M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'article 3 bis.)

(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien ! Je vous assure que nous avons fait une bonne action pour tout le monde !

Article 3 bis
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Article additionnel avant l'article 4 (interruption de la discussion)

Article additionnel avant l'article 4

M. le président. L'amendement n° 97 rectifié bis, présenté par M. J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Cet amendement a pour objet de conférer la qualité d'expropriant pour cause d'utilité publique aux titulaires de contrats de partenariat.

Seules certaines catégories de personnes privées peuvent initier une procédure d'expropriation, soit en vertu de dispositions législatives particulières, soit en application de la jurisprudence administrative lorsque les personnes privées sont chargées d'une mission de service public, faculté largement reconnue aux concessionnaires.

Or, le titulaire d'un contrat de partenariat n'est pas gestionnaire d'un service public. Il peut seulement être conduit à assurer des prestations de service concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

Aussi, les titulaires de contrats de partenariat ne peuvent actuellement bénéficier du droit d'initier et de conduire une procédure d'expropriation.

Or, il importe que pour certains projets, notamment les grandes infrastructures linéaires comme le canal Seine-Nord Europe ou encore des projets routiers, le partenaire privé se voie confier une mission globale relative à l'infrastructure, comprenant la maîtrise de la conception et du suivi des procédures administratives nécessaires à la construction du projet. Le partenaire privé doit, en conséquence, pouvoir prendre l'initiative et être responsable de procéder aux acquisitions des emprises foncières nécessaires au projet qu'il aura préalablement conçu et de conduire les procédures d'expropriation qui s'avéreraient indispensables.

En effet, il ne serait pas conforme à l'esprit du contrat de partenariat que le concepteur d'un projet de cette nature soit amené à se désintéresser des difficultés prévisibles relatives aux acquisitions foncières, dès lors que l'étendue, l'emplacement ou la délimitation des emprises sont en relation directe avec la conception des ouvrages dont il a la charge. Cependant, l'amendement proposé n'implique pas forcément un transfert intégral du risque d'acquisition foncière au titulaire du contrat, les clauses du contrat de partenariat laissant de la latitude à la personne publique pour traiter ce risque au cas pas cas.

Il faut ajouter que le partenaire de l'administration doit pouvoir être bénéficiaire de l'expropriation, notamment lorsque certains de ces biens sont destinés à être valorisés et à demeurer, au moins pendant la durée du contrat, dans le domaine privé, comme cela est prévu au deuxième alinéa du I de l'article 13 de l'ordonnance.

Par ailleurs, le titulaire du contrat maîtrise ainsi mieux les risques administratifs tenant à la durée des procédures administratives et donc le délai de mise en service du projet, sur lequel il s'est engagé contractuellement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les personnes chargées d’une mission de service public peuvent utiliser les procédures d’expropriation, mais les titulaires de contrats de partenariat ne disposent pas de cette prérogative pour la simple raison qu’ils n’ont pas de mission de service public à proprement parler.

Le titulaire d’un contrat de partenariat peut seulement, à titre facultatif, avoir comme mission de réaliser des prestations de service concourant à l’exercice par la personne publique de la mission de service public dont elle est chargée.

Cette distinction est peut-être sibylline, mais elle empêche les titulaires de contrats de partenariat d’utiliser les procédures d’expropriation. Or la bonne conduite des travaux, en particulier pour des projets d’envergure comme le canal Seine-Nord Europe, justifie de donner aux titulaires de contrats de partenariat le droit de mener des procédures d’expropriation.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures vingt-cinq,

est reprise à seize heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel avant l'article 4 (début)
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Discussion générale

5

Mise au point au sujet d'un vote

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 93 portant sur l’amendement n° 7 rectifié, à l’article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2009, j’ai été noté comme n’ayant pas pris part au vote, alors que j’entendais voter pour l’adoption.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse publique du scrutin.

6

Article additionnel avant l'article 4 (interruption de la discussion)
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Article 4

Accélération des programmes de construction et d'investissement

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 4.

Discussion générale
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Articles additionnels après l'article 4

Article 4

L'article 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats d'un montant égal ou supérieur à un seuil défini par décret, les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée peuvent également recourir à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable précédée d'un appel public à la concurrence, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 12 de ladite ordonnance pour les entités adjudicatrices.

« Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent, ces entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée prévue au III de l'article 7 de la présente ordonnance. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 103, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet article 4 porte sur la question des contrats de partenariat passés par de grandes entreprises nationales. La disposition qui nous est présentée mettrait un terme à un problème posé par une décision du Conseil constitutionnel relative à ces contrats, décision qui avait censuré une disposition contenue dans la loi de juillet 2008.

Pour autant, le problème qui nous est posé est le suivant : le dispositif intervient au moment où il est de plus en plus question de développer, en matière tant de transport ferroviaire que de fourniture d’énergie, les contrats de partenariat dans le cadre de la réalisation et de la gestion de nouveaux équipements.

Ne serait-ce que pour cette raison, nous ne pouvons que vous inviter à supprimer l’article 4 en votant cet amendement n° 103, mes chers collègues.

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Revet, Bizet, Pierre, Laurent, Pointereau et Bécot, Mme Henneron et M. César, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent pour les différentes opérations de mise en œuvre et la réalisation des travaux liés au développement des grands ports maritimes. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 103 ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission souhaite rappeler que, grâce à l’article 4 du projet de loi, les entités adjudicatrices, c’est-à-dire les entreprises de réseaux, comme Réseau ferré de France, la SNCF, EDF-GDF, pourront utiliser une procédure négociée spécifique, exposée à l’article 12 de l’ordonnance du 6 juin 2005, pour les projets supérieurs à 5,15 millions d’euros s’agissant des marchés de travaux, et à 412 000 euros s’agissant des marchés de services.

Cette souplesse, autorisée par le droit communautaire, permettra aux entités adjudicatrices d’utiliser une nouvelle procédure de passation des contrats de partenariat, moins lourde que les appels d’offre et les dialogues compétitifs.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance. Avis également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 103.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(L’article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 5

Articles additionnels après l'article 4

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 49 rectifié est présenté par M. Badré et les membres du groupe de l’Union centriste.

L’amendement n° 53 est présenté par M. Fourcade.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 25-1 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

1° Au début sont ajoutés les mots : « Afin d'établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande publique, » ;

2° Après le mot : « subventions », sont insérés (deux fois) les mots : «, redevances et autres participations financières » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités et l'échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptés à la durée du contrat de partenariat. »

La parole est à M. Denis Badré, pour défendre l’amendement n° 49 rectifié.

M. Denis Badré. Le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France, le SIGEIF, a noté, dans un département que vous connaissez bien, monsieur le ministre, que les contrats de concession conclus avec EDF prévoient que la part de la redevance de concession dite « d’investissement » est déterminée à partir des investissements réalisés par la collectivité maître d’ouvrage. Cela me semble normal.

Mais que se passe-t-il en cas de partenariat public-privé ? Dans ce cas, Électricité Réseau Distribution France, ERDF, refuse de s’acquitter de cette contribution financière en arguant que la maîtrise d’ouvrage est exercée non plus par la collectivité, mais par le partenaire privé. C’est une interprétation !

En juillet 2008, un article fut ajouté à la loi du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat afin d’assurer le maintien du bénéfice des « subventions » en cas de partenariat public-privé.

L’amendement n° 49 rectifié vise donc à étendre explicitement le champ de l’article 25-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 à tout type de participation financière, y compris les redevances, afin d’éviter les difficultés avec d’éventuels concessionnaires. En vue de rendre ce dispositif supportable pour le concessionnaire, nous proposons de prévoir la possibilité d’échelonner la participation dans le temps.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 53 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 49 rectifié nous paraît de bon sens, car il tend à préciser que les contrats de partenariat peuvent bénéficier de subventions, mais également de redevances et de participations financières.

Toutefois, ignorant l’impact de cet amendement et les difficultés pouvant tenir à la mise en œuvre de la disposition proposée, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

L’amendement n° 43, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dons versés à une association n'ayant pas fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget afin de financer les travaux de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt, dans la limite d'une association par monument et de 10 000 € par an. »

II. Le f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dons versés à une association n'ayant pas fait l'objet d'un agrément chargé du ministre chargé du budget afin de financer les travaux de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt, dans la limite d'une association par monument et de 10 000 € par an. »

III. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Cet amendement concerne les petits travaux réalisés dans les monuments historiques, financés soit par les propriétaires eux-mêmes, soit par des dons collectés par des associations d’amis. Le régime du mécénat en vigueur est trop lourd et inadapté à cette multiplicité de petites opérations financières, qui sont très utiles à la fois pour le patrimoine et pour l’activité économique de nos territoires.

Je propose donc de ne pas faire peser sur ces associations d’amis des obligations qu’elles ne peuvent satisfaire et de les autoriser à recevoir de petits dons dans la limite de 10 000 euros par association et par an.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement a un objet assez éloigné de celui du présent projet de loi, et il paraît plus difficile à appliquer que l’amendement suivant. La commission demande donc à M. Gaillard de bien vouloir le retirer et promet de considérer avec bienveillance son amendement n° 44 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. La démarche de M. Gaillard est très intéressante, mais elle mérite – ce n’est pas un reproche que je lui fais ! – d’être approfondie et étudiée, notamment du point de vue de son encadrement.

M. le président. Monsieur Gaillard, l’amendement n° 43 est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Non, je le retire, monsieur le président. Je souhaite toutefois que le Gouvernement puisse étudier la question et lance éventuellement une instruction fiscale. C’est en général la promesse que nous fait le ministre du budget. Ces instructions traînent quelquefois, mais il arrive aussi qu’elles parviennent à destination.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Devedjian, ministre. Je suis d’accord pour lancer une instruction fiscale. Cela me paraît la meilleure solution !

M. le président. L’amendement n° 43 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La subvention pour la réalisation des travaux est limitée au montant restant nécessaire pour financer ceux-ci, après affectation des subventions publiques, des revenus fonciers nets, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices de sociétés commerciales dégagés le cas échéant par l'immeuble au cours des trois années précédentes. L'immeuble doit faire l'objet d'une gestion désintéressée.»

II. Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La subvention pour la réalisation des travaux est limitée au montant restant nécessaire pour financer ceux-ci, après affectation des subventions publiques, des revenus fonciers nets, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices de sociétés commerciales dégagés le cas échéant par l'immeuble au cours des trois années précédentes. L'immeuble doit faire l'objet d'une gestion désintéressée.»

III. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Il s’agit d’un amendement très important pour le mécénat. La loi actuelle exclut de celui-ci les monuments privés au sein desquels des activités commerciales sont exercées : séminaires, chambres d’hôtes, activités de saison, etc. Le château de Vaux-le-Vicomte en est un exemple. Or l’entretien de tels monuments privés est extrêmement coûteux pour les propriétaires.

Cet amendement vise à mettre fin à cette exclusion, à condition que les revenus nets fonciers et les profits commerciaux réalisés au sein de ces monuments soient affectés aux travaux, et donc employés au profit du patrimoine national.

Mais le Gouvernement a déposé un amendement similaire, qui aura plus de chances d’aboutir car, en général, le Gouvernement est d’accord avec lui-même ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 142, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours de trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

« b) Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au a. »

II. - Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

« b) Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au a. »

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de 2009 et les dispositions du II s'appliquent aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. 

La parole est à M. le ministre pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 44 rectifié.

M. Patrick Devedjian, ministre. Monsieur Gaillard, le Gouvernement est effectivement souvent d’accord avec lui-même, mais, en l’occurrence, il est aussi d’accord avec vous (Sourires.), et avec tous les principes posés dans votre amendement.

Simplement, il considère que, pour des raisons de sécurité juridique, la rédaction de l’amendement n° 142 est préférable. Mais cette dernière correspond très exactement à vos souhaits, me semble-t-il, à tel point que, si cela avait été possible, j’aurais aimé que nous cosignions cet amendement ! (M. Yann Gaillard rit.)

M. Charles Pasqua. Quel succès !

M. le président. M. le ministre vous reconnaît la paternité de cet amendement, monsieur Gaillard ! (Sourires.)

M. Yann Gaillard. La paternité, plus ancienne, dépasse ma propre personne !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 44 rectifié.

L’amendement n° 142 du Gouvernement reprend tout à fait l’esprit de l’amendement de M. Gaillard. Il tend à permettre aux monuments historiques dans lesquels s’exerce une activité commerciale de bénéficier, à titre dérogatoire, de l’aide des mécènes si trois conditions sont remplies : la gestion doit être désintéressée ; les recettes de toute nature perçues au cours des trois dernières années doivent être réinvesties dans les travaux de conservation du monument ; les dons collectés ne doivent pas excéder le montant des travaux à financer.

Compte tenu de ces précisions rédactionnelles et juridiques, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Monsieur Gaillard, l’amendement n° 44 rectifié est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 142.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

L’amendement n° 83 rectifié bis, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l'utilisation des crédits de paiement affectés aux monuments historiques, de façon déconcentrée ou non, par régions et, au sein de chaque région, par types de monuments et par types de propriétaires, publics et privés.

Ce rapport est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

La parole est à M. Charles Pasqua.

M. Charles Pasqua. Dans le cadre du plan de relance, une enveloppe de 100 millions d’euros est affectée à l’accélération de plusieurs projets du ministère de la culture, ainsi qu’à l’entretien et à la restauration de monuments historiques.

Afin d’apprécier l’utilisation de cette enveloppe ainsi que de l’ensemble des crédits affectés aux monuments historiques, il est impératif de connaître les montants effectivement consommés au sein de chaque région ainsi que leur répartition en fonction des types de propriétaires et des types de monuments.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission considère qu’il revient davantage à une mission d’enquête parlementaire, ou peut-être plus simplement à la commission des finances du Sénat ou de l’Assemblée nationale, de contrôler l’utilisation des crédits de paiement affectés aux monuments historiques. Elle émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 83 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre. Je souhaiterais faire plaisir à M. Pasqua pour quantité de raisons. (Sourires.) Mais il se trouve que, normalement, cet amendement est satisfait.

M. Patrick Devedjian, ministre. Par la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF ! En effet, des rapports annuels de performances rendent compte par mission de l’utilisation des crédits de l’État. En conséquence, l’amendement n° 83 rectifié bis est satisfait par ce dispositif.

M. le président. Monsieur Pasqua, l’amendement est-il maintenu ?

M. Charles Pasqua. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 83 rectifié bis est retiré.