Articles additionnels après l'article 16 bis B

Art. 16 bis B
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 16 bis C

M. le président. L'amendement n° 170, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 41-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République pour les infractions prévues par les articles 222-23 à 222-31 du code pénal ainsi que pour celles prévues aux articles 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, peut prononcer l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles prévue aux articles 706-53-1 et suivants du présent code. »

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet amendement prévoit pour le procureur de la République, dans le cadre cette fois-ci de la procédure de composition pénale, la même faculté que celle qui a été évoquée tout à l'heure s'agissant du juge pour prononcer l'inscription au fichier.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car la possibilité qu'il se propose d'instaurer est déjà prévue par l'article 16 bis C du projet de loi.

Je précise que la commission émet le même avis pour les amendements suivants n°s 166, 167, 168 et 169.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 170, comme il l'était à l'amendement n° 165. En effet, le dispositif proposé dans le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit une inscription automatique au fichier au-dessus d'un certain quantum de peine et une inscription facultative en dessous. Ce dispositif me semble cohérent.

Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements qui viennent maintenant en discussion.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous nous comprenons mal ! M. Hyest, en particulier, a dit des choses sur lesquelles je voudrais revenir pour essayer de le convaincre.

Quand on crée un fichier, cela ne signifie pas forcément que l'on inscrit de droit tous ceux qui risquent une certaine peine !

M. Jean-Jacques Hyest. Je n'ai pas dit « qui risquent ».

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais l'inscription est fonction de la peine encourue !

M. Robert Badinter. Ce n'est pas la peine prononcée !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Or nous estimons que, suivant le cas d'espèce, il peut apparaître soit que quelqu'un doit être fiché parce qu'il est susceptible de recommencer et qu'il doit pouvoir être identifié soit, au contraire, que, même s'il encourt une peine importante, il va avoir une admonestation parce que les faits n'étaient pas graves et qu'il n'y a pas de risque qu'il se rende de nouveau coupable d'une infraction sexuelle.

Tel est le sens de notre proposition et, je souhaite que l'on nous comprenne. Mais ne nous dites pas que du moment que ce fichier existe, il faut y inscrire tout le monde ! Tous les faits ne doivent pas donner lieu à une inscription et le fichier serait d'ailleurs beaucoup plus facile à consulter si seuls y figuraient les personnes qui risquent de commettre des actes graves.

J'espère vous avoir convaincus du bien-fondé de nos propositions. Leur mise en oeuvre n'a rien d'impossible, il suffirait que vous les acceptiez. (Rires et exclamations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 138 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent, pour les infractions prévues par les articles 222-23 à 222-31 du code pénal ainsi que pour celles prévues aux articles 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, prononcer l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles prévue aux articles 706-53-1 et suivants du présent code.

« Cette inscription est de droit en matière criminelle. »

L'auteur de l'amendement, la commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets cet amendement aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 167-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire le juge d'instruction à déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre en application de l'article 122-1 du code pénal, ce dernier peut pour les infractions prévues par les articles 222-23 à 222-31 du code pénal ainsi que pour celles prévues aux articles 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, prononcer l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles prévue aux articles 706-53-1 et suivants du présent code.

« Cette inscription est de droit en matière criminelle. »

L'auteur de l'amendement, la commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets cet amendement aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 367 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Lorsque la cour d'assises relaxe ou acquitte une personne, coupable d'une infraction sexuelle, sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal elle prononce l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles prévue aux articles 706-53-1 et suivants du présent code. »

L'auteur de l'amendement, la commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets cet amendement aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 468 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cas, pour les infractions prévues par les articles 222-23 à 222-31 du code pénal ainsi que pour celles prévues aux articles 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, le tribunal correctionnel peut prononcer l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles prévue aux articles 706-53-1 et suivants du présent code.

« Cette inscription est de droit en matière criminelle. »

L'auteur de l'amendement, la commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets cet amendement aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 16 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, insérer un article ainsi rédigé :

« Art... - Les décisions prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de la présente ordonnance ne peuvent donner lieu à l'inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles que pour les mineurs de seize à dix-huit ans. »

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Je requiers toute l'attention de M. le garde des sceaux et de M. le rapporteur. Je ne suis en effet pas encore convaincu que l'on ait mesuré la portée des décisions prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16 et 16 bis qui concernent les mineurs âgés de dix à treize ans et de treize à seize ans.

Nous sommes d'accord pour l'inscription au fichier à partir de l'âge de seize ans, mais pas en dessous ! Cette inscription, je le rappelle, doit en principe être effective pendant vingt ans. Imaginez un homme d'une trentaine d'années contraint de faire connaître tous les ans son adresse aux services de police, pour des faits qui se sont passés dans la cour du collège vingt ans plus tôt !

On me répondra qu'il peut en être dispensé. Certes, mais encore doit-il en faire la demande. Comment cela va-t-il se passer ? Si le procureur est trop occupé ou s'il juge que c'est très bien ainsi, le juge de l'application des peines puis la cour d'appel vont-ils statuer ? Non !

Il s'agit ici de mineurs que l'on ne peut pas traiter, dans ce domaine comme dans les autres, de la même façon que les majeurs.

C'est pourquoi je souhaite vivement que l'on reconsidère cette question. Nous sommes en matière sexuelle : réservons l'inscription au fichier aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans, mais pas pour ceux qui sont âgés de dix à treize ans, ou de treize à seize ans !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je tiens à apporter une précision de forme. Pour parvenir à l'objectif que vous vous fixez, il conviendrait plutôt d'opérer une modification à l'article 16 bis C. On peut en effet s'interroger sur la situation des mineurs âgés de moins de seize ans. Nous avons indiqué qu'il fallait distinguer selon que l'infraction commise était susceptible d'être punie de cinq ans d'emprisonnement ou plus, auquel cas l'inscription est automatique. Les infractions concernées sont donc relativement graves.

Vous savez en outre que des mécanismes d'effacement ou des demandes de radiation du fichier sont prévus.

Je ne doute pas que les juges accorderont une attention particulière pour les mineurs. Pour les infractions punies de moins de cinq ans d'emprisonnement, en effet, c'est le juge qui devra prononcer l'inscription, et cela m'étonnerait qu'ils soient nombreux à prononcer l'inscription au fichier de mineurs de moins de seize ans.

Nous avons donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur.

J'ai toutefois le sentiment, s'agissant de ces amendements, que le groupe socialiste continue à considérer que l'inscription au fichier est une peine complémentaire.

A la limite, qu'il s'agisse d'un mineur de seize ans ou non importe peu, puisqu'il s'agit non pas d'une peine, mais d'une information pouvant permettre, en cas de crime commis dans la région où est domiciliée la personne en question, d'obtenir plus rapidement des éléments d'enquête en vue d'élucider une nouvelle affaire.

Nous nous heurtons sur ce point à un problème de logique globale. Lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans, le juge a la possibilité de ne pas inscrire la personne au fichier d'information. C'est un élément de souplesse important qui a été introduit à l'Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Peu importe la forme de l'amendement, mettons-nous d'accord sur le fond.

S'agissant des mineurs de treize ans, qui sont visés aux articles 8, 15 et 15-1 - on verra ensuite le cas des mineurs de treize à seize ans et de seize à dix-huit ans - croyez-vous qu'il faille les obliger à indiquer un changement d'adresse ? Pensez-vous qu'un gosse de treize ans puisse être inscrit dans ce fichier ?

Posons la question pour les enfants de moins de treize ans, posons-la pour ceux de moins de seize ans, étant entendu que personne ne conteste l'inscription au fichier des mineurs âgés de seize à dix-huit ans.

M. le président. La parole est à M. Philippe Richert, pour explication de vote.

M. Philippe Richert. De temps en temps, il me paraît indispensable que nous nous préoccupions aussi des victimes !

Bien entendu, ce soir, nous nous intéressons à ceux qui commettent des délits. Mais l'inscription au fichier est automatique pour les personnes ayant commis des délits graves, punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ! Or, si un garçon de treize ans a commis un délit conduisant à une privation de liberté de plus de cinq ans, c'est que l'affaire est déjà très grave ! J'estime alors que l'on peut prendre la précaution d'inscrire dans le fichier la personne ayant commis un tel acte, même quand elle n'a que treize ans. Il ne me paraît pas inenvisageable de demander à l'auteur d'un acte aussi grave d'indiquer ses changements d'adresse !

Mme Nicole Borvo. Pendant combien de temps ?

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Nous nageons complètement dans l'équivoque et l'incompréhension.

Il faut distinguer absolument la peine qui est fixée par le code pénal pour ce type d'infractions et la peine prononcée ! En effet, vous pouvez tomber sous le coup d'une certaine qualification, encourir une peine de dix ans de réclusion criminelle et être condamné à six mois avec sursis !

Comme Michel Dreyfus-Schmidt l'a justement observé, on se fonde ici sur la peine encourue.

Or, ce qui compte, c'est évidemment l'acte effectivement commis, la gravité de celui-ci, et la peine prononcée !

Quand il y a un acte avec une dispense de peine, tout le monde sait que c'est une incrimination formelle. Quand le maximum de la peine est prononcé, là, c'est grave !

C'est à cela que sert le passage devant le juge. Or cet aspect est complètement balayé, on ne se réfère qu'au plafond de la peine encourue.

Il s'agit en l'occurrence de mineurs - et l'on pense inévitablement à des garçons - notamment de mineurs âgés de moins de treize ans. Peut-on imaginer que soient appliquées à ces mineurs, au regard de la peine encourue, à savoir une sanction éducative, les dispositions suivantes : « La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :

« 1° De justifier de son adresse une fois par an ; » ?

Il s'agit de mineurs de treize ans !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ou de dix ans !

M. Robert Badinter. Imaginez-vous vraiment un mineur se présenter au commissariat parce que l'on aura pris à son égard une sanction éducative ?

Je cherche à vous faire prendre la mesure de la démarche que vous nous proposez. Un fait s'est produit dans la cour de l'école. Le mineur a eu tort. Une sanction éducative a été prononcée à son encontre. Nous sommes les premiers à en reconnaître le bien-fondé, mais, par ce procédé, on voit tout de suite en lui l'assassin, le multirécidiviste. Ce n'est pas de cela dont il est question !

M. Philippe Richert. Je comprends que vous cherchiez à nous convaincre, mais, en ce qui me concerne, vous n'y parvenez pas ! (Mme Nicole Borvo s'exclame.)

M. Robert Badinter. Que puis-je faire, si vous n'arrivez pas à mesurer les contraintes que ce texte va imposer ? Le fait de ne pas respecter les obligations prévues est puni de deux ans d'emprisonnement !

Evidemment, il y aura les excuses de minorité, mais on ne peut pas demander à un mineur d'aller lui-même au commissariat ou de prendre la plume pour justifier de son changement d'adresse !

Ce dispositif n'a pas été réfléchi ! Je souhaite vivement qu'à l'occasion de cet article il soit précisé que ces mesures ne concernent que les mineurs de seize à dix-huit ans. Le propre de la justice des mineurs est quand même de favoriser la réinsertion, l'éducation ! En obligeant le mineur à justifier de son adresse à chaque changement de domicile, vous revenez à une pratique qui avait cours au xixe siècle pour les forçats. Or aucune peine de prison n'a été prononcée.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je tiens à réagir aux propos de M. Badinter.

Je crois vraiment, monsieur le sénateur, que nous aurons beaucoup de mal à nous comprendre, car vous restez sur la logique de la peine complémentaire ; toute votre intervention portait sur ce point. Or le dispositif qui est proposé, et sur lequel vous pouvez ne pas être d'accord, ne ressort pas du tout de cette logique-là.

Le juge d'instruction peut demander l'inscription des décisions prononcées sur le fichier. Il ne s'agit donc pas encore de condamnations ! Vous venez de nous parler des peines effectivement prononcées. Il ne s'agit pas de cela, car l'inscription au fichier peut avoir lieu bien avant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le casier judiciaire ne peut être utilisé, puisqu'il recense uniquement les condamnations définitives, c'est-à-dire après un éventuel pourvoi en cassation.

L'esprit du dispositif est donc complètement différent, indépendamment des mineurs et des majeurs, bien entendu. C'est la grande différence !

Quant aux garçon de treize ans, je ne sais pas combien seront concernés.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. De dix ans !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. En matière sexuelle, dix ans, cela devient complexe, monsieur Dreyfus-Schmidt !

Ou bien il s'agit de quelqu'un qui a commis exceptionnellement un acte grave - il est vrai que cela peut arriver - ou bien les faits ne sont pas graves, auquel cas le juge ne demandera pas l'inscription, au fichier puisqu'il en a la possibilité.

Telle est la réponse qui figure dans le texte qui vous est proposé.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et s'il a moins de treize ans ?

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.

M. Gérard Delfau. J'ai écouté ces brillantes interventions avec l'absence de culture juridique qui me caractérise. Nous sommes sans doute peu nombreux à être dans ce cas dans cet hémicycle, mais j'essaie tout de même de comprendre et, surtout, de me mettre à la place du citoyen, et pas seulement à celle des victimes. Je sais bien qu'il faut penser aux victimes, mais nous légiférons pour l'ensemble des Français.

Nous devons tout de même prendre en compte, dans cette discussion, trois arguments du groupe socialiste.

En premier lieu, si l'inscription au fichier se fait automatiquement, elle constitue déjà, d'une certaine façon, une peine complémentaire, monsieur Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Mais non !

M. Gérard Delfau. Mais si ! D'une certaine façon, ce sera perçu comme une peine complémentaire.

En deuxième lieu, il est choquant pour le bon sens, monsieur le garde des sceaux, de ne pas vouloir admettre une distinction entre les mineurs parmi les mineurs, si je puis dire, et le reste de la population.

En troisième lieu - et sur ce point non plus je n'arrive pas à vous suivre -, il me paraît tout de même plus judicieux de faire procéder à l'inscription dans le fichier à partir de la peine prononcée plutôt qu'à partir de la peine encourue.

Ces trois idées, très simples pour le non juriste que je suis, me paraissent évidentes.

Ce que je ne comprends pas, monsieur le garde des sceaux, c'est que, indépendamment de la mécanique du débat parlementaire entre le Gouvernement et sa majorité, d'un côté, et l'opposition, de l'autre ou plutôt la minorité - il s'agit d'éléments qui ne portent en rien atteinte à ce que vous voulez faire et à quoi nous souscrivons. Effectivement, un fichier du type de celui que vous proposez est nécessaire, mais pas dans n'importe quelles conditions.

Pour quelle raison ne prenez-vous pas en considération les objections qui vous sont faites, et pourquoi n'admettez-vous pas qu'à la faveur du débat parlementaire ces objections puissent contribuer à améliorer le projet de loi ? Car, après tout, nous sommes précisément là pour cela !

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Il ne faut pas être trop byzantin ! Nous en avons assez des leçons de morale !

Je vais vous rappeler les infractions qui figureront au fichier, car c'est tout de même ce qui importe.

L'inscription au fichier n'est pas liée à la peine ! Il est vrai qu'il peut y avoir des récidives, alors que l'instruction est en cours. Et bien entendu, si l'instruction aboutit à la relaxe, il n'y aura pas d'inscription au fichier, hormis pour les cas visés par l'article 122-1 du code pénal, puisqu'il s'agit des personnes qui ont été relaxées ou qui ont bénéficié d'un non-lieu en raison de problèmes de santé mentale.

Quoi qu'il en soit les inscriptions au fichier ne concernent que le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné de viol, de torture ou d'acte de barbarie...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Commis à l'âge de dix ans ?

M. Jean-Jacques Hyest. A dix ans, cela ne se produira pas, donc la procédure n'aura pas à s'appliquer ! Cela ne tient pas debout !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Alors, ne le prévoyons pas !

M. Jean-Jacques Hyest. Elles concernent également les agressions sexuelles, le viol - nous avons supprimé les mots « exhibition sexuelle »,...

Mme Nicole Borvo. C'était le comble !

M. Jean-Jacques Hyest. ... car ils pouvaient donner lieu à des interprétations différentes - la corruption de mineurs et tout ce qui a trait à la pornographie, notamment l'utilisation d'images pornographiques. On a vu que de nombreux réseaux pédophiles existaient, et c'est tout simplement de cela qu'il s'agit !

Par conséquent ne fantasmez pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 16 bis B
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Rappel au règlement (début)

Article 16 bis C

Après l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Du fichier judiciaire national automatisé

des auteurs d'infractions sexuelles

« Art. 706-53-1. - Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.

« Art. 706-53-2. - Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet :

« 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

« 2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

« 4° D'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;

« 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;

« 6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

« Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République.

« Art. 706-53-3. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.

« Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.

« Art. 706-53-4. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de :

« 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

« 2° Vingt ans s'il s'agit d'un délit puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 3° Dix ans s'il s'agit d'un délit puni d'un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à cinq ans.

« L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.

« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.

« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

« Art. 706-53-5. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

« La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :

« 1° De justifier de son adresse une fois par an ;

« 2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

« Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.

« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Art. 706-53-6. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.

« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

« Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.

« Art. 706-53-7. - Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :

« 1° Aux autorités judiciaires ;

« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

« 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

« Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.

« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément.

« Art. 706-53-8. - Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.

« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.

« Art. 706-53-9. - Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.

« Art. 706-53-10. - Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

« La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours.

« Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.

« Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an.

« Art. 706-53-11. - Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.

« Art. 706-53-12. - Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet. »

M. le président. L'amendement n° 173, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je demande la réserve de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je ne comprends pas pourquoi vous demandez la réserve de cet amendement, monsieur Dreyfus-Schmidt. Soit vous le défendez, soit vous ne le défendez pas !

Art. 16 bis C
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Rappel au règlement (suite)

M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour un rappel au règlement.

M. Paul Girod. Demander la réserve sur un amendement de suppression n'a pas de sens ! Il suffit de le retirer et, le moment venu, de voter contre l'article !

M. le président. Vous avez raison !

Rappel au règlement (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 16 bis

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Sueur. Rien, dans le règlement, n'interdit de demander la réserve sur un amendement, quel qu'il soit. Au demeurant, la commission et le Gouvernement peuvent se prononcer contre la demande de réserve.

Si nous avons demandé la réserve de l'amendement de suppression précédent, c'est parce qu'un débat a eu lieu et que nous avons pu, dans ces conditions, apporter des précisions.

Il importe en effet que l'on ne puisse pas - car le sujet est grave - interpréter notre amendement de suppression comme une opposition au principe de l'existence d'un fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

C'est donc afin de lever toute ambiguïté que nous avons demandé la réserve de notre amendement. Elle nous a été accordée tout à l'heure et nous comprendrions mal qu'il n'en soit pas de même dans le présent cas avec l'article 16 bis C, puisque c'est rigoureusement la même situation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

Rappel au règlement (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 16 bis D

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 173, comme d'ailleurs celui que nous avons examiné tout à l'heure, tend à supprimer un article du projet de loi.

Tout à l'heure, M. Hyest parlait de discussions byzantines. Je dirai, pour ma part, qu'elles deviennent incompréhensibles. (M. Jean-Jacques Hyest approuve.)

J'émets donc un avis défavorable sur la demande de réserve, car je ne la comprends pas. En effet, monsieur Dreyfus-Schmidt, soit vous êtes pour le fichier, soit vous êtes contre ; soit vous êtes pour l'article 16 bis C, soit vous êtes contre.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous retirons cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 173 est retiré.

L'amendement n° 46, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, après les mots : "d'informations nominatives tenue", insérer les mots : "par les services du casier judiciaire". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. En première lecture, le Sénat a prévu que le fichier des auteurs d'infractions sexuelles serait tenu par les services du casier judiciaire. Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, cette précision a disparu. Il convient de la rétablir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 174, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "ayant fait l'objet".

« II. - Supprimer les deuxième à septième alinéas du même texte. »

L'amendement n° 176, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après les mots : "non encore définitive", supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-2 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 177, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, après les mots : "D'une décision", insérer les mots : "concernant des mineurs de seize à dix-huit ans". »

L'amendement n° 47, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "de classement sans suite,". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 174 et 176.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'est pas simple, quand les articles d'un projet de loi portent sur autant d'articles du code de procédure pénale, de suivre et de comprendre à quoi se rapporte chaque amendement !

L'amendement n° 174 concerne les condamnations qui seraient ou non enregistrées. Nous avons déjà évoqué ce sujet !

S'agissant de l'amendement n° 176, il est proposé d'exclure du champ d'application de l'article 16 bis C les condamnations par défaut ou faisant l'objet d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine. En effet, de telles dispositions sont-elles vraiment indispensables ? Franchement, cela ne va tout de même pas très loin ! Est-il véritablement urgent d'inscrire ces condamnations dans le fichier, inscriptions qu'il sera peut-être difficile de supprimer ensuite ? On peut sans doute attendre !

M. le président. L'amendement n° 177 n'a plus d'objet.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 47 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 174 et 176.

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements n°s 174 et 176.

S'agissant de l'amendement n° 47, je rappelle que l'Assemblée nationale a prévu l'inscription dans le fichier des décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondées sur l'irresponsabilité de la personne poursuivie.

Si cette mention est pertinente s'agissant des non-lieux, des relaxes ou des acquittements, elle ne nous paraît pas judicieuse pour ce qui est des classements sans suite.

Je suggère donc de revenir à notre texte de première lecture en supprimant la référence au classement sans suite.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 174 et 176.

Il est favorable à l'amendement n° 47.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est retiré !

M. le président. L'amendement n° 176 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 175, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "mentionnées à l'article 706-53-2" par les mots : "inscrites en vertu des dispositions prévues à l'article 16 bis B de la présente loi". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 175 n'a en effet plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 178, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement". »

L'amendement n° 48, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les troisième et quatrième (2° et 3°) alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-4 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Vingt ans dans les autres cas, ».

L'amendement n° 179, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, remplacer le mot : "sept" par le mot : "dix". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre les amendements n°s 178 et 179.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous en arrivons au seul point de ce texte où l'Assemblée nationale va moins loin que le Sénat : il s'agit de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, relatif à la durée d'inscription au fichier.

L'Assemblée nationale a proposé que les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne soient « retirées du fichier au décès de l'intéressé » - c'est normal : de toute façon, il n'est plus dangereux - « ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de :

« 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement » - la commission des lois du Sénat en est d'accord ;

« 2° Vingt ans s'il s'agit d'un délit puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 3° Dix ans s'il s'agit d'un délit puni d'un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à cinq ans. »

Donc, trois cas sont prévus - trente ans, vingt ans, dix ans - suivant l'importance de la peine encourue.

La commission des lois du Sénat supprime le 3° - soit les dix ans retenus par l'Assemblée nationale - et retient trente ans et vingt ans dans les autres cas. Sur ce point-là, nous avons la faiblesse pour une fois d'être d'accord avec l'Assemblée nationale, et non pas avec notre rapporteur !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 48 et donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 178 et 179.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 48 prévoit deux durées de conservation pour les informations inscrites au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.

Je rappelle qu'en première lecture nous avions posé le principe d'une durée de quarante ans - probablement excessive - pour les crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement, durée que l'Assemblée nationale a opportunément réduite à trente ans.

Ensuite, l'Assemblée nationale a opéré une distinction entre vingt ans et dix ans selon la gravité du délit.

La commission des lois du Sénat propose de ne prévoir que deux durées : une durée de trente ans pour les crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, comme l'a indiqué l'Assemblée nationale, et une durée de vingt ans pour les autres délits.

Certes, vingt ans, cela peut paraître long, mais dix ans, cela paraît court au regard de certaines infractions. Par exemple, les inscriptions concernant les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans méritent, selon moi, une conservation assez longue dans le fichier.

En outre, il a été clairement prévu, on l'a dit plusieurs fois, que, pour les infractions punies d'un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à cinq ans, il n'y ait aucune inscription automatique dans le fichier, cette inscription n'intervenant que sur décision expresse de la juridiction. Donc, outre les règles d'effacement dont nous allons parler tout à l'heure, les garanties apparaissent suffisantes pour que l'on puisse retenir les deux durées de trente ans et de vingt ans.

En conséquence, la commission est défavorable aux amendements n°s 178 et 179.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 178 et 179.

S'agissant de l'amendement n° 48 de la commission, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 179 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 180, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Supprimer le troisième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-5 du code de procédure pénale.

« II. - Supprimer le cinquième alinéa du même texte. »

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Nous en arrivons aux dispositions qui confèrent au fichier un caractère de peine complémentaire.

Dans l'article 706-53-5 du code de procédure pénale, qui est un article clé, on énonce, à titre de mesure de sûreté, les obligations auxquelles est tenue de se soumettre toute personne inscrite au fichier.

Je rappelle que le fichier est un instrument destiné à faire connaître le passé judiciaire d'une personne. C'est aussi, nous dit-on, un instrument permettant de connaître son adresse.

Il est normal que le fichier fasse mention des condamnations.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour ce même article vise à prévoir que la personne inscrite - et aucune distinction n'est faite entre les mineurs et les autres - est tenue de signifier son changement de domicile par lettre recommandée auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile ou en se présentant au service concerné.

Le premier paragraphe du 2°, dont nous ne demandons pas la suppression, prévoit que la personne doit déclarer ses changements d'adresse - déclaration qui se fera, je le suppose, par lettre recommandée -, dans un délai de quinze jours au plus tard après le changement d'adresse.

L'amendement que nous proposons tend à supprimer deux alinéas. Les autres demeurent, car il nous paraît normal que celui qui est inscrit au fichier, du moment qu'on l'en a avisé, fasse connaître son changement d'adresse et ce par lettre recommandée.

Le problème n'est pas là. Il tient au fait que d'autres obligations sont prévues, dont le non-respect est passible de peines d'emprisonnement.

Punir la non-déclaration du changement d'adresse dans un délai de quinze jours d'une peine d'emprisonnement paraît tout à fait excessif. Mais ce n'est pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est le cinquième alinéa.

Aux termes de cet alinéa, tous les ans, l'intéressé devra confirmer qu'il n'a pas changé de domicile ; tous les ans, on demandera à celui qui est inscrit au fichier de se redéclarer. A l'instant où il le fera, inévitablement, il reprendra conscience qu'il est une personne inscrite dans un fichier.

Ce cinquième alinéa est essentiel. En effet, la personne qui a été condamnée - et il faut ici bien distinguer les choses - pour un crime ou pour un délit puni d'une peine de dix ans n'a pas nécessairement été condamnée à dix ans de prison. Elle peut avoir été condamnée à un an avec sursis comme complice, par exemple. Cela ne veut pas dire qu'elle est l'auteur principal du crime ou du délit !

Dans ce cas-là, automatiquement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant physiquement auprès du groupement de gendarmerie pour dire : « Vous voyez ; je suis toujours là. »

Faire une telle démarche pendant dix ans, vingt ans, c'est fou ! Je le répète : s'il s'agit de connaître l'adresse, qui doit effectivement figurer au fichier, ou s'il s'agit d'obliger à notifier les changements d'adresse, nous sommes d'accord. Mais on va au-delà de l'obligation légitime en prévoyant que, si le changement d'adresse doit être notifié, le fait que l'on n'a pas changé d'adresse doit l'être également, sous peine de prison. Je dis : halte-là !

Quand la personne devra physiquement, et non par lettre recommandée, se rendre à cette fin dans une maison de police, inévitablement, on saura ce qu'elle a fait. Dans les bourgs, dans les petites villes, croyez-moi, on parle, et l'on saura que, quinze ans plus tôt, cette personne été condamnée.

Je le répète, c'est non pas la nature de la peine encourue mais la condamnation elle-même qu'il faudrait connaître. Or c'est par rapport au maximum de la peine encourue qu'est fixée cette obligation. Je ne connais aucune stigmatisation comparable ! Aller, d'une certaine manière, se dénoncer publiquement comme ayant été l'auteur d'une infraction commise des années plus tôt, et ce tous les ans, mesure-t-on ce que cela signifie par rapport à la famille, à l'épouse ?

Heureusement, les êtres humains sont capables de changements. On proclame sans cesse que la finalité de la peine est la réinsertion. Pensez-vous encourager la réinsertion avec un tel dispositif ? Croyez-vous qu'on ne saura pas, dans le voisinage, dans le bourg, qu'Untel a été condamné ?

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Badinter.

M. Robert Badinter. L'officier de gendarmerie ne sera-t-il pas tenté de dire à sa femme, à sa fille : « Méfie-toi de cet homme, il a été condamné il y a quinze ans. » Ce n'est pas concevable !

Cette peine, car c'est bien une peine pour celui qui l'a subie, ne doit pas demeurer. On est au-delà de la mesure légitime : savoir ce qu'il a fait, savoir où il est. L'obliger à se présenter pour qu'il dise : « Je suis là », ce n'est pas savoir où il réside ; il suffirait d'ailleurs de lui adresser une lettre recommandée pour s'assurer qu'il vit toujours au même endroit.

Quant à ceux dont on veut - et je le comprends, j'en ai tant vu dans ce domaine - prévenir à tout prix la réitération criminelle, croyez-moi, ceux-là n'iront jamais se présenter à la gendarmerie !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de statuer sur les conditions dans lesquelles une personne inscrite au fichier fait connaître son lieu de résidence.

La règle est qu'elle le fait par lettre recommandée avec accusé de réception une fois par an, la lettre étant adressée soit au gestionnaire du fichier, c'est-à-dire au service du casier judiciaire, soit à la gendarmerie, soit au commissariat de police.

C'est au choix de la personne, par lettre recommandée avec accusé de réception, une fois par an.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Une fois par an ou quand on change d'adresse !

M. François Zocchetto, rapporteur. En effet ! J'ai d'ailleurs cru comprendre que vous ne contestiez pas cette disposition.

Une exception est prévue pour les personnes qui ont commis des infractions susceptibles d'être punies de dix ans au moins d'emprisonnement. Il est question, là, des crimes en matière sexuelle, c'est-à-dire des viols, des agressions sexuelles qui ont entraîné une blessure ou qui ont été commises par un ascendant ou par une personne abusant de l'autorité qui lui a été conférée, ou par plusieurs personnes, ou encore avec usage ou menace d'une arme, ou à raison de l'orientation sexuelle de la victime. Voilà, à ma connaissance, les seuls cas dans lesquels l'obligation est plus sévère.

Quelle est cette obligation ? Elle consiste à se rendre soit au groupement départemental de gendarmerie - donc non pas à la brigade locale -, soit à la direction départementale de la police, soit dans un service qui aura été désigné par la préfecture du département. Dans chaque département, on aura donc le choix entre trois lieux dans lesquels on ira se présenter une fois tous les six mois.

Cette obligation, je le répète, concernera ceux qui ont été condamnés pour un viol ou pour des agressions sexuelles aggravées, qui sont très limitativement énumérées. Par conséquent, dans l'écrasante majorité des cas, malheureusement trop nombreux, la notification se fera par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il faut ajouter que les personnes qui ont été condamnées pour des faits graves et qui seraient obligées de se présenter tous les six mois pourront demander à être relevées de cette obligation et à ne se présenter qu'une fois par an, outre le fait qu'elles pourront demander à être radiées du fichier.

Le système me paraît assez souple. Peut-être est-il contraignant pour ceux qui ont commis les infractions les plus graves, qui sont des crimes ou des crimes assimilés.

MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Robert Badinter. Mais non !

M. François Zocchetto, rapporteur. Mais, pour les autres, je pense que le dispositif de la lettre recommandée avec accusé de réception au service du casier judiciaire est relativement souple.

La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 180.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

La question qui se pose est de savoir si l'on veut un fichier et si l'on veut que ce fichier soit opérationnel. Si c'est le cas, on ne peut pas accepter cet amendement.

Depuis le début de la discussion, vous nous dites que vous êtes pour le fichier, mais vous contestez toutes ses modalités de mise en oeuvre. Chacun jugera !

Très franchement, il faut être raisonnable. Soit on met en place un fichier réellement opérationnel et qui permette d'aider les services d'enquête, soit on abandonne ce projet. Le dispositif tel qu'il est prévu me paraît indispensable si l'on veut que ce fichier fonctionne. En effet, les services ayant accès au fichier doivent pouvoir effectuer le suivi des personnes concernées. L'obligation de confirmation de l'adresse au moins une fois par an et le dispositif prévu pour les cas les plus graves après condamnation me paraît indispensable pour que ce fichier soit utile.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quel dialogue de sourds ! Nul n'ayant le talent de notre collègue Robert Badinter, je crains, s'il n'est pas parvenu à vous convaincre, de ne pouvoir y réussir davantage. Mais la répétition aidant et si vous m'accordez encore votre attention, même à cette heure tardive, peut-être arriverons-nous à nous comprendre.

Non, monsieur le garde des sceaux, nous ne demandons pas la suppression de l'ensemble du dispositif ! Nous sommes d'accord pour que la personne soit tenue de faire connaître son adresse soit au gestionnaire du fichier, c'est-à-dire, on l'a rappelé, au service du casier judiciaire, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie, l'un ou l'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou en se présentant au service concerné.

Il est évident que ceux qui ont commis les crimes les plus graves feront l'objet d'une surveillance d'autant plus grande de la part des services de police et de gendarmerie ou des renseignements généraux, qui pourront vérifier s'ils vivent toujours au même endroit. C'est une chose.

Mais, encore une fois, il n'y a pas eu de concertation, de groupe de travail, cela se passe entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat ne l'avait pas prévu, l'Assemblée nationale l'a prévu. C'est bien, mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord non pas des personnes qui ont commis les crimes les plus graves, mais qui ont encouru certaines peines, ce qui ne veut pas dire qu'elles ont été condamnées à ces mêmes peines.

M. Jean-Jacques Hyest. Si, elles ont été condamnées !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ecoutez-moi bien ! Nous sommes vraiment fatigués !

Par rapport à la peine encourue, la peine prononcée peut être infiniment moins importante. Tel est le cas, par exemple, parmi les auteurs d'une infraction, du chauffeur de la voiture qui, considéré comme complice, n'a été condamné qu'à six mois avec sursis, alors même qu'il encourait une peine de dix ans !

Et il faudrait qu'un homme marié, dont la femme ignore peut-être le passé judiciaire - en fait de mariage, trompe qui peut ! -, qui s'est racheté une conduite et ne demande qu'à être oublié, se rende personnellement, tous les six mois ou tous les ans - peu importe, d'ailleurs ; en l'occurrence, cela ne change rien -, à la gendarmerie, fût-elle départementale - surtout si elle est départementale, parce que s'il habite à la campagne, il lui faudra expliquer pourquoi il doit aller au chef-lieu !...

Une telle mesure, excusez-moi de le dire, ne sert à rien ! Les plus dangereux feront l'objet d'une surveillance constante et si, par hasard, ils changent d'adresse sans le dire, on le saura, et ils risqueront une peine. Mais il est inutile d'ajouter cette brimade et de demander aux auteurs d'une telle infraction de se déplacer, encore très longtemps après l'infraction, alors qu'ils n'ont pas été condamnés à une peine importante même s'ils l'avaient encourue. M'avez-vous entendu, monsieur Hyest ? Il l'« encourait » ! Cela ne veut pas dire qu'il y a été condamné !

Voilà pourquoi, avec beaucoup de force, parce que nous sommes tout simplement convaincus d'avoir raison, nous demandons la suppression de cette disposition. Et ne nous dites pas, monsieur le garde des sceaux, que nous sommes contre tout : ce n'est pas vrai, et nous avons tout de même le droit d'attirer votre attention sur le caractère curieux de cette disposition qui nous vient de l'Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. Philippe Richert, pour explication de vote.

M. Philippe Richert. Je remercie M. Badinter et M. Dreyfus-Schmidt des leçons qu'ils nous assènent régulièrement, et je veux les rassurer : je l'ai bien compris, une personne qui a encouru une peine de dix ans pour des actes graves qu'a rappelés M. le rapporteur sera obligée, deux fois par an, de se rendre au chef-lieu de département pour se présenter aux forces de police.

Je l'avoue, je voterai pour qu'il en soit effectivement ainsi. Cela peut vous choquer, mais, personnellement, il me semble que, par rapport aux actes commis, être obligé deux fois par an de se déplacer même si l'on n'a pas été condamné au maximum de la peine encourue - je vous remercie de la répétition, qu'en tant qu'enseignant j'apprécie -...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils n'ont pas été condamnés !

M. Philippe Richert. Si, ils sont condamnés ; sinon, cette mesure ne les concerne absolument pas ! Il ne s'agit pas d'une mesure complémentaire, cela a été dit et répété, y compris par vous-même : il s'agit de l'enregistrement dans ce fichier des auteurs d'infractions sexuelles !

Dans ces conditions, j'avoue que je ne trouve pas déplacé que des auteurs de tels actes, notamment de viols, soient tenus de se présenter tous les six mois aux forces de police pour confirmer leur domicile.

Je suivrai donc la position de M. le rapporteur, malgré vos brillants exposés, mes chers collègues.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous ne faisons que donner notre avis !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je rappelle que nous débattons essentiellement de la suppression du cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 706-53-5 du code pénal, alinéa qui pose des obligations qui sont habituellement prévues pour les personnes condamnées à dix ans, à vingt ans ou à trente ans.

Je rappelle que nous sommes tous d'accord pour, à longueur d'année, répéter que la finalité de la peine est la réinsertion : une fois qu'un homme a été condamné, une fois qu'il a purgé sa peine, c'en est fini. Dans le cas qui nous occupe, qu'il soit réhabilité, qu'il soit gracié, qu'il ait accompli sa peine - une peine qui, en la matière, peut être très faible : un an ! -, il sera néanmoins tenu, tous les six mois, de se présenter à la police pour confirmer son adresse.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est inutile !

M. Robert Badinter. Parfaitement ! Je me permets de le dire, cette déclaration est inutile dans la mesure où, en effet, il suffirait d'une lettre recommandée tous les six mois pour aboutir au même résultat. Se présenter à la gendarmerie ne change rien !

On stigmatise donc cet homme ! Rien, croyez-moi, rien ne pourra empêcher que cela se sache dans le voisinage, dans le quartier, dans le bourg, dans la ville. Rien ne pourra empêcher que cet homme soit stigmatisé pour un acte qu'il a commis ou qu'il a pu commettre, qui n'est pas nécessairement celui de la qualification - dix ans, vingt ans ! -, y compris s'il était un mineur.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument !

M. Robert Badinter. Ce n'est pas ainsi que l'on devrait procéder ! Je dis que c'est une peine ajoutée à la peine. On parle de mesure de sûreté, je dis non ! A le vivre, ce sera une peine. Tout le voisinage l'apprendra, sa femme l'apprendra, les siens, ses enfants le sauront. Si ce n'est pas une double peine, alors, qu'est-ce que c'est ?

Mme Odette Terrade. Absolument !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 181, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, après les mots : "Aux préfets", supprimer les mots : "et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par décret prévu à l'article 706-53-12". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je regrette l'agressivité de notre collègue Philippe Richert à notre égard. (M. Philippe Richert proteste.)

Nous ne donnons de leçons à personne !

M. Philippe Richert. Bien sûr que non !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Or vous avez parlé des leçons que nous vous donnons !

M. le président. S'il vous plaît, monsieur Dreyfus-Schmidt ! Il nous reste un article très important à examiner !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous ne donnons de leçons à personne : nous nous expliquons.

Nous ne déposons pas des amendements pour le plaisir ! Nous nous réunissons, nous discutons, nous sommes d'accord sur telle analyse, nous pensons qu'elle va être partagée par tout le monde, et nous essayons de convaincre nos collègues du bien-fondé de nos amendements. Si nous ne sommes pas entendus, nous le regrettons, et c'est tout !

Vous avez parfaitement le droit d'avoir toutes les opinions que vous voulez, mais reconnaissez-nous le même droit sans dire que nous faisons de la morale. Nous ne faisons de morale à personne, et certainement pas à notre collègue Philippe Richert.

Quel est l'objet de l'article 706-53-7 ? Il s'agit que le préfet et les administrations puissent obtenir des informations sur le contenu du fichier.

S'il est tout à fait normal, quand on veut embaucher un éducateur, notamment, que l'on soit éclairé sur sa situation et que le fichier permette de savoir si l'on a affaire à quelqu'un en qui l'on peut avoir confiance ou non, il ne nous a pas semblé utile que l'information soit trop largement diffusée. Il nous a donc paru que le plus simple était encore que toutes les administrations s'adressent au préfet, puisqu'il est le représentant de l'Etat.

La commission en a débattu ce matin. On nous a opposé que ce n'était pas possible parce que l'armée ne dépend pas du préfet, parce que l'éducation nationale ne dépend pas du préfet... Ce n'est d'ailleurs qu'une manière de parler : à nos yeux, le préfet est le représentant de l'Etat, et il n'y a aucun inconvénient à ce que quelque administration que ce soit se renseigne auprès de lui, de manière qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur.

Voilà exposé notre amendement : si vous êtes d'accord, vous le voterez ; si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, vous ne le voterez pas, sans que nous vous fassions la moindre leçon de morale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 181.

Elle considère en effet que le fait que les préfets, mais aussi les administrations de l'Etat dont une liste serait fixée par décret en Conseil d'Etat, puissent accéder au fichier répondra à une nécessité. L'amendement est donc contraire à l'esprit du texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis défavorable, dans la mesure où un certain nombre d'administrations ne dépendent pas du préfet : vous avez cité l'éducation nationale et l'armée. Quant à la justice, elle a accès au fichier d'une autre façon, et il est tout à fait normal qu'elle puisse y accéder directement.

Nous travaillerons sur le décret d'application.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les administrations peuvent s'adresser au préfet même si elles ne dépendent pas de lui !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Rien, à mon avis, n'est plus important que de dégager les réalités humaines qui sont derrière les mots, car c'est bien d'êtres humains que nous parlons ici.

De quoi s'agit-il ? D'informations. Accessibles à qui ? Non seulement, comme c'est le cas, et c'est normal, aux magistrats - cela vaut déjà pour le fichier du casier judiciaire -, mais aussi aux administrations de l'Etat dont la liste sera fixée par décret et qui concerneront des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs. Cela vaut donc pour toute l'éducation nationale !

Je prendrai un exemple. Voilà un garçon très brillant qui, à dix-sept ans, aura un soir, avec des copains, - pourquoi ne pas le dire, puisque cela existe de nos jours - fumé un « joint » et se trouvera poursuivi et condamné à une peine d'un an avec sursis soit.

Puis le temps passera. Comme c'est un garçon très brillant, il sera reçu premier à l'Ecole normale supérieure et premier au concours de l'agrégation : cela arrive ! Mais il aura été fiché pour dix ou vingt ans, et lorsque l'administration de l'enseignement lui demandera son relevé de fiche, toute trace de son délit aura disparu de l'extrait de casier judiciaire qui sera produit aux administrations, mais l'inscription à ce fichier, elle, restera. Je peux vous assurer d'une chose : il ne demandera jamais à entrer dans l'éducation nationale ! Il entrera chez Gallimard, il entrera chez un grand éditeur, et nous aurons perdu un très bon enseignant, au moment où nous en avons le plus grand besoin, pour une sottise qu'il aura commise à l'âge de seize ou dix-sept ans et qu'il aura, croyez-moi, expiée. C'est cela, la réalité humaine !

M. Jean-Jacques Hyest. C'est de la caricature !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. La caricature constitue un genre. Mais, monsieur le sénateur, ce fichier vise avant toute chose à protéger les enfants de France, parce qu'il se trouve que l'on rencontre bel et bien des instituteurs pédophiles, il se trouve qu'il y a des viols dans les écoles, il se trouve que cela arrive et, personnellement, je ne le supporte pas !

Il s'agit de rendre possible que le recteur d'académie obtienne ce genre d'informations. Cela me paraît indispensable, car les Françaises et les Français ne supportent plus que, dans telle ou telle commune, l'on dise - j'ai entendu de tels témoignages ! - que tel instituteur aurait commis ceci ou cela. Il est impossible de vérifier l'exactitude de telles affirmations, car l'éducation nationale ne peut pas accéder à l'information et ne peut donc pas gérer les cas de ce type. Il faut que, demain, elle puisse le faire.

M. Robert Badinter. Que le préfet le fasse !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "procureur de la République" par les mots : "juge des libertés et de la détention". »

L'amendement n° 183, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "procureur de la République" par les mots : "juge des libertés et de la détention".

« II. - A la fin du même alinéa, remplacer les mots : "le président de la chambre de l'instruction" par les mots : "la cour d'appel statuant en chambre du conseil". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai expliqué tout à l'heure l'esprit et la motivation de nos amendements, et nous avons déjà précisé qu'il fallait réfléchir aux différentes manières de sortir du fichier.

Le cas qu'évoquait M. Badinter à l'instant ne constitue en rien une caricature : j'ai connu le cas exact de l'individu ayant fumé un joint et qui est devenu par la suite extrêmement brillant ! Ce n'est que par le biais d'une amnistie, puisqu'il n'y avait pas de fichier, à l'époque, qu'il a pu faire une carrière dans l'enseignement ! Avec un tel fichier, cela ne serait plus possible, sauf précisément à obtenir que les informations en soient effacées.

L'Assemblée nationale propose une manière d'y parvenir. Est-ce la bonne ? Nous ne le pensons pas, et nous en proposons une autre.

Nos collèges députés estiment qu'il faut s'adresser d'abord au procureur. Pauvre procureur ! Pourquoi au procureur ? Il a autre chose à faire, le procureur !

Et, si le procureur n'est pas d'accord, on s'adressera au juge des libertés. Admettons le juge des libertés ; mais alors, autant s'adresser directement à lui et, s'il n'est pas d'accord, prévoir la possibilité d'un appel ! Où ? Devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel statuant en chambre du conseil. Pourquoi la cour d'appel elle-même ? Parce que, je le répète, lorsque, aujourd'hui, on demande à être relevé d'une incapacité, la procédure est similaire : on va d'abord devant le tribunal et, si le tribunal n'est pas d'accord, devant la cour d'appel.

Nous ne nous battons pas pour que ce soit le tribunal plutôt que le juge des libertés, mais nous demandons que l'appel relève non pas de la compétence du président de la chambre, qui n'est pas là pour cela - la chambre d'accusation surveille l'instruction ; or il n'est pas question du juge d'instruction ! -, mais de celle de la cour d'appel statuant collégialement.

Tel est l'objet de ces deux amendements. Croyez bien que notre but, en vous les soumettant, n'est pas d'embêter qui que ce soit. Ils ont simplement pour objet que, dans les meilleures conditions possibles, un individu, s'il le mérite, s'il ne présente plus aucun danger, bénéficie de l'effacement des informations le concernant lorsque le juge l'accepte, avec appel possible devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil. Car c'est une décision qui, évidemment, ne doit pas être mise sur la place publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je suis très surpris par les amendements n°s 182 et 183, qui, en fin de compte, visent à supprimer un degré dans la procédure.

Qui peut le plus peut le moins ! Nous, nous proposons trois degrés : le procureur, puis le juge des libertés et de la détention, enfin la chambre de l'instruction. Vous proposez de supprimer un degré. Je suis surpris, car, d'habitude, vous allez plutôt dans l'autre sens.

Quant à la chambre de l'instruction, je ne vois pas de quel soupçon elle peut faire l'objet ! C'est une formation de la cour d'appel qui fonctionne très bien, et il faut bien désigner, au sein de la cour d'appel, une chambre qui statue ! En outre, ce mécanisme n'a pas été inventé de toutes pièces, puisqu'il existe déjà pour l'effacement des données figurant au fichier des empreintes génétiques.

L'avis de la commission est donc défavorable sur ces deux amendements.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'y a plus de collégialité, c'est le président tout seul !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est incroyable !

Monsieur le président, il faut lever la séance ! Tout le monde est fatigué, aucun débat n'est possible dans ces conditions !

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "par le dernier alinéa" par les mots : "par l'avant-dernier alinéa". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est la simple correction d'une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux, Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 bis C, modifié.

(L'article 16 bis C est adopté.)