Art. additionnels après l'art. 30 terdecies
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Art. 30 quindecies

Article 30 quaterdecies

I. - Après l'article 1791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1791 ter ainsi rédigé :

« Art. 1791 ter. - La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue à l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

« Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux, les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810. »

II. - Après l'article L. 239 du livre des procédures fiscales, sont insérés deux articles L. 239 A et L. 239 B ainsi rédigés :

« Art. L. 239 A. - Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue.

« Art. L. 239 B. - Dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action publique. » - (Adopté.)

Art. 30 quaterdecies
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Art. 30 sexdecies

Article 30 quindecies

I. - Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il intervient avant le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « zones franches urbaines définies au B du 3 du même article », les mots : « dans les autres conditions fixées par l'article 12 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article, des salariés employés par un établissement » sont remplacés par les mots : « L'exonération est applicable, dans les conditions fixées aux I, IV et VI de l'article 12, aux salariés présents dans l'établissement de l'association » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « et intervient avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

4° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création ou de l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions et pour les durées fixées au V bis de l'article 12.

« L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue par l'article 12.

« Les associations qui remplissent simultanérment les conditions fixées par le présent article ainsi que celles fixées par l'article 12 doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Cette option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.

« Lorsqu'une association ayant précédemment bénéficié de l'exonération prévue au présent article s'implante dans une autre zone de redynamisation urbaine ou dans une autre zone franche urbaine que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de l'exonération, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans cette autre zone. L'exonération n'est applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif total employé dans la précédente zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine avant la date d'implantation dans la nouvelle zone. »

III. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « L'exonération prévue au I » sont remplacés par les mots : « Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I » ;

2° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 1er janvier 2009, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier 2004 ou à la date d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à 10 millions d'euros à compter du 1er janvier 2005. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

« Pour les entreprises, dont un établissement est implanté en zone franche urbaine le 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I est placée sous le plafond visé par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux entreprises :

« Dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ;

« Dont l'activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, relève des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises. » ;

3° Au troisième alinéa du III, après les mots : « qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine », sont insérés les mots : « figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi » ;

4° Au V bis, les troisième à septième alinéas sont supprimés ;

5° Au V quater, les mots : « L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III » sont remplacés par les mots : « L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II bis » ;

6° Le VII est abrogé.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 66, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 110, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du 2° du II de cet article, supprimer les mots : "de l'association". »

L'amendement n° 111, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du III de cet article pour le II bis de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, remplacer les mots : "au plus cinquante salariés" par les mots : "moins de cinquante salariés". »

L'amendement n° 112, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour le II bis de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 :

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 66.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Il s'agit d'un amendement de principe, à l'instar de ceux que nous avons défendus lors de la discussion d'articles précédents.

De la même façon que nous avons été opposés au contenu de l'article 30 septies, nous sommes en désaccord avec son pendant social que constituerait cet article 30 quindecies.

Les dispositifs d'incitation fiscale et de réduction des cotisation sociales des entreprises ne nous semblent toujours pas la solution la plus adaptée à la question du maintien et du développement des activités dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire.

Comment, d'ailleurs, ne pas mettre en regard de ces mesures de « calibrage » des aides accordées aux entreprises sous forme d'exonérations temporaires fiscales ou sociales la réduction des crédits de l'aménagement du territoire et de la politique de la ville ou encore les ponctions opérées sur le fonds de rénovation urbaine de la Caisse des dépôts et consignations par le présent projet de loi ?

Une telle démarche augure finalement assez mal le sens réel de la politique de développement économique et sociale des territoires urbains et ruraux en difficulté.

Renoncer à la dépense publique directe au profit de la dépense fiscale n'est pas de bonne politique et traduit en fait une volonté de laisser filer l'intervention publique sans que cela ait de portée réelle sur l'emploi ou la croissance.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter notre amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter les amendements n°s 110, 111 et 112 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 66.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 110 est rédactionnel.

L'amendement n° 111 est retiré.

L'amendement n° 112 est de cohérence.

Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 66.

M. le président. L'amendement n° 111 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 66 et favorable aux amendements n°s 110 et 112.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 quindecies, modifié.

(L'article 30 quindecies est adopté.)

Art. 30 quindecies
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Art. additionnel après l'art. 30 sexdecies

Article 30 sexdecies

I. - La transformation d'une association, qui a pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises en application du sixième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation, en société anonyme, en groupement d'intérêt public ou en groupement d'intérêt économique n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux transformations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article permet aux incubateurs de changer de statut juridique sans « frottement » fiscal.

Je rappelle que les incubateurs sont, le plus souvent, des associations labellisées par le ministère de la recherche et qui fournissent des services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises. Il y en a un, par exemple, qui est installé à la lisière de l'université de technologie de Compiègne. (Sourires.)

Changer de statut juridique, cela veut dire passer du statut d'association à celui de société anonyme, de groupement d'intérêt public ou de groupement d'intérêt économique.

Or le statut fiscal applicable à ces incubateurs ne paraît pas très bien établi. Il semblerait, en particulier, que leur assujettissement aux différents impôts commerciaux, notamment à la TVA, varie localement en fonction des inspecteurs des services fiscaux.

Vous serait-il possible, monsieur le ministre, de nous apporter, à l'occasion de l'examen de cet article 30 sexdecies, quelques éclaircissements à ce propos ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le régime fiscal applicable aux incubateurs appelle de ma part les observations suivantes.

L'incubateur exerce, quelle que soit sa forme juridique, qu'il s'agisse d'une association ou d'une société, une activité lucrative soumise aux impôts commerciaux dès lors que les activités d'incubateur - mise à disposition de locaux ou de matériels, conseil - sont réalisées indifféremment par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou par des associations et au profit d'entreprises commerciales.

Les incubateurs constitués sous forme associative doivent donc être assujettis à l'ensemble des impôts commerciaux dans des conditions de droit commun. La seule exception à ce principe ne serait retenue que pour des associations ayant pour objet d'aider des personnes en difficulté d'insertion par le biais de la création d'entreprises, l'utilité sociale ainsi développée par ces associations permettant de conclure à leur « non-lucrativité ».

Si des positions différentes ont pu être prises par certains services locaux, des instructions seront données pour unifier sur ces bases le régime fiscal des incubateurs.

Cela étant, à la demande du ministère de la recherche, qui a prévu la transformation des incubateurs créés sous forme associative en GIE ou même en société commerciale, le texte adopté par l'Assemblée nationale vise à neutraliser les effets de cette transformation sur le plan fiscal.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 sexdecies.

(L'article 30 sexdecies est adopté.)

Art. 30 sexdecies
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Art. 31

Article additionnel après l'article 30 sexdecies

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 30 sexdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Avant la dernière phrase du b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un phrase ainsi rédigée : "Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration."

« B. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : "locaux d'habitation", sont insérés les mots : "ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage".

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit là d'un amendement que nous avons examiné en loi de finances initiale sur l'initiative de notre collègue Yves Dauge, sénateur d'Indre-et-Loire. La commission a étudié ce sujet en relation avec les services du Gouvernement. Elle s'est également rapprochée de Jean-Paul Alduy, sénateur-maire de Perpignan, qui s'y était, lui aussi, intéressé.

L'objet est d'étendre l'avantage fiscal apporté par la loi Malraux à certains immeubles dégradés des centres historiques originellement destinés à l'habitation, mais qui ont cessé de l'être pour être transformés, notamment en commerces ou en bureaux. Ces immeubles ayant subi des travaux modifiant leur conception, leur aménagement ou leurs équipements, ils se trouvent aujourd'hui exclus du champ d'application de la loi Malraux.

On rappellera que celle-ci permet aux propriétaires d'immeubles situés dans l'une des quatre-vingts zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager d'imputer leurs travaux de restauration immobilière sur leur revenu global, et cela sans plafond. Les travaux doivent suivre le plan de sauvegarde et de mise en valeur délivré par les pouvoirs publics et établi avec la participation active des architectes des Bâtiments de France.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Nous retrouvons le processus législatif auquel nous sommes attachés dans cette Haute Assemblée. En effet, lorsqu'une discussion fait apparaître qu'un sujet mérite d'être traité par la loi mais n'est pas complètement abouti, nous nous donnons le délai suffisant pour pouvoir l'approfondir et élaborer ensuite une disposition dans une forme claire, non ambiguë et facilement applicable.

Pour avoir mené ce travail avec mes services depuis la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2004, je suis en mesure de vous dire, monsieur le rapporteur général, que je partage l'avis que vous avez exprimé, à savoir que nous avons intérêt, sur ce point, à préciser la loi.

Il importe d'aller au-delà de la jurisprudence en permettant aux propriétaires qui bénéficient du dispositif Malraux d'imputer sur le revenu global les déficits résultant des travaux liés au retour à l'habitation, alors même qu'a été constatée l'occupation temporaire à un autre usage, occupation ayant modifié la conception, l'aménagement ou les équipements de l'immeuble destiné à l'origine à l'habitation. L'extension proposée permettra de résoudre les problèmes qui subsistaient.

J'émets donc un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 139 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi ; après l'article 30 sexdecies.

II. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Art. additionnel après l'art. 30 sexdecies
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Art. additionnels avant l'art. 32

Article 31

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;

2° Au II, les mots : « ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail » sont supprimés ;

3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Pour les redevables mentionnés au deuxième alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

4° Au début du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires, tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de ce même article. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.

« A titre transitoire pour l'année 2004 et pour le premier trimestre 2005, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre 2004 ainsi qu'en avril 2005. L'acompte de décembre 2004, également versé spontanément, est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de l'année civile 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés en avril, juillet, octobre et décembre 2004 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année 2004. L'acompte versé en avril 2005 sera imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année civile 2005. »

II. - L'article 1609 sexvicies est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;

2° Au début du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires, tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.

« A titre transitoire pour l'année 2004, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre. L'acompte de décembre 2004, également versé spontanément, est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés au titre de l'année 2004 est imputé sur le montant de la taxe due. »

B. - Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du 1er janvier 2004. - (Adopté.)

Articles additionnels avant l'article 32

Art. 31
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Art. 32

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes fiscales affectées sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

« II. - Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes parafiscales sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat jusqu'à la constatation de la complète utilisation de ces crédits.

« III. - Les modalités du contrôle visé aux I et II ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Nous en revenons à un sujet qui a été évoqué lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances rectificative. Cet amendement fait écho aux préoccupations qui avaient été exprimées, comme toujours avec force et une grande légitimité, par M. le président Jean Arthuis, s'agissant du contrôle de l'Etat au regard des organismes détenteurs de fonds provenant de taxes parafiscales et fiscales.

A l'occasion de l'examen de l'article 1er de ce collectif, à plusieurs reprises, des parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, ont jugé insuffisant ce contrôle. Ils ont regretté que le Conseil d'Etat n'ait pas pu imposer la tenue d'une comptabilité distincte des recettes privées et publiques, par exemple à l'institut ARVALIS.

Sensible à leur argumentation, le Gouvernement propose par cet amendement d'inclure dans le champ du contrôle d'Etat les organismes ayant bénéficié de taxes parafiscales jusqu'à complète consommation de tout boni de liquidation, ainsi que les organismes bénéficiant de taxes fiscales affectées, quel que soit leur statut. Cette disposition permettra d'éviter que les dérives qui ont pu être constatées avec les taxes parafiscales ne se reproduisent avec les taxes fiscales affectées.

Au total, c'est une vraie rénovation du contrôle qui vous est présentée. La démocratie y gagnera et ce n'est pas un hasard si j'ai placé cette disposition au sein du présent collectif sous la rubrique « Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances ». Il en résultera un renforcement de ce contrôle dont l'amendement a clairement défini le champ.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement qui recadre utilement les choses. Nous avons pu observer au cours de cette chronique de transformation des taxes parafiscales le besoin de contrôle plus rigoureux sur des fonds ayant le caractère de deniers publics, compte tenu de leurs origines.

Cet amendement apporte les précisions nécessaires quant aux limites des compétences du contrôle de l'Etat, lequel va pouvoir se poursuivre sur les organismes qui étaient jusqu'ici bénéficiaires de taxes parafiscales, jusqu'à épuisement complet du boni de liquidation desdites taxes. Cette clarification est utile, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 32.

L'amendement n° 140, présenté par MM. Marini et Arthuis, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Avant l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Une mission d'audit, visant à identifier le patrimoine d'ARVALIS-Institut du végétal susceptible d'être concerné par l'application du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, est confiée conjointement à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'agriculture en 2004. »

Le sous-amendement n° 150, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

« Compléter le texte de l'amendement n° 140 par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'attente du dépôt de ce rapport, une somme de 50 millions d'euros est versée par ARVALIS sur un compte bloqué au Trésor public et non productif d'intérêts. La destination de cette somme sera fixée par la plus prochaine loi de finances suivant le dépôt dudit rapport. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 140.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Sans vouloir revenir sur un débat qui a été délicat, nous voudrions savoir, monsieur le ministre, s'il est dans vos intentions de confier aux inspections générales compétentes une mission d'audit sur les éléments du patrimoine d'ARVALIS-Institut du végétal, qui proviennent de financements publics.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour présenter le sous-amendement n° 150.

M. Michel Charasse. Nous avons eu hier une discussion sur ARVALIS-Institut du végétal au cours de laquelle nous avons été plusieurs à faire état des pressions incroyables qu'ARVALIS a exercées sur nous.

Dans un mouvement d'humeur qui a suivi la discussion et le vote de l'article relatif au prélèvement sur ARVALIS-Institut du végétal, j'ai déposé ce sous-amendement qui vise, en attendant le rapport d'audit demandé par M. le rapporteur général, à faire verser par ARVALIS la somme de 50 millions d'euros, sur un compte bloqué au Trésor public ; pour leur « faire les pieds ! » C'était mon premier mouvement.

Cela a très bien marché parce que j'ai reçu trois coups de fil, dont les deux premiers étaient extrêmement désagréables !

Je leur ai pourri la vie pendant vingt-quatre heures, je suis satisfait et je retire le sous-amendement ! (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement n° 150 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 140 ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Comment résister à la tentation ? Telle est la réflexion que m'inspirent les propos de Michel Charasse. En effet, lorsqu'on harcèle les représentants du peuple français pendant plusieurs semaines, il ne faut pas être surpris d'avoir des chocs en retour. Il me semble néanmoins que le retrait du sous-amendement est dicté par la sagesse.

Monsieur le rapporteur général, ARVALIS-Institut du végétal a exprimé la crainte de ne pas avoir été assez contrôlé. Que cet établissement ne s'inquiète surtout plus. Il le sera ! (Sourires.)

Plutôt que de définir dans la loi quelle catégorie de mission d'audit pourrait être menée, il importe, comme vous l'avez exprimé, que tout soit fait pour identifier clairement les fonds qui proviennent du prélèvement des taxes parafiscales et ceux qui sont propres à d'autres ressources et missions de l'établissement. Toutes les mesures seront prises à cet égard.

D'ailleurs, l'amendement du Gouvernement que le Sénat a adopté précédemment va dans ce sens-là. Je tiens à vous dire que la préoccupation que vous avez exprimée à travers cet amendement sera satisfaite de toute manière. C'est pourquoi je vous propose, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement n° 140.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 140 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 140 est retiré.

Art. additionnels avant l'art. 32
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 33

Article 32

A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les prestations de services ou les opérations à façon.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les reventes en l'état ;

3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du cuir.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôs directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique du cuir.

XI. - Le Centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du Centre technique du cuir s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l'industrie horlogère.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique de l'industrie horlogère.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

2° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfévrerie acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommations.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées aux recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au I de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique de l'industrie horlogère.

XI. - Le Centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation, dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du Centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français du textile et de l'habillement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut français du textile et de l'habillement.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'excluvisité ;

3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les prestations de sevices ou opérations à façon ;

c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;

4° Les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 % sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalité le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'Institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'Institut français du textile, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'Institut français du textile et de l'habillement.

XI. - L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise de l'Institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

1° Mécanique ;

2° Matériels et consommables de soudage ;

3° Décolletage ;

4° Construction métallique ;

5° Matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes :

1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

IV. - Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.

Sont considérées comme utilisant les services de moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

VI. - La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;

2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 % ;

3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

VIII. - Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 EUR.

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé.

IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.

Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

F. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.

Sont considérés comme produits en béton, les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 °C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.

La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :

1° Vendent après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;

2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.

VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 EUR, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction ».

IX. - L'association « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction » recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association précitée.

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à partir de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 EUR.

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.

Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

G. - 1. Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est ainsi rédigé :

« Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »

2. L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association « Les centres techniques de matériaux et composants pour la construction » sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

H. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

I. - Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« I. - Dans la seconde phrase du II du A, la seconde phrase du II du B, la seconde phrase du II du C, la seconde phrase du II du D, la seconde phrase du II du E et le quatrième alinéa du II du F de cet article, remplacer les mots : "aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le" par le mot : "au".

« II. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du X du A et dans la première phrase des troisième et quatrième alinéas du XI du A de cet article, après les mots : "le directeur du centre technique", insérer le mot : "concerné".

« III. - Compléter la première phrase du XII du A de cet article par les mots : "mentionnés au I".

« IV. - A la fin du dernier alinéa du I du B de cet article, remplacer les mots : "les centres techniques industriels" par les mots : "le centre technique du cuir".

« V. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du X du B de cet article, après les mots : "par le directeur du centre technique", insérer les mots : "du cuir".

« VI. - Compléter la première phrase du premier alinéa du X du D de cet article par les mots : "à l'exception de celle qui est due sur les produits importés".

« VII. - Dans la seconde phrase du sixième alinéa du VIII du E et la première phrase des troisième et quatrième alinéas du IX du E de cet article, après les mots : "le directeur du centre technique", insérer le mot : "concerné".

« VIII. - Compléter la première phrase du X du E de cet article par les mots : "mentionnés au I".

« IX. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du IX du F et la première phrase des troisième et quatrième alinéas du X du F de cet article, après les mots : "le directeur du centre technique", insérer le mot : "concerné".

« X. - Compléter la première phrase du XI du F de cet article par les mots : "mentionnés au I". »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Lambert, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)