Art. 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 26

Article additionnel après l'article 25

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, il est inséré la ligne suivante :

DÉSIGNATION

des produits

INDICE

d'identification

UNITÉ

TAUX

(en euros)

Gazole d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 50 ppm et présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.22 bisHectolitre39,19

« II. - Le I entre en vigueur à partir du 11 janvier 2004. »

La parole est à M. Marcel Deneux.

M. Marcel Deneux. L'amendement que je vais défendre est un peu technique - je vous prie de m'en excuser - et j'aurai besoin de toute votre attention, monsieur le ministre, mes chers collègues.

Nous parlons beaucoup de biocarburant et de pollution dans cette assemblée. Je vous rappelle que, lorsqu'on roule avec un véhicule diesel, on consomme du gazole et que les véhicules vendus en France en 2002 sont à 65 % des véhicules diesels.

Il est important que ces véhicules, par leur nombre, ne viennent pas polluer l'atmosphère. Le SO2 est émis non par les moteurs diesels, mais par le carburant qu'on leur fait consommer c'est le quatrième gaz à effet de serre retenu par les accords de Kyoto.

Aujourd'hui, la norme en vigueur est la norme gazole Euro 3, qui est certifiée. Elle est fixée à 300 ppm, c'est-à-dire parties par million. En 2005, tous les pays membres de l'Europe devront respecter la norme Euro 4, qui sera établie à 50 ppm : la teneur en soufre devra donc être six fois moins importante.

Il est évident que c'est un virage terrible pour notre industrie pétrolière et pour nos raffineurs. Nous avons deux ans pour nous y préparer.

Cette filière met en cause non pas les finances de l'Etat, mais la pollution et ce que nous respirons tous les jours.

S'il l'on ne fait rien en matière d'incitation fiscale, à la veille de l'application de la nouvelle norme, le même carburant qu'aujourd'hui sortira de nos raffineries. Le but de cet amendement d'appel est donc de proposer une incitation fiscale pour que notre filière pétrolière soit au point. Il s'agit de fixer la teneur en soufre à 50 ppm, plus un point éclair à 120 degrés - je vous fais grâce des détails !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un vrai objectif de développement durable que poursuit notre collègue. Il nous a montré, par son propos, la connaissance très précise qu'il a de ce sujet, connaissance que je ne saurais approcher.

La commission des finances est très consciente des enjeux industriels ; elle est sensible aux arguments selon lesquels on doit inciter les industriels à anticiper l'entrée en vigueur des nouvelles normes européennes ; elle souhaite, bien entendu, que l'évolution des technologies conduise à proposer un diesel encore plus propre aux automobilistes. Ces remarques étant faites, je sollicite l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. M. Marcel Deneux ayant présenté de façon simple son amendement, j'essaierai à mon tour de répondre simplement.

La directive du 13 octobre 1998 prévoit en effet des spécifications plus contraignantes à compter du 1er janvier 2005 pour abaisser la teneur en soufre du gazole. Les raffineries françaises n'ont pas pour le moment la capacité de mettre sur le marché de grandes quantités de gazole d'une telle teneur en soufre. Néanmoins, ces raffineries ont entrepris les investissements qui leur permettront de produire des carburants aux spécifications européennes à l'horizon 2005.

Dès lors, accorder des mesures d'incitation fiscale pour 2004 serait inutile, voire contre-productif pour notre pays puisque cela aurait vraisemblablement pour effet d'accroître les importations de gazole, sachant que la France importe déjà plus du tiers du gazole qu'elle consomme. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'envisage pas d'augmenter le coût des dépenses fiscales bénéficiant à ce type de carburant avant que les raffineries soient en état de produire le gazole suffisant.

Cela étant dit, comme toujours sur ce type de sujets, Marcel Deneux a raison d'attirer notre attention sur la nécessité pour les raffineries françaises d'atteindre un niveau de production de nature à satisfaire les exigences du marché. Il comprendra toutefois que nous ne puissions pas accepter des mesures d'incitation fiscale pour 2004 qui n'auraient pas les effets escomptés sur notre industrie.

Je sollicite donc de sa part le retrait de l'amendement, en le remerciant d'avoir bien voulu exposer à la Haute Assemblée la nature des enjeux. A défaut, je serai obligé d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Deneux, l'amendement est-il maintenu ?

M. Marcel Deneux. Grâce aux propos de M. le rapporteur général et de M. le ministre, nous sommes à peu près au fait de l'enjeu. Monsieur le ministre, j'aurai l'occasion d'intervenir lors du prochain débat sur l'énergie. Je souhaite néanmoins que vous attiriez l'attention de votre collègue ministre de l'industrie sur cette affaire. En effet, il ne faudrait pas que la France devienne le dépotoir des gazoles les plus riches en soufre achetés en Europe. Il nous faut donc être attentifs à la composition des produits que nous importons.

Cela étant posé, je comprends la position du Gouvernement. Je retire mon amendement, mais nous en reparlerons, s'il le faut, l'année prochaine.

M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 27

Article 26

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 302 bis ZA est abrogé ;

2° Au VI de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB ».

II. - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 2 088 000 EUR.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous poursuivons l'examen du collectif budgétaire par un article 26 qui opère un rééquilibrage de la fiscalité de l'électricité au profit de l'énergie hydraulique, frappée jusqu'ici par une taxe spécifique qui disparaît, et au détriment de l'énergie nucléaire, dont la taxe spécifique augmente de 77 %. Le budget de l'Etat réalise au passage une bonne affaire puisqu'il échange une taxe au rendement aléatoire, dépendant en particulier de la pluviométrie, contre une imposition forfaitaire qui lui rapportera au moins 35 millions d'euros supplémentaires en moyenne.

Le principal contribuable est EDF, qui est directement touché par cette augmentation importante de la pression fiscale. Or, monsieur le ministre, dans six mois, EDF sera mis en concurrence avec d'autres opérateurs sur 70 % de son marché et la rupture de continuité concernant la taxe sur les installations nucléaires de base ne semble pas avoir été prévue par le contrat de plan. Peut-être pourriez-vous nous donner quelques éléments d'information nous permettant de mieux comprendre la logique de cet article 26, dont nous comprenons par ailleurs la logique budgétaire.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 57, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 99, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

« A. - La catégorie : "réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche)" est remplacée par la catégorie : "réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à la recherche (par tranche)" et le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2 088 000 EUR.

« B. - Avant la catégorie : "autres réacteurs nucléaires", il est inséré une catégorie dénommée : "réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à la recherche" dont le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 180 000 EUR et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4. »

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 57.

M. Thierry Foucaud. L'article 26 du présent projet de loi procède à la modification de l'équilibre de la taxation des différents modes de production électrique.

On pourrait se féliciter de la disparition programmée de la taxe sur les installations de production hydroélectrique, par nature peu polluantes, d'autant que cette taxation avait fait l'objet, en son temps, d'une série d'interrogations de la part de la représentation nationale.

On se rappellera en particulier qu'elle fut mise en place lors de la discussion de la loi Pasqua sur l'aménagement du territoire et qu'elle était censée alimenter, par la voie d'un financement dérivé, le fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables. Cette taxe était d'ailleurs essentiellement supportée par deux contributeurs bien connus.

Il s'agit d'une part d'Electricité de France, dont la production hydroélectrique est significative et qui se trouve être de surcroît le contribuable quasi exclusif de la taxe portant sur la production électronucléaire et, d'autre part, de la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, titulaire de la concession d'exploitation des barrages de production hydroélectrique sur l'ensemble du cours de ce grand et capricieux fleuve et sur quelques-uns de ses affluents.

Je souligne que l'évolution de la fiscalité sur la production hydroélectrique a étrangement accompagné le processus de modification de la détention du capital social de la CNR, dont une bonne partie des titres, hier détenus par les collectivités locales, a été progressivement acquise par le groupe belge Electrabel, filiale de Suez.

Dans les faits, ce groupe a acquis, à des conditions pour le moins favorables - je rappelle à cet égard la baisse de la fiscalité couvrant largement certains frais d'acquisition des titres et parts sociales de la CNR - une bonne partie d'un patrimoine de production hydroélectrique d'ailleurs largement amorti depuis la création de la Compagnie nationale dans les années de l'entre-deux-guerres.

La disparition pure et simple de la taxation des ouvrages hydroélectriques concédés est en quelque sorte l'ultime coup de pouce accordé à l'opération de longue haleine qui a été menée sur la détention du capital de la CNR, comme d'ailleurs de la Société hydroélectrique du Midi, la SHEM.

Le rééquilibrage au travers du relèvement de la taxation des installations de production électronucléaire est une nouvelle ponction opérée dans les comptes d'Electricité de France, puisque de ce fait, selon les estimations fournies par le rapporteur général, 35 millions d'euros seront de nouveau ponctionnés sur la trésorerie disponible de l'entreprise publique.

Or cela fait plusieurs années que les gouvernements qui se sont succédé ont ainsi confondu les réserves de l'entreprise électrique publique, comme d'ailleurs celles de l'opérateur gazier public, avec des ressources complémentaires susceptibles d'être sollicitées en tant que de besoin.

C'est une détestable habitude, aussi détestable que celle qui consiste à prélever des fonds dans certains « trésors de guerre », comme nous l'avons vu avec les articles 1er et 1er bis du présent projet de loi.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que demander la suppression de l'article 26.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 99 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 57.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 99 vise à créer une catégorie spécifique pour l'application de la taxe sur les réacteurs nucléaires qui comprendrait les seuls réacteurs de recherche, c'est-à-dire aujourd'hui, me semble-t-il, uniquement le réacteur Phénix exploité par le Commissariat à l'énergie atomique. Cette installation a été maintenue en vie et a fait l'objet d'investissements de jouvence importants au fil du temps pour les besoins de la recherche.

Il est clair qu'un quasi-doublement de la taxe sur les installations nucléaires de base se traduirait par une ponction sur une subvention budgétaire, ce qui serait fort critiquable dans la mesure où cela n'a pas été prévu dans l'élaboration des budgets pour 2004.

Monsieur le ministre, il semble donc préférable de déconnecter les réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche des réacteurs nucléaires de production d'énergie.

Je tiens par conséquent à rectifier cet amendement pour préciser que les réacteurs sont consacrés « à titre principal » à la recherche.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 99 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

« A. - La catégorie : "réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche) est remplacée par la catégorie : "réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à la recherche (par tranche) et le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2 088 000 EUR.

« B. - Avant la catégorie : "autres réacteurs nucléaires", il est inséré une catégorie dénommée : "réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche" dont le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 180 000 EUR et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 57 est un amendement de suppression auquel la commission ne peut être favorable, compte tenu de l'enjeu budgétaire de l'article 26.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. S'agissant de l'amendement n° 57, je rappelle que l'article 26 achève, comme je m'y étais engagé, le rééquilibrage de la fiscalité qui pèse sur les modes de production d'électricité, dont une première étape a été la suppression de la taxe hydroélectrique sur les voies navigables dans la loi de finances initiale pour 2003.

C'est la raison pour laquelle je demande à l'auteur de l'amendement n° 57 de bien vouloir le retirer ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Je répondrai ensuite à une remarque formulée par M. le rapporteur général sur l'article 26. D'un point de vue budgétaire, il n'y a pas réellement de rupture puisque la taxe d'hydroélectricité rapporte entre 100 et 160 millions d'euros par an, selon la pluviométrie. Avec135 millions d'euros pour la taxe sur les installations nucléaires de base, nous nous situons à peu près la moyenne.

S'agissant de l'amendement n° 99 rectifié, puisqu'il est précisé que seuls les réacteurs consacrés « à titre principal » à la recherche bénéficient d'un tarif plus avantageux, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat.

Le Gouvernement est évidemment favorable à ce qui peut encourager la recherche ; il n'en demeure pas moins que son dispositif vise avant tout à couvrir les coûts de sûreté des installations nucléaires de base et n'a pas vocation à être incitatif. Nous comprenons le souhait M. le rapporteur général, sans y adhérer intégralement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. additionnel après l'art. 27

Article 27

I. - Au V de l'article 1478 du code général des impôts, après les mots : « les restaurants », sont insérés les mots : « les cafés, les discothèques, ».

I bis. - Le même V est complété par les mots : « , exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret ».

II. - Les dispositions du I et du I bis s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Dans le I de cet article, après les mots : "les discothèques", insérer les mots : ", les exploitations de sites de loisirs saisonniers".

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :

« ... - La perte de recette fiscale résultant, pour les collectivités locales, de l'extension des aménagements de taxe professionnelle aux exploitations de sites de loisirs saisonniers est compensée par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

« ... - La charge résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée par le relèvement du prélèvement prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts. »

La parole est à M. Philippe Arnaud.

M. Philippe Arnaud. Cet amendement complète et conforte l'objectif de l'article 27. C'est par conséquent un excellent amendement. (Sourires.)

En effet, certaines activités bénéficient, en raison de leur caractère saisonnier, d'aménagements de la taxe professionnelle. Il en va notamment ainsi, en application du paragraphe V de l'article 1478 du code général des impôts, des hôtels de tourisme saisonnier, des restaurants, des établissements de spectacles ou de jeux, des établissements thermaux ainsi que des cafés et discothèques. Les exploitants des sites de loisirs pourraient bénéficier de la même disposition dans la mesure où ils relèvent bien d'une activité touristique et saisonnière, au même titre qu'un hôtel de tourisme ou qu'un restaurant saisonnier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous nous interrogeons sur l'ampleur des conséquences d'une telle mesure sur les recettes de taxe professionnelle des collectivités concernées. Nous souhaiterions par conséquent connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Ce sujet est délicat. Chacun connaît l'importance de l'impact économique des exploitations de sites de loisirs sur l'économie locale, voire régionale.

L'article 27 du projet de loi de finances rectificative prévoit une extension aux cafés et discothèques du mécanisme de correction de la valeur locative pour l'assiette de la taxe professionnelle en fonction de la période d'ouverture. La diminution des bases d'imposition à la taxe professionnelle de ces établissements aura le plus souvent, compte tenu de leur taille, un effet très limité sur les ressources des collectivités territoriales.

Cependant, telle n'est pas la situation des exploitations de sites de loisirs. En effet, les communes d'accueil de ces établissements importants verraient leurs ressources considérablement amoindries du fait de la mesure qui est proposée par cet amendement.

Compte tenu des mécanismes de péréquation, les communes du même département seraient, elles aussi, souvent pénalisées, alors qu'elles ne bénéficient pas des retombées économiques de l'activité des parcs d'attraction.

Je tiens, par ailleurs, à préciser que les exploitants de parcs de loisirs et d'attraction peuvent bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, lequel a le mérite d'être protecteur des ressources des collectivités territoriales.

Aussi, est-il plus raisonnable de retirer cet amendement. A défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable. J'attire au surplus l'attention de M. Philippe Arnaud sur les conséquences que l'adoption de cet amendement pourrait avoir.

M. le président. Monsieur Arnaud, l'amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Arnaud. Monsieur le ministre, l'incidence sur les recettes et donc sur les ressources des collectivités locales est un argument qui me touche beaucoup. Je souhaite néanmoins que l'on puisse réfléchir à des dispositions facultatives par lesquelles les collectivités locales pourraient, en toute responsabilité, décider des mesures d'exonération volontaires.

Sous ces réserves, je retire l'amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est le principe de responsabilité : très bien !

M. le président. L'amendement n° 18 est retiré.

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et Gaillard, est ainsi libellé :

« I. - Compléter in fine le I de cet article par les mots : "ainsi que les établissements d'hôtellerie de plein air". »

« II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'extension aux établissements d'hôtellerie de plein air des dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par le rehaussement du prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. De même que précédemment, il s'agit d'accorder le régime de la taxe professionnelle saisonnière, cette fois aux établissements d'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire aux campings.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, très voisin du précédent, suscite les mêmes craintes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Les arguments qui ont convaincu M. Philippe Arnaud tout à l'heure valent ici encore : en choisissant de retirer son amendement, M. Philippe Arnaud a fait le choix le plus raisonnable. Nous espérons que M. Gaillard saura le suivre sur cette voie.

M. le président. Monsieur Gaillard, l'amendement est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Comment pourrais-je ne pas le retirer, monsieur le président ? (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Art. 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 28

Article additionnel après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... . - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre principal leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :

« a) Les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;

« b) Les studios de prises de vue, d'animation et d'enregistrement sonore ;

« c) Les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;

« d) Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

« e) Les laboratoires et les entreprises de doublages et de sous-titrage ;

« f) Les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;

« g) les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2004.

« III. - Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2004, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2004 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard avant le 15 février 2004, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. »

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Cet amendement, je ne le retirerai pas, quoi qu'il arrive ! (Sourires.) Il est relatif aux industries techniques du cinéma. Vous savez à quel point les industries françaises en amont de la production cinématographique - post-production, effets spéciaux, studios de prise de vue et d'animation, prestations techniques de plateau - souffrent de la concurrence des pays de l'Est.

Cet amendement vise à autoriser les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre à exonérer de taxe professionnelle pour une durée et dans une quotité qu'ils déterminent librement les industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel, afin d'alléger le poids de la taxe professionnelle pesant sur les investissements des entreprises d'un secteur qui traverse une grave crise.

Permettez-moi un bref rappel historique.

Cette affaire a pour origine le rapport Couveinhes, rédigé à la demande du ministère de la culture, qui est très sensible à cette question. Par ailleurs, Paul Loridant et moi-même avions abordé ce problème dans un rapport remis au nom de la commission des finances et qui avait pour titre « Revoir la règle du jeu ».

Un premier amendement inspiré par cette préoccupation avait été déposé par notre collègue Denis Badré au moment de la discussion de la loi de finances initiale. Malheureusement, cet amendement a connu un sort funeste au motif qu'il visait à proposer un dégrèvement de taxe professionnelle à la charge de l'Etat.

Si je me réfère au compte rendu analytique, je lis, dans la bouche de M. Marini, rapporteur général, les propos suivants : « La commission n'est pas très favorable, puisqu'elle préfère que les collectivités locales fixent elles-mêmes l'assiette de leurs taxes sans compensation automatique de l'Etat. » Je poursuis la lecture de ce document avec, cette fois, les propos de M. Lambert, ministre délégué : « Le dégrèvement de taxe professionnelle se révèle dangereux, mais le Gouvernement est très attaché à la production cinématographique. (...) S'il fallait instituer une mesure technique réservée aux industries techniques du cinéma, elle ne pourrait prendre la forme que d'une exonération de taxe professionnelle décidée par les collectivités locales. » Eh bien, monsieur le ministre, vous êtes servi ! (Rires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette chronique est très convaincante ! Voilà un robuste amendement, conforme à la doctrine de la commission et qui, bien entendu, a suscité un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est satisfait d'être servi ! (Nouveaux rires.) Cette exonération de taxe professionnelle laissée au choix des élus locaux apparaît être un outil adapté, compatible avec la réforme constitutionnelle de mars dernier, qui protège les ressources fiscales des collectivités territoriales. Cette mesure vient compléter de manière pertinente le dispositif d'aide à la production cinématographique adopté en loi de finances qui, lui, est à la charge de l'Etat.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est favorable à cet amendement. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

Art. additionnel après l'art. 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. additionnel après l'art. 28

Article 28

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA, les mots : « ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), » sont supprimés.

B. - Le IV bis de l'article 1636 B octies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la compensation » sont remplacés par les mots : « sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du montant de la compensation » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa. »

II. - Aux premier et troisième alinéas du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « , 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 ».

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, sur l'article.

Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 28 procède à quelques menus ajustements du code général des impôts en vue de régler le problème de l'intégration de la compensation de la suppression de la base taxable des salaires dans la taxe professionnelle au sein de la dotation globale de fonctionnement.

Cet article complète donc, si je puis dire, le dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances de 1999 et consacré par la loi de finances pour 2004.

La compensation budgétaire représentative de la suppression de la part taxable des salaires devient donc un élément de la dotation globale de fonctionnement, un élément d'ailleurs important, puisqu'il représente environ 60 % du montant de la dotation avant intégration, et près du tiers de la nouvelle dotation globale de fonctionnement.

Evidemment, une telle mesure appelle quelques observations.

Nous sommes en présence, que nous le voulions ou non, d'une réforme de la dotation globale de fonctionnement avant l'heure, d'autant que la loi de finances initiale pour 2004 a également consacré la création d'une DGF des régions et qu'elle a intégré dans la DGF des départements d'autres éléments hier issus de la fiscalité - je pense à la compensation des allégements de droits de mutation à titre onéreux, notamment.

A dire vrai, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Cet avenir, c'est celui d'une dotation globale de fonctionnement qui sera profondément modifiée, une fois achevé le processus de développement de la coopération intercommunale mis en oeuvre depuis l'adoption de la loi Chevènement, mais aussi parce que les dotations aux collectivités locales jouent de plus en plus le rôle de variable d'ajustement du solde budgétaire global de l'Etat.

La réalité est que la dotation globale de fonctionnement évolue nettement moins vite que les bases taxables de la taxe professionnelle, ce qui signifie que, année après année, les collectivités locales et leurs groupements constateront la réduction progressive mais continue des ressources transférées par l'Etat.

On peut estimer entre 2 % et 3 % par an la perte ainsi constatée.

Une telle réfaction sur une dotation d'un montant de 36 milliards d'euros représente une perte sèche de 200 millions à 350 millions d'euros par an que vont enregistrer les collectivités locales à compter de 2004, une somme qu'il faudra retrouver ailleurs, soit dans la poche du contribuable au titre de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière, soit, bien entendu, dans celle de l'usager du service public local.

Aussi, pour toutes ces raisons, nous ne pouvons être favorables à l'adoption en l'état de ces dispositions relatives à la modification de l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement.

M. le président. Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)