Article 8

I. - Dans la première phrase de l'article L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « du service d'accueil téléphonique », sont insérés les mots : « et de l'observatoire de l'enfance maltraitée ».

II. - Dans la première phrase de l'article L. 226-10 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « du service » sont remplacés par les mots : « du service d'accueil téléphonique et de l'observatoire de l'enfance maltraitée ». - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 8

M. le président. Je suis saisi de trois amendements dont les deux premiers peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18, présenté par Mmes Beaudeau et Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 226-14 du code pénal est rédigé comme suit :

« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans ces conditions ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ».

« II. - En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 226-14 du code pénal est supprimé. »

L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 226-14 du code pénal est rédigé comme suit :

« Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineur, son accord n'est pas nécessaire.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

« II. - En conséquence, après l'article 8, insérer une division ainsi rédigée :

« Titre ...

« Dispositions relatives au signalement des actes de maltraitance. »

L'amendement n° 19, présenté par Mmes Beaudeau et Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le neuvième alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique est supprimé. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour défendre les amendements n°s 18 et 19.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le ministre, dans l'exposé des motifs de ce projet de loi, vous précisez que le dispositif de protection de l'enfance en France « souffre cependant de lacunes concernant la connaissance des mauvais traitements subis par les mineurs ».

Vous poursuivez en indiquant que l'observatoire aura pour finalité « d'aider à la prise de décision dans le but de développer les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance ».

Pour louables que soient ces desseins, cet observatoire n'est cependant qu'un pas dans la lutte contre la maltraitance des mineurs, comme l'a dit Mme Demessine.

Monsieur le rapporteur, vous avez noté que « la mise en place de cet observatoire ne saurait suffire à une politique publique ambitieuse de lutte contre l'enfance en danger ». Vous ajoutez qu'il est nécessaire d' « améliorer l'action menée par les acteurs concernés et les structures déjà existantes ».

Je partage tout à fait ce point de vue. Dans cette optique, je présente deux amendements qui visent à améliorer la protection du médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires dont il pourrait être passible pour avoir signalé des sévices constatés sur un enfant.

A l'occasion de l'examen, au printemps 2001, du projet de loi de modernisation sociale, j'avais déjà déposé ces deux amendements. Mais je n'avais été entendue ni de M. Kouchner, alors ministre de la santé, ni de la majorité du Sénat.

Je voudrais rappeler que la législation actuellement en vigueur concernant la protection des médecins effectuant des signalements se décline en trois articles, dans trois codes différents.

Tout d'abord, l'article 226-14 du code pénal dispose que le principe du secret professionnel n'est pas applicable « au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises ». Mais il est prévu qu' « aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes ».

Ensuite, l'article L. 4124-6 du code de la santé publique dispose, quant à lui, que, « lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale ».

Enfin, l'article 45 du code de déontologie médicale du Conseil national de l'ordre des médecins prévoit que, « lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection ».

Or la vie nous apprend que ces articles ne suffisent pas à assurer la protection des médecins effectuant un signalement de sévices sur mineur.

Tout au contraire, la contradiction qui existe entre le texte du code pénal et celui du code de la santé publique ouvre la voie à une confusion législative se traduisant par une flagrante absence de protection des praticiens et par une condamnation fréquente de ceux-ci pour des motifs relatifs aux modalités de rédaction de leurs certificats de signalement.

En effet, le code pénal pose le principe d'une interdiction de sanctions disciplinaires alors que, dans le code de la santé publique, cette interdiction ne vaut que momentanément, c'est-à-dire jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.

Cette dernière mesure, vous l'avez compris, lie donc implicitement décision pénale et décision ordinale. Un code pose donc un principe qui est remis en cause dans un autre code.

Actuellement, en France, une cinquantaine de médecins font l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, voire les deux. Monsieur le ministre, plus de cent cinquante praticiens hospitaliers libéraux - dont de nombreux pédiatres et pédopsychiatres - ont récemment signé une pétition que M. Mattei et vous-même avez reçue, vous enjoignant de modifier de toute urgence la loi et d'adopter des mesures claires de protection juridique des médecins.

C'est précisément l'objet des amendements n°s 18 et 19 que je présente au nom du groupe communiste républicain et citoyen.

Aujourd'hui, la situation est telle que les médecins se voient contraints de rédiger des signalements de plus en plus vagues, ne citant pas l'intégralité des propos ou des gestes de l'enfant, notamment ceux qui désignent le ou les agresseurs, par peur de se voir condamnés pour diffamation, comme c'est régulièrement le cas depuis plusieurs années.

Les certificats de signalement sont donc rédigés de plus en plus souvent pour protéger avant tout le médecin, de sanctions à la fois ordinales et pénales. Or le but de ces certificats de signalement est avant tout de protéger l'enfant.

Vous conviendrez, monsieur le ministre, que tel n'est pas l'objet d'un signalement, qui se veut un acte de protection de l'enfant et d'alerte des services susceptibles de condamner ses agresseurs et de soustraire le mineur à ces derniers.

Les modifications du code pénal et du code de la santé publique que nous proposons ne visent donc qu'à rétablir une pratique du signalement par les médecins conforme à la nécessité d'encourager, et non de restreindre, leur droit d'alerte aux autorités judiciaires en cas de maltraitance sur mineur.

Mes chers collègues, je reste convaincue que, lorsque j'avais déposé en 2001 ces deux amendements, votre refus de les voter tenait à une incompréhension du problème juridique, née de la contradiction entre les termes du code pénal et ceux du code de la santé publique sur ce point.

Monsieur le ministre, lorsque j'ai pris connaissance de l'amendement que vous allez défendre tout à l'heure, j'ai cru comprendre que l'on avait enfin pris conscience de l'ambiguïté législative et de la nécessité de la faire disparaître. Je reviendrai tout à l'heure sur cet amendement. Mais je constate avec soulagement que l'on se préoccupe aujourd'hui de cette question.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l'amendement n° 26.

M. Christian Jacob, ministre délégué. Pour défendre l'amendement n° 26, je voudrais brièvement revenir sur les amendements n°s 18 et 19.

S'agissant de l'amendement n° 18, je partage le souci exprimé par Mme Beaudeau et je pense que l'on peut même aller plus loin. Au-delà des arguments qu'elle a pu évoquer et de la rédaction de son amendement, je propose que l'on prenne en compte les mineurs à la fois de moins de quinze ans et de plus de quinze ans ; à partir du moment où un constat est clairement établi par le médecin, l'accord des mineurs n'est pas nécessaire. Cela permettra non seulement d'assurer une protection au médecin, mais aussi de renforcer la protection des mineurs.

Nous travaillons actuellement avec le ministère de la santé à la rédaction d'un certificat type qui pourrait être mis à la disposition des médecins. Bien souvent, les attaques ou les condamnations prononcées contre les médecins résultent en effet d'une mauvaise rédaction ou d'une prise de parti du médecin, ce qui n'est pas son rôle. Le médecin peut faire état d'un constat, mais il doit s'arrêter aux limites de ce dernier.

Quant à l'amendement n° 19, je pense qu'il y a une confusion dans la mesure où il vise la suspension de sanctions disciplinaires lorsque des poursuites pénales sont en cours et non exclusivement en cas de violation du secret médical.

On ne peut donc pas s'engager dans cette voie. L'article L. 4124-6 du code de la santé publique va en effet bien au-delà du secret médical : il porte sur l'ensemble des sanctions disciplinaires lorsque des actions pénales sont déjà en cours.

Je vous demande donc, madame Beaudeau, de bien vouloir retirer ces deux amendements et de soutenir l'amendement n° 26 dans la mesure où, avec Jean-François Mattei, nous sommes en train de réfléchir à la préparation d'un certificat médical type qui pourrait être mis à la disposition des médecins, ces derniers seraient ainsi à l'abri d'éventuels recours contre telle ou telle position qu'ils auraient prise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 18 et 26 ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 26, nous sommes favorables à l'élargissement des possibilités, c'est-à-dire à l'extension hors champ professionnel du secret médical au cas de maltraitance envers les mineurs.

Pour ce qui est de l'amendement n° 18, je condamne le procès que l'on essaie de faire en permanence à l'ordre des médecins. Il est vrai qu'il y a une trentaine d'années, les seules relations que nous entretenions avec nos ordres étaient des relations de peur : peur de la menace, peur d'être sanctionné. Mais les choses ont évolué ; l'Ordre s'est transformé.

Je peux vous assurer que les bonnes pratiques existent. Si le médecin n'écrit pas n'importe quoi dans le certificat, s'il se limite à l'observation, à la description sans prendre position, il est à l'abri des poursuites. Il faut d'ailleurs savoir que les poursuites qui ont été engagées ont été motivées non par des signalements, mais par des erreurs dans les libellés, des mauvaises pratiques, en quelque sorte. Un domaine est particulièrement sensible à cet égard : celui de la psychiatrie, où il faut être très vigilant.

Chaque profession a ses risques, et, c'est aussi ce qui fait sa grandeur. Les médecins ne sont pas les seuls à être exposés à des risques ; les travailleurs sociaux, les assistantes sociales doivent aussi respecter les limites entre l'observation purement sociale et l'enquête, qui relève du juge et qui n'a rien à voir avec l'enquête sociale. Là aussi, lorsqu'on transgresse les limites, on se met en marge.

Il existe des certificats types pour les décès, mais on n'arrive pas à les remplir parce qu'ils ne correspondent jamais à la réalité : on reste évasif et les renseignements sont souvent inexploitables.

Je pense que, si on établit un certificat type, il faudra, tenir compte de la multiplicité des situations.

M. le président. L'amendement n° 18 est-il maintenu, madame Beaudeau ?

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je vais répondre à M. le rapporteur en partant de mes constatations. J'écoute les personnes concernées par ce sujet et je pense qu'elles sont de bonne foi. S'il n'y en avait qu'une, je me poserai des questions mais, aujourd'hui, elles sont plus de cinquante.

Je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'amendement n° 26 de M. le ministre va plus loin que mon premier amendement. Je le voterai, et je retire donc l'amendement n° 18.

Mon second amendement pose, il est vrai, monsieur le rapporteur, un problème extrêmement complexe.

Sur 5 000 enquêtes ouvertes chaque année dans l'Hexagone pour maltraitance envers des enfants, la moitié seulement est évoquée devant les tribunaux. Cela ne veut pas dire que les faits dénoncés n'ont pas eu lieu ou que le médecin s'est trompé. Cela signifie plutôt que la souffrance de ces petites victimes n'est pas reconnue.

A la différence des sévices physiques, les agressions sexuelles laissent peu de marques visibles. Les traces sont surtout des traumatismes psychiques que seuls les pédopsychiatres peuvent diagnostiquer à travers le dessin ou le comportement de l'enfant.

Lorsqu'un médecin signale un cas de maltraitance sur un enfant, ce n'est jamais à la légère. Il engage sa responsabilité. Ceux d'entre vous qui exercent cette profession ont peut-être été placés face à cette responsabilité. Je pense qu'il faut tout faire pour que les praticiens ne soient pas obligés de se taire. On ne peut pas reprocher à certains de ne pas dénoncer les abus sexuels alors que ceux qui les dénoncent se retrouvent parfois dans une situation extrêmement difficile.

Je continue à affirmer qu'il y a une contradiction dans notre législation : d'un côté, la loi incite tout le monde, y compris les médecins, à dénoncer les abus sexuels sur les mineurs sous peine d'être condamné pour non-assistance à personne en danger et, de l'autre, elle les protège uniquement avant les résultats de la procédure pénale. Monsieur le rapporteur, cela signifie que si l'instruction du dossier par la justice aboutit à un non-lieu, le médecin peut être poursuivi par l'auteur présumé des sévices - il s'agit souvent d'un parent accusé d'inceste - pour dénonciation calomnieuse. Il y a donc un vrai problème. On semble vouloir trouver à ce dernier un début de solution, mais il faut aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si la solution résidera dans un certificat de signalement, mais, en tout cas, de nombreux conseils départementaux de l'ordre des médecins étudient la question et essaient de trouver une solution.

Ecoutons les médecins, demandons à l'Ordre de se prononcer. Mais, monsieur le ministre, je regrette de dire que l'amendement n° 26, que je vais voter, ne règle pas complètement le problème.

M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission. Madame Beaudeau, pardonnez-moi de vous dire que, malheureusement, votre amendement n° 18 ne concernait pas du tout l'objet que vous souhaitez défendre. En effet, vous voulez défendre les enfants qui sont victimes et vous rédigiez votre amendement de la façon suivante : « Au médecin qui, avec l'accord de la victime ». Cette formule vise un adulte, car un enfant ne peut consentir.

Votre amendement a été desservi par sa rédaction. Si nous sommes d'accord avec vos intentions, nous ne pouvions en aucun cas approuver votre amendement, dont la rédaction était contraire au droit.

Le Gouvernement, quant à lui, a bien perçu la difficulté et a prévu que, lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire. Il répond ainsi clairement à toutes les situations, sauf à celle où le médecin procède non pas à un signalement, mais à une dénonciation calomnieuse. S'il est important de dénoncer toutes les violences sur les enfants, il est inadmissible qu'un médecin, par une mauvaise rédaction, sous-entende l'identité du coupable.

Les médecins exercent un métier difficile. Ils doivent le remplir avec responsabilité, car la souffrance causée à quelqu'un qui se voit accusé à tort d'inceste est extrêmement grave et de nature à le perturber toute sa vie.

N'ajoutons donc pas une souffrance à une autre par maladresse ou incompétence. De tels comportements seront poursuivis quel que soit l'amendement adopté, qu'il s'agisse de celui du Gouvernement ou du vôtre.

Lorsque le médecin rédige un signalement, il peut indiquer que, d'après la victime, les faits ont eu lieu dans le cadre familial. Nous discuterons certainement de cette question au cours de la navette ou en commission mixte paritaire. C'est une façon de ne pas mettre en cause le père, la mère ou le frère de l'enfant. Le signalement ne désigne pas le coupable, mais il peut éventuellement permettre à l'autorité de placer très rapidement l'enfant sous protection et de l'éloigner d'un univers où s'est produite la violence.

L'amendement du Gouvernement répond donc pleinement à l'exigence de protection des médecins. Pour assurer une meilleure protection immédiate des enfants, peut-être faut-il autoriser certaines précisions dans un signalement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8, et l'amendement n° 19 n'a plus d'objet.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE MALTRAITÉE

Article 9

L'article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-2 . - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article 2-2 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées : "Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal ou, à défaut, par le juge des tutelles". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement vise à prendre en compte le cas où le représentant légal du majeur protégé est lui-même l'auteur présumé des violences commises envers ce dernier. Dans cette hypothèse, l'association souhaitant se constituer partie civile peut demander l'accord du juge des tutelles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10

L'article 2-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-3 . - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 224-1 à 224-5, 227-22 à 227-27-1 du code pénal.

« Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. Cette condition n'est pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal. »

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission. L'article 10 constitue une disposition très importante de ce projet de loi. Il a fait l'objet de discussions approfondies, dont je veux rendre compte avant que nous abordions son examen.

Il s'agit ici de la définition des conditions de constitution de partie civile pour les associations de défense de l'enfance.

A l'heure actuelle, ces associations peuvent agir lorsqu'elles se joignent à l'action publique déjà engagée par la victime ou par le parquet. Le texte vise à leur permettre d'engager elles-mêmes l'action publique, et ce pour une liste d'infractions considérablement étendue. C'est là une situation tout à fait exceptionnelle, unique au regard de notre droit comme de celui des principaux pays européens : on prévoit d'accorder à une personne non directement concernée le droit d'intenter une action pénale.

Toutefois, pour limiter quelque peu le champ du possible, le projet de loi subordonne toutes les constitutions de partie civile, que celle-ci déclenche l'action ou qu'elle s'y associe, à l'accord de la famille ou de la victime. Le texte présente donc ici une sorte de compromis : d'un côté, la faculté d'intenter l'action publique est ouverte aux associations, et ce pour une gamme plus large d'infractions ; de l'autre, l'obligation d'obtenir, dans tous les cas de figure, un accord préalable de la famille.

Cette situation nous est apparue excessivement dangereuse. En effet, comment se prémunir contre le risque d'interventions douteuses de la part d'associations plus ou moins opportunistes, soucieuses de publicité ou à la recherche de dommages et intérêts ? Plus grave encore, comment écarter celles d'entre elles qui pourraient être rattachées, de manière plus ou moins occulte, à des mouvements sectaires ou portant atteinte aux enfants, mais auxquelles les objets de leurs statuts permettraient de déclencher l'action publique ?

Il nous a donc semblé essentiel de veiller à sélectionner le plus rigoureusement possible les associations susceptibles d'agir. Nous connaissons parfaitement celles qui ont déjà fait la preuve de leur sérieux et de leur compétence et qui sauront recourir aux procédures dans l'intérêt général ; ce sont les autres qui nous préoccupent. Par conséquent, nous proposons de prévoir que les associations recevables devront avoir été préalablement inscrites auprès du ministère de la justice, afin qu'un premier filtre soit posé, protégeant les familles des agissements d'associations plus ou moins sérieuses, qui pourraient les harceler, dans des circonstances particulièrement difficiles, afin d'arracher leur accord pour une constitution de partie civile.

Je souligne qu'un critère d'inscription analogue a été ajouté voilà quelques jours par le Sénat dans un dispositif du projet de loi relatif à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Une exigence du même ordre existe déjà dans le code pénal pour les associations de défense des anciens combattants, s'agissant uniquement, je tiens à le préciser, de poursuites déjà engagées par le parquet ou les victimes.

Je ne peux croire que le Sénat fera preuve de moins de vigilance à l'égard des enfants victimes d'actes de pédophilie ou de maltraitance qu'à l'égard des victimes d'accidents collectifs ou de nos valeureux anciens combattants.

Cela étant, je dois avouer que la proposition de la commission, même si elle me paraît préférable au dispositif présenté par la rédaction actuelle du texte, ne me donne pas entière satisfaction. Ne créons pas de précédent juridique, au détour de l'examen d'un texte, presque à la sauvette ! Il me semble en effet abusif d'accorder à des associations le pouvoir de déclencher l'action publique alors que ni la victime ni le parquet n'ont choisi de le faire ; c'est d'ailleurs un pouvoir qu'aucune d'entre elles ne réclame aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Jacob, ministre délégué. Ouvrir à des associations la possibilité de se constituer partie civile sans l'accord de la victime ou des ayants droit me paraît très important dans un certain nombre de cas : je pense notamment à l'utilisation de photographies sur Internet, par exemple ; dans une telle hypothèse, bien évidemment, ni la victime ni les ayants droit ne pourront donner leur accord !

M. Nicolas About, président de la commission. Nous sommes d'accord !

M. Christian Jacob, ministre délégué. Il en va de même pour les affaires d'infanticide.

M. Nicolas About, président de la commission. Ou pour les crimes commis à l'étranger !

M. Christian Jacob, ministre délégué. En effet !

Par conséquent, il me semble essentiel d'accorder aux associations la faculté que j'évoquais.

La commission propose de prévoir que ces associations devront avoir obtenu un agrément du ministère de la justice. Une telle procédure serait lourde, puisqu'elle suppose la prise d'un décret en Conseil d'Etat : cela risque de durer environ dix-huit mois et de remettre en cause des actions qui sont déjà engagées, dont les promoteurs attendent de pouvoir agir.

Par ailleurs, je partage votre inquiétude, monsieur About, s'agissant du phénomène sectaire. A cet égard, la MIVILUDE, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, a la faculté, en cas de soupçon, de mobiliser les services tant du ministère de la justice que du ministère de l'intérieur. Son rôle est précisément d'exercer une surveillance et d'apporter une sécurité, ce qui me paraît répondre tout à fait aux préoccupations légitimes que vous venez d'exprimer, monsieur le président de la commission.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission. Une suspension de séance de cinq minutes nous permettrait peut-être de nous mettre d'accord.

Cela étant, une branche de l'une des plus dangereuses sectes implantées dans notre pays s'est constituée en association à buts multiples. Ses responsables n'ont oublié que la lutte contre la maltraitance des animaux ! (Sourires.) Une telle association pourrait donc, à l'avenir, se constituer partie civile, et même, si le projet de loi était adopté en l'état, déclencher l'action publique dans de nombreux domaines, ce qui serait tout de même invraisemblable !

J'attire donc l'attention de M. le ministre sur ce point, et je souhaite que la suspension de séance nous permette d'élaborer une rédaction ouvrant aux associations la possibilité de déclencher l'action publique dans les cas précis qu'il a évoqués, tout en étant beaucoup plus restrictive dans les autres hypothèses.

M. le président. Mes chers collègues, par respect pour nos collaborateurs dont la journée de travail a commencé à neuf heures trente ce matin, nous allons suspendre nos travaux jusqu'à vingt-deux heures quarante-cinq. (Marques de désapprobation sur certaines travées.)

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures quarante-cinq, est reprise à vingt-deux heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance.

Sur l'article 10, dont nous avons entamé l'examen avant la suspension de la séance, je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale :

« Art. 2-3. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou morale, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal.

« Toutefois, lorsque l'association mettra en oeuvre l'action publique, elle devra justifier avoir reçu l'accord préalable de la victime ou du représentant légal ou, à défaut, du juge des tutelles. Cette condition n'est pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal. »

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« L'article 2-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 2-3. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1. »

L'amendement n° 8, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale, après le mot : "intégrité" insérer le mot : "physique". »

L'amendement n° 9, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après les mots : "réprimées par les articles" rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale : "221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal". »

L'amendement n° 14 rectifié bis , présenté par Mme Olin, MM. Legendre, Vasselle et Fouché est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale :

« Toutefois, lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la parité lésée, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité parentale, du représentant légal ou, à défaut, de l'administrateur ad hoc . Cette condition n'est pas exigée lorsque les faits sont réprimés par l'article 227-23 du code pénal ou lorsqu'ils ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal. »

Le sous-amendement n° 25, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 14 rectifié bis , remplacer les mots : "que si elle justifie avoir reçu l'accord" par les mots : "qu'après accord express de la victime, si elle est devenue majeure depuis les faits, ou".

« II. - Dans la seconde phrase du même texte, remplacer les mots : "l'article 227-23" par les mots : "les articles 227-23 et 227-24". »

L'amendement n° 10, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article 2-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "ou du représentant légal" par les mots : ", du représentant légal ou, à défaut, de l'administrateur ad hoc nommé conformément à l'article 389-3 du code civil". »

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 20 rectifié.

Mme Michelle Demessine. Le débat autour de la question de savoir s'il faut accueillir sans limites l'action civile des associations ou, au contraire, réserver au ministère public et à la victime l'exercice des poursuites pénales est loin d'être nouveau, même si cette question a empêché un certain nombre de nos collègues de dîner ce soir.

L'office parlementaire d'évaluation de la législation s'est penché, voilà quelques années déjà, en 1999, sur cette question. Dans son rapport, le député M. Pierre Albertini développe l'idée, que je partage, selon laquelle « aucune des deux propositions extrêmes... » visées ci-dessus « ne nous paraît adéquate ».

En réalité, c'est dans une relation de complémentarité, et non de concurrence, qu'il convient d'inscrire la protection de la société par le parquet et la défense des intérêts collectifs par les associations.

L'amendement que je propose s'inscrit, je crois, dans cette logique.

En raison de leur objet, les associations de défense de l'enfance maltraitée se voient déjà reconnaître le droit de se constituer partie civile dans des cas limitativement énumérés et à condition que l'action publique ait été mise en mouvement et qu'elles justifient d'une existence de cinq ans.

Force est de constater que le dispositif actuel n'est pas satisfaisant, dans la mesure où l'application de l'article 2-3 du code de procédure pénale aboutit à rendre irrecevable l'action des associations, alors que des crimes ou des délits ont été commis contre des enfants.

Pour les victimes qui se voient utilement épaulées par ces associations, pour la défense plus large et plus efficace de la cause de l'enfance, l'action propre des associations est apparue comme devant être élargie.

Le Gouvernement s'est arrêté en chemin. S'il a consenti à étendre la liste des infractions pour lesquelles une association peut se constituer partie civile, il ne l'a fait que très partiellement, la mise en péril du mineur ou la non-dénonciation de crime ayant été oubliées.

Par ailleurs, peut-être par peur des multiples visages des associations, peur infondée dans la mesure où la condition d'existence de cinq ans est déjà une garantie contre l'opportunisme, il a été ajouté au texte, même lorsque l'association n'est pas à l'initiative de l'action publique, une condition tenant à l'accord du titulaire de l'autorité parentale.

Permettez-moi déjà de souligner que l'accord de la victime n'est pas requis, alors que cette dernière peut entre-temps avoir atteint l'âge de la majorité !

Mais surtout, permettez-moi de le dire, cette condition ne sera pas remplie dans de nombreux cas : lorsque la victime n'est pas identifiée - je pense en particulier à la pornographie - lorsque les violences ont eu lieu à l'intérieur de la famille, ce qui est le cas la plupart du temps. Cela est fort dommageable.

De plus, concrètement, cet accord préalable du représentant de la victime posera des problèmes sur le plan pratique. Comment savoir avant d'être dans le dossier, ce qui suppose d'être partie civile, qui est le représentant légal ? Comment fera-t-on lorsque plusieurs enfants seront victimes ?

Pour contourner ces obstacles, éviter que ne soient encore plus limitées les possibilités d'action des associations, pour la défense de l'enfant et de ses droits, nous proposons une réécriture équilibrée de l'article 2-3 du code de procédure pénale. Le champ d'application de la loi est étendu à l'ensemble des infractions pénales dont sont victimes les mineurs et la condition supplémentaire de l'accord préalable du représentant légal n'est exigée que dans le cas où l'association est à l'initiative de l'action sur le terrain judiciaire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 7 rectifié.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Par souci de simplification de notre débat, nous proposons une nouvelle rédaction globale de l'article 10, qui répond aux préoccupations qui ont été précédemment exprimées, en particulier lors de l'examen de l'amendement n° 20 rectifié. Il s'agit de permettre aux associations de se joindre à des actions ouvertes pour un plus grand nombre d'infractions. Il s'agit également de contrôler les conditions dans lesquelles une association pourra ouvrir l'action publique. A cet égard, nous proposons, d'abord, que l'inscription de l'association soit préalablement faite auprès du ministère de la justice et, ensuite, que cette possibilité soit limitée à deux cas : le tourisme sexuel et les images sur Internet.

Cette nouvelle rédaction donne satisfaction aux associations tout en respectant le souci du Gouvernement d'ouvrir l'accès des associations à des interventions plus complexes en matière de péril sociaux des mineurs lorsque le parquet est associé...

Par ailleurs, nous considérons que les associations peuvent jouer un rôle lorqu'il n'y a pas de demande du parquet et dans des cas particuliers uniquement, à condition qu'elles soient inscrites auprès du ministère de la justice, donc qu'elles soient reconnues, labellisées. Cela concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal, qui concerne la pollution des images que l'on peut rencontrer sur Internet. Cela concerne également l'application des dispositions des articles 222-22 et 227-27-1 du code pénal, qui traitent du tourisme sexuel.

En conséquence, monsieur le président, je retire les amendements n°s 8 et 9.

M. le président. Les amendements n°s 8 et 9 sont retirés.

La parole est à Mme Nelly Olin, pour défendre l'amendement n° 14 rectifié bis .

Mme Nelly Olin. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié bis est retiré ; ainsi que le sous-amendement n° 25.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 10.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 20 rectifié ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement nous semble satisfait par la nouvelle rédaction que nous proposons.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 20 rectifié et 7 rectifié ?

M. Christian Jacob, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 7 rectifié, car il répond à tous les objectifs visés. Par conséquent, il demande aux auteurs de l'amendement n° 20 rectifié de bien vouloir le retirer. A défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Demessine, l'amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?

Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président, je le maintiens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 15 :

Nombre de votants 319
Nombre de suffrages exprimés 228
Majorité absolue des suffrages 115
Pour 228

En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.