Art. 20 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 21 (début)

Article additionnel après l'article 20 bis

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Natali et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les débiteurs de cotisations patronales, dues au régime de base obligatoire de sécurité sociale des salariés agricoles pour des périodes antérieures au 1er janvier 2003, installés en Corse au 23 janvier 2002 ou au moment de la promulgation de la présente loi, peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % de la totalité des cotisations patronales dues. Les débiteurs dont l'exploitation ou l'entreprise agricole est issue d'une reprise, fusion, absorption, dans le cadre familial, ou qui a connu une évolution de son statut juridique avec persistance de dettes antérieures de cotisations sociales pour l'emploi de main-d'oeuvre salariée agricole, peuvent bénéficier des présentes dispositions pour ces dettes antérieures, sous réserve qu'ils s'engagent personnellement à reprendre à leur compte lesdites dettes. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Dans le troisième alinéa, les mots : "au 31 décembre 1998" sont remplacés par les mots : "au 31 décembre 2002" ;

« b) Dans le cinquième alinéa, les mots : "au 1er janvier 1999" sont remplacés par les mots : "au 1er janvier 2003" ;

« c) Le septième alinéa est complété par les mots : ", pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural ;" ;

« 3° Le III est supprimé.

« II. - La demande d'aide prévue au I de l'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée doit être présentée à l'autorité administrative de l'Etat dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

La parole est à M. Paul Natali.

M. Paul Natali. La prorogation de trois ans du délai d'entrée dans le dispositif de prise en charge partielle des cotisations patronales des agriculteurs corses, institué par la loi du 22 janvier 2002, est une nécessité absolue pour permettre à plusieurs centaines d'exploitations de sortir de la spirale du surendettement.

Le Gouvernement s'est d'ailleurs engagé sur ce point, le Premier ministre ayant annoncé cette mesure à Ajaccio, le 21 juin 2003.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a eu tout à l'heure un débat sur ce sujet. Elle souhaiterait que le Gouvernement lui confirme ses intentions en la matière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Il s'agit d'une mesure conforme aux engagements pris par le Premier ministre à Ajaccio le 21 juin dernier. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 26.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, contre l'amendement.

M. Michel Charasse. Cet amendement nous est présenté après quelques avatars, puisque l'Assemblée nationale avait adopté, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, une disposition analogue, sur l'initiative, en fait, du Gouvernement. Le Conseil constitutionnel avait ensuite estimé, au regard des règles posées par la loi organique sur le financement de la sécurité sociale, qu'il s'agissait d'un « cavalier » social.

Cette disposition nous revient ce soir sous la forme d'un amendement d'origine parlementaire.

A cet égard, je m'étonne, s'il s'agit d'un engagement pris par le Gouvernement, que celui-ci n'ait pas représenté lui-même son amendement devant le Sénat. Cela étant, je sais bien qu'il y avait sans doute une difficulté : c'eût été une disposition entièrement nouvelle introduite dans le collectif budgétaire adopté par l'Assemblée nationale ; or une telle disposition ne peut faire l'objet d'un amendement du Gouvernement en première lecture devant l'autre assemblée. On s'est donc rabattu sur la solution consistant à demander à un parlementaire, en l'occurrence M. Natali, de déposer cet amendement.

Cependant, mes chers collègues, cet amendement crée une charge ! Certes, on pourra m'objecter que, dans la pratique, telle qu'elle est décrite dans un rapport déjà ancien de l'Assemblée nationale, à savoir le rapport Barrot sur la mise en oeuvre de l'article 40 de la Constitution, cette disposition a déjà été adoptée précédemment par le Parlement. Mais elle était alors d'initiative gouvernementale et n'avait pas à être gagée ! Or si elle est présentée ici par le biais d'un amendement d'origine parlementaire, c'est pour contourner la règle, fixée par le Conseil constitutionnel, selon laquelle on ne dépose pas d'amendements créant des dispositions nouvelles en première lecture devant le Sénat en matière de lois de finances, et exclusivement en cette matière.

Par conséquent, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un détournement de procédure, et j'invoque l'article 40 de la Constitution !

M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable à l'amendement n° 26, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'exposé de M. Charasse est tout à fait merveilleux ! On écoute toujours notre collègue avec un grand plaisir, car il fait à la fois les demandes et les réponses ! (Sourires.)

S'agissant du point qu'il évoquait, je me vois au regret de lui signifier que l'article 40 de la Constitution n'est pas applicable à l'amendement n° 26. Il n'y a aucun doute à avoir sur la sincérité de l'intention des auteurs de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je trouve cette disposition très choquante, parce que les cotisations patronales, en Corse, ne sont jamais payées par les agriculteurs. Les agriculteurs ont les mêmes difficultés partout. Pourquoi encore une exception en Corse ? Les Corses ne s'en sortiront jamais ! Autant dire définitivement qu'ils sont exonérés de tout ou qu'on leur donne 50 % et on n'en parle plus !

Bref, j'ai tenu à invoquer l'article 40 - certes sans succès, mais je connaissais déjà la réponse, nous en avions parlé en commission des finances tout à l'heure - parce que, si le projet de loi de finances rectificative est soumis au Conseil constitutionnel, celui-ci devra se prononcer, et je ne suis pas sûr qu'il soit de l'avis de la commission !

M. le président. La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote.

M. Philippe Arnaud. Je comprends bien la préoccupation et les difficultés des agriculteurs corses, ainsi que le sens de cette mesure. Mais il me semble que, sur le territoire métropolitain, de plus en plus d'agriculteurs sont eux aussi en difficulté, voire en situation de surendettement. Je suis donc quelque peu choqué par cette mesure particulière.

A titre personnel, je ne voterai donc pas cet amendement. C'est pour moi une question d'équité et de justice.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Art. additionnel après l'art. 20 bis
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Art. 21 (interruption de la discussion)

Article 21

I. - Le II de l'article 39 octies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. »

II. - L'article 39 octies D du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements réalisés après le 31 décembre 2003. » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général Cet article me semble emblématique à un double titre. En premier lieu, il vise à supprimer une dépense fiscale dont le chiffrage, effectué dans le fascicule des voies et moyens, repose sur une méthodologie qui n'est pas explicité et que nous avons du mal à comprendre. En second lieu, il tend à demander au Parlement de supprimer un dispositif qualifié d'Etat par l'Union européenne, à l'issue de procédures engagées depuis des années, mais dont le Parlement n'avait jamais été informé.

La commission des finances du Sénat est extrêmement attachée à l'harmonisation de la fiscalité au sein de l'Union européenne et au démantèlement de la concurrence fiscale dommageable. Elle estime que la France doit être exemplaire en la matière, notamment, monsieur le ministre, parce qu'elle a tout à y gagner. Au fond, nous ne pouvons donc qu'être favorables à l'extinction d'un dispositif qualifié d'aide d'Etat par la Commission européenne.

Cela étant, il convient de regretter vivement de n'être informé des procédures engagées contre des dispositifs fiscaux français qu'au détour des collectifs bugétaires, en fin d'année, et, en l'occurrence, trois ans après la première décision de la Commission européenne.

Peut-être m'objecterez-vous que ces décisions de la Commission sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Mais nous n'avons pas toujours le temps et la disponibilité nécessaires pour y puiser toutes les informations utiles.

Cet article illustre bien la nécessité de l'article 60 AA inséré la semaine dernière par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2004, sur l'initiative de notre commission des finances, avec un avis de sagesse, monsieur le ministre, et qui tendait notamment à enrichir le fascicule des voies et moyens d'annexes méthodologiques et d'un recensement des dispositifs fiscaux français remis en cause par des décisions de la Commission européenne ou de la Cour de justice des Communautés européennes.

La commission des finances regrette de ne pas être informée du rythme de démantèlement, par nos partenaires, des mesures fiscales dommageables et des aides d'Etat. Bien entendu, il faudrait que l'information soit symétrique.

Soyons exemplaires en ce qui nous concerne ; soyons vigilants sur les pratiques des autres pays européens.

Monsieur le ministre, pourriez-vous, à l'occasion de l'examen de cet article, faire en sorte que, s'agissant de l'information, les lacunes que j'ai signalées soient comblées, en demandant à vos services de nous informer régulièrement à ce sujet ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est très soucieux de la bonne information de la représentation nationale sur les travaux communautaires et il va de soi qu'il s'attache d'ores et déjà à répondre avec précision aux questions parfaitement légitimes des parlementaires dans ce domaine. Je partage, monsieur le rapporteur général, votre préoccupation et je vais m'efforcer d'y répondre.

Sur les exercices communautaires de démantèlement, je ferai désormais en sorte que les notes et les rapports du groupe « code de conduite » en matière de fiscalité des entreprises, qui décrivent les mesures de démantèlement mises en oeuvre par nos partenaires, soient portés à votre connaissance. Je ne vous répondrai pas que ces informations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ! J'estime qu'il faut absolument que vous soyez informé.

Je peux pour le moment vous communiquer un bref point d'information sur les travaux du groupe « code de conduite ».

Le groupe Primarolo a présenté au conseil ECOFIN du 25 novembre dernier un rapport sur les régimes des Etats membres et de leurs territoires dépendants. La mise en oeuvre des mesures de démantèlement progresse.

Il reste cependant des difficultés. Le Luxembourg a présenté un texte sur les holdings 1929 qui répond aux exigences communautaires mais n'est pas satisfaisant au regard des critères de l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'OCDE, en matière d'échange d'informations, et le débat se poursuivra sans doute dans cette enceinte Gibraltar n'a pas mis en oeuvre les mesures de démantèlement demandées par le groupe « code de conduite » au motif que la Commission européenne n'a pas donné son avis sur les dispositifs de remplacement au regard des aides d'Etat, ce qui n'est pas acceptable sur le principe. Le démantèlement des régimes dommageables et d'évaluation des nouveaux régimes des Antilles néerlandaises doit être poursuivi et un nouveau rapport du groupe « code de conduite » doit être présenté en juin prochain au plus tard.

Par ailleurs, un groupe d'experts a examiné, au regard des mêmes critères, les systèmes fiscaux des nouveaux Etats membres. Les mesures de démantèlement nécessaires ont été dans l'ensemble acceptées. Les régimes dommageables maltais continuent cependant à poser certains problèmes et d'autres progrès sont attendus.

La France participe activement aux travaux qui sont conduits au sein de l'Union européenne et au sein de l'OCDE afin de lutter contre la concurrence fiscale dommageable. Le Gouvernement fait preuve de la plus grande vigilance sur les dispositifs dommageables de nos partenaires. Enfin, l'information, comme vous me l'avez demandé, sera plus systématique sur les décisions de la Commission européenne relatives aux procédures d'aides d'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

Art. 21 (début)
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Art. 22

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

CANDIDATURES À UNE COMMISSION

MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des finances m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2003 actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

5

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 décembre 2003, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de cette saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

6

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

POUR 2003

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 22.

Art. 21 (interruption de la discussion)
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Art. additionnels après l'art. 22

Article 22

I. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.

« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004. - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 22

Art. 22
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Art. 23

M. le président. L'amendement n° 135 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A. - Le troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées et des personnes handicapées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

« B. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

« C. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A et du B ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il s'agit d'un amendement que notre excellent collègue Aymeri de Montesquiou aurait souhaité présenter. Il a d'ailleurs posé une question orale à ce sujet.

A la suite de la réponse qui lui a été faite, des réflexions ont eu lieu au sein de la commission afin que soit prévu un régime de TVA à taux réduit pour les établissements accueillant des personnes handicapées et dont les prestations se limitent à la fourniture de logement et de nourriture.

Cet amendement permettait à une dizaine de structures privées, qui sont seules concernées, de bénéficier de ce taux réduit.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Je voudrais saluer la méthode de travail : M. Aymeri de Montesquiou a demandé au nom de la commission des finances une expertise au terme de laquelle je suis en mesure de donner un avis favorable sur cette proposition. Bien entendu, je lève le gage.

M. le président. Il s'agit dont de l'amendement n° 135 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

L'amendement n° 54, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique à usage domestique distribuée par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables. »

« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus, les taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

« III. - Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2004. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Nous renouvelons, par cet amendement, notre demande d'application du taux réduit de TVA aux abonnements concernant la livraison d'énergie calorique à usage domestique distribuée par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables.

Plusieurs raisons plaident en faveur d'une telle mesure.

Le nombre de sites s'est maintenu après qu'eut été mis un terme au mouvement de fermetures que nous avons connu dans les années passées. Il semble bien que l'on commence à mieux maîtriser les techniques d'exploitation et les matériaux utilisés.

Là où le site a pu être maintenu - notamment en matière de géothermie -, de nouvelles possibilités de développement existent désormais.

Je prendrai deux exemples.

Depuis 1963, les 100 000 mètres carrés de la Maison de la radio, à Paris, sont chauffés par géothermie grâce à un forage de 600 mètres de profondeur. Malheureusement, l'eau est ensuite rejetée dans les égouts.

Cependant, la Maison de la radio s'apprête à moderniser et à développer ses installations géothermiques. Un deuxième puits permettra de réinjecter l'eau de la nappe aquifère à 570 mètres, ce qui évitera le rejet dans les égouts.

Mon second exemple concerne le site de Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne. Celui-ci est devenu le plus grand réseau d'Ile-de-France et chauffe 17 500 logements, soit 40 000 personnes. Ce site, créé en 1985, s'étendra prochainement à la commune de Villejuif, l'objectif étant de raccorder 6 000 logements, ce qui représentera près de 20 000 habitants. Après cette extension, les prix, déjà inférieurs de 10 à 20 % par rapport à ceux du gaz, baisseront encore de 10 % pour le consommateur.

Cette extension, comme celle de la Maison de la radio, démontre que l'énergie géothermique fonctionne s'il y a une volonté qui s'affirme.

Les utilisateurs du réseau estiment actuellement à 40 000 tonnes le non-rejet dans l'atmosphère de dioxyde de carbone. Ce chiffre sera porté à 45 000 tonnes après les travaux.

Puisque la géothermie semble repartir, là où elle a été maîtrisée, une baisse de la TVA sur les abonnements ne pourrait qu'avoir un effet favorable sur une extension ou une modernisation. Trente et un sites en fonction demandent cette aide.

Actuellement, ces trente et un sites permettent d'économiser, en France, chaque année, 230 000 tonnes de pétrole, évitant le rejet de 700 000 tonnes de dioxyde de carbone, de 850 tonnes de dioxyde d'azote, de 6 000 tonnes de dioxyde de soufre et de 150 tonnes de poussières.

La conférence de Kyoto a défini une étape pour la protection de l'atmosphère. Je vous rappelle que, d'ici à 2012, notre pays ne devra pas dépasser une hausse moyenne de 5,2 % de ses émissions des six principaux gaz à effet de serre.

On ne peut pas tout à la fois, monsieur le ministre, approuver Kyoto et ne rien faire pour son application.

A plusieurs reprises, les ministres que nous avons interrogés nous ont répondu que notre proposition de baisse de la TVA faisait l'objet d'une étude de la part de la Commission européenne. Je me demande où sont les résultats de cette étude ! Faut-il comprendre que l'Union européenne ne s'intéresse pas au problème ?

Il faut savoir que, sur les 2 810 sites d'énergie renouvelable existant en Europe, 2 611 sont italiens, 131 français, 45 portugais, 10 allemands, 7 espagnols, 2 belges et 2 grecs. C'est tout !

Comment, dès lors, imaginer que l'Europe puisse accorder un intérêt à notre proposition de baisse de la TVA à 5,5 % ? Non seulement cela ne semble pas être le problème de l'Europe, mais j'irai même jusqu'à dire qu'elle s'en moque et ne cherchera nullement à favoriser les pays ayant déjà un capital en la matière !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet avis est naturellement défavorable. Je salue néanmoins la grande pugnacité de notre collègue Marie-Claude Beaudeau, qui ne se lasse jamais de défendre la géothermie et les réseaux de chaleur. Malgré la ténacité dont elle fait preuve, cette mesure n'est malheureusement toujours pas euro-compatible, pas plus qu'elle ne l'était lors de l'examen de la première partie de la loi de finances.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la taxe afférente à l'importation peut, sur option, être acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. »

« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

La parole est à M. Philippe Arnaud.

M. Philippe Arnaud. Cet amendement vise à autoriser les entreprises importatrices, qui sont les réelles destinataires des biens, à déclarer et liquider la TVA à l'importation sur leur déclaration de TVA.

En France, en effet, la TVA sur les importations est recouvrée par la direction générale des douanes et des droits indirects au moment de l'importation. Elle peut être déduite ultérieurement par les importateurs assujettis, lors du dépôt de leur déclaration de TVA.

Il n'est pas possible, comme pour la TVA intracommunautaire, recouvrée par la direction générale des impôts, de procéder directement à son autoliquidation.

Ce mécanisme, qui entraîne un décalage de temps entre le paiement et le remboursement de la TVA, pénalise fortement la trésorerie des entreprises importatrices.

De plus, il est générateur d'effet pervers, au détriment des ports français, dont la compétitivité est ainsi affectée, ce qui conduit à des suppressions d'emplois.

Ainsi, une entreprise industrielle ou commerciale française qui importe par le port de Rotterdam des marchandises destinées à rester en France bénéficie d'un avantage de trésorerie, car l'opération, exonérée aux Pays-Bas, sera taxée en France comme une acquisition intracommunautaire ouvrant droit à autoliquidation.

La législation européenne laisse une grande latitude aux Etats membres dans l'organisation et le paiement de la TVA sur les importations. Aussi certains de nos partenaires tels que les Pays-Bas et la Belgique, qui sont également nos principaux concurrents en matière portuaire, ont-ils aligné le régime des importations sur celui des acquisitions intra-communautaires, supprimant les inconvénients précédemment cités.

C'est ce qui nous a conduits à déposer cet amendement, susceptible d'apporter une amélioration pour nos entreprises importatrices.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce sujet a également été traité lors de l'examen de la première partie de la loi de finances. La commission avait envisagé à l'origine un amendement très proche de celui qui vient d'être défendu par Philippe Arnaud. Cependant, nous avons tenu compte des points de vue des professionnels concernés et du Gouvernement, ce qui s'est traduit par l'insertion de l'article 14 quinquies dans la loi de finances.

Le dispositif ainsi voté sera donc applicable dès 2004 et constituera une bonne étape, susceptible d'améliorer la situation des commissaires en douane agissant selon le mode de représentation directe. Ces derniers, qui sont agréés par l'administration, offrent des garanties qui permettent de ne plus les soumettre à la solidarité en paiement en cas de défaillance de leur mandat.

Je pense qu'il faut, pour le moment, en rester là, mon cher collègue, ce qui n'exclut pas de perfectionner par la suite ce régime.

Sous réserve de l'avis du Gouvernement, la commission, tout en ayant bien pris note de vos préoccupations, vous invite à retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Monsieur Arnaud, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Arnaud. Sous le bénéfice des observations de M. le rapporteur général, et tout en étant confiant quant à l'amélioration qui pourra encore être apportée, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

L'amendement n° 133, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Le 1° du I de l'article 298 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : "Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice".

« B. - L'article 1693 bis est ainsi modifié :

« 1. Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : "de l'année précédente" sont remplacés par les mots : "de l'année ou de l'exercice précédents" ;

« 2. Dans la troisième phrase du premier alinéa du I, après les mots : "de l'année", sont insérés les mots : "ou de l'exercice" ;

« 3. Au deuxième alinéa du I, les mots : "de l'année civile précédente" sont remplacés par les mots : "de l'année civile ou de l'exercice précédents" ;

« 4. Au II, les mots : "lors de leur première année d'imposition" sont remplacés par les mots : "lors de leur première période d'imposition". »

« C. - L'article 302 bis MB est ainsi modifié :

« 1. Au II, après les mots : "de l'année précédente", sont insérés les mots : "ou du dernier exercice clos" ;

« 2. Au 2° du IV, les mots : "de l'année au titre de laquelle" sont remplacés par les mots : "de l'année ou de l'exercice au titre desquels" ;

« 3. Au 3° du IV, les mots : "de l'année au titre de laquelle" sont remplacés par les mots : "de l'année ou de l'exercice au titre desquels".

« II. - Les dispositions du présent article sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une mesure de simplification qui vise à permettre aux exploitants agricoles qui le souhaitent de faire coïncider leur exercice de TVA avec leur exercice comptable.

Dans l'état actuel du droit, l'exercice de TVA des exploitants agricoles qui y sont soumis est un exercice de douze mois, obligatoirement calé sur l'année civile, tandis que l'exercice comptable, qui est également de douze mois, peut être décalé au choix de l'exploitant par rapport à l'année civile.

Afin de simplifier la gestion des dossiers des exploitants agricoles qui ont fait le choix d'un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, il est proposé de leur permettre d'aligner leur exercice de TVA sur leur exercice comptable, et cela, bien sûr, de façon optionnelle.

Les dispositions du présent amendement, s'il était voté, s'appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. C'est une proposition sur laquelle nous nous sommes déjà expliqués à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances initiale et à laquelle la commission tient beaucoup. J'ai déjà dit pourquoi le Gouvernement n'avait pas pu y répondre de manière favorable jusqu'à présent.

Aujourd'hui, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.

Je veux simplement indiquer à la commission que cette mesure, si elle est adoptée, aura un coût en trésorerie, qui interviendra en 2005. J'imagine que la commission, aussi soucieuse que le Gouvernement du respect de nos engagements européens, saura l'aider à retrouver ce que, en trésorerie - en droit constaté, ce ne sera pas le cas -, nous pourrions perdre. Sachant que la commission sera sensible à ce problème, le Gouvernement lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 133 rectifié

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

Art. additionnels après l'art. 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. additionnel avant l'art. 24

Article 23

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 521 est complétée par les mots : « ou pas ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 522 est ainsi rédigé : « Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects. »

III. - L'article 524 est ainsi rédigé :

« Art. 524. - Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

« Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

« Le poinçon de garantie est apposé :

« a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;

« b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;

« c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

« La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.

« La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. »

IV. - A l'article 526, après les mots : « des ouvrages marqués de faux poinçons », sont insérés les mots : « ou de poinçons volés ».

V. - L'article 530 est ainsi rédigé :

« Art. 530 - Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.

« Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

« Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545. »

VI. - Les articles 530 bis et 530 ter sont abrogés.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 533, le mot : « publique » est supprimé.

VIII. - L'article 535 est ainsi rédigé :

« Art. 535. - I. - Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

« Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.

« Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

« II. - Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. »

IX. - Au deuxième alinéa de l'article 545, les mots : « d'Etat ou de la garantie publique » sont supprimés.

X. - L'article 548 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :

« a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois, ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;

« b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

« Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la garantie » sont remplacés par les mots : « l'administration ou à un organisme de contrôle agréé » ;

3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : "du premier alinéa" sont remplacés par les mots : "des quatre premiers alinéas".

XI. - Le 5° de l'article 1794 est ainsi rédigé :

« 5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ; ».

XII. - Le 8° de l'article 1810 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « détention ou vente », il est inséré le mot : « frauduleuse » ;

2° Les mots : « faux poinçons anciens » sont remplacés par les mots : « faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur » ;

3° Il est complété par les mots : « ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ».

B. - Le même code est ainsi modifié :

I. - L'article 527 est ainsi rédigé :

« Art. 527. - Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

« a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine : 8 EUR par ouvrage marqué ;

« b. Pour les ouvrages en argent : 4 EUR par ouvrage marqué.

« Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 EUR et 2 EUR jusqu'au 30 juin 2005.

« Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

« a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine : 2 EUR par ouvrage marqué ;

« b. Pour les ouvrages en argent : 1 EUR par ouvrage marqué.

« Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

« L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

« Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - Les articles 528 et 542 sont abrogés.

III. - A l'article 543, les mots : « et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527 » sont supprimés.

IV. - 1. A l'article 553, les mots : « au droit spécifique » sont remplacés par les mots : « à la contribution ».

2. A la fin du même article, les mots : « aux articles 530 bis et 535 » sont remplacés par les mots : « à l'article 535 ».

V. - Au dernier alinéa de l'article 1698, les mots : « du droit spécifique » sont remplacés par les mots : « de la contribution » et le mot : « visé » est remplacé par le mot : « visée ».

VI. - Au I de l'article 1698 D, les mots : « du droit spécifique prévu à l'article 527 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 527 ».

VII. - A l'article 1698 quater, les mots : « Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré » sont remplacés par les mots : « La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée. »

VIII. - Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 ».

C. - Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Avec cet article 23 et avec l'article 24, il nous est proposé d'adopter deux dispositions qui s'intègrent dans le vaste plan de restructuration des services du ministère de l'économie et des finances que Francis Mer a appelé « Bercy en mouvement ».

Les syndicats ont complété judicieusement ce mot d'ordre gouvernemental en le rebaptisant : « Bercy en mouvement ou la marche arrière ».

Avec l'article 24, on veut entériner le transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires, actuellement assuré par direction générale de la comptabilité publique. L'intention affichée est de supprimer des postes, ce qui aura inévitablement pour effet une dégradation des conditions d'exercice de ces missions.

Avec l'article 23, c'est sur une mission régalienne multiséculaire que vous voulez revenir, monsieur le ministre, en externalisant - donc en privatisant - la charge d'apposition du poinçon de garantie du titre des objets et bijoux en métaux précieux, tâche jusqu'à présent assurée par les bureaux de garantie de la direction générale des douanes et droits indirects, après la suppression, en 2001, de la direction nationale de la garantie.

Pourquoi remettre en cause un système qui a fait ses preuves, qui garantit depuis tant de siècles la qualité de nos bijoux comme de l'argenterie, transmis de génération en génération ? Pour supprimer des emplois publics - dix-sept des vingt-sept bureaux de garantie devraient disparaître à la mi-2004 -, pour créer un marché lucratif concurrentiel entre la dizaine d'organismes de contrôle privés qui sont destinés à supplanter progressivement les bureaux de garantie du ministère.

A terme, les risques de fraude sont considérables, d'autant que vous ouvrez, monsieur le ministre, la possibilité d'apposer le poinçon de garantie également aux importateurs, qui n'auront pas nécessairement la conscience professionnelle des maîtres joailliers.

Voilà bien une illustration de l'orientation du plan « Bercy en mouvement » !

Demain, des milliers d'agents du ministère seront dans l'action, à l'appel d'une de leurs organisations syndicales influentes, pour protester contre le projet gouvernemental. Monsieur le ministre, ils utiliseront leur droit de grève, que vous voulez leur ôter, pour défendre leur service public. Ils n'entendent pas laisser organiser le dépérissement de leur mission ni la dégradation de leurs conditions de travail.

Ils dénoncent aussi le démantèlement du réseau de proximité de leur administration à la disposition des usagers. Vous avez en effet l'intention de supprimer 1 200 structures locales sur 8 000.

Ils dénoncent en outre ce dont ces articles du collectif budgétaire sont l'illustration : le projet délibérément irresponsable de suppression de milliers de postes, avec le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux.

M. Francis Mer m'a affirmé ici même, voilà deux semaines, lors de la séance des questions d'actualité, que ce n'était pas parce qu'il y aurait moins de personnel que les missions seraient moins bien effectuées. Pourquoi, alors, externaliser à tout va ? Comment se fait-il que la lutte contre la fraude fiscale soit de plus en plus difficile et que les contrôles soient de plus en plus espacés ?

Un syndicat s'est livré à une estimation, sur des bases objectives, de la fraude fiscale : il arrive à 50 milliards d'euros par an. Je vous laisse, monsieur le ministre, le soin de faire le rapprochement avec le chiffre le plus significatif de ce collectif budgétaire.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Avec l'article 23, il s'agit, en quelque sorte, de consacrer la sous-traitance d'une mission de service public à des opérateurs privés, notamment en matière d'orfèvrerie et de métaux précieux.

Cette question n'est pas secondaire pour peu que l'on se souvienne de débats que nous avions eus sur la garantie des produits concernés.

Ce que nous craignons, c'est d'abord la perte de qualité des produits proposés à la clientèle, sachant qu'il existe sur le continent européen de très fortes pressions pour modifier les normes de qualité. Le secteur de la bijouterie et de l'orfèvrerie est, en effet, depuis de longues années, soumis à la concurrence de certains pays comme l'Italie ou le Portugal, où s'appliquent des normes beaucoup plus laxistes qu'en France.

Par ailleurs, cet article est porteur d'une réduction supplémentaire des effectifs de la direction des douanes et des droits indirects, selon une tendance que confirme le projet de modernisation du ministère des finances.

Tout cela nous conduit à demander la suppression de l'article 23.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est évidemment pas favorable à cet amendement de suppression.

Nous souhaiterions que M. le ministre nous indique brièvement quels sont les moyens de contrôle dont le Gouvernement disposera pour s'assurer que les opérateurs privés s'acquitteront correctement des missions qui leur seront déléguées en ce qui concerne le contrôle du titre des métaux précieux.

Il me semble qu'il n'y a pas lieu de douter de la qualité et de l'effectivité de ce contrôle et qu'ainsi pourraient être apaisées les craintes de Mme Beaudeau et de ses collègues.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Ce n'est pas la seule mission de service public qui sera exercée par des agents économiques privés. Ce qui compte, ce sont les exigences de qualité qui sont fixées pour l'exercice de la mission et leur respect pour le bon accomplissement du service public.

Ce texte a été préparé en étroite concertation avec l'ensemble des professionnels. Il leur permettra d'assurer eux-mêmes le titrage et le marquage de leurs ouvrages et se traduira par une plus grande sécurisation des produits et une meilleure prise en compte des contraintes de leurs délais.

Il vise à concilier les impératifs commerciaux avec le maintien d'un haut niveau de protection des consommateurs.

Il permettra également aux agents des douanes de se consacrer au contrôle et à la lutte contre les différents trafics, ce qui est l'une des premières exigences de l'intérêt général.

Ainsi, monsieur le rapporteur général, les précautions sont prises, avec notamment l'élaboration d'une charte de qualité pour que l'ensemble des professionnels puissent accomplir cette mission dans le respect des exigences prévues par la loi.

Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter et les auteurs des amendements devraient se réjouir du fait que les agents des douanes pourront se concentrer sur la lutte contre tous les trafics qui existent actuellement.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement. A défaut, j'en demanderai le rejet.

M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 55 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)