Art. 23
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 24

Article additionnel avant l'article 24

M. le président. L'amendement n° 134, présenté par MM. Arthuis et Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 199 novodecies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 euros lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu, soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A à 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique.

« II. - Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création du crédit d'impôt prévue au I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Voilà une semaine, lorsque nous avons examiné les articles de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2004, j'avais présenté, au nom de la commission des finances, un amendement tendant à intéresser les contribuables à la réforme de l'Etat.

Il n'est pas douteux que les contribuables qui optent pour les dispositions nouvelles relatives à l'électronique et à la télétransmission permettent à vos services, monsieur le ministre, de faire l'économie d'un certain nombre de moyens humains et matériels que l'on peut qualifier quelquefois de paperassiers. Ces économies pourraient être restituées en partie aux contribuables qui empruntent cette voie nouvelle et qui participent à la modernisation de l'Etat.

Vous avez souhaité que la rédaction de notre amendement soit plus fine et qu'elle comporte une première évaluation chiffrée du crédit d'impôt qui pourrait être alloué aux contribuables désireux de prendre part à la modernisation de l'administration publique. En collaboration avec vos services, nous nous sommes efforcés de mettre en forme une rédaction qui puisse rendre la disposition applicable et effective.

Nous vous proposons donc une réduction d'impôt annuelle de dix euros - il n'y a pas de corrélation entre le montant de l'impôt dû et le crédit d'impôt - à condition que les contribuables concernés acceptent d'effectuer non seulement la déclaration de revenus par voie électronique, mais également le règlement de l'impôt soit par prélèvement mensuel, soit par prélèvement à la date limite de paiement, soit par voie électronique.

Dans un premier temps, cette expérimentation serait cantonnée à la déclaration de revenus et au paiement de l'impôt sur le revenu.

La commission des finances souhaite que les Français participent directement à la modernisation et à la réforme de l'Etat, et qu'ils acceptent de souscrire un contrat d'intéressement, en quelque sorte, à la réforme de l'Etat. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Cet amendement reflète la méthode de travail, fondée sur la confiance mutuelle que le Gouvernement a instaurée avec la commission des finances du Sénat.

J'avais demandé au président Jean Arthuis de m'accorder quelques jours pour réfléchir à sa proposition très intéressante. Cette dernière a été affinée. Il s'agit d'un compromis équilibré. Nous pourrons apprécier à l'issue de la période d'expérimentation la portée réelle d'un tel dispositif sur l'utilisation par les usagers de moyens dématérialisés de déclaration et de paiement de l'impôt afin de définir les modalités de son éventuelle reconduction.

Comme il l'a si bien dit, il s'agit d'un « contrat d'intéressement » des Français à la modernisation de leur Etat.

J'émets donc un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 134 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 24.

Art. additionnel avant l'art. 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. additionnels après l'art. 24

Article 24

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 218, les mots : « et du septième alinéa du I de l'article 219 bis » sont supprimés.

II. - Le septième alinéa du I de l'article 219 bis est supprimé.

III. - L'article 1668 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 EUR ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes. » ;

2° Au 2, les mots : « des bordereaux - avis de versement » sont remplacés par les mots : « du relevé de solde ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 1679, le mot : « Trésor » est remplacé par les mots : « comptable de la direction générale des impôts ».

V. - L'article 1681 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 EUR.» ;

2° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 EUR. »

VI. - L'article 1681 septies est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « et ses taxes additionnelles », sont insérés les mots : « ainsi que la taxe sur les salaires » ;

2° Au 2°, les mots : « de la taxe sur les salaires, » sont supprimés.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 1763 A, les mots : « recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés ».

VIII. - Les 1° et 2° du 3 de l'article 1929 quater sont ainsi rédigés :

« 1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique ;

« 2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. »

IX. - A l'article 1929 sexies, les mots : « et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes » sont remplacés par les mots : « de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités ».

B. - Les dispositions des I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. On pourrait évidemment se féliciter, a priori, que l'on facilite la vie du contribuable en décidant, progressivement, d'unifier les missions de confection et de recouvrement des rôles de certains impôts, comme nous y invite l'article 24 du présent projet de loi.

Permettez-moi toutefois de préciser notre pensée dans ce domaine.

Les administrations financières constituent depuis plusieurs années un champ d'expérimentation essentiel de la politique de maîtrise des dépenses publiques. Nous venons d'en avoir la démonstration.

Il y a, en cette matière, une forme d'exemplarité, notamment au ministère du budget.

Les gains de productivité, cumulés aux effets des départs en retraite non remplacés, ont d'ores et déjà sensiblement réduit les effectifs tant de la direction générale des impôts, la DGI, que de la direction générale de la comptabilité publique, la DGCP, ou encore de la direction générale des douanes et des droits indirects.

C'est à croire d'ailleurs que la perception de l'impôt ne figure pas dans les missions régaliennes de l'Etat et que d'aucuns souhaitent, dans les années futures, parvenir à confier des pans de plus en plus importants de la confection des rôles ou du recouvrement des impôts à d'autres personnes que les agents fonctionnaires de ces différentes directions fiscales.

Le rapporteur général n'en fait d'ailleurs pas mystère, en estimant : « Il n'en demeure pas moins que le transfert de compétences fiscales de la DGCP vers la DGI, dans le cadre des restructurations territoriales mises en oeuvre par " Bercy en mouvement ", devrait déboucher dans les années à venir sur une réduction significative de la voilure de la DGCP »

Nous estimons, pour notre part, au contraire, notamment au regard de la réalité de la fraude fiscale, qu'il faut aller dans une autre direction.

En tout cas, nous ne pouvons qu'inviter le Sénat à adopter cet amendement de suppression de l'article 24.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet, bien entendu, un avis défavorable.

La réforme des anciennes régies financières est indispensable. Elle doit conduire à des redéploiements de moyens et de compétences et la commission n'a aucune raison de contester l'approche qui est retenue par le Gouvernement.

Mes chers collègues, l'administration qui exerce les responsabilités en matière d'assiette et de recouvrement doit s'adapter au temps présent. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait depuis déjà de longues années.

La mesure que comporte cet article nous semble s'inscrire dans cette évolution vers une plus grande efficacité et un meilleur service aux usagers. Elle fait bien partie de la réforme de l'Etat avec le contrat d'intéressement des contribuables qui vient d'être adopté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le simple bon sens nous permet à tous de convenir, je l'espère en tout cas, que, s'agissant de mesures qui permettent aux entreprises de bénéficier d'un interlocuteur unique pour les principaux impôts professionnels, elles ne peuvent qu'être un progrès pour les agents économiques.

Cette modification est une réelle mesure de simplification pour l'usager. Loin de remettre en question le rôle et les missions des deux administrations concernées, ce changement les renforce, les valorise, en rapprochant notamment l'assiette du recouvrement au sein d'une même direction. Les gains d'efficacité induits par cette réforme permettront à ces deux administrations de mieux remplir leurs missions respectives de service et de contrôle.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 24

Art. 24
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Art. 25

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Chérioux, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après le 1° bis A de l'article 208 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis B ainsi rédigé :

« 1° bis B. - Les sociétés d'investissement de même nature que celles visées au 1° bis A, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ne satisfont pas à la condition du b du 3 de l'article 115 quinquies et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet exclusif ; »

« II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean Chérioux.

M. Jean Chérioux. Au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2004, j'avais déposé un amendement visant à étendre le bénéfice du statut fiscal des SICAV aux sociétés européennes régies par la directive européenne n° 85/611/CE du 20 décembre 1985.

Monsieur le ministre, sans être contre le principe de cette disposition, vous avez estimé qu'il s'agissait d'un problème compliqué, qui méritait une analyse plus approfondie compte tenu de ses implications. Par conséquent, vous avez souhaité que nous examinions à nouveau ce problème à l'occasion du collectif budgétaire.

C'est ce que je me permets de faire aujourd'hui en déposant à nouveau un amendement de façon à trouver une solution définitive.

M. le président. Quel est l'avis de la commision ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Chérioux, lui aussi, a de la suite dans les idées, et il a raison, car il a posé sur ce sujet une question orale sans débat dont la réponse, publiée le 22 octobre dernier, ne l'avait pas complètement satisfait.

Il a pris l'initiative de déposer en première partie du projet de loi de finances un amendement qu'il a retiré à la suite de l'engagement pris par le ministre d'examiner avec lui la question et de déterminer, le cas échéant, les modalités d'une mesure législative qui pourrait être introduite dans le collectif budgétaire de fin d'année.

Aujourd'hui, nous sommes saisis d'un amendement qui diffère de l'amendement déposé par M. Chérioux lors de l'examen du projet de loi de finances, en ce qu'il précise que l'exonération d'impôt sur les sociétés est étendue aux SICAV européennes coordonnées qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat de l'Union européenne où elles ont leur siège de direction effective.

Il s'agit donc d'établir un parallélisme fiscal en appliquant le même régime, c'est-à-dire l'exonération d'impôt sur les sociétés, dans l'Etat européen de résidence de la SICAV, et en France lorsqu'elle y exerce une partie de son activité. La SICAV doit naturellement disposer du passeport européen.

Rappelons, mes chers collègues, que le critère de « l'établissement stable » devait a contrario permettre l'exonération d'impôt sur les sociétés des SICAV européennes coordonnées, dans la mesure où ces dernières délèguent généralement leur activité de gestion à une structure française.

L'alinéa 3 de l'article 115 quinquies du code général des impôts dispose cependant que le régime de faveur est acquis pour les sociétés résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elles ont leur siège effectif dans un Etat membre de l'Union européenne et sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans cet Etat.

L'amendement de M. Jean Chérioux tend donc à assouplir ce critère, mais dans une logique d'harmonisation.

Son initiative est destinée à apporter aux professionnels une plus grande sécurité juridique. M. Chérioux sera de ce fait très attentif à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. M. Jean Chérioux le sait, le Gouvernement a beaucoup travaillé sur ce sujet qui lui tient particulièrement à coeur. Mes services en particulier ont approfondi cette question depuis deux semaines.

La réflexion technique que nous avons menée me conduit, et j'en suis désolé, à rester réservé sur la mesure législative qui pourrait être mise en place.

En effet, il se révèle qu'elle pourrait avoir des effets corrélatifs dommageables dans certaines situations et préjudiciables pour les recettes publiques. Elle pourrait même conduire à des abus, et je sais que ce n'est pas le résultat souhaité par M. Jean Chérioux. C'est pourquoi il est indispensable que cette réflexion, d'ailleurs délicate, puisse se poursuivre.

Cela étant, je comprends que la difficulté résulte principalement du fait de savoir si la gestion par une équipe établie en France de tout ou partie du portefeuille d'une SICAV étrangère serait de nature à considérer que cette SICAV possède de ce fait et à due concurrence un établissement stable imposable en France.

A ce sujet, je suis en mesure d'apaiser vos inquiétudes. En effet, le seul fait qu'une SICAV étrangère ait conclu avec une société française un contrat pour la gestion de son portefeuille n'est pas susceptible d'être interprété comme constitutif d'un établissement stable, dès lors que la gestion administrative et commerciale de cette SICAV est réalisée à partir de son siège.

Dans ces conditions, la question de son exonération d'impôt sur les sociétés en France n'a pas lieu d'être.

Sous réserve de ces précisions qui me paraissent régler une grande partie de la question posée, il me serait agréable, monsieur le sénateur, que vous retiriez votre amendement pour les raisons techniques que j'ai indiquées. Vous pouvez noter que j'ai abordé sans équivoque ni ambiguïté une partie du sujet sur laquelle les travaux parlementaires pouvaient apporter des clarifications dans son interprétation fiscale.

M. le président. Monsieur Chérioux, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean Chérioux. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse dont les termes satisfont l'objet de mon amendement. En effet, celui-ci visait à lever, comme vous l'avez indiqué, toute inquiétude sur les risques fiscaux encourus éventuellement par les sociétés d'investissement étrangères qui font appel aux services d'établissements français pour la gestion de leur portefeuille. On ne peut d'ailleurs manquer de souhaiter que des sociétés étrangères aient recours aux services de notre establishment financier.

J'ai bien noté que, selon vos propres termes, les sociétés visées par mon amendement, c'est-à-dire les SICAV étrangères bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive européenne 85/611/CE du 20 décembre 1985 jouissaient du même statut que les SICAV françaises lorsqu'elles recourent aux services d'établissements français pour la gestion de leur portefeuille.

La notion d'établissement stable implique non seulement la gestion du portefeuille mais également la gestion administrative et la commercialisation du titre.

Dans le cas où seule la gestion du portefeuille est opérée en France alors que la commercialisation du titre ainsi que la gestion administrative ont lieu dans le pays où se trouve le siège de la société, on ne peut pas parler d'établissement stable.

L'objet de mon amendement est donc totalement satisfait. C'est pourquoi je le retire.

M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Girod, Bran, Fréville et Gaillard, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Au premier alinéa du h du II, les mots : "les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir" sont remplacés par les mots : "les entreprises des secteurs textile-habillement-cuir et ameublement" ;

« B. - Au 1° du h du II, les mots : "stylistes et techniciens des bureaux de style" sont remplacés par les mots : "stylistes, designers et techniciens des bureaux de style et de design" ;

« C. - Au i du II, les mots : "les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style" sont remplacés par les mots : "les entreprises industrielles des secteurs textile-habillement-cuir et ameublement à des stylistes, designers ou bureaux de style ou de design".

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés au 1° de l'article 1001 du code général des impôts. »

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Cet amendement vise à permettre à l'industrie française de l'ameublement de bénéficier du crédit d'impôt-recherche de 100 000 euros.

En effet, nous savons tous que cette industrie ne peut rester compétitive que si elle fabrique des produits à haute valeur ajoutée. Or ces derniers exigent naturellement des efforts d'innovation en termes de design, de création de nouveaux matériaux, de logiciels, de conception assistée par ordinateur, etc.

Des négociations ont eu lieu à de nombreuses reprises pour essayer de bien cibler cet amendement. C'est ainsi que le dispositif spécifique qui était jusqu'à présent réservé au textile, à l'habillement et au cuir est étendu à l'ameublement.

Par ailleurs, cet amendement tend à remplacer les mots : « stylistes et techniciens des bureaux de style » par les mots « stylistes, designers - je vous prie, mes chers collègues, de m'excuser pour ce terme, je ne sais pas s'il y en a d'autres en français -...

M. Philippe Marini. rapporteur général. Concepteurs !

M. Yves Fréville. ... et techniciens des bureaux de style et de design ». De cette manière, l'industrie de l'ameublement pourra bénéficier du crédit d'impôt-recherche. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur le plan linguistique, il me semble que le terme « designer » pourrait être remplacé par le mot « concepteur ».

M. Yves Fréville. Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur le fond, la disposition contenue dans l'amendement est très semblable à celle qui a été confirmée en première partie de la loi de finances pour les nouvelles collections dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir. Le plafond serait identique et il s'agit de procéder à une même adaptation du crédit d'impôt-recherche.

La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je voudrais mettre en garde le Sénat. Monsieur le rapporteur général, nous avons voulu faire du crédit d'impôt-recherche un instrument fiscal sûr. A force de lui faire dire ce pour quoi il n'est pas fait, vous allez en faire un outil fiscal qui ne sera plus sûr.

Selon mon analyse, les dépenses d'élaboration des nouvelles collections ne constituent pas des dépenses de recherche. Les dépenses éligibles, je l'avais précisé dans la loi de finances, sont en effet celles qui répondent à la définition qui est retenue par l'OCDE dans le cadre du manuel de Frascatti afin de garantir la conformité du crédit d'impôt-recherche aux règles communautaires comme à celles de l'OMC C'est pourquoi la mesure existante en faveur du secteur textile est plafonnée à 100 000 euros par périodes de trois ans. Si nous l'étendons à l'industrie de l'ameublement, les entreprises du secteur n'en retireront qu'un intérêt limité, surtout, nous ferions courir un risque important à l'ensemble du dispositif, au regard des engagements internationaux de la France.

Je voudrais vous mettre en garde sur ce sujet. Nous pouvons comparer ce dispositif à un élastique. Si nous tirons dessus, il finira par casser. Nous nous serons fait plaisir en améliorant le crédit d'impôt-recherche, mais nous l'aurons fragilisé en poussant au maximum le périmètre correspondant à sa définition qui, je le rappelle, est internationale puisqu'elle est retenue à la fois par l'OCDE et par l'OMC Il me paraît imprudent d'aller au-delà.

Telle est la raison pour laquelle j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis, en définitive, de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu des arguments développés par le ministre et du souci de cohérence qui nous anime, nous demandons aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Fréville, l'amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?

M. Yves Fréville. Je comprends très bien les préoccupations du Gouvernement. Je connais trop le système du crédit d'impôt-recherche pour savoir qu'il a des limites. A l'avenir, je souhaite évidemment que, pour de telles industries qui ont besoin de voir conforter leur effort de valeur ajoutée, un autre dispositif, qui ne s'appuiera peut-être pas sur le crédit d'impôt-recherche, puisse être mis en place. Je fais naturellement confiance au ministre pour qu'il en soit ainsi. Je retire donc l'amendement n° 35 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié est retiré.

Art. additionnels après l'art. 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. additionnel après l'art. 25

Article 25

L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont supprimés et les mots : « Pour l'année 2003 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2004 » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 35 » est remplacé par le montant : « 33 » ;

II. - Au 2, les mots : « sur les produits pétroliers » et les mots : « avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

III. - Au 3, la seconde phrase est supprimée.

IV. - Aux 4 et 5, les mots : « sur les produits pétroliers » sont supprimés.

V. - Dans le 2, les mots : « et dérivés de l'alcool éthylique » sont remplacés par les mots : « , d'alcool éthylique et de ses dérivés ».

VI. - Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) 37 EUR par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants. »

M. le président. La parole est à M. Max Marest, sur l'article.

M. Max Marest. Le projet de loi de finances rectificative pour 2003 prévoit la modification de la réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable aux biocarburants. Il vise à fixer, pour l'année 2004, le taux de réduction partielle de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers à 33 euros par hectolitre en faveur des esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole et au fioul domestique, contre 35 euros par hectolitre actuellement.

L'exposé des motifs, dans sa rédaction actuelle, dispose que cet ajustement répond « à la nécessité, prévue par la décision du 25 mars 2002 et reprise à l'article 16 de la proposition de directive restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, de fixer cette réduction partielle à un niveau tel qu'il n'ait pas pour conséquence de surcompenser les coûts additionnels liés à la production de ces biocarburants ». Cette assertion est inexacte dans la mesure où l'application de la formule de fiscalité spécifique élaborée avec les pouvoirs publics conduit à un niveau de défiscalisation de 35,90 euros par hectolitre. Elle doit donc être supprimée.

La baisse de 2 euros par hectolitre de la réduction de TIPP a été acceptée par la filière des huiles et protéines végétales en contrepartie de l'engagement du Gouvernement d'accepter 80 000 tonnes d'agréments supplémentaires pour l'incorporation d'esters méthyliques d'huile végétale dans le gazole et le fioul domestique en 2005, afin de permettre la construction d'une nouvelle unité susceptible d'entraîner une rationalisation nouvelle de la filière. Je me permets, en conséquence, de demander au ministre du budget la confirmation officielle de cet engagement.

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par MM. Miquel, Charasse, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattaché, est ainsi libellé :

« Supprimer le 2° du I de cet article. »

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. Tirant les conséquences de plusieurs rapports d'information favorables aux énergies renouvelables, dont celui de Serge Poignant, nos collègues députés ont adopté des amendements élargissant le champ des réductions de TIPP en faveur des carburants propres.

Au regard des événements récents, il apparaît de plus en plus urgent de stopper les atteintes à notre environnement. Il y va également du respect de nos engagements internationaux.

L'indépendance énergétique de la France plaide également pour le développement de ces sources d'énergies alternatives au « tout pétrole ».

Or les propositions du Gouvernement restent très en deçà de ce que font nos partenaires européens. Par ailleurs, elles ne nous permettraient pas de respecter les engagements que nous avons pris à Bruxelles.

Certes, le lobby pétrolier est hostile à la détaxation, mais il est de notre devoir de veiller à ce que l'intérêt général l'emporte en écartant les mauvais calculs à brève échéance.

Il n'est pas de bonne politique de modifier tous les ans le montant de la réduction, car cela prive les producteurs de la visibilité à long terme nécessaire à la programmation des investissements.

Afin d'éviter un recul par rapport à l'année précédente, cet amendement vise à supprimer la réduction de TIPP en faveur des esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique proposée par l'article 25.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous livrerai quelques considérations d'ordre général à propos de cet article.

La commission des finances vous invitera, mes chers collègues, à le voter dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Nous sommes particulièrement satisfaits que, pour la première fois, l'incorporation directe d'éthanol dans l'essence figure dans un texte législatif. Cela constitue véritablement un cap significatif pour tout ce secteur d'activité.

En ce qui concerne le dispositif fiscal, permettez-moi de vous renvoyer aux commentaires qui ont été faits dans le récent rapport de la commission sur les prélèvements obligatoires. Nous avions constaté le caractère obsolète, quelque peu malthusien, budgétairement très coûteux, du présent système de compensation du surcoût de production des différents biocarburants. Nous appelions de nos voeux un régime différent pour étaler ces surcoût sur un très vaste marché. Ainsi, nous pourrions afficher et concrétiser des objectifs ambitieux en quantité et en qualité permettant non seulement à l'agriculture de disposer de nouveaux débouchés, mais aussi au développement durable de trouver son compte dans l'évolution des technologies et à notre pays de développer résolument une branche d'activité importante en termes d'indépendance énergétique et de solde du commerce extérieur.

Tous ces enjeux sont essentiels pour la commission des finances. Nous comptons bien approfondir le sillon des réflexions déjà menées sur ces thèmes au cours des mois derniers, en partenariat avec nos excellents collègues de la commission des affaires économiques.

Cela étant dit, la commission émet un avis dévaforable sur l'amendement n° 84, car il n'est pas conforme à la logique que je viens de développer. Il en sera de même pour les autres amendements qui font de la surenchère sur les décisions qu'il a été possible de confirmer à l'Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Miquel, Charasse, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« A. - Dans le deuxième alinéa (c) du VI de cet article, remplacer le montant : "37 EUR" par le montant : "38 EUR".

« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'augmentation de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers en faveur de l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. Comme je l'ai déjà souligné, il est indispensable que l'Etat consente un effort en faveur des énergies renouvelables afin de freiner la dégradation de l'environnement.

De plus, alors que notre agriculture voit ses débouchés traditionnels se réduire comme peau de chagrin, il ne serait pas inopportun de lui offrir de nouvelles perspectives de développement.

En conséquence, cet amendement vise à majorer la réduction de TIPP en faveur de l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants en la portant de 37 euros par hectolitre à 38 euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'a pas les moyens techniques de vérifier si ce niveau de réduction est bien celui qui évite une surcompensation des surcoûts de fabrication du bioéthanol par rapport au coût de production du supercarburant. Elle fait donc confiance au Gouvernement et à ses services.

La formule de calcul se réfère à nombre d'informations que nous ne maîtrisons pas et ne recevons pas en temps réel : nous ne pouvons donc supputer des indicateurs auxquels nous n'avons pas directement accès.

Dès lors, faisant confiance au Gouvernement, nous sollicitons le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement pense mériter la confiance de la commission, ce qui le conduit à émettre, lui aussi, un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Miquel, l'amendement est-il maintenu ?

M. Gérard Miquel. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)