phénomène de la maltraitance autrement que par des coups médiatiques ou en en restant aux idées reçues.

Savons-nous aujourd'hui comment évolue dans le temps la conduite des auteurs d'actes de maltraitance ? Savons-nous ce que deviennent les personnes ayant été victimes, enfants, d'atteintes physiques ou de souffrances psychologiques ? Non !

Malgré le travail de l'ODAS, un réel besoin de connaissance de la maltraitance s'exprime légitimement.

Nous soutenons, en conséquence, l'idée de créer un observatoire, certes pour mieux observer et recenser les actions et expérimentations en cours sur le terrain, mais aussi pour promouvoir de bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire. Bref, un observatoire qui soit non une coquille vide, comme le craignent les personnes concernées, mais, au contraire, une structure disposant des moyens nécessaires et de personnels compétents pour réellement aider à mieux connaître les publics concernés ou potentiellement concernés. Cela justifie, me semble-t-il, l'élargissement du champ d'investigation de l'observatoire. En effet, l'enfance maltraitée n'est qu'un « sous-ensemble » de l'enfance en danger.

Pour que, demain, l'observatoire permette d'aborder en profondeur la question de l'évolution du dispositif français de protection de l'enfance, nous pensons qu'il devrait avoir pour mission d'approcher qualitativement, et pas seulement quantitativement, les phénomènes de l'enfance en danger.

Tel est le sens de cet amendement n° 16, qui vise à préciser les missions de l'observatoire et à les étendre à l'évaluation des phénomènes et du dispositif de protection de l'enfance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Le Gouvernement a été assez clair sur les dispositions qi'il comptait faire figurer dans son projet de loi. L'amendement qui nous est proposé nous semble sans objet, les missions de l'observatoire national de l'enfance maltraitée ayant été clairement définies.

Les travaux préalables à la création de cet observatoire ont été, semble-t-il, très fructueux, notamment le colloque de septembre dernier. L'engagement a été pris de ne pas en faire une usine à gaz, et ce en y associant un organisme existant et en définissant clairement ses missions.

Nous étions également attachés au fait que l'observatoire ne soit pas chargé du suivi de cas particuliers, ses objectifs devant être de créer des outils, notamment conceptuels, pour les professionnels, les travailleurs sociaux et les gens de terrain.

Je le répète, cet amendement est sans objet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Sur le fond, l'explication que vient de donner Mme Demessine correspond effectivement à l'objet même de l'observatoire. La précision qu'elle souhaite apporter ne me pose pas de problème et les explications fournies par M. le rapporteur vont dans le même sens. Tout cela correspond aux objectifs que nous assignons à l'observatoire.

Si Mme Demessine estime important de faire figurer cette précision dans le projet de loi, je n'y vois pas d'objection et je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je serai peut-être un peu moins indulgent que M. le ministre.

Après avoir démoli l'article 1er, après avoir caricaturé notre proposition et tenté, de manière assez tendancieuse, d'affaiblir ma position de soutien au Gouvernement, Mme Demessine nous propose un amendement qui n'apporte rien au débat.

Il est un peu facile de jouer sur les deux tableaux ! Je maintiens donc que cet amendement est inutile.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission. L'amendement déposé par Mme Demessine pose un problème. A mon avis, il ne s'insère pas au bon endroit dans le projet de loi, et ses auteurs risquent de ne pas aboutir au résultat escompté.

Mme Demessine place l'évaluation des dispositifs de protection de l'enfance après l'analyse. Or nous parlons non pas de l'analyse des dispositifs, mais de l'analyse des mauvais traitements. Il faudrait donc au minimum renvoyer cette notion en fin de phrase, car, sinon, brutalement, l'observatoire ne sert plus à analyser, à observer et à prévenir les mauvais traitements mais uniquement à observer et à analyser les dispositifs de protection, ce qui n'est pas du tout la même chose !

Il ne faut donc pas perdre l'idée première de l'observation, de l'analyse et de la prévention des mauvais traitements. Ensuite, on peut éventuellement parler de l'évaluation des dispositifs de protection de l'enfance. Mais cette précision est, de toute façon, mal placée et l'avis défavorable du rapporteur, à mon avis, s'impose.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "des phénomènes de maltraitance", rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles : "et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance, dont les résultats ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L'observatoire créé par le présent texte n'a pas vocation à mettre en oeuvre par lui-même des pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance. Il convient donc de préciser que sa mission consiste à recenser les bonnes pratiques existantes et à les faire connaître à l'ensemble des acteurs concernés sur le terrain.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. J'allais, avec un brin de malice, demander à M. le président de la commission si cet amendement se trouvait à la bonne place. (Sourires.) On pourrait, en effet, retourner l'argument !

Je souhaitais, comme précédemment, m'en remettre à la sagesse de votre assemblée sur cet amendement. Cela étant, l'ayant relu à l'instant, j'ai décidé d'émettre un avis favorable, quitte à ce que l'on en refasse une lecture plus attentive, dans le cadre de la navette, afin éventuellement de modifier le texte sur certains points.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par le III de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée : "Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public". »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Toujours dans le but de donner à l'observatoire de l'enfance en danger une réelle efficacité, notamment pour impulser des actions publiques susceptibles d'améliorer le dispositif actuel de protection de l'enfance, qui souffre notamment de ne pas être mieux piloté, nous proposons l'élaboration annuelle d'un rapport d'activité qui sera présenté au Parlement et rendu public.

Comment largement contribuer au développement de la connaissance des phénomènes de maltraitance et vulgariser les travaux d'études et de recherches sans diffuser régulièrement un rapport détaillé ? Ce matin, en commission, il m'a été répondu qu'internet y contribuerait utilement.

Cela ne correspond pas exactement à notre démarche.

Je sais qu'il existe beaucoup de rapports, je n'en ai d'ailleurs pas la religion, mais nous sommes là face à un problème de société mal appréhendé par nos concitoyens. Un rapport public aurait l'avantage de jouer un rôle éducatif non négligeable pour les avancées que nous souhaitons en ce domaine. Ce serait, me semble-t-il, plus efficace que tous les articles à sensation fondés sur l'émotionnel qui fleurissent régulièrement sur ce difficile sujet.

La publication de ces travaux contribuerait à une meilleure compréhension de ces phénomènes par l'ensemble de notre société.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je suis très attaché au fait que des initiatives, voire des réflexions ne soient ni banalisées ni galvaudées. Dans certains cas, la notion d'observatoire est tout à fait utile, mais, dans d'autres cas, c'est un faux-fuyant.

En l'espèce, la création de cet observatoire est attendue. Je l'ai lu, je l'ai entendu, on l'a écrit. Il faut donc insister sur son utilité.

Nous sommes tous des gens de rapports, mais que n'entendons-nous pas sur leur multiplication ! A chaque fois, nous sommes obligés d'expliquer que les rapports ont leur utilité et qu'ils peuvent être pris en considération.

Ce qui tue les rapports, ce sont les mauvais rapports, pas les bons, qui, eux, font référence.

Dans le cas présent, nous sommes tout à fait favorables à la communication des travaux de cet observatoire. La commission avait pensé que la voie électronique pouvait être intéressante au regard de la question non négligeable du coût. En effet, il faut le savoir, il ne sera pas injecté énormément d'argent dans la structure qui nous est proposée. Nous ne sommes donc pas opposés par principe à la diffusion d'un rapport sous la forme d'un document papier, mais nous pensons qu'il y a sans doute d'autres façons de faire. Cela étant, nous serons heureux d'entendre le Gouvernement sur le sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. L'avis du Gouvernement est favorable.

Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans une tribune récente, pour progresser sur le dossier de la maltraitance, il faut agir dans la plus grande transparence et éviter ainsi les suspicions susceptibles de peser sur les analyses et les recherches qui seront faites en la matière. C'est ainsi que nous arriverons à une meilleure prise de conscience.

Je rejoins ici M. le rapporteur sur le caractère contestable de certains rapports et de certains observatoires. Mais, sur un sujet comme celui-ci, il ne faut se priver d'aucune possibilité de transparence. C'est aussi un service que nous rendons aux enfants victimes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)