M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 53, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. - L'article 50 du Règlement est abrogé.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’actuel article 50 de notre règlement dispose : « À la demande de la commission intéressée, la conférence des présidents peut décider de fixer un délai limite pour le dépôt des amendements. La décision de la conférence des présidents figure à l’ordre du jour. »

On le voit, si la conférence des présidents peut fixer un délai, elle n’en a pas l’obligation.

Mais que se passe-t-il en pratique ? Bien que ce ne soit qu’une possibilité offerte à la conférence des présidents, cette dernière fixe quasiment pour chaque texte un délai limite pour le dépôt des amendements, qui, faut-il le préciser ici, ne s’applique qu’aux groupes parlementaires.

Pour notre part, nous sommes opposés au principe de ce délai limite imposé aux groupes politiques.

Jusqu’à une période récente, ce délai était en règle générale fixé à dix-sept heures la veille de l’examen du texte en séance publique.

Chacune et chacun d’entre nous en a fait l’expérience : dorénavant, de plus en plus de textes sont soumis à des délais de dépôt d’amendements variables. Les horaires ne sont jamais les mêmes – onze heures, douze heures, seize heures, dix-sept heures, etc. –, et le délai limite peut même intervenir plusieurs jours avant la séance publique…

Dans ces conditions, le travail parlementaire des groupes est rendu plus complexe.

La nouvelle organisation du travail parlementaire et les nouveaux délais pour le dépôt des amendements, cette fois-ci en vue des travaux en commission, ne manquent pas d’aggraver encore cette situation. Nous le ressentons très fortement au sein du groupe CRC-SPG, mais il me semble que ce sentiment est largement partagé par les autres groupes.

Au-delà, nous estimons qu’il n’est pas normal d’imposer aux groupes des délais aussi contraignants, alors même que ceux-ci ne s’appliquent ni au Gouvernement ni aux commissions.

Le droit d’amendement des parlementaires est inaliénable ; il doit pleinement s’appliquer.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article 50 de notre règlement, qui, même en l’absence d’obligation, est systématiquement appliqué par la conférence des présidents.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer la première phrase du second alinéa du IV de cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je serai brève, car il s’agit d’un amendement de repli.

Pour le moins, les délais devraient être les mêmes pour les commissions, le Gouvernement et les sénateurs. Ce parallélisme aurait le mérite de revaloriser le rôle du Parlement.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. de Montesquiou, Plancade, Vall, Chevènement et Mézard, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du second alinéa du IV de cet article par les mots :

, ni aux amendements dont le Gouvernement ou la commission accepte la discussion

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Cet amendement s’inspire du règlement de l'Assemblée nationale. Quoi que l’on puisse dire ou penser, il faut bien fixer des délais pour le dépôt des amendements. Mais ces délais sont souvent très rigoureux, et les choses deviennent singulièrement compliquées lorsque les amendements doivent être déposés un lundi avant quinze heures alors que la majorité des sénateurs se trouve en province.

Je propose donc d’insérer dans notre règlement la même faculté que celle qui existe à l'Assemblée nationale. Ainsi, malgré les délais, le Gouvernement ou la commission aurait toujours la possibilité d’accepter la discussion d’un amendement qui paraîtrait indispensable. Je pense en particulier à un amendement de correction ou de précision qui pourrait s’avérer utile à la bonne compréhension et à la bonne application de la loi.

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :  

... - Après la première phrase de l'article 50 du Règlement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le délai limite pour le dépôt des amendements ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables après la publication du texte issu des travaux de la commission saisie au fond. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté. Il a pour objet d’instituer des délais minimaux entre la publication du texte de la commission et la date limite de dépôt des amendements.

Nous avons pu observer que les textes issus des travaux de la commission portaient l’empreinte incontestable du travail parlementaire. Ces nouvelles méthodes ont une incidence directe sur la préparation de la séance publique : les amendements qui ont été repoussés peuvent être de nouveau déposés et des amendements inédits, être présentés.

Cependant, les délais limites de dépôt des amendements extérieurs n’ont absolument pas changé : il nous arrive de ne disposer que de deux jours entre la publication du nouveau texte, complètement modifié, et le délai limite de dépôt des amendements extérieurs.

Cette situation a des conséquences pratiques évidentes sur l’organisation de nos travaux et sur les droits du parlementaire : lorsque vous disposez de deux jours pour déposer plusieurs amendements – parfois quatre-vingts, comme cela s’est produit récemment – sur un texte totalement différent de celui du Gouvernement, le temps vous manque et il vous est impossible d’exercer de manière satisfaisante votre droit d’amendement. Et encore, c’est sans compter les amendements du Gouvernement, qui arrivent comme un cheveu sur la soupe et dont nous prenons connaissance au cours de la séance.

La révision de la Constitution était supposée améliorer les droits du Parlement ; la période de rodage est terminée (M. le rapporteur manifeste son désaccord.) et nous devons tirer les conclusions des difficultés rencontrées.

Cet amendement répond à l’une d’entre elles. Nous devons bénéficier d’un temps plus long pour « digérer » le texte de la commission et nous préparer au débat en séance publique de manière efficace, c’est-à-dire ni dans la précipitation ni dans l’urgence !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Les amendements nos 53 et 52 sont tous deux contraires à l’article 13 de la loi organique du 15 avril 2009. En conséquence, je ne peux que leur opposer un avis défavorable.

L’amendement présenté par M. Charasse prévoit que le délai limite de dépôt des amendements en séance sur le texte établi par la commission pourrait être levé pour les amendements dont le Gouvernement ou la commission accepterait la discussion. Cette suggestion mérite sans doute réflexion : elle pose en effet la question des conditions dans lesquelles les délais pourraient être ouverts de nouveau.

À l’Assemblée nationale, l’article 11 du règlement prévoit que le dépôt d’amendements par le Gouvernement ou la commission saisie au fond ouvre un nouveau droit pour chaque parlementaire de déposer soit des amendements sur les articles concernés, soit des amendements susceptibles d’être mis en discussion commune.

C’est justement pour faire face au problème que vous avez soulevé, monsieur Charasse, que la commission saisie au fond pourra naturellement rouvrir le délai, du moins en ce qui la concerne, ce qui permet in fine de vous donner partiellement satisfaction. La réflexion pourrait donc se poursuivre sur cette question et aboutir à la future révision des dispositions du règlement sur ce point, en tenant compte de vos propositions.

En attendant, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Elle invite également Mme Boumediene-Thiery à retirer l’amendement n° 5 rectifié.

Celui-ci prévoit que le délai limite pour le dépôt des amendements ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables suivant la publication du texte établi par la commission. Il manifeste une préoccupation tout à fait légitime : la nécessité pour les sénateurs de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance du texte élaboré par la commission avant de déposer leurs amendements.

Néanmoins, cette préoccupation est déjà prise en compte par le délai de deux semaines qui est prévu par l’article 14 de la proposition de résolution – article 28 ter du nouveau règlement – entre la première réunion de la commission et l’examen du texte en séance publique.

Par ailleurs, la détermination systématique d’un délai de cinq jours entre la publication du texte de la commission et le délai limite de dépôt des amendements ne permettrait pas de prendre en compte les situations – par exemple, celle de la procédure accélérée – où la Constitution ne prévoit aucun délai entre le dépôt d’un texte et son examen en séance publique.

Il est donc préférable de laisser à la conférence des présidents le soin de déterminer, comme aujourd’hui, les conditions du délai limite.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement n° 26 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Charasse. J’ai bien entendu les explications données par M. le rapporteur, mais je souhaite vraiment que nous puissions, sur ce point, nous aligner sur le règlement de l'Assemblée nationale. À ma connaissance, cette disposition n’a posé aucun problème particulier depuis 1958 ; jamais un flot d’amendements n’a subitement été soumis à l’accord du Gouvernement ou de la commission pour être admis à la discussion.

Cela étant dit, j’accepte de retirer mon amendement, tout en comptant sur le doyen Gélard pour que la question ne tombe pas aux oubliettes.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié est retiré.

Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 5 rectifié l’est-il également ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Non, je le maintiens, monsieur le président. Je pense en effet que, lorsque le texte issu des travaux de la commission est totalement différent de celui du Gouvernement, n’avoir que deux jours pour travailler est insuffisant.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cinq jours !

Mme Alima Boumediene-Thiery. Quand nous avons un flot d’amendements qui arrive en séance, sans compter ceux du Gouvernement, comme ce fut le cas pour le texte relatif à la réforme de l’hôpital, nous devons absolument disposer d’un délai supplémentaire. Le travail législatif ne saurait se faire dans la précipitation.

M. Henri de Raincourt. On ne court aucun risque avec vous ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote.

M. Nicolas About. Monsieur le rapporteur, où voyez-vous qu’un président de commission puisse rouvrir le délai de dépôt des amendements ? Je croyais que cette disposition, envisagée un moment, avait finalement été retirée.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il n’y a pas de disposition en ce sens.

M. Michel Charasse. Mais la commission peut déposer un amendement à tout moment.

M. Patrice Gélard, rapporteur. En effet, de même que le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le droit pour le Gouvernement de déposer des amendements à tout moment est reconnu par la Constitution. Quant à la commission, elle a toujours la possibilité de déposer des amendements en cas de difficulté, notamment pour assurer une meilleure coordination entre plusieurs dispositions.

Dans des conditions normales d’examen, le rapport paraît en principe le mercredi et les amendements extérieurs peuvent être déposés jusqu’au jeudi de la semaine suivante. Ce sont les délais que nous avons appliqués depuis la mise en œuvre de la révision constitutionnelle, madame Boumediene-Thiery. Par ailleurs, un délai de cinq jours n’est pas toujours utile, par exemple dans le cas d’une proposition de loi relativement simple, assortie de trois amendements qui ne bouleversent pas le texte. À l’inverse, pour certains textes, cinq jours ne suffisent pas forcément. Il faut donc laisser à la conférence des présidents le soin de fixer le délai limite de dépôt des amendements, sur proposition des présidents de commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat
(Texte non modifié par la commission)

Article 15

Conférence des présidents

Article 15
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat
Article 16

(Texte non modifié par la commission)

L'article 29 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 29. - 1. - Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des présidents comprend les vice-présidents, les présidents des groupes, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales.

« 2. - La Conférence des présidents est convoquée à la diligence du Président du Sénat. La réunion de la Conférence des présidents peut être également demandée par deux groupes au moins pour un ordre du jour déterminé.

« 3. - Le Gouvernement, qui est avisé par le Président du Sénat du jour et de l'heure de la réunion de la Conférence des présidents, peut participer aux travaux de la Conférence des présidents.

« 4. - La Conférence des présidents règle l'ordre du jour du Sénat et délibère sur les questions concernant la procédure législative ou les travaux d'information, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.

« 5. - La Conférence des présidents peut, dans un délai de dix jours suivant le dépôt d'un projet de loi, constater que les règles fixées par la loi organique pour la présentation de ce projet de loi sont méconnues ; dans ce cas, le projet de loi ne peut être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président du Sénat ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

« 6. - Lorsque le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée, visée au deuxième alinéa de l'article 45, la Conférence des présidents peut s'y opposer. Si elle est saisie d'une décision d'opposition prise par la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, la Conférence des présidents du Sénat est convoquée sans délai par le Président du Sénat.

« 7. - Dans les votes émis au sein de la Conférence des Présidents, il est attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des présidents. » – (Adopté.)

(Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat
Article 17

Article 16

Organisation de l'ordre du jour

L'article 29 bis est ainsi rédigé :

« Art. 29 bis. - 1. - Dans le cadre des semaines et des jours de séance, l'ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des présidents.

« 2. - Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des présidents détermine les semaines de séance et répartit ces semaines entre le Gouvernement et le Sénat.

« 3. - La Conférence fixe les semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

« 4. - Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des présidents des sujets dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion.

« 5. - La Conférence des présidents programme les jours réservés à l'ordre du jour proposé par les groupes d'opposition et les groupes minoritaires et en détermine les modalités.

« 6. - La Conférence prend acte des demandes d'inscription par priorité présentées par le Gouvernement et propose au Sénat l'ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de l'ordre du jour réservé par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

« 7. - L'ordre du jour peut être modifié à la demande du Gouvernement, d'un groupe ou de la commission compétente.

« 8. - Les conclusions de la Conférence des présidents et les modifications de l'ordre du jour sont immédiatement portées à la connaissance des sénateurs. »

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :

Après les mots :

répartit ces semaines entre

rédiger comme suit la fin du 2 du texte proposé par cet article pour l'article 29 bis du Règlement :

le Sénat et le Gouvernement avec l'accord de celui-ci

La parole est à M. Hugues Portelli.

M. Hugues Portelli. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Le deuxième alinéa de l'article 29 bis du règlement, dans la rédaction proposée par ce texte, prévoit que la conférence des présidents détermine les semaines de séance et répartit celles-ci entre le Gouvernement et le Sénat.

Toutefois, l'article 48 de la Constitution dispose que le Gouvernement fixe lui-même l’ordre des semaines qui lui sont réservées. Aussi, cet amendement vise à prévoir, au deuxième alinéa de l’article 29 bis, l’accord du Gouvernement pour la fixation de l’ordre du jour par la conférence des présidents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. J’ai déjà expliqué lors de la discussion générale pour quelle raison la commission était favorable à l’amendement déposé par M. Portelli, qui n’est pas simplement rédactionnel.

En réalité, nous voulons éviter une censure possible du Conseil constitutionnel, qui risque de nous rappeler que, depuis la révision constitutionnelle, le Gouvernement est maître de deux semaines de l’ordre du jour. Par conséquent, il ne paraît pas envisageable que la conférence des présidents fixe l’ordre du jour sans l’accord de celui-ci.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le Gouvernement est présent à la conférence des présidents !

M. Patrice Gélard, rapporteur. En adoptant l’amendement de M. Portelli, nous éviterons d’être sanctionnés comme nous l’avons été malheureusement sur la loi organique. Et pourtant, nous étions alors à peu près convaincus que nous étions dans notre bon droit.

Le Conseil constitutionnel rend des décisions qui s’imposent à nous et nous devons donc suivre sa jurisprudence.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il est extraordinaire de s’autocensurer par peur du Conseil constitutionnel ! Le Gouvernement participe à la conférence des présidents ! Que l’on ne nous parle pas alors de revaloriser le rôle du Parlement !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. La conférence des présidents n’est plus ce qu’elle était jusqu’alors. Elle a changé !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le représentant du Gouvernement n’est que l’un des membres de la conférence des présidents. Face à lui, madame la présidente, vous disposez désormais de plus de voix qu’auparavant, puisque chaque président de groupe disposera désormais d’un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe. Par conséquent, en l’état actuel, le risque serait réel que le représentant du Gouvernement, qui ne prend pas part au vote, se retrouve face à l’ensemble des voix portées par les présidents de groupe. Aussi, on ne peut pas vous suivre dans votre raisonnement.

Il ne s’agit pas d’autocensure : ne tenant pas à être sanctionnés par le Conseil constitutionnel, nous appliquons tout simplement la Constitution et la loi organique.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Vous le faites quand cela vous arrange !

M. le président. Je ne crois pas qu’on puisse considérer que le ministre chargé des relations avec le Parlement est membre de la conférence des présidents, monsieur le rapporteur. Simplement, il y assiste.

Mme Jacqueline Gourault. Le Gouvernement est partout !

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je suis souvent d’accord avec Mme Borvo Cohen-Seat, mais, là, je ne peux pas la suivre quand elle parle d’autocensure.

La Constitution prévoit que les règlements des assemblées doivent être validés par le Conseil constitutionnel. Donc nous savons que nous aurons un examen de passage à subir une fois le texte voté. Or, sauf erreur de ma part, lorsque nous avons voté la révision au mois de juillet dernier, personne n’a proposé d’exclure les règlements des assemblées parlementaires de la liste des textes obligatoirement soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Par conséquent, je ne considère pas que je délibère sous contrainte.

De surcroît, la France étant un État de droit, nous devons tout de même délibérer en respectant la Constitution, qui est le texte suprême de la République.

M. Adrien Gouteyron. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Dans le 6 du texte proposé par cet article pour l'article 29 bis du Règlement, supprimer les mots :

ou en complément des demandes du Gouvernement

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur le règlement !

M. Michel Charasse. Oui, en 1959 !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Par exemple, il s’est prononcé sur la présence des ministres en commission !

M. Michel Charasse. Il se prononce sur toute modification.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est la loi organique !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous plaisantez ! Le Conseil constitutionnel a rendu un avis sur l’interprétation de la loi organique. Il n’a rien dit sur la fixation de l’ordre du jour !

M. Jean-Patrick Courtois. Ce n’est pas dans le règlement !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quoi qu’il en soit, cet amendement n° 54 est peut-être imparfait,…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. … mais, pour tenir compte de nos nouvelles pratiques, il vise à clarifier la règle de répartition des semaines et des jours de séance entre le Gouvernement et le Parlement.

Pour notre part, nous demandons que la répartition des semaines de séance entre l’un et l’autre soit maintenue tout au long de l’année.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La nouvelle rédaction proposée pour l’article 29 bis du règlement prévoit que la conférence des présidents propose au Sénat l’ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement.

Cette mention à un ordre du jour complémentaire, qui existe actuellement, est favorable à l’initiative sénatoriale puisqu’elle permet au Sénat d’inscrire, dans l’ordre du jour réservé prioritairement au Gouvernement, dans la limite du temps encore disponible, les textes dont il pourrait souhaiter l’examen.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)