Section 2

Dispositions concernant les perquisitions

et les réquisitions

Art. 26
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Art. 29 B

Article 28

I. - Non modifié.

II. - L'article 60-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 60-1. - L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »

III. - Non modifié.

IV. - L'article 77-1-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 77-1-1. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. » - (Adopté.)

Section 3

Dispositions relatives aux personnes convoquées,

recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête

Art. 28
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Art. 29 C

Article 29 B

L'article 75-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 75-2. - L'officier de police judiciaire qui, dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit, identifie une personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en avise le procureur de la République dans les meilleurs délais. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 60 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 193 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 60.

M. François Zocchetto, rapporteur. Par cet amendement, nous proposons de revenir à la rédaction que nous avions établie lors de la première lecture, aux termes de laquelle le procureur sera avisé sans délai - et non « dans les meilleurs délais » - par l'officier de police judiciaire losque ce dernier aura identifié un suspect au cours d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 193.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est identique à celui de la commission.

Cela étant, je n'ai pas obtenu de réponse à une question que j'avais posée à M. le rapporteur et à M. le président de la commission des lois lors de la discussion générale.

Il s'agit ici d'un principe sur lequel nous sommes d'accord, et ce depuis la première lecture.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Oui !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Lors de commission mixte paritaire, notre point de vue commun prévaudra sans discussion si, aux voix de la majorité sénatoriale, se joignent celles des minorités du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Par conséquent, j'aimerais bien savoir, tout de même, si nous pouvons compter que la commission persistera dans sa clairvoyance (M. Jean-Pierre Sueur sourit), ou si, au contraire, pour des raisons politiques qui seraient tout fait indignes de vous, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, vous seriez susceptibles de passer des accords directs avec la majorité de l'Assemblée nationale, ce que je me refuse à croire, et de nous laisser défendre seuls les principes auxquels, apparemment, nous sommes les uns et les autres attachés.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Ce sont des insinuations malveillantes !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Vous aviez déjà posé cette question lors de la discussion générale, monsieur Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous ne m'aviez pas répondu !

M. François Zocchetto, rapporteur. Je n'allais pas vous répondre à cette occasion, pas plus que je ne le ferai maintenant. Vous aurez la réponse mardi prochain, à partir de dix heures. J'espère que nous ne serons pas privés de votre présence en commission mixte paritaire. A ce moment-là, vous pourrez juger du travail cohérent de la commission des lois et du Sénat. Nous sommes déjà en deuxième lecture. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'incohérences par rapport à la première lecture.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Jusqu'à présent non ! Quel suspense !

M. le président. En tout état de cause, vos observations seront gravées au Journal officiel.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 60 et 193.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 B est supprimé.

Art. 29 B
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Art. 29 bis

Article 29 C

L'article 77-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 77-3. - Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse dans les meilleurs délais la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 61 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 194 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 61.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je propose de revenir au texte du Sénat et à l'idée de « sans délai », au lieu de « dans les meilleurs délais ».

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 194.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Même objet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 61 et 194.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 C est supprimé.

Art. 29 C
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Art. additionnels après l'art. 29 bis

Article 29 bis

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 62 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 195 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 196, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Au début du texte proposé par cet article pour modifier les articles 63 et 77 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "Sauf en cas de circonstance insurmontable,". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 62.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit toujours de la même problématique. Je propose un retour au texte du Sénat avec les termes « dès le début de la mesure », et non « dans les meilleurs délais, sauf circonstance insurmontable ». En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 196, qui est un amendement de repli.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter les amendements n°s 195 et 196.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'amendement n° 195 a le même objet que celui de la commission. Quant à l'amendement n° 196, il s'agit en effet d'un amendement de repli.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur les deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 62 et 195.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 bis est supprimé et l'amendement n° 196 n'a plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 29 bis

Art. 29 bis
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Art. additionnel après l'art. 29 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 198, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale sont supprimées. »

L'amendement n° 197, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale est complétée par les mots : "après que la personne gardée à vue lui a été présentée ou a été présentée au juge d'instruction".

« II. - La dernière phrase du deuxième alinéa de cet article est supprimée. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Permettez-moi de rappeler les termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale : « La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. » Cela nous paraît suffisant. Les deuxième et dernière phrases de cet alinéa, dont nous demandons la suppression, précisent : « Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. »

Nous nous sommes déjà expliqués sur la garde à vue. Nous pensons que, dans tous les cas, elle doit être de vingt-quatre heures, ce qui suffit largement pour déférer quelqu'un à un juge.

Aux Etats-Unis, où nous vous voyons beaucoup chercher l'inspiration, à l'exception de cas particuliers et regrettables, comme Guantanamo, lorsqu'une personne est arrêtée, elle est immédiatement amenée devant un juge. Nous demandons que ce soit aussi le cas en France.

Par ailleurs, si vous passez outre et si vous admettez qu'il puisse y avoir une prolongation de la garde à vue, nous demandons que la personne soit présentée au procureur de la République, à moins que ce dernier ne se déplace pour voir et entendre l'intéressé.

Et si cela ne vous semble pas possible - j'ai déjà rappelé qu'une ministre du gouvernement précédent nous avait, à nous, opposé l'article 40 de la Constitution, parce que nous le demandions -, il y a un moyen moderne qui est la vidéoconférence, dont vous faites un usage important dans ce texte. Pourquoi ne pas, au moins par vidéoconférence, permettre à l'intéressé de donner toutes explications au procureur de la République ? Je vous soumets cette idée. Nous aurions la faiblesse d'aller jusqu'à accepter ce procédé si vous faisiez, vous aussi, un pas vers nous.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je précise que ce sont des articles additionnels, qui ne modifient pas le texte et qui, c'est le moins que l'on puisse dire, ne sont pas conformes à son esprit. En effet, l'amendement n° 198 vise à limiter la durée de la garde à vue, de façon générale, à vingt-quatre heures. Quant à l'amendement n° 197, il tend à prévoir une présentation obligatoire d'une personne gardée à vue à chaque prolongation de la mesure.

Ce dispositif est beaucoup trop lourd, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler en première lecture. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 63-4. _ Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Ce dernier est informé de cette demande, par tout moyen et sans délai.

« L'avocat désigné peut, par ailleurs, communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée. A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de son entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. L'avocat peut assister également à toutes les auditions auxquelles est soumise la personne gardée à vue.

« L'entretien prévu au premier alinéa ne peut intervenir :

« _ qu'après la vingtième heure lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal. Le procureur de la République est dans les meilleurs délais informé par officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent ;

« _ qu'après la vingt-cinquième heure lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous n'avons pas voulu reprendre la parole, mais il est difficile de laisser dire, comme vient de l'affirmer M. le rapporteur, qu'il est trop lourd de demander qu'avant de prolonger une garde à vue on écoute ce que peut avoir à dire celui qui a déjà été gardé à vue pendant vingt-quatre heures.

Nous parlons ici de garde à vue de droit commun. Mais votre texte va jusqu'à quatre-vingt-douze heures, avec présence de l'avocat à la quarante-huitième heure.

M. François Zocchetto, rapporteur. A la trente-sixième heure !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela signifie que, pendant quarante-huit heures, la présence d'un avocat n'est pas prévue. Il faut y ajouter un délai de défèrement, qui n'est pas imputé dans le délai de quatre-vingt-douze heures de la garde à vue. C'est vraiment énorme ! C'est livrer celui dont on recherche l'aveu à ceux qui veulent l'obtenir, alors que nous savons depuis longtemps en France que l'aveu, loin d'être la reine des preuves, est au contraire la mère de toutes les erreurs judiciaires. Vous n'avez pas l'excuse de ne pas le savoir.

Par notre amendement n° 199, nous souhaitons que, dès le début de la garde à vue, la personne puisse demander à s'entretenir avec un avocat, dans tous les cas, surtout si la garde à vue doit être très longue. Par ailleurs, nous demandons que l'avocat puisse à tout moment assister à la garde à vue, même en restant totalement muet.

Il y a quelques années, le Sénat avait adopté, sur notre proposition, un amendement de repli qui permettait au bâtonnier ou à son délégué de pouvoir à tout moment assister à une garde à vue. L'Assemblée nationale ne l'avait pas retenu, mais l'idée est toujours la même aujourd'hui.

Le procureur de la République n'a pas le temps - vous ne voulez même pas qu'il se déplace ni qu'on lui amène l'intéressé - de surveiller toutes les gardes à vue, il n'a pas le temps de surveiller tous les centres psychiatriques, il n'a pas le temps de surveiller toutes les prisons, compte tenu de ses très nombreuses tâches juridictionnelles ou administratives. Or vous lui confiez d'autres tâches. En revanche, c'est le rôle de l'avocat. A défaut, l'enregistrement prévu par la loi pour les mineurs pourrait parfaitement être appliqué aux majeurs. Mais il coûte moins cher, permettez-moi l'expression, d'autoriser l'avocat à venir à tout moment. Ce sera la garantie qu'il n'a pas été abusé de la garde à vue, comme il arrive, malheureusement, trop souvent, que ce soit le cas.

Voilà l'objet de notre amendement. Il mériterait que l'on s'y arrête. Et que l'on ne nous dise pas que c'est trop lourd. Au contraire, ce serait beaucoup moins lourd pour tout le monde que ce que vous proposez.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'avis est défavorable, comme en première lecture. Je ferai simplement observer que les dispositions proposées vont très au-delà des règles posées par la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Alors, restons-en à cette loi !

M. Robert Badinter. Cette disposition présenterait un intérêt !

M. le président. Chacun s'exprime en son temps !

M. François Zocchetto, rapporteur. Je ne dis pas que cela ne présenterait pas d'intérêt. Mais, en tout cas, ce serait un changement très important en matière de procédure pénale, qui n'est pas envisagé dans le cadre du présent texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable. Je rappelle que cet amendement est contraire à un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées par le Sénat hier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 29 bis
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Art. 29 quater

Article additionnel après l'article 29 ter

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré après l'article 803-3 du code de procédure pénale un article 803-4 ainsi rédigé :

« Art. 803-4. - Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition ou en application d'une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par défaut en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a pour objet de renforcer le droit des personnes arrêtées hors du territoire national.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 ter.

Art. additionnel après l'art. 29 ter
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Art. additionnel après l'art. 29 quater

Article 29 quater

Le dernier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés à l'article 63-4 doivent intervenir dans les meilleurs délais. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 64 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 200 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64.

M. François Zocchetto, rapporteur. Là encore, il s'agit de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, en rétablissant l'obligation d'informer « sans délai », et non « dans les meilleurs délais ».

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 200.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pour aller vite, M. le rapporteur se contente, à chaque amendement identique, de dire « sans délai, et non dans les meilleurs délais » sans prendre le temps d'expliquer à nos collègues les différents cas concernés ! On va donner un exemple. Parmi les droits qui doivent être notifiés à la personne gardée à vue se trouve le droit de s'entretenir avec un avocat. Cela ne doit pas être fait « dans les meilleurs délais », ce qui signifierait que l'on est tellement occupé que cela peut attendre un temps indéterminé. Or, à l'évidence, cela doit être fait immédiatement ! C'est dès le début de la garde à vue que l'intéressé doit connaître ses droits. Merci, monsieur le rapporteur, de préciser au Sénat et à chaque fois la portée de l'amendement récurrent tendant à remplacer dans de nombreux articles « dans les meilleurs délais » par « sans délai ».

L'Assemblée nationale propose « dans les meilleurs délais », cela revient à dire : quand on a le temps. Si c'est fait une heure, deux heures ou trois heures après, il sera toujours possible de rétorquer que cela n'avait pas été possible plus tôt. La commission des lois du Sénat a donc raison de demander que ce soit fait « sans délai », c'est-à-dire immédiatement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 64 et 200.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 quater est supprimé.

Art. 29 quater
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Art. 30

Article additionnel après l'article 29 quater

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 29 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Il est inséré après l'article 63-5 du code de procédure pénale un article 63-6 ainsi rédigé :

« Art. 63-6. Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement original est placé sous scellé et sa copie est versée au dossier. Le fait pour toute personne de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

« II. - Le dernier alinéa de l'article 77 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-6, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

« III. - Le début du dernier alinéa de l'article 154 du même code est ainsi rédigé : "Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-6, 64 et 65 (le reste sans changement)".

« IV. - Le VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est abrogé. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai déjà évoqué cet amendement. Il prévoit d'insérer dans le code de procédure pénale un article 63-6 composé de trois alinéas. Les deux premiers sont ainsi rédigés :

« Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement original est placé sous scellé et sa copie est versée au dossier. »

« Le fait pour toute personne de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Il s'agit, en effet, de conserver la possibilité, pour la juridiction qui sera saisie, d'en prendre connaissance, mais seulement pour elle.

Le troisième alinéa de cet article dispose : « A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois. »

Voilà ce que nous vous demandons. Cela paraît, en effet, la solution. Si vous ne voulez pas que le procureur se déplace - il ne peut le faire en permanence -, si vous ne souhaitez pas que l'avocat puisse assister à tout moment à la garde à vue, admettez au moins le contrôle de l'enregistrement audiovisuel. Soyez modernes ! Acceptez les moyens modernes. Il faut tenir compte de l'évolution des techniques ! Combien de fois l'ai-je entendu dans ce débat ! Eh bien, nous sommes d'accord avec vous sur ce point, vous devez donc l'être avec nous en ce qui concerne l'amendement n° 201.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires existe pour les mineurs. C'est une bonne chose. On peut penser, en effet, qu'un mineur pourrait être influencé, manipulé, ou qu'il pourrait avoir des difficultés à s'exprimer qui seraient telles qu'on aurait besoin, avant de le juger, de s'assurer que ce que l'on a compris est bien ce qu'il voulait dire.

Pour les majeurs, c'est différent. Je crois qu'il n'y a aucune raison de procéder à l'enregistrement audiovisuel de tous les interrogatoires de majeurs. Et je n'évoque même pas l'aspect pratique ! Il a déjà été extrêmement difficile de généraliser l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de mineurs. Je crois qu'il est irréaliste d'envisager de l'étendre aux personnes majeures.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour les raisons qui viennent d'être indiquées par M. le rapporteur.

Je voudrais dire au Sénat que ma préoccupation, aujourd'hui, est de faire en sorte que, sur l'ensemble du territoire, lorsqu'un enfant est victime de violence on puisse l'entendre grâce à l'enregistrement. C'est ma priorité.

M. Paul Girod. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Il ne s'agit pas, ici, d'une question de priorité ou d'intérêt. Il s'agit d'établir, sans discussion possible, ce qu'a été la réalité des propos. Il faut bien que vous mesuriez le temps considérable que requiert, dans les débats judiciaires, notamment en cour d'assises, l'établissement de la réalité exacte de ce qui a été dit dans le cadre de la garde à vue, et les incertitudes qui en résultent. Avec l'enregistrement, on réduirait à rien tout ce qui, très souvent, jette la confusion dans le cours des procédures pénales.

La seule véritable question qui se pose est : combien cela coûterait-il et peut-on l'envisager dans un proche avenir, au regard du nombre de gardes à vue ? Mais que ce soit un progrès, c'est indiscutable. Que ferait-on ? On filmerait tout simplement ce qui se passerait et on enregistrerait ce qui se dirait. Cela interdirait ensuite à certains de dire qu'ils ont été victimes de violences policières, qu'ils ont avoué sous la contrainte. On aurait la preuve de la façon dont les choses se sont passées. Croyez-moi, ce serait un très grand plus dans le cadre de la procédure judiciaire française. La seule question qui se pose est : avons-nous les moyens à l'heure actuelle de faire cela ?

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le garde des sceaux dit qu'il souhaite d'abord avoir les moyens d'appliquer l'enregistrement à tous les interrogatoires de mineurs. Il a raison !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ce n'est pas ce que j'ai dit ! Ecoutez ce que je dis avant de commenter mes propos !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Des malentendus peuvent intervenir, mais c'est ce que j'avais cru comprendre, mes collègues aussi d'ailleurs.

M. Robert Badinter. Tout à fait !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela étant, si c'est ce que vous aviez dit, je trouverais cela normal.

Nous avons en fait vu apparaître un nouvel amendement déposé par le Gouvernement, tendant à renvoyer l'application de nombreuses mesures prévues dans le texte à 2005-2006, voire 2007, parce qu'il faut, dites-vous, que l'on attende d'avoir les moyens de les appliquer.

Eh bien, si vous admettiez la nécessité de procéder à l'enregistrement audiovisuel de toutes les gardes à vue, je ne verrais aucun inconvénient à ce que vous nous demandiez que l'application soit reportée à 2005, 2006 et 2007, mais ne nous dites pas que ce n'est pas nécessaire. Comme on vient de vous le dire, c'est au contraire, à l'évidence, tout à fait nécessaire.

En tout cas, monsieur le ministre, nous aurions préféré une réponse au fond plutôt que de vous entendre nous parler sur le ton que vous avez choisi d'employer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 29 quater
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 31

Article 30

I. - L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 70. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dans les meilleurs délais ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction. »

II. - Non modifié.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 202 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 70 du code de procédure pénale, après les mots : "procureur de la République", insérer les dispositions suivantes : "du lieu où la personne a été découverte est avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Le procureur de la République". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un retour au texte du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 202.

M. Robert Badinter. Cet amendement vient d'être défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements n°s 65 et 202.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)