Art. 3
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Art. 4 (début)

Article additionnel avant l'article 4

M. le président. L'amendement n° 360, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi a pour objet d'améliorer l'efficacité des microcentrales régulièrement installées, à impact écologique constant, et non d'accroître le parc existant, sauf autorisation ou concession exceptionnelles prises sous la forme d'un décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Sachant que cet amendement pose un problème, je n'ai pas voulu mettre mes collègues dans l'embarras, et j'en suis donc l'unique signataire. Cela étant, monsieur le ministre, il a surtout pour but de vous interroger.

Il est clair que votre projet de loi a pour ambition d'améliorer, quand c'est possible, l'efficacité des microcentrales légalement installées. Il n'a pas pour objet d'accroître le parc existant, sauf, bien sûr, dans des cas très exceptionnels. Par ailleurs, nous connaissons l'engagement pris par la France d'augmenter l'utilisation de toutes les énergies renouvelables, dont fait partie l'hydraulique, d'ici à 2012.

En fait, monsieur le ministre, cela soulève de nombreuses questions : qu'est-ce que la continuité écologique ? Qu'est-ce qu'un cours d'eau atypique ? Comment vont évoluer les prix de rachat ?

Il est fait état de la création de 500 nouvelles microcentrales. Ce chiffre circule non pas dans les rangs des parlementaires, mais au sein d'un ministère voisin du vôtre, monsieur le ministre : celui de l'industrie. La production de microcentrales sera-t-elle, à terme, augmentée par effet de parc ou diminuée par application des nouvelles règles du débit réservé ?

Vous avez personnellement accompli un effort d'explication, monsieur le ministre, mais la situation n'est toujours pas claire, et c'est bien dommage. C'est ce qui m'a conduit à déposer cet amendement ; j'admets, au passage, qu'il n'est pas un chef-d'oeuvre de droit parlementaire.

Pour autant, je pense très sincèrement - et je m'exprime en tant que défenseur de la ruralité - que nous sommes arrivés au bout de l'hydroélectricité ; il n'y a pas beaucoup de place pour de nouvelles microcentrales. Vous partagez, me semble-t-il, cette conviction, même s'il est vous est probablement difficile de la défendre publiquement compte tenu de votre volonté de préserver l'environnement.

Vous aurez bien compris, monsieur le ministre, que mon intervention appelle un certain nombre de réponses. Mais elle ne fait que traduire très clairement et très simplement ce qui ressort, en fait, de plusieurs articles de votre projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le dispositif de cet amendement me semble plutôt relever de l'exposé des motifs puisqu'il prévoit de fixer les objectifs du projet de loi dont nous débattons.

Sur la forme, la rédaction retenue ne me paraît pas réellement efficace pour limiter le développement de la microélectricité. Toutefois, ayant compris l'esprit de cet amendement, j'attendrai la réponse de M. le ministre.

Sur le fond, je ne partage pas les objectifs qui sous-tendent ce dispositif, car les microcentrales présentent un véritable intérêt économique. Elles permettent en effet la création d'activités économiques et d'emplois dans des territoires enclavés, ruraux.

S'agissant de la procédure, il ne convient pas d'interdire de manière générale les microcentrales. L'article 4 fixe les critères de classement des cours d'eau sur lesquels il n'est pas possible d'installer de nouveaux ouvrages hydrauliques. Par définition, sur les autres cours d'eau, les installations peuvent être autorisées dans le respect des règles et des procédures en vigueur, notamment après une enquête publique et une étude d'impact.

Je vous demanderai donc, monsieur Poniatowski, de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement pose le problème du développement des microcentrales face à la nécessaire préservation des milieux aquatiques.

Je suis d'accord avec vous, monsieur le sénateur, pour dire qu'il faut d'abord améliorer l'efficacité de microcentrales existantes avant d'en construire de nouvelles. Pour autant, je ne vois pas pourquoi nous nous interdirions, par principe, de créer de nouvelles microcentrales, alors même qu'il pourrait ressortir d'une étude d'impact qu'en certains endroits précis cela n'aurait pas de conséquences sur le milieu aquatique.

A l'évidence, il est indispensable de préserver l'équilibre du milieu aquatique et le bon état écologique des eaux. Mais dès lors que cet objectif est respecté, la construction de nouvelles microcentrales devient envisageable et votre amendement n'a plus de raison d'être. C'est pourquoi je vous suggère de le retirer, monsieur Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Qu'en est-il des 500 microcentrales prévues?

M. Serge Lepeltier, ministre. Je n'ai pas d'éléments sur ces bruits de couloirs. A ma connaissance, un tel chiffre n'a jamais été évoqué. Il faudrait faire le point cours d'eau par cours d'eau de façon très précise. En outre, la préservation des milieux aquatiques et du bon état écologique des eaux impose d'abord d'en réaliser l'analyse et, par conséquent, de créer l'ONEMA.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Je confirme qu'au cours des auditions auxquelles nous avons assisté l'un des intervenants a déclaré que, pour diverses raisons, dont le protocole de Kyoto, on s'intéressait de nouveau à l'exploitation du potentiel, considéré jusqu'alors comme marginal, que peut encore offrir l'hydroélectricité.

L'éventuelle création de 500 microcentrales ainsi que de plusieurs autres centrales plus importantes a bien été évoquée. En tout état de cause, il est clair que les hydroélectriciens ont fait les comptes.

M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement est-il maintenu ?

M. Ladislas Poniatowski. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 360 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 4
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Art. 4 (interruption de la discussion)

Article 4

I. - Il est ajouté, après la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Obligations relatives aux ouvrages

« Art. L. 214-17. I. - Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. La continuité écologique est caractérisée par un transport suffisant des sédiments et par la circulation des espèces vivantes.

« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux est subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

« II. - Les ouvrages situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative.

« III. - Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux visés aux I et II ci-dessus sont énumérés sur des listes établies pour chaque bassin ou sous-bassin par le préfet coordonnateur de bassin après avis des conseils généraux intéressés et du comité de bassin.

« IV. - Les obligations résultant des dispositions de cet article entrent en vigueur à la date de publication des listes prévues au III. Toutefois, l'obligation instituée au II n'est faite aux ouvrages existants régulièrement installés qu'à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.

« Ces obligations sont alors substituées à celles résultant des classements de cours d'eau prononcés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article  L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu'à cette date. Elles n'ouvrent pas droit à indemnité, à moins qu'elles ne fassent peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces obligations.

« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur. Toutefois pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

« II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la valeur du débit minimal délivré en moyenne annuelle ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I.

« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à des étiages naturels exceptionnels, l'autorité administrative peut fixer, pour ces périodes d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs au débit minimal prévu au I.

« III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux alinéas précédents.

« IV. - Pour les ouvrages existants à la date de promulgation du présent article, les obligations qu'il institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 22 décembre 2013, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-17.

« V. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés. 

« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »

II. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations relatives aux plans d'eau ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

« I. - Pour chaque bassin ou sous-bassin, l'autorité administrative établit, après avis des conseils généraux concernés, en Corse, de l'Assemblée de Corse, ainsi que du comité de bassin :

« 1° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à l'atteinte de ces objectifs.

« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

« 2° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé de façon à assurer la continuité écologique. La continuité écologique est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des espèces aquatiques. Les règles de gestion et d'entretien de l'ouvrage sont arrêtées par l'autorité administrative en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement prévoit la réécriture de l'article L. 214-17 du code de l'environnement qui traite du classement des cours d'eau au titre de la protection de la qualité écologique des eaux.

Outre des améliorations rédactionnelles, il vise à alléger les décisions de classement en précisant que les cours d'eau qui répondent aux critères définis par cet article - très bon état écologique ou protection complète des migrateurs - ne sont pas systématiquement classés et que cette décision est prise au cas par cas.

Il prévoit également de confier à l'autorité administrative la responsabilité des décisions de classement afin que celles-ci soient prises, en fonction des situations locales, par les préfets coordonnateurs de bassin ou par les préfets de région.

Il indique, en outre, que pour les cours d'eau classés au titre de la protection des migrateurs et du transport de sédiments c'est l'autorité administrative qui définit les règles de gestion en concertation avec l'exploitant.

Il précise, enfin, qu'avant toute décision de classement en Corse l'avis de l'assemblée territoriale devra être recueilli.

M. le président. Le sous-amendement n° 371 rectifié, présenté par MM. Poniatowski,  Beaumont,  Carle,  César,  Doublet,  Ginoux,  Mortemousque et  Trucy, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, après les mots :

en très bon état écologique

insérer les mots:

ou identifiés par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Ce sous-amendement vise à prendre en considération certains secteurs des cours d'eau d'un bassin versant lorsqu'ils constituent un réservoir biologique à partir duquel les espèces animales ou végétales peuvent coloniser des cours d'eau en amont ou en aval. Il tend ainsi à permettre le respect du bon état écologique sur un linéaire important de cours d'eau.

Dans de nombreux cas, y compris sur des cours d'eau importants, le bon état écologique ne pourra pas être respecté s'il est porté atteinte à ces secteurs préservés. Y permettre la construction d'ouvrages hypothèquerait les chances de pouvoir répondre aux objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau. Or la préservation de tels réservoirs biologiques est devenue indispensable sur les bassins versants où de nombreux secteurs de cours d'eau sont déjà perturbés par les usages de l'eau existants.

M. le président. Le sous-amendement n° 668, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, remplacer le mot :

complète

par le mot :

particulière

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Monsieur le président, je présenterai ensemble les sous-amendements nos 668, 670 et 671, car ils s'inscrivent dans une même logique.

Ces trois sous-amendements visent à permettre au préfet de tenir compte des circonstances locales dans l'établissement de la liste des cours d'eau à protéger. En effet, le champ d'application du classement est très restrictif. Rédigé de la sorte, l'article va se traduire par le déclassement de nombreuses rivières actuellement protégées. Le système de classement actuel a permis de sauvegarder 10 % des cours d'eau contre toute altération induite par la multiplication des ouvrages. Ces cours d'eau ont donc eu la chance de rester, en quelque sorte, dans leur état sauvage.

En l'absence d'une plus grande latitude laissée au préfet, ces rivières, dans lesquelles vivent un certain nombre de poissons très recherchés, vont pâtir de ce classement.

Par ailleurs, le renouvellement des titres doit également être conditionné par le respect de prescriptions visant à protéger la biodiversité aquatique.

Tel est l'objet de ces trois sous-amendements.

M. le président. Le sous-amendement n° 670, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, après le mot :

nécessaire

insérer les mots :

ou dans lesquels ces décisions seraient préjudiciables au maintien de la valeur patrimoniale du peuplement piscicole ou de la biodiversité aquatique

Ce sous-amendement a été défendu.

Le sous-amendement n° 671, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après les mots :

des eaux

rédiger ainsi la fin du second alinéa du 1° du texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

, la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ou la bio diversité aquatique.

Ce sous-amendement a également été défendu.

Le sous-amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Poniatowski,  Beaumont,  Carle,  César,  Doublet,  Ginoux,  Mortemousque et  Trucy, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du 1° du I du texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement par les mots :

ou la protection des réserves biologiques

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. L'objet de ce sous-amendement est identique à celui du sous-amendement n° 371 rectifié que j'ai défendu précédemment. Je laisse au rapporteur le choix entre les deux dispositions. Bien entendu, si le sous-amendement n° 371 rectifié est adopté, je retirerai le sous-amendement n° 372 rectifié.

M. le président. Le sous-amendement n° 328, présenté par MM. Revol et  Le Grand, est ainsi libellé :

A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié pour le I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

espèces aquatiques

par les mots :

poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée

La parole est à M. Henri Revol.

M. Henri Revol. Ce sous-amendement tend à revenir au texte présenté par le projet de loi qui précise que, sur certains cours d'eau classés, les ouvrages doivent être gérés et équipés pour protéger les espèces amphihalines et non l'ensemble des espèces aquatiques.

M. le président. Le sous-amendement n° 329, présenté par MM. Revol et  Le Grand, est ainsi libellé :

Compléter in fine le dernier alinéa (2°) du texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié pour le I de l'article L. 214-17, du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

La désignation des cours d'eau ou parties de cours d'eau, les objectifs poursuivis par l'équipement des ouvrages ainsi que leurs règles de gestion doivent tenir compte des nécessités de la production d'énergie renouvelable dans le cadre de la contribution à la lutte contre l'effet de serre.

La parole est à M. Henri Revol.

M. Henri Revol. La législation en vigueur permet d'imposer, sans indemnité, la réalisation par les exploitants de dispositifs de franchissement pour les poissons migrateurs sur les ouvrages concernés par les cours d'eau classés actuellement au titre de l'article L 432-6 du code de l'environnement et de l'article L. 214-17 après la promulgation du présent projet de loi.

Le projet de loi introduit, en outre, de nouvelles obligations à la charge des exploitants au travers, d'une part, de la réalisation d'équipements destinés à permettre le transport des sédiments et, d'autre part, de la modification des modalités de fonctionnement pour satisfaire aux objectifs à la fois de franchissement des poissons migrateurs et du transport des sédiments.

Ces dispositions font peser un risque significatif sur la gestion des ouvrages hydroélectriques et sur la production en France d'énergies d'origine renouvelable, l'exploitant pouvant être amené, du fait de ces mesures, à modifier de façon importante son exploitation, voire, dans certains cas, à arrêter momentanément sa production.

Aussi, l'amendement proposé prévoit que la procédure de classement ainsi que les mesures qui en découleront prennent en compte le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables.

M. le président. Le sous-amendement n° 330 rectifié, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

« L'ouverture périodique des vannages doit s'appuyer sur des éléments techniques et scientifiques valides et pertinents.

La parole est à M. Jean-François Le Grand

M. Jean-François Le Grand. Cet argumentaire vaudra pour les amendements analogues que j'ai déposés sur ce sujet.

Ce matin, lors de la discussion générale, j'ai attiré l'attention du Sénat sur le fait que nous ne disposions pas d'une définition précise du « bon état écologique des eaux ». C'est à ce propos que j'ai évoqué un éventuel dumping écologique. Cela pourrait donner lieu à des interprétations diverses et variées débouchant sur des inégalités sur le plan aussi bien national qu'européen.

Nous sommes tous des écologistes dans l'âme ! Etymologiquement,  écologie » signifie « maison » ; nous habitons tous la même maison,...

Mme Nicole Bricq. Pas au même étage !

M. Jean-François Le Grand. ...mais nous n'avons pas forcément la même appréciation des choses.

C'est pourquoi il me semble nécessaire de se référer à une écologie de bon sens, et non pas à une écologie dogmatique. Je propose donc, par ce sous-amendement, que l'ouverture périodique des vannages s'appuie sur des éléments techniques et scientifiques valides et pertinents. Cela évitera toute interprétation abusive.

M. le président. L'amendement n° 331, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

constituant un obstacle à la continuité écologique

par les mots :

s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique

La parole est à M. Jean-François Le Grand.

M. Jean-François Le Grand. Il s'agit d'avoir un jugement pertinent sur ces sujets. Les mots : « s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique », que je propose de substituer aux mots : « constituant un obstacle à la continuité écologique », impliquent qu'il faudra apporter la preuve de cet obstacle.

M. le président. L'amendement n° 252 rectifié, présenté par MM. Pelletier,  Collin,  Baylet,  Barbier et  Delfau, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, supprimer (deux fois) les mots :

vivant alternativement en eau douce et en eau salée

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 538, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel,  Vézinhet et  Desessard, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, supprimer les mots :

vivant alternativement en eau douce et en eau salée

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. L'article 4 vise à faciliter ce que l'on appelle le « décloisonnement écologique » des cours d'eau. Le présent amendement a pour objet de prendre en considération l'ensemble des espèces migratrices, telle la truite, et pas uniquement les espèces de poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée, qui ont les mêmes besoins en migration en eau douce que les migrateurs et qui peuvent être fortement impactées par les barrages.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 371 rectifié, même si l'on comprend l'objet de ce dispositif, qui tend à permettre le classement de portions de cours d'eau considérées comme des réservoirs biologiques, il serait difficile d'appliquer ces critères dans les décisions établies par les autorités administratives déconcentrées. En outre, les critères de classement de cours d'eau fixés par le projet de loi permettent déjà de protéger ceux qui sont en bon état. Il n'est donc pas nécessaire d'en ajouter de nouveaux. La commission émet donc un avis défavorable.

Sur le sous-amendement n° 668, la commission émet également un avis défavorable, car il convient de maintenir cette notion de protection complète des poissons migrateurs dans les cours d'eau classés, afin de parvenir au bon état écologique des eaux en 2015.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 670, les critères qui sont proposés pourraient conduire au classement d'un très grand nombre de cours d'eau, voire de leur totalité, puisque toute activité a un impact sur la valeur patrimoniale du peuplement piscicole. L'avis de la commission est donc défavorable.

Pour ce qui est du sous-amendement n° 671, la notion de biodiversité aquatique est trop large pour fonder une politique de classement des cours d'eau. La commission a préféré en rester aux critères retenus par le projet de loi. Elle émet donc un avis défavorable.

S'agissant du sous-amendement n° 372 rectifié, par cohérence avec l'avis qu'elle a émis sur le sous-amendement n° 371 rectifié, la commission émet un avis défavorable.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 328, qui tend à revenir à la rédaction initiale du projet de loi sur les objectifs de classement des cours d'eau.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 329, la commission est partagée. En effet, elle est sensible aux arguments avancés par les auteurs du sous-amendement, selon lesquels l'énergie hydraulique qui pourrait être perdue par l'application des dispositions du présent projet de loi doit être compensée par la production d'énergie thermique, qui est génératrice de gaz à effet de serre. Toutefois, dans la mesure où il n'est pas certain que les règles de gestion et les équipements qui seraient rendus obligatoires pour les ouvrages hydrauliques situés sur ces cours d'eau entraînent des pertes de production, la commission estime que cette précision ne se justifie pas. Elle demande donc le retrait de ce sous-amendement.

L'idée qui sous-tend le sous-amendement n° 330 rectifié est loin d'être inintéressante, mais je crains que la mesure proposée ne relève pas du domaine législatif. En outre, un tel dispositif risque d'être difficile à mettre en oeuvre. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

S'agissant de l'amendement n° 331, je suis favorable à la précision proposée, mais cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 9 rectifié de la commission. En conséquence, il conviendrait, monsieur Le Grand, que vous le transformiez en sous-amendement à l'amendement n° 9 rectifié de la commission.

Quant à l'amendement n° 538, comme je l'ai déjà expliqué à l'article 2, il convient de renforcer la protection de certaines espèces migratrices en voie de disparition et non pas celle de l'ensemble des poissons migrateurs. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Le Grand, acceptez-vous de transformer votre amendement n° 331 en sous-amendement à l'amendement n°9 rectifié de la commission ?

M. Jean-François Le Grand. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 331 rectifié, présenté par M. Le Grand, et qui est ainsi libellé :

Au deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 9 rectifié, remplacer les mots :

constituant un obstacle à l'atteinte de ces objectifs

par les mots :

s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Par l'amendement n° 9 rectifié, la commission propose une nouvelle rédaction du I du texte proposé pour l'article L.214-17 du code de l'environnement, permettant ainsi une meilleure lisibilité des conditions dans lesquelles s'appliqueront les dispositions relatives aux ouvrages. Cet amendement n'introduisant pas de changement sur le fond, le Gouvernement émet un avis favorable.

Le sous-amendement n° 371 rectifié vise à prendre en considération certains secteurs de cours d'eau préservés qui jouent un rôle de réservoir biologique à partir duquel les espèces animales ou végétales peuvent coloniser l'ensemble des cours d'eau d'un bassin versant. Cette disposition constitue un atout supplémentaire pour satisfaire les exigences de la directive-cadre sur l'eau, s'agissant notamment de l'atteinte au bon état écologique. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 668, l'objectif qui sous-tend l'article L.214-17 est de préserver les espèces piscicoles de toutes menaces à leur survie. La rédaction de ce sous-amendement étant en deçà de cet objectif, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Quant au sous-amendement n° 670, sa formulation ouvre une marge d'appréciation qui pourrait être source de confusion. Le Gouvernement sollicite donc le retrait de ce sous-amendement. A défaut, il émettra un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 331 rectifié fragiliserait la portée de l'article, car le terme « avéré » est trop imprécis : qui ferait ce constat et selon quels critères ? Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

S'agissant du sous-amendement n° 671, l'absence de définition précise de la notion de biodiversité aquatique risque d'affaiblir la portée de l'article, alors que la rédaction actuelle permet de préserver les principaux axes de migration des poissons. Ce sous-amendement n'apporte pas de précision suffisante pour améliorer la protection des milieux aquatiques. En conséquence, le Gouvernement en sollicite le retrait. A défaut, il émettra un avis défavorable.

Si le sous-amendement n° 371 rectifié, pour lequel j'ai exprimé un avis favorable, est adopté, le sous-amendement n° 372 rectifié sera satisfait.

Le sous-amendement n° 328 restreint l'objet de l'amendement n° 9 rectifié.

Au 2° du I de l'amendement n° 9 rectifié, c'est bien l'ensemble des espèces migratrices qui doivent être concernées par les mesures de gestion, d'entretien et d'équipement des ouvrages.

Les poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée sont, quant à eux, concernés par le 1° du I de cet amendement. Comme le parcours de migration de ces poissons pour atteindre les lieux de reproduction est long, il convient d'éviter la création de nouveaux barrages. Des études et suivis ont montré que, au-delà de dix barrages, même parfaitement équipés en passes à poissons, aucun poisson ne parvient sur ces zones de frayère.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 329 prévoit que l'établissement des listes de cours d'eau classés au titre du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement doit tenir compte des nécessités de la production d'énergie renouvelable.

Sur la forme, ce sous-amendement me paraît relever davantage du domaine réglementaire, même si je comprends, monsieur Le Grand, votre souhait d'inscrire clairement ce point dans la loi.

Sur le fond, il me semble effectivement essentiel de prendre en compte les diverses mesures liées à l'eau sur le potentiel hydroélectrique. Cependant, cette prise en compte sera plus pertinente si elle est réalisée à une échelle plus globale, dans le cadre des SDAGE et des SAGE. C'est notamment la raison pour laquelle il sera prévu, par voie réglementaire, que les SDAGE seront soumis pour avis au Conseil supérieur de l'énergie.

Par ailleurs, s'il me semble important d'évaluer l'incidence des listes de cours d'eau, cela doit, à mon sens, se faire sur l'ensemble des activités existantes.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 330 rectifié est d'ordre réglementaire. Le Gouvernement y est donc défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 538, au titre du I du texte proposé pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, seront classés certains cours d'eau ou tronçons de cours d'eau sur lesquels aucun ouvrage nouveau ne sera autorisé.

Pour cette mesure particulièrement forte, le projet de loi prévoit de considérer, parmi les critères de classification, les poissons migrateurs qui ont des parcours importants à effectuer pour se rendre sur le lieu de reproduction - je pense aux saumons de la Loire, par exemple -, c'est-à-dire les grands migrateurs qui vivent alternativement en eau douce et en eau salée.

Dans ce cas, même si les ouvrages sont équipés de passes à poissons très opérationnelles, des études et suivis de peuplement montrent, je le répète, qu'au-delà de dix ouvrages à franchir aucun poisson n'arrive sur le lieu de reproduction.

Pour les autres poissons migrateurs, nous avons considéré que, dans la plupart des cas, la gestion de ces populations peut s'effectuer à une échelle plus localisée, qui peut être appréhendée par la mise en oeuvre du II de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Mais il est vrai que la possibilité de recourir au I de l'article 4 pour ces espèces constituerait une garantie supplémentaire quant au respect des exigences de la directive-cadre sur l'eau.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Compte tenu des explications de M. le ministre, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat en ce qui concerne le sous-amendement n° 371 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 371 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 668.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 670.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 330 rectifié.

M. Jean-François Le Grand. M. le ministre a indiqué qu'il s'agissait d'une disposition d'ordre réglementaire. J'espère qu'il sera tenu compte de ma proposition lors de l'élaboration des textes règlementaires.

Dans ces conditions, je retire ce sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 330 rectifié est retiré.

Le sous-amendement n° 331 rectifié est-il maintenu, monsieur Le Grand ?

M. Jean-François Le Grand. J'ai bien noté que la commission avait émis un avis favorable sur ce sous-amendement.

Monsieur le ministre, vous me demandez qui va constater que les nouveaux ouvrages constituent un obstacle « avéré » à la continuité écologique. Mais qui va constater qu'ils constituent un obstacle à la continuité écologique ? L'ajout de l'adjectif « avéré » représente un changement profond de sens puisqu'il s'agit de prouver qu'il y a effectivement un obstacle. Sera compétente la même autorité que celle que vous avez envisagée dans le projet de loi, monsieur le ministre. Votre observation me paraît quelque peu curieuse.

Dans ces conditions, je maintiens mon sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 331 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 671.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Poniatowski, le sous-amendement n° 372 rectifié est-il maintenu ?

M. Ladislas Poniatowski. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 372 rectifié est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 328.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Le Grand, le sous-amendement n° 329 est-il maintenu ?

M. Jean-François Le Grand. Avec l'accord du coauteur de ce sous-amendement, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 329 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 538 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 10, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

« II. - Les listes visées au 1° et au 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les capacités de production hydroélectrique existantes.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Actuellement, les classements de cours d'eau sont effectués au niveau national par décret en Conseil d'Etat, ce qui permet à l'Etat d'appréhender de manière globale les conséquences de ce classement. A cela se substitue une procédure renvoyant aux autorités administratives déconcentrées le soin de prendre ces décisions. Or il est probable que cette réforme ne permettra pas à l'Etat de mesurer avec précision les effets du classement sur le potentiel hydroélectrique français.

Aussi cet amendement vise-t-il à faire en sorte que les autorités administratives établissent les listes de classement des cours d'eau après une étude de l'impact de ces classements sur le potentiel hydroélectrique des ouvrages existants, afin que les décisions locales soient prises en toute connaissance de cause.

M. le président. Le sous-amendement n° 659, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A la fin du texte proposé par l'amendement n° 10 pour le II de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

sur les capacités de production hydroélectrique existantes

par les mots :

sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1

La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 10 que M. le rapporteur vient de présenter prévoit de subordonner l'établissement des listes de cours d'eau classés au titre du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement à une étude de leur impact sur les capacités de production hydroélectrique existantes. Or l'hydroélectricité n'est pas le seul usage existant sur les cours d'eau. Il n'y a donc pas de raison de traiter différemment les usages de l'eau : tous ont leur intérêt et ils ont aussi des besoins.

Le sous-amendement n° 659, tout en allant dans le sens de l'étude d'impact voulue par la commission, permet d'élargir la portée de l'amendement à l'ensemble des usages de l'eau visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, parmi lesquels figurent la production d'énergie et l'eau potable. Il serait en effet trop restrictif de prévoir cette étude d'impact pour la seule production hydroélectrique.

M. le président. L'amendement n° 243 rectifié, présenté par MM. Laffitte et  Alfonsi, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

« II. Les ouvrages situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies par l'autorité administrative.

« La désignation des cours d'eau ou parties de cours d'eau, les objectifs poursuivis par l'équipement des ouvrages ainsi que leurs règles de gestion doivent tenir compte des nécessités de la production d'énergie renouvelable dans le cadre de la contribution à la lutte contre l'effet de serre.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 250 rectifié, présenté par MM. Pelletier,  Collin,  Baylet,  Barbier et  Delfau, est ainsi libellé :

Après les mots :

des poissons migrateurs

rédiger comme suit la fin du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

doivent comporter des dispositifs maintenus en bon état de fonctionnement, et être gérés et entretenus de manière à assurer ce transport et cette circulation, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

La parole est à M. Jacques Pelletier.

M. Jacques Pelletier. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. L'amendement n° 398, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, remplacer le mot :

avec

par le mot :

par

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le II de l'article 4 du projet de loi dispose : « Les ouvrages situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative. »

Le mot « avec » ne me semble pas clair. Notre collègue Paul Raoult a dit que cela pouvait conduire certains à engager des procédures entraînant des frais de justice considérables. Nous devons veiller à éviter cette situation. Il est donc plus simple d'indiquer que c'est l'autorité administrative qui décide. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur le rapporteur, en bon français, il faut écrire « et, le cas échéant, équipés selon des règles définies par l'autorité administrative ». Sinon, on ne sait pas qui a le dernier mot : est-ce l'autorité administrative ou l'exploitant ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement du Gouvernement, sous réserve qu'il soit rectifié : il faudrait non pas modifier la fin du II mais le compléter.

En effet, la commission souhaite maintenir dans l'article 4 une mention explicite de l'évaluation des conséquences des classements sur le potentiel hydroélectrique existant. En revanche, elle n'est pas défavorable au fait que cette étude d'impact s'attache aux différents usages de l'eau.

S'agissant de l'amendement n° 250 rectifié, il n'est pas compatible avec l'amendement n° 9 rectifié de la commission.

En outre, la modification que vous entendez apporter à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, monsieur Pelletier, est déjà satisfaite puisque le texte proposé pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement prévoit déjà que tout ouvrage hydraulique doit comporter des dispositifs maintenant un débit minimal dans les cours d'eau et des systèmes de passes à poissons.

Par ailleurs, la rédaction proposée dans l'amendement n° 9 rectifié renforce les pouvoirs de l'autorité administrative pour la fixation des règles de gestion et d'entretien de l'ouvrage.

Je vous demanderai donc, monsieur Pelletier, de bien vouloir retirer cet amendement.

Enfin, la précision que vise à introduire l'amendement n° 398 est satisfaite par l'amendement n° 9 rectifié. Je demande donc également le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de rectifier le sous-amendement n° 659 dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Serge Lepeltier, ministre. La rectification que propose le rapporteur établit une hiérarchie dans les usages de l'eau. Or l'hydroélectricité n'est pas plus importante que l'eau potable. Tous les usages de l'eau sont au même niveau !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. M. le ministre m'a convaincu. Je suis donc favorable au sous-amendement n° 659.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 250 rectifié est satisfait par l'amendement n° 17 de la commission déposé à l'article 5. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.

L'amendement n° 398 est également satisfait. J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Pelletier, l'amendement n° 250 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Pelletier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 250 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. M. le ministre et M. le rapporteur ont indiqué que l'amendement n° 398 était satisfait. Je souhaite savoir en quoi il l'est. Je serais en effet très satisfait qu'il le soit ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 398 est satisfait par l'amendement n° 17 déposé à l'article 5.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 659.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 398 n'a plus d'objet.

M. Jean Desessard. Je ne suis pas satisfait ! (Sourires.)

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Remplacer les III et IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les obligations résultant des dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la liste. Pour les ouvrages existants régulièrement installés, les obligations instituées au 2° du I s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.

« Lors de leur entrée en vigueur, ces obligations se substituent à celles qui résultent des classements de cours d'eau effectués en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et de l'article L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu'à cette date. Elles n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Le sous-amendement n° 669, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de cinq ans après le classement au titre de l'alinéa 2 de l'ancien article L. 432-6 du présent code doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire ».

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Des listes ont déjà été établies par des mesures réglementaires en matière de libre circulation des migrateurs. Le droit antérieur permettait de différer l'application du classement au titre des migrateurs pour les ouvrages anciens. Le présent sous-amendement vise à empêcher tout report pour des ouvrages qui faisaient déjà l'objet d'une dérogation en termes de délai.

Plusieurs de mes collègues ont présenté la même mesure sous forme d'amendement. La réponse qui me sera apportée les intéressera donc certainement.

M. le président. L'amendement n° 179, présenté par MM. Doligé,  Beaumont,  Dériot et  Barraux et Mme Rozier, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, après les mots :

après avis,

insérer les mots :

de l'établissement public territorial de bassin,

La parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont. Je souhaite souligner l'intérêt que portent les établissements publics territoriaux de bassin à la qualité des eaux, là où ils interviennent, en particulier sur la Loire, la Dordogne, la Garonne, le gave de Pau, qui sont les meilleurs exemples que l'on puisse trouver sur notre territoire. A ce titre, ces établissements méritent d'être associés à toutes les procédures de classement des rivières.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 207 est présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste-UDF.

L'amendement n° 256 rectifié est présenté par MM. Pelletier,  Collin,  Baylet,  Barbier et  Delfau.

L'amendement n° 370 rectifié est présenté par MM. Poniatowski,  Beaumont,  Carle,  César,  Doublet,  Ginoux,  Mortemousque et  Trucy.

L'amendement n° 510 est présenté par M. Collin.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après les mots :

conseils généraux intéressés

Rédiger comme suit la fin du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :

, du comité de bassin et des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 207.

Mme Françoise Férat. Les représentants des associations agréées de pêche ayant précédemment contribué au classement des rivières et la gestion participative des usagers de la ressource aquatique étant l'un des objets du présent projet de loi, il semble normal que ces instances soient de nouveau consultées pour les prochaines listes. Ainsi pourront-elles diffuser, aux fins de classement, les informations contenues dans leurs plans départementaux de gestion piscicole.

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 256 rectifié.

M. Jacques Pelletier. Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont joué un rôle majeur dans les classements des rivières : leurs documents de gestion ont souvent constitué la base de ce classement. Il serait donc tout à fait indiqué de les associer à une décision de classement.

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 370 rectifié.

M. Ladislas Poniatowski. Notre amendement a été très bien défendu par Mme Férat et M.  Pelletier. Je n'ai rien à ajouter, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 510 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 539 rectifié, présenté par MM. Cazeau et  Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle,  Miquel et  Vézinhet, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, après les mots :

avis des Conseils généraux intéressés

insérer les mots :

de la commission locale de l'eau (CLE), des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) quand ils existent

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement tend à prendre acte du rôle de planification des commissions locales de l'eau, les CLE, et de coordination des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, dans chaque bassin. Il me paraît surtout important, puisque les SAGE joueront prochainement un rôle vraiment actif, que les CLE soient consultées.

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par Mme Férat et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :

Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une décision expresse de déclassement. Les modalités de cette procédure seront précisées par décret.

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Un nouveau classement devant être arrêté en application de ce texte, il semble judicieux de s'appuyer sur les classements antérieurs, qui pourront être complétés, voire réduits. Dans cette dernière hypothèse, le présent amendement tend à actualiser les listes par défaut en fonction de la compatibilité de l'élément concerné avec les objectifs de qualité des eaux.

M. le président. L'amendement n° 399, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement prise au vu d'une étude sur sa compatibilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement rejoint celui que vient de défendre Mme Férat. Il a pour objet de garantir la prise en compte des cours d'eau classés au titre de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 du code de l'environnement pour les nouvelles obligations qui s'imposent aux ouvrages et qui ont pour finalité la continuité écologique des cours d'eau.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 480 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et  Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam,  Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 506 est présenté par M. Collin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement au vu d'une étude d'impact sur sa comptabilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.

La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 480.

Mme Evelyne Didier. Si les listes des cours d'eau établies par le préfet coordonnateur de bassin viennent se substituer aux listes qui résultent des classements antérieurs, cette substitution n'a de portée que dans le cas où ces dernières sont intégralement reprises. En effet, les cours d'eau antérieurement classés qui ne seraient pas repris dans les nouvelles listes se verraient, de fait, détachés de toutes les obligations liées au I et II du même article, ainsi que de toutes les obligations qui leur étaient antérieurement applicables.

A ce titre, le texte qui nous est proposé va à l'encontre de la volonté affichée par le Gouvernement d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau.

Ce déclassement « par défaut », pourrait-on dire, s'il concernait un nombre important de cours d'eau, viendrait ruiner des décennies d'efforts accomplis par les pêcheurs et les associations de protection de l'environnement pour en assurer le bon état et la continuité écologique.

Cet amendement ne vise pas à interdire la possibilité de déclassement d'un cours d'eau, qui reste de la compétence du préfet coordonnateur de bassin. Toutefois, parce qu'elle ne va pas a priori dans le sens de la directive-cadre européenne, cette décision doit faire l'objet d'une démarche particulière, motivée et encadrée.

Il est essentiel, dans le respect et la continuité des efforts entrepris, mais aussi dans la perspective de faire progresser le bon état écologique des eaux et de satisfaire aux obligations de la directive, que soient intégralement reprises dans les nouvelles listes les listes des cours d'eau antérieurement classés. Il est également fondamental que le déclassement d'un cours d'eau fasse l'objet d'une décision expresse et qu'il soit préalablement procédé à une étude sur sa compatibilité avec les objectifs sur l'état des eaux imposés par la directive-cadre européenne. Enfin, cette étude devra donner lieu à une enquête publique, répondant ainsi au souci de transparence affiché.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande d'adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 506 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 415 rectifié, présenté par MM. Vial et  du Luart, Mme Gousseau, MM. Billard,  Belot,  Pierre,  Beaumont et  Lecerf, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un département a mis en place un plan départemental ou de bassin de gestion et d'entretien des cours d'eau avec maintien et préservation de l'état écologique, le préfet coordonnateur du bassin ne pourra écarter les propositions du plan départemental ou de bassin qu'après avis motivé.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Au moment où cette politique de classement se concrétise, il importe que puisse être établie une cohérence, une architecture en quelque sorte, dans le positionnement que doivent avoir les collectivités s'agissant de la mise en place de cette procédure et dans les rôles respectifs des uns et des autres. Des demandes ont été formulées au nom de la région ; il me semble nécessaire que le rôle des départements soit clarifié.

Je rappelle que les collectivités s'administrent librement, selon le principe de décentralisation inscrit dans la Constitution ; il n'est pas inutile de le rappeler.

De plus, les départements ont la possibilité d'élaborer un plan départemental ou de bassin et les collectivités locales peuvent créer un syndicat. Celles-ci se trouvent d'ailleurs très souvent dans l'obligation de le mettre en place pour répondre aux exigences de la loi et des plans.

Il s'agit, par cet amendement, lorsque les départements ont établi un plan de gestion, d'inviter le préfet à suivre ce plan départemental ou à rendre un avis motivé. Ces plans départementaux permettront d'adapter les politiques à la réalité de la géographie des territoires, notamment en zone de montagne. Il convient en effet de tenir compte des spécificités liées en particulier aux rivières torrentielles, qui génèrent des transports de matériaux importants, et de protéger les têtes de bassin préservant la vie des espèces animales.

L'équilibre écologique des rivières a été évoqué à plusieurs reprises. Nous l'avons constaté en rencontrant notamment les fédérations de pêche pour préparer ce projet de loi : les plans départementaux ou de bassin permettraient souvent de trouver des compensations ou des équilibres sur des territoires ou des départements.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 257 rectifié est présenté par MM. Pelletier,  Collin,  Baylet,  Barbier et  Delfau.

L'amendement n° 369 rectifié est présenté par MM. Poniatowski,  Beaumont,  Carle,  César,  Doublet,  Ginoux,  Mortemousque et  Trucy.

L'amendement n° 507 est présenté par M. Collin.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de cinq ans après le classement au titre de l'alinéa 2 de l'ancien article L. 432-6 du présent code doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.

La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 257 rectifié.

M. Jacques Pelletier. En matière de libre circulation des migrateurs, des listes ont déjà été établies par des mesures réglementaires. Le droit antérieur permettait de différer l'application du classement pour les ouvrages anciens, lesquels ont déjà bénéficié d'un délai supplémentaire de cinq ans.

Il serait tout à fait judicieux que ces ouvrages anciens soient mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 369 rectifié.

M. Ladislas Poniatowski. Avec Jacques Pelletier, nous sommes les Dupont et Dupond ! (Sourires.)

Pour ma part, je n'emploierai pas le terme « judicieux » : il serait tout à fait anormal que les ouvrages anciens puissent bénéficier d'un nouveau délai de cinq ans. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 507 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 669, notre collègue Thierry Repentin prévoit que les ouvrages hydrauliques existants ayant déjà bénéficié d'un report pour être mis en conformité avec la réglementation relative aux équipements permettant d'assurer la circulation des migrateurs et des sédiments ne peuvent bénéficier du délai de cinq ans prévu par l'article 4 du projet de loi.

Cette proposition n'a pas emporté l'adhésion de la commission dans la mesure où il lui est apparu indispensable de laisser un délai suffisant pour mettre ces ouvrages en conformité avec la réglementation.

D'une part, la commission propose, dans son amendement n° 9 rectifié, que les règles de gestion et les équipements soient déterminés par l'autorité administrative, en concertation avec l'exploitant, ce qui oblige à laisser un délai permettant le déroulement de cette concertation.

D'autre part, dans bien des cas, la mise en conformité de ces équipements se traduira par une obligation d'installer des vannes de fond. Cela représente des travaux importants, qui ne peuvent être réalisés du jour au lendemain.

La commission a donc émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 669.

En revanche, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 179, sous réserve qu'il soit transformé en sous-amendement à l'amendement n° 9 rectifié, qui vise à réécrire entièrement le I du texte proposé pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement. En effet, il lui semble intéressant de prévoir la consultation des établissements publics territoriaux de bassin avant que soient prises les décisions de classement des cours d'eau.

Pour ce qui est des amendements identiques n°s 207, 256 rectifié et 370 rectifié, le projet de loi prévoit qu'avant toute décision de classement de cours d'eau les conseils généraux et les comités de bassin sont consultés.

La commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 179 visant à ce que les EPTB puissent également être consultés dans la mesure où il s'agit d'acteurs institutionnels essentiels ayant pour objectif l'aménagement des cours d'eau et des projets de développement en rapport avec cet objet. En revanche, les fédérations des associations agréées de pêche constituent des utilisateurs de ressources en eau ; il n'y a donc pas lieu de prévoir leur consultation spécifique.

Pour être parfaitement cohérent, il conviendrait de prévoir la consultation de tous les utilisateurs de la ressource, ce qui alourdirait considérablement le texte.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

S'agissant de l'amendement n° 539 rectifié, la commission préfère la rédaction de l'amendement n° 179 ; elle ne souhaite pas multiplier les consultations au-delà des EPTB. Elle a donc émis un avis défavorable.

Sur l'amendement n° 204, qui prévoit que les cours d'eau actuellement classés soient systématiquement réintégrés dans la liste établie en application des dispositions prévues par le projet de loi, la commission a émis un avis défavorable.

En effet, l'article 4 du projet de loi a précisément pour objet de remettre à plat la totalité des classements de cours d'eau effectués en vertu de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919. Un grand nombre des acteurs que nous avons auditionnés au cours du travail de préparation de ce texte nous ont indiqué que plusieurs de ces classements avaient été effectués sur des fondements scientifiques parfois imprécis ; c'est d'ailleurs un euphémisme.

Une entrave non négligeable au développement économique de certains territoires a pu ainsi en résulter dans la mesure où des cours d'eau ont été classés alors que leur état écologique ne justifiait pas une telle décision. Au surplus, on a pu constater quelques incohérences, certains cours d'eau ayant l'une de leurs sections classée dans un département et pas dans un autre.

La commission estime qu'il convient de tirer pleinement partie des souplesses offertes par la nouvelle procédure déconcentrée de classement. Il ne serait donc pas opportun de prévoir un reclassement systématique de tous les cours d'eau.

Pour les mêmes raisons, la commission est défavorable à l'amendement n° 399 ainsi qu'à l'amendement n° 480.

S'agissant de l'amendement n° 415 rectifié, outre le fait que cet amendement est incompatible avec l'amendement n° 9 rectifié de la commission, les décisions de classement des cours d'eau doivent relever des prérogatives de l'Etat. Ainsi, il ne me semble pas souhaitable que les plans départementaux ou de bassins de gestion et d'entretien des cours d'eau puissent prévaloir sur les décisions prises par les préfets pour classer les cours d'eau.

En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

Les amendements identiques nos 257 rectifié et 369 rectifié prévoient que les ouvrages existants ayant déjà bénéficié d'un report pour être mis en conformité avec la réglementation relative aux équipements permettant d'assurer la circulation des migrateurs et des sédiments ne peuvent bénéficier du délai de cinq ans prévu par l'article 4.

Cette proposition n'a pas emporté l'adhésion de la commission dans la mesure où il lui est apparu indispensable de laisser aux gestionnaires de ces ouvrages le temps de se mettre en conformité avec la réglementation.

Comme je l'ai dit précédemment, d'une part, la commission propose, dans son amendement n° 9 rectifié, que les règles de gestion et les équipements soient déterminés par l'autorité administrative, en concertation avec l'exploitant, ce qui oblige à laisser un délai permettant le déroulement de cette concertation. D'autre part, dans bien des cas, la mise en conformité de ces équipements se traduira par une obligation d'installer des vannes de fond, ce qui constitue des travaux importants ne pouvant être réalisés du jour au lendemain. Il faut laisser le temps au temps !

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Sur l'amendement n° 179, la commission a émis un avis favorable, sous réserve d'une modification. Il s'agit d'une erreur matérielle, cette modification n'étant pas possible. C'est pourquoi la commission ne peut, en définitive, qu'y être défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Serge Lepeltier, ministre. Je suis favorable à la modification rédactionnelle prévue par l'amendement n° 11 rectifié.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 669, qui porte sur la question du délai, même si les nouveaux critères de classement sont proches des critères actuels, certaines différences peuvent justifier, par exemple, de nouveaux équipements. Il faut donc laisser un certain délai pour permettre la mise en conformité. Pour cette raison, je demande le retrait de ce sous-amendement. Sinon, j'émettrai un avis défavorable.

L'amendement n° 179, qui vise à prévoir la consultation pour avis des établissements publics territoriaux de bassin avant l'établissement des listes de cours d'eau prévues au titre de l'article L. 214-17 me semble procéder d'une bonne idée, compte tenu de l'importance de ces établissements publics. Toutefois, un problème juridique pourrait se poser, ce qui m'inquiète. Pour cette raison, je m'en remets à la sagesse de votre assemblée sur cet amendement.

Sur les amendements identiques n°s  207, 256 rectifié et 370 rectifié, qui prévoient la consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche, je rejoins le propos de M. le rapporteur : inclure dans la loi une catégorie implique de les inclure toutes, ce qui alourdirait considérablement le texte.

Je propose que la demande de consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, mesure qui est en réalité d'ordre réglementaire, soit satisfaite dans le cadre du décret en Conseil d'Etat qui doit être pris pour la mise en oeuvre pratique de cet article 4. Je propose même qu'il soit clairement précisé que ces fédérations participeront à l'élaboration de ces listes de cours d'eau. Donc, avis défavorable.

Il en est de même pour l'amendement n° 539 rectifié, qui porte sur les CLE : je propose également que l'on utilise le décret en Conseil d'Etat. Avis défavorable.

L'amendement n° 204 prévoit que les cours d'eau qui sont actuellement mentionnés dans les listes figurent de plein droit dans les nouveaux classements, sauf décision expresse de déclassement.

Sur le fond, il est clair que les classements issus de la nouvelle loi seront proches de ce qu'ils sont actuellement et que les classements actuels serviront de base pour le travail de détermination des classements futurs. Il est vrai que, pour plus de clarté et de simplicité, il est proposé, à l'article 4, une procédure visant à remettre à plat l'ensemble des classements.

Mais je vois bien l'intérêt de cet amendement n° 204 qui prévoit une procédure un peu différente, consistant à établir des listes par défaut à partir d'anciens classements. Il permettrait sans doute d'éviter le flou au moment du passage d'un dispositif à l'autre en donnant de meilleures garanties quant à la continuité des actions de restauration des poissons migrateurs engagés sur ces cours d'eau : sauf avis contraire, les cours d'eau qui figurent dans les anciens classements seront mentionnés dans les nouveaux classements.

J'émets donc un avis favorable sur l'amendement n° 204.

Si cet amendement n° 204 est adopté, les amendements nos 399 et 480 n'auront plus d'objet. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements. Toutefois, si l'amendement n° 204 n'est pas adopté, j'émettrai un avis favorable.

Par l'amendement n° 415 rectifié visant à la prise en compte d'un schéma départemental, vous souhaitez, monsieur Vial, que les listes des cours d'eau prévues par l'article 4 de ce projet de loi ne puissent s'écarter des plans départementaux qu'après avis motivé du préfet coordonnateur du bassin. Or la procédure proposée prévoit déjà une consultation non seulement des conseils généraux, mais aussi du comité de bassin, afin de pouvoir, si nécessaire, procéder à une harmonisation.

Compte tenu de la nécessaire cohérence, je vous demande, comme l'a d'ailleurs fait le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Enfin, je suis défavorable aux amendements identiques nos 257 rectifié et 369 rectifié, qui sont relatifs au délai de mise en conformité.

M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 669.

M. Ladislas Poniatowski. Si nous adoptons l'amendement n° 11 rectifié de la commission, tous les amendements suivants qui sont en discussion commune n'auront plus d'objet. Soyons clairs : la seule manière de faire adopter l'un ou l'autre de nos amendements, c'est de repousser l'amendement de la commission.

M. Bruno Sido, rapporteur. Quelle hauteur de vue !

M. Ladislas Poniatowski. L'unique façon de nous faire entendre M. Pelletier et moi-même, s'agissant de nos deux amendements sur les délais, c'est de nous rallier au sous-amendement n° 669 de M. Repentin : c'est le seul à pouvoir demeurer, tous les autres amendements passant à la trappe puisque les III et IV du texte proposé pour l'article L. 214-17 sont totalement réécrits dans l'amendement n° 11 rectifié. Je tenais à le signaler.

Monsieur le ministre, il ne s'agit pas seulement d'ajouter un nouveau délai de cinq ans au précédent délai de cinq ans. Les délais remontent à presque quinze ans et les exploitants ont bénéficié d'un délai supplémentaire de cinq ans pour se mettre à jour de leurs obligations. Et on leur accorderait un délai supplémentaire de cinq ans à compter de la publication de la nouvelle liste qui sera établie !

Certes, un argument était valable : cette mesure ne devrait concerner que les seuls ouvrages nécessitant la réalisation de nouveaux travaux. Mais s'agissant des autres ouvrages, il est un peu choquant qu'après avoir bénéficié de quinze ans depuis le vote de la loi, puis de cinq années supplémentaires, les exploitants bénéficient de nouveau d'un délai de cinq ans. Cela fait beaucoup !

On ne devrait pas mettre sur le même plan les ouvrages pour lesquels il ne sera pas nécessaire d'effectuer des travaux supplémentaires et les autres. Mais ils ne constitueront qu'une infime minorité.

Pour toutes ces raisons, j'ai bien envie de voter le sous-amendement n° 669, puisque c'est le seul qui sera maintenu.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Pour « taquiner » un peu M. Poniatowski, je rappellerai que, dans d'autres instances, il défend des rallongements de délais malgré l'absence d'éléments nouveaux.

M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote.

M. René Beaumont. Je comprends les arguments juridiques invoqués : si l'amendement n° 11 rectifié de la commission est adopté, tous les autres amendements en discussion commune n'auront plus d'objet, y compris celui qui prévoyait l'intervention des établissements publics territoriaux de bassin lors du classement des rivières. Pourtant, ces derniers ont participé massivement à l'amélioration de la qualité de l'eau des rivières et des fleuves, en particulier de la Loire - je me fais l'avocat de mon collègue Eric Doligé -, mais également du gave de Pau, de la Dordogne, et d'autres.

Je veux bien admettre que le fait de remplacer les III et IV de l'article 4 par un nouveau paragraphe III rende sans objet tous les autres amendements. Une autre solution consisterait à ne pas voter l'amendement n° 11 rectifié de la commission. Mais est-ce bien légitime ? Ce serait par ailleurs aller à l'encontre de mes intentions.

J'avoue que je suis très partagé : cette procédure ne me paraît pas tout à fait normale. J'aurais aimé que le service de la séance nous alerte à cet égard.

M. le ministre nous a dit qu'il était favorable à ces dispositions sur le fond. Je m'interroge donc doublement : dois-je voter pour l'amendement de la commission, ou bien dois-je voter contre afin que mon amendement relatif aux établissements territoriaux de bassin soit adopté ? Je ne suis pas le seul à me poser cette question. La situation dans laquelle nous nous trouvons est délicate.

Cela me gêne beaucoup de léser les établissements publics territoriaux de bassin, qui ont grandement participé, sur le plan financier, à l'amélioration de la qualité des eaux afin de protéger les poissons migrateurs. Cela me gêne également beaucoup de ne pas voter l'amendement de la commission.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je suis désolé que nous nous trouvions dans cette situation, mais nous n'avons pas d'autre choix que de voter le sous-amendement n° 669. En effet, ne pas le voter reviendrait à donner une prime à l'immobilisme, à ceux qui, depuis dix ans, ont bénéficié d'une dérogation mais n'ont pas réalisé les travaux nécessaires. Pour quelle raison ces mauvais gestionnaires effectueraient demain, comme par enchantement, des travaux qu'ils ont refusé de faire pendant plusieurs années ? Il nous faut donc sauvegarder l'essentiel.

Je déplore d'autant plus cette situation que nous aurions voté les amendements identiques nos 207, 256 rectifié et 370 rectifié déposés par nos collègues de la majorité, car ceux-ci entraient tout à fait dans le cadre de la loi et ils apportaient des améliorations fondamentales. Je souhaite que nous nous prononcions sur ces amendements : je ne peux imaginer qu'il y ait un vote bloqué, ce qui nous conduirait à nous interroger sur notre rôle de parlementaires.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.

Mme Françoise Férat. Je regrette, moi aussi, cette situation. Je tiens à dénoncer - pardonnez-moi, monsieur le ministre, d'employer ce mot - une telle hypocrisie, d'autant que vous aviez donné un avis favorable sur l'un de mes amendements. Mais cette marque d'ouverture, je l'ai ressentie uniquement pendant la discussion générale, car, ensuite, j'ai vraiment eu le sentiment d'être dans une logique totalement négative. C'est vraiment désolant !

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, je souhaite soulever un point de procédure, car je ne voudrais pas de nouveau être attrapé : à quel moment, au cours de la séance, pouvons-nous transformer un amendement en sous-amendement ? Car si l'amendement de M. le rapporteur est adopté, les amendements en discussion commune n'auront plus d'objet. Dans un tel cas, il serait plus logique que les amendements deviennent automatiquement des sous-amendements. Quand, donc, puis-je transformer mon amendement en sous-amendement ?

M. le président. Vous pouvez le faire quand vous le souhaitez, monsieur Desessard.

M. Jean Desessard. Je transforme donc mon amendement n° 399 en sous-amendement à l'amendement n° 11 rectifié de la commission !

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 399 rectifié, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin,  Boumediene-Thiery et  Voynet, et ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 11 rectifié par une phrase ainsi rédigée :

Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement prise au vu d'une étude sur sa compatibilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.

La parole est à M. le ministre.

M. Serge Lepeltier, ministre. Je souhaite réagir à l'emploi du mot « hypocrisie » par Mme Férat.

Madame la sénatrice, lorsqu'on tient publiquement des propos, ceux-ci ne peuvent en aucun cas être qualifiés d'hypocrites, car ils engagent leur auteur pour la suite.

Je vous rappelle que nous sommes en première lecture. Ce texte va donc être soumis à l'Assemblée nationale, puis il reviendra de nouveau devant le Sénat. Je tiendrai alors naturellement les mêmes propos sur la question de l'établissement des listes, en particulier en ce qui concerne les cours d'eau qui figurent sur les listes actuelles. Mon intention n'était nullement de vous tromper, madame la sénatrice.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 669.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va donc être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 166 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 169
Contre 160

Le Sénat a adopté. (On s'en félicite sur les travées du groupe socialiste.)

Je mets aux voix le sous-amendement n° 399 rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, modifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 167 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 329

Le Sénat a adopté. (Sourires.)

M. le président. En conséquence, l'amendement no 179, les amendements identiques n 0s 207, 256 rectifié et 370 rectifié, les amendements n0s 539 rectifié, 204, 480, 415 rectifié, ainsi que les amendements identiques n°s 257 rectifié et 369 rectifié n'ont plus d'objet.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 4 (début)
Dossier législatif : projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Discussion générale