Art. 37
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative de finances rectificative pour 2003
Art. 39

Article 38

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

L'association dispense des aides destinées à :

a) Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

b) Promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;

c) Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

d) Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

e) Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.

L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe :

1° Les représentations d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

2° Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billeterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'Association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur.

La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.

Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.

La taxe limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de réception de l'avis des sommes à payer.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civil dû par le redevable est inférieur à 80 euros.

L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %.

A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au I de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise de l'Association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

M. le président. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du VI du A de cet article, après les mots : "droit d'exploitation", rédiger comme suit la fin de cet alinéa : "lorsque la SACD n'est pas chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de même lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception de droits d'auteur par la SACEM".

« II. - Dans le cinquième alinéa du VI du A de cet article, remplacer les mots : "de réception" par les mots : "d'émission". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit du dispositif symétrique concernant la taxe fiscale affectée succédant à la taxe parafiscale qui finançait jusqu'ici l'association pour le soutien du théâtre privé, sujets que notre collègue Yann Gaillard connaît particulièrement bien.

Nous procédons à quelques ajustements en relation avec la SACEM qui a fait valoir, comme pour l'article précédent, différents arguments de portée pratique dont nous avons largement tenu compte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, la commission des finances a pris connaissance d'un amendement que le Gouvernement vient de déposer. Elle doit par ailleurs procéder au réglage d'au moins deux amendements. Je souhaite donc réunir maintenant ses membres et je vous demande, monsieur le président, une suspension de séance.

M. le président. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Art. 38
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Art. additionnel après l'art. 39

Article 39

Le dernier alinéa du C de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi rédigé :

« Le produit des taxes susmentionnées qui sont encore dues au 1er janvier 2004 est versé au budget général. » -(Adopté.)

Art. 39
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Art. 40

Article additionnel après l'article 39

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Gaillard, Mathieu, Franchis, P. André, Marest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au II, après les mots : "issu des activités de sylviculture" sont insérés les mots : ", de conchyliculture" ;

« 2° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004, et 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Cet amendement a un double objet. Il s'agit, d'une part, de revoir la cotisation de l'ADAR, l'agence de développement agricole et rural, afin que, pour l'année 2004, son niveau soit identique à celui de l'année 2003, en attendant que cette nouvelle organisation fasse ses preuves et commence à se mettre en place. Pour le moment, elle est encore en train de s'installer dans ses meubles.

Il s'agit, d'autre part, d'étendre le bénéfice du dispositif à la conchyliculture, car, comme vous le savez, il n'y a pas de raisons de traiter différemment les huîtres et le vin qui les accompagne. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement doit permettre de corriger le dispositif de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles mis en place l'année dernière pour financer la nouvelle Agence de développement agricole et rural, l'ADAR, en remplacement de l'ancienne Association nationale de développement agricole, l'ANDA.

D'une part, il convient de réparer un oubli, en excluant de l'assiette de la taxe les activités de conchyliculture. D'autre part, il faut tenir compte de la mise en place tardive de l'ADAR par un décret du 18 novembre 2003 et ajuster le dispositif de lissage introduit l'année dernière, qui visait à plafonner le montant de la taxe acquittée par les exploitants lors des cinq premières années d'existence de cette taxe.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Art. additionnel après l'art. 39
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Art. additionnels après l'art. 40

Article 40

I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :

1° La garantie accordée à la Caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

2° La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;

4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

8° La garantie tendant à l'apurement par l'Etat du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Etat ;

9° La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

10° La garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

11° La garantie accordée à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

13° La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la Caisse nationale des autoroutes ;

14° La garantie accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

15° Les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

16° Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

17° La garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;

18° La garantie accordée au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Equipement des services civils. - Investissements économiques et sociaux. - Réparations des dommages de guerre) ;

19° Les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée.

II. - Sont garanties par l'Etat, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :

a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'Etat s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, sur l'article.

M. Paul Loridant. L'article 40 du présent projet de loi de finances rectificative revêt un caractère assez formel en apparence.

Il entérine en effet une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances qui tend à intégrer dans un nouveau cadre légal les garanties que l'Etat peut accorder soit à l'encours d'un certain volume d'épargne collectée, soit à des entreprises, soit encore à des sociétés de développement régional.

Si l'on reste sur une norme comptable précise, on pourra dire qu'il s'agit là, en quelque sorte, des engagements hors bilan de l'Etat.

On peut d'ailleurs souhaiter qu'ils le demeurent, eu égard à l'encours de certaines opérations, notamment pour ce qui concerne la liquidité des livrets d'épargne.

Mais, au-delà de la technique financière pure et de la liste des garanties qui nous est présentée dans l'article 40, reprenant les principes de l'article 61 de la loi organique relative aux lois de finances, figure le cas spécifique de la société Alstom, dans le cadre du paragraphe II du présent article.

Nous sommes en effet en présence, avec ce paragraphe, d'une disposition particulièrement importante.

Il s'agit concrètement des conséquences de la négociation menée à l'échelon européen pour contribuer au sauvetage du grand groupe équipementier industriel dont la survie était directement menacée.

Ce plan n'a toutefois été accepté par la Commission européenne que par le biais d'une garantie, accordée par l'Etat, aux prêts que l'entreprise concernée sollicitera tant auprès de la Caisse française de développement industriel qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Ce plan comporte aussi, de manière assez manifeste, une série de mesures visant à adapter les effectifs et l'activité du groupe Alstom aux contraintes financières nées de la récapitalisation.

Or Alstom représente un ensemble d'activités particulièrement stratégiques. Qu'il s'agisse de la construction navale - nous sommes à quelques jours du lancement du Queen Mary 2 à Saint-Nazaire -, de la construction ferroviaire - avec les TGV - ou encore de la réalisation de turbines pour centrales thermonucléaires, les activités d'Alstom sont déterminantes dans nombre de secteurs.

On ne peut aussi manquer de souligner qu'une bonne part de ces activités pourrait trouver un nouveau souffle si l'on donnait une impulsion particulière à certains des projets de réalisation d'infrastructures contenus dans l'initiative de croissance franco-allemande.

Dans les faits, la garantie de l'Etat, pour ce qui nous concerne, trouvera moins l'occasion de s'exercer si l'on crée les conditions d'une véritable relance des dépenses d'équipement civil de la nation et, au-delà, de l'Europe tout entière.

Le seul vrai moyen d'éviter que la garantie ne joue est le lancement d'une véritable politique industrielle publique.

En prend-on le chemin avec la mise en oeuvre du registre international français en matière de flotte marchande, ou encore avec la dissolution de l'action publique dans les transferts de compétences au travers de la loi relative aux responsabilités locales ?

En prend-on également le chemin avec une politique énergétique à courte vue, retardant l'indispensable rénovation du parc de centrales de production d'électricité ?

Telles sont les questions qui sont au centre du débat et qui préoccupent les salariés des Chantiers de l'Atlantique comme ceux d'Alstom Belfort ou Rateau La Courneuve.

S'agissant enfin de l'amendement de notre collègue rapporteur général, au-delà de sa précision, apparemment exhaustive, il appelle une ultime observation.

Les fonds garantis par l'Etat ont-ils vocation, de manière systématique, à être sollicités pour subvenir aux difficultés de trésorerie temporaires du budget général ?

Il nous semble essentiel, en dernière instance, de poser cette question, au regard de la pratique antérieure.

Telles sont les quelques observations que, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, je voulais formuler à l'occasion de la discussion de l'article 40 du collectif budgétaire.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - A compter de l'exercice 2004, le projet de loi de règlement comporte une annexe relative aux garanties faisant l'objet des dispositions des I et II du présent article, détaillant la qualité de l'entité garantie, la typologie des risques afférents, les faits générateurs couverts, le montant maximal de la garantie susceptible d'être appelée et les appels en garantie déjà intervenus, par chapitre budgétaire, par année et par montant. Cette annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est en application de l'article 61 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances que le présent article autorise les garanties accordées par l'Etat n'ayant pas fait l'objet précédemment d'une autorisation en loi de finances.

Parmi ces garanties, certaines n'ont jamais été soumises à l'examen du Parlement. Or aucune étude d'impact financier n'est fournie avec le présent article. Cette constatation me conduit non pas à formuler une critique pour le présent, mais à émettre un souhait pour l'avenir.

Il paraît nécessaire à notre commission de prévoir que, dans un délai raisonnable, le Gouvernement dépose devant le Parlement une étude d'impact financier des différentes garanties faisant l'objet des dispositions du présent article.

Cette étude devrait détailler la qualité de l'entité garantie, la typologie des risques afférents, les faits générateurs couverts, le montant maximal de la garantie susceptible d'être mise en oeuvre et les appels en garantie déjà intervenus, par chapitre budgétaire, par année et par montant.

En outre, mes chers collègues, cette étude devrait préciser les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat. Permettez-moi d'insister brièvement sur ce dernier point. La garantie de l'Etat ne devrait pas être systématiquement considérée comme gratuite. A l'avenir, il pourrait arriver que la garantie, si elle doit de nouveau être apportée à des tiers, soit rémunérée dans les conditions du marché ou dans des conditions définies par rapport au marché.

Enfin, monsieur le ministre, j'évoquais tout à l'heure un délai raisonnable. Compte tenu de la complexité du sujet, la commission estime que les dipositions dont il s'agit pourraient prendre place en tant qu'annexe à la loi de règlement, pour la première fois à compter de l'exercice 2004.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Je répondrai d'abord à Paul Loridant, qui est intervenu sur l'article. Le Gouvernement est pleinement conscient de l'importance d'Alstom ; c'est d'ailleurs ce qui a justifié la mise en oeuvre de ce plan. Bien entendu, il veillera, dans le respect des règles communautaires, à son bon déroulement.

L'amendement de M. le rapporteur général vise à compléter l'information déjà fournie sur les garanties, à compter de la loi de règlement de l'exercice 2004. Il s'agit, dans l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances, d'apprécier ce que l'on appelle le hors bilan de l'Etat. Monsieur le rapporteur général, la loi de règlement est effectivement le bon vecteur pour une telle information.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 40

Art. 40
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Art. 41

M. le président. L'amendement n° 143 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 613-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances a observé que, parmi les recettes non fiscales escomptées pour l'exercice 2004, figure le chiffre - sans doute volontariste, mais c'est un bon objectif - de 500 millions d'euros au titre des cessions immobilières par l'Etat.

Par le présent amendement, monsieur le ministre, nous voudrions créer les meilleures conditions juridiques possibles pour que l'Etat atteigne cet objectif. Nous souhaitons donner une impulsion supplémentaire pour la réforme de l'Etat et pour une politique de gestion plus active de son potentiel immobilier.

Concrètement, il s'agit d'assouplir une contrainte devenue, à nos yeux, excessive, qui figure au troisième alinéa (2°) de l'article L. 613-7 du code de la construction et de l'habitation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. La disposition qui est présentée peut en effet contribuer à rendre plus aisée une gestion dynamique des actifs de bureaux domaniaux. Cette réforme permettra, en cas de cessions, que les immeubles appartenant à l'Etat soient valorisés de la même manière que les immeubles de bureaux classiques.

Cet amendement profite donc aux finances publiques et le Gouvernement ne peut y être que favorable.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.

M. Paul Loridant. Nous voudrions connaître les motivations du rapporteur général, car l'amendement n° 143 rectifié appelle de notre part des interrogations.

Le 2° de l'article 631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que « les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ».

Monsieur le rapporteur général, s'agit-il, à Paris ou dans la zone de cinquante kilomètres définie à partir des anciennes fortifications, de donner plus de souplesse aux investisseurs immobiliers pour procéder à des changements d'affectation de locaux loués ?

S'agit-il, au détour d'un amendement en apparence anodin déposé en commission des finances, de permettre que des locaux administratifs soient désaffectés et quelques logements meublés tranformés en logements de standing au travers de réhabilitations judicieuses pour les investisseurs ?

S'agit-il de liquider un peu plus notre pacte social de fait, issu de la loi de 1948 abhorrée de longue date par tous les promoteurs et investisseurs immobiliers ?

Dans ce cas, il faut le dire clairement, et vous vous doutez, mes chers collègues, que nous ne saurions accepter en l'état un tel amendement dont nous ferions connaître la teneur à tous ceux qui agissent dans notre pays dans le domaine du logement social.

Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, je souhaite par conséquent que vous nous donniez des explications claires et précises sur la portée de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je suis personnellement extrêmement favorable à tout ce qui permet d'améliorer la gestion du patrimoine de l'Etat, qui laisse vraiment beaucoup à désirer, notamment à la possibilité de vendre un certain nombre de propriétés. Je voudrais surtout profiter de cet amendement présenté par le rapporteur général pour appeler l'attention du ministre sur le caractère de large délabrement de la gestion immobilière de nos biens à l'étranger, notamment par le Quai d'Orsay.

Monsieur le ministre, tant que vous ne mettrez pas à la tête des affaires immobilières au Quai d'Orsay deux ou trois bons inspecteurs des domaines chargés de gérer notre patrimoine, nous aurons un peu partout dans le monde des propriétés qui s'abîment ou qui s'effondrent, des propriétés abandonnées, des terrains qui devraient être vendus et qui ne le sont pas, tout en poursuivant par ailleurs une politique immobilière souvent onéreuse. Mais, étant donné que le Quai d'Orsay manque d'argent, comme tout le monde le sait, certaines opérations immobilières qui devraient être faites ne se font pas faute d'arriver à dégager par les ventes les crédits nécessaires.

Par conséquent, monsieur le ministre, si je puis me permettre, je vous incite vivement - et je pense que le Quai d'Orsay n'y verra pas d'inconvénient - à vous rapprocher du Quai d'Orsay pour essayer de prendre en main, par l'intermédiaire de quelques fonctionnaires de votre maison, la gestion des affaires immobilières. J'ai toujours pensé qu'un ambassadeur était destiné à être en poste à l'étranger pour faire l'ambassadeur et rien d'autre. Il y a des services pour lesquels ils ne sont vraiment pas faits, notamment les affaires immobilières. Dès lors, plus vite le système actuel cessera, monsieur le rapporteur général, plus le Quai d'Orsay contribuera aux quelque 500 millions d'euros attendus de la gestion du patrimoine de l'Etat.

Je regrette que mon collègue Jacques Chaumont ne soit pas présent, lui qui relève tous les ans dans son rapport sur le budget des affaires étrangères des situations absolument incroyables et cocasses. Ainsi, au Liban, l'ancienne ambassade s'effondre : on attend que le marché immobilier se redresse, mais quand il le sera, l'ambassade sera effondrée ! On attendra après que l'ambassade se redresse, mais le marché se sera effondré entre-temps ! Bref, on ne vendra jamais.

Donc, de grâce, monsieur le ministre, occupez-vous de ce secteur qui, au fond, entre pleinement dans vos compétences. (M. le ministre délégué acquiesce.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

M. Gérard Miquel. Actuellement, les locaux administratifs ou professionnels ne peuvent changer d'affectation que pour devenir des locaux à usage d'habitation. Ainsi, soit ils conservent leur destination administrative ou professionnelle, soit ils se transforment en locaux d'habitation. C'est cette mesure protectrice du parc de logements que vise à supprimer l'amendement de la commission.

L'objectif affiché est de mieux valoriser le patrimoine immobilier de l'Etat, essentiellement composé de bureaux dans les grandes villes, au moment où une part significative de celui-ci va être cédée, notamment les bâtiments occupés par l'armée. Il nous semble que le travail effectué dans la précipitation n'est jamais bon. La première version de l'amendement permettait d'étendre le dispositif à tous les propriétaires ; l'amendement rectifié en limite la portée.

En outre, la suppression de ces restrictions est clairement inutile, dans la mesure où les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation prévoient de nombreuses possibilités d'y déroger au cas pas cas. Dès lors, pourquoi systématiser par la loi ce qui peut être obtenu en tenant compte des réalités du terrain ?

De plus, il est surprenant de voir arriver cet amendement à la fin de la discussion d'un collectif budgétaire, d'autant que le ministre de l'équipement a engagé une concertation sur l'article L. 631-7 avec les principales municipalités concernées, des représentants des professions libérales, de la chambre des notaires de Paris et des professionnels de l'immobilier.

La méthode retenue par cet amendement ne semble pas de nature à produire un résultat législatif efficace. Il aurait mieux valu laisser la concertation aller jusqu'à son terme. En outre, le dispositif de l'amendement ressemble fort à un cavalier budgétaire que le Conseil constitutionnel pourrait censurer d'office s'il était saisi.

Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe socialiste votera contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais apporter quelques éléments d'information de nature à rassurer mes collègues, en particulier Paul Loridant et Gérard Miquel.

Tout d'abord, il est bien clair que cet amendement correspond aux locaux dont la cession éventuelle donnerait lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat. Le lien avec le budget résulte du texte même de l'amendement et paraît évident.

Ensuite, sur le fond, cette disposition ne ferait naturellement disparaître aucun logement et ne serait pas de nature à entamer le parc social de fait, puisque l'on ne parle ici que de locaux occupés en tant que locaux administratifs, de bureaux, éventuellement, par exemple, de services d'entreposage.

Enfin, le dispositif apporte de la souplesse et s'analyse en une simplification administrative évitant de traiter au cas par cas des dossiers et permettant d'entrer dans une démarche organisée plus globale d'optimisation des actifs immobiliers de l'Etat.

Mes chers collègues, ces quelques éléments d'appréciation devraient être de nature à vous rassurer ou, tout au moins, à relativiser les préoccupations que vous avez exprimées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

L'amendement n° 67, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les articles 44 et 45 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière sont abrogés. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Par cet amendement, placé après l'article 40 dans lequel il est rappelé la garantie de l'Etat au premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance, nous proposons de revenir sur une disposition adoptée à la sauvette lors de la discussion du projet de loi relatif à la sécurité financière, sur l'initiative de notre collègue Joël Bourdin, par ailleurs membre du conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Sans aucune information préalable, que ce soit dans l'entreprise ou au Parlement, alors que de difficiles négociations sont en cours après la dénonciation des accords collectifs par la direction des caisses d'épargne en juillet 2001, notre collègue Joël Bourdin, en faisant adopter deux amendements en apparence anodins - en tout cas tout à fait cavaliers dans la discussion sur la sécurité sociale - a profondément remis en cause les règles de la négociation sociale dans cette entreprise.

Les dispositions adoptées ont en effet dénaturé l'esprit des articles 16 et 17 de la loi du 25 juin 1999 portant sur les caisses d'épargne. Elles ont, en particulier, supprimé le droit d'opposition à l'entrée en vigueur de tout accord collectif dont disposaient les organisations syndicales représentant plus de la majorité des personnels et que la loi de 1999 avait garanti. Notre amendement vise à rétablir les règles de démocratie sociale, plus avancées que le droit commun, contenues dans la rédaction originale de la loi de 1999.

Chers collègues de la majorité, vous devriez voter pour notre amendement si vous voulez être cohérents avec les effets d'annonce de M. François Fillon à propos de son projet de loi sur le « dialogue social », dans lequel il prétend instaurer le principe de l'accord majoritaire. Certes, ce n'est pas le cas, et ce projet de loi organise en fait de nouvelles régressions, notamment avec la possibilité d'accords d'entreprises en retrait sur les accords de branches, et un système de majorité qualifiée des organisations syndicales aussi peu démocratique que celui qui est inscrit dans le projet de Constitution européenne...

Concernant les caisses d'épargne, le principe de l'accord majoritaire existait. Vous n'aviez qu'une raison de le supprimer : affaiblir les salariés et leurs organisations syndicales les plus représentatives dans le cadre de négociations sociales très difficiles.

Aujourd'hui, la situation sociale est très détériorée au sein des caisses d'épargne. Un syndicat parle de « bérézina sociale » pour décrire la situation générale des 40 000 personnes qui n'ont toujours pas de convention collective et de grille salariale. Les bas salaires, à peine supérieurs au SMIC, négociés individuellement souvent en deçà du minimum de référence, tendent à se généraliser, notamment chez les jeunes embauchés. Le droit syndical est également remis en question, sinon bafoué : suppressions d'heures supplémentaires de détachement, subventions gelées au niveau de 1985 !

La signature de complaisance d'une seule organisation syndicale minoritaire, mais ayant statut d'organisation représentative à l'échelon national, suffit à avaliser ces reculs sociaux.

Chers collègues, par cet amendement, je vous demande, sans illusion, de jouer le jeu des promesses sociales et de la transparence. Monsieur le ministre, les caisses d'épargne conservent des missions d'intérêt général et constituent un acteur financier majeur du pays. Pouvez-vous laisser la situation sociale de cette entreprise historiquement particulière continuer à se dégrader ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je crains qu'il ne soit pas favorable. Marie-Claude Beaudeau invoque la transparence, et c'est bien en vertu de ce principe que les caisses d'épargne doivent se rapprocher le plus possible du droit commun. C'est cette orientation qui a prévalu dans les textes successifs en la matière, notamment dans la loi de 1999 dite « épargne et sécurité financière », puis dans la récente loi de sécurité financière pour ce qui est des articles introduits sur l'initiative de notre excellent collègue Joël Bourdin.

Pour toutes ces raisons, la commission ne peut qu'être défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)