Art. 32
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Art. 34

Article 33

A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de la conservation des produits agricoles.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.

La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.

Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations.

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;

2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.

VI. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 120 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 120 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quelque soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique de la conservation des produits agricoles. - (Adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

A. - I. - Il est créé une taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, et notamment les actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.

III. - La taxe est due sur les opérations suivantes :

1° La dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe ;

2° La vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 hors taxes au cours de l'année d'imposition.

La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur.

Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.

V. - Le fait générateur est la livraison.

La taxe est exigible à la livraison.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1,8 .

VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

IX. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VII.

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement repésentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20.

X. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes contrôle les déclarations prévues au VII.

A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la nofication de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IX.

Le droit de reprise du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004. - (Adopté.)

Art. 34
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Art. 36

Article 35

A. - Dans le livre Ier du code général des impôts, au chapitre II du titre III de la deuxième partie, la section 5 est intitulée : « Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) » et comprend un article 1619 ainsi rétabli :

« Art. 1619. - I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.

« II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.

« III. - La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.

« Pour l'assiette de la taxe, les tonnages livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :

« 1° A un pourcentage d'humidité, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, qui ne peut excéder 15 % des tonnages livrés ;

« 2° A un pourcentage d'impuretés fixé, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, entre 1 % et 3 % des tonnages livrés. Cette réfaction ne s'applique qu'aux céréales dont le taux d'impuretés constaté, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, est supérieur à une valeur comprise entre 0,5 % et 2,5 %.

« IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.

« La taxe est exigible à la livraison.

« V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 EUR par tonne.

« VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.

« La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.

« VII. - L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles. »

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004. - (Adopté.)

Art. 35
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Art. 37

Article 36

A. - I. - Il est créé une taxe intitulée « Taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) ».

La taxe est affectée à l'OFIMER pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural.

II. - La taxe est due :

1° Par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ;

2° Par l'importateur, pour les produits de la pêche maritime importés en France qui ne lui sont pas livrés par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui n'ont pas été mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

III. - La taxe est assise :

1° Sur le montant hors taxes de la vente lorsqu'elle est réalisée en France ;

2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les produits de la pêche maritime importés.

Cette valeur est diminuée d'un abattement :

a) De 50 % pour les préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, et pour les crustacés et mollusques préparés ou conservés ;

b) De 25 % pour les filets congelés panés et pour les poissons fumés.

Pour l'assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodermes.

IV. - Le fait générateur de la taxe est :

1° La vente mentionnée au 1° du III ;

2° L'importation des produits sur le territoire national pour les redevables définis au 2° du II.

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve et à 0,27 % pour les autres produits.

Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.

VI. - La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par l'OFIMER. Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du IV.

Les organismes chargés par l'Etat, par les établissements publics ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles à marée déclarent et versent à l'OFIMER les montants de la taxe perçue auprès de l'armateur et du premier acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l'exigibilité de la taxe.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est conforme à un modèle établi par l'OFIMER.

Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement correspondant, l'OFIMER adresse aux organismes gestionnaires des halles à marée, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée les informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par les organismes gestionnaires des halles à marée, un titre exécutoire est émis par le directeur de l'OFIMER, à l'encontre de ces organismes dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable de l'OFIMER, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été émis.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles. L'autorité compétente pour statuer sur ces réclamations est l'agent comptable de l'OFIMER.

VII. - Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

VIII. - L'OFIMER contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée à ces organismes. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque les organismes gestionnaires des halles à marée n'ont pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée par le directeur de l'OFIMER. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment, par référence au chiffre d'affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'OFIMER émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au quatrième alinéa du VI comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI.

Le droit de reprise de l'OFIMER s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'OFIMER. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004. - (Adopté.)

Art. 36
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Art. 38

Article 37

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles relevant du répertoire de la SACEM.

La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1 525 EUR.

Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.

Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1 525 EUR, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les paiements y afférents.

Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.

Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de réception de cet avis.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 EUR.

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

VIII. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national.

A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 141 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du VI du A de cet article, remplacer les mots : "des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur" par les mots : "des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD".

« II. - A la fin du deuxième alinéa du VI du A de cet article, avant les mots : "relevant du répertoire de la SACEM ", insérer les mots : "ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée et".

« III. - Avant la dernière phrase du cinquième alinéa du VI du A de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée : "Lorsque le paiement de la taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa déclaration."

« IV. - Dans le huitième alinéa du VI du A de cet article, remplacer les mots : "de réception" par les mots : "d'émission". »

L'amendement n° 86, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du VI du A de cet article, remplacer les mots : "des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur" par les mots : "des spectacles ne donnant pas lieu à la perception effective de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD". »

L'amendement n° 87, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

« A la fin du deuxième alinéa du VI du A de cet article, avant les mots : "relevant du répertoire de la SACEM", insérer les mots : "ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée". »

L'amendement n° 92, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

« Dans le huitième alinéa du VI du A de cet article, remplacer les mots : "de réception" par les mots : "d'émission". »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 141 rectifié.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 37 concerne la remise en ordre d'une taxe parafiscale dans le domaine de la culture.

Cet amendement vise à organiser la continuité de la ressource et des prestations correspondantes à travers une taxe fiscale affectée qui est destinée dorénavant à financer l'établissement public à caractère industriel et commercial qu'est le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Cette taxe fiscale affectée présente l'originalité de devoir être perçue en partie par des sociétés d'auteurs. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, qui est désignée dans le texte, a fait valoir, à juste titre, des observations pratiques sur les modalités de collecte.

Par cet amendement, nous proposons au Sénat d'en tenir compte. C'est ainsi que la SACEM ne collecterait la taxe que dans le cas où le spectacle donnerait lieu à perception effective des droits d'auteurs. Il ne faudrait pas que cette société soit amenée à intervenir alors que, pour des raisons diverses, elle ne perçoit pas de droits.

Par ailleurs, l'amendement prévoit la possibilité pour la SACEM de percevoir les droits sur place lors de la représentation, alors que la rédaction initiale de l'article pourrait laisser entendre que la perception ne peut intervenir qu'au vu de l'avis adressé dans les quinze jours de la réception de la déclaration.

A cet égard, il doit être clair que le délai de quinze jours court à compter de la réception de la déclaration par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et non par les sociétés d'auteurs.

Enfin, l'amendement prévoit la substitution de la date d'émission de l'avis à celle de sa réception, afin d'éviter aux sociétés d'auteurs de devoir adresser leurs avis en les accompagnant d'un avis de réception postal, procédure lourde et coûteuse, alors même que les litiges sont assez rares et peuvent donner lieu en temps utile à l'envoi d'une lettre recommandée.

Monsieur le ministre, vous le voyez, comme à l'ordinaire, nous avons essayé d'examiner les choses dans le détail. Même s'il peut paraître étrange que la loi aille jusque-là, si l'on définit un dispositif, faisons en sorte qu'il tourne bien et qu'il respecte tous les principes de bonne administration.

M. le président. Les amendements n°s 86, 87 et 92 ne sont pas soutenus.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 141 rectifié ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je suis admiratif et favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa du VI du A de cet article, après les mots : "les quinze jours de la réception", insérer les mots : "par ledit établissement". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 89, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

« Remplacer la deuxième phrase du cinquième alinéa du VI du A de cet article par la phrase : "l'entrepreneur s'acquitte auprès de la SACEM des sommes à payer". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 93, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du VI du A de cet article, remplacer les mots : "un versement représentatif des frais de gestion" par les mots : "un versement correspondant aux frais de gestion réellement engagés par elles". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 113 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant le pénultième alinéa (B) de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« A bis. _ La première phrase du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est rédigée comme suit :

« L'établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° du ) perçue au titre des spectacles de variétés. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)