Article 31
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat
Article 32

(Texte non modifié par la commission)

I. - À la fin du 8 de l'article 33 du Règlement, les mots : « (alinéa premier) » sont supprimés.

II. - À la fin de la seconde phrase du 1 de l'article 77 du Règlement, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa ».

III. - L'intitulé du chapitre XIII du Règlement est supprimé.

IV. - Les articles 85 et 86 du Règlement sont abrogés. – Adopté.)

(Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 32

Article 32

Services et comptabilité

I. - Dans l'intitulé du chapitre XVIII du Règlement, les mots : « et comptabilité » sont supprimés.

II. - Après l'article 102 du Règlement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE XVIII bis

« Budget et comptes du Sénat

« Art. 103. - 1. - Le Sénat jouit de l'autonomie financière en application du principe de la séparation des pouvoirs mis en œuvre par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« 2. - Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.

« 3. - Le Bureau détermine, par un règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce règlement précise notamment les modalités d'examen des comptes du Sénat par l'entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, telle que définie au 5° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.

« Art. 103 bis. - 1. - Une commission spéciale est chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires. Elle transmet ses observations au Président et aux Questeurs. L'activité de la commission fait l'objet une fois par an d'une communication au Bureau par son président et son rapporteur. La commission spéciale rend publics les comptes du Sénat.

« 2. - Le Sénat nomme la commission spéciale, composée de dix membres, à l'ouverture de chaque session ordinaire, conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques y soient représentés. Avant la séance du Sénat au cours de laquelle sera nommée la commission spéciale, les bureaux des groupes politiques, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l'article 8.

« 3. - Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie de la commission spéciale. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Charasse, Mézard et Vall, est ainsi libellé :

I. - Supprimer la seconde phrase du 3 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 103 du Règlement.

II. - Remplacer le 1 du texte proposé par le même II pour l'article 103 bis du Règlement par trois alinéas ainsi rédigés :

... - Une commission spéciale du Sénat est chargée de la vérification et du contrôle des comptes du Sénat et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires.

... - La commission spéciale peut faire appel à un auditeur extérieur indépendant pour l'assister dans sa mission.

... - La commission spéciale constate la régularité, la sincérité et la fidélité des opérations comptables et des comptes du Sénat. Elle transmet son rapport à la Cour des comptes chargée de la certification des comptes de l'État par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

... - La commission spéciale transmet ses observations au Président et aux questeurs du Sénat. Son Président fait une fois par an une communication au Bureau du Sénat sur les activités de la commission. Elle donne quitus de leur gestion aux questeurs et au trésorier du Sénat, ainsi que, s'il y a lieu, au Président du Sénat. Elle rend publics les comptes du Sénat.

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. La loi organique du 1er août 2001 n'a évidemment pas remis en cause – car elle ne pouvait pas le faire ! – le principe fondamental de la séparation des pouvoirs d'où découle l'autonomie administrative et financière des assemblées, telle qu'elle est mise en œuvre, notamment, par l'ordonnance modifiée du 17 novembre 1958.

Les dispositions proposées à l'article 32 du projet de réforme du règlement doivent donc tenir compte de ces principes fondamentaux de la République.

Or le texte présenté par la commission des lois tient insuffisamment compte des exigences de la séparation des pouvoirs, dont nul – pas même une juridiction ! – ne saurait s'affranchir.

Je propose donc une nouvelle rédaction des articles 103 et 103 bis pour que différents points soient clairement entendus.

Premièrement, il est entendu que le Sénat est souverain pour sa gestion budgétaire et comptable qui s'exécute conformément aux règles qu'il se fixe dans son règlement comptable. La Cour des comptes n'étant pas, et ne pouvant pas être compétente pour se prononcer sur les comptes du Sénat dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, toutes les opérations applicables aux crédits gérés par les instances du Sénat relèvent exclusivement du Sénat et des organes internes qu'il désigne à cet effet.

Deuxièmement, il est entendu que c'est la commission spéciale des comptes qui peut seule constater la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes du Sénat.

Troisièmement, il est entendu que la pratique mise en œuvre récemment consistant à faire assister la commission par un auditeur extérieur n'a pas posé de problème particulier. Toutefois, une grande difficulté peut toujours surgir un jour, et la commission peut juger utile de supprimer, définitivement ou temporairement, toute assistance extérieure : ses conclusions et son rapport n'en resteront pas moins valables au regard de l'éthique de la gestion des fonds publics. L’appel à un auditeur extérieur doit rester une possibilité, et ne doit pas être une obligation fixée par le règlement du Sénat.

Quatrièmement, il est entendu que la transmission des conclusions et du rapport de la commission spéciale à la Cour des comptes n'a pour objet, et pour seul objet, que de permettre d'ajouter aux comptes de l'État les comptes particuliers du Sénat en vue de la certification de l'ensemble.

Cinquièmement enfin, il est entendu qu'il doit être bien clair que le quitus aux questeurs et au trésorier du Sénat – que le texte de la commission n’évoque pas –, et le cas échéant à son président, ne peut être donné que par la commission spéciale, et par personne d'autre.

Cet amendement vise donc à affirmer que la séparation des pouvoirs existe toujours bel et bien, et ce quelles que soient les criailleries des uns et des autres à l’extérieur, et de la presse en particulier ! Une atteinte à la séparation des pouvoirs pourrait être à l’origine d’une remise en cause des libertés fondamentales, à commencer par celle de la presse.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

À la fin de la troisième phrase du 1 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 103 bis du règlement, après le mot :

Président

remplacer le mot :

et

par les mots :

, aux questeurs et aux présidents de groupe

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. À l’heure où il est beaucoup question de transparence financière, il nous apparaît indispensable que les présidents de groupe soient destinataires des observations formulées par la commission spéciale en charge du contrôle des comptes et de l’évaluation interne. Les questeurs ou, éventuellement, le président du Sénat ne sauraient être les seuls destinataires. Est-il acceptable que les groupes, en tout cas certains d’entre eux, ne disposent pas de telles informations ?

En outre, contrairement à ce qu’a dit M. Charasse, le groupe CRC-SPG est favorable à une compétence directe de la Cour des comptes…

M. Michel Charasse. Démagogie !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. … pour l’examen des comptes du Sénat, et non pas, comme le prévoit l’article 32 du règlement, à celle d’une entité tierce.

M. Michel Charasse. Démagogie !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Là aussi, la différence avec l'Assemblée nationale ne me paraît absolument pas défendable.

M. Michel Charasse. Mettez-vous sous l’autorité des magistrats et vous verrez !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On a vu en commission ce qu’il en a été de la séparation des pouvoirs ! (M. Michel Charasse s’exclame.)

De toute façon, si l’on veut qu’un organisme certifie les comptes du Sénat, la question se pose de savoir qui est le mieux placé : un organisme privé ou la Cour des comptes ?

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour faire observer à M. le rapporteur qu’une grande partie des modifications intervenues jusqu’à présent dans notre règlement ne découlent pas directement du vote de la loi organique. Pour que les choses soient claires, vous n’aviez donc pas à qualifier certains de mes amendements de « cavaliers », d’autant que tel n’était pas le cas en matière de finances !

D’ailleurs, le président du Sénat, ici présent, – qui ne me démentira pas ! – avait décidé de réunir un groupe de travail au mois d’octobre dernier pour élaborer, sans tabou et en toute confiance, le futur règlement du Sénat. Franchement était-ce simplement dû à la loi organique, qui n’avait d’ailleurs pas encore été adoptée, et qui nous obligeait simplement à modifier tel ou tel article ? Je ne le crois pas. Point n’est donc besoin, monsieur le rapporteur, d’utiliser de faux arguments !

Mon intervention vaudra explication de vote, monsieur le président. J’ai déjà dit pourquoi nous voterons contre ce texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Concernant l’amendement n° 30 rectifié, le texte proposé pour l’article 32 du règlement tient compte des décisions prises par le bureau du Sénat pour étendre les compétences de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes ; je parle d’ailleurs sous le contrôle de son président, M. Adrien Gouteyron

Il rappelle le principe d’autonomie financière des assemblées et renvoie à un règlement budgétaire et comptable la définition des procédures applicables au Sénat.

En outre, ce règlement budgétaire prescrirait les modalités d’examen des comptes du Sénat en vue de la certification des comptes de l’État par la Cour des comptes.

Les éléments ont été approuvés par les questeurs et par la commission chargée du contrôle des comptes, encore appelée « commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes ». L’autonomie du Sénat dans sa gestion budgétaire et comptable n’est donc pas remise en cause.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Concernant l’amendement n° 73, la commission spéciale en charge du contrôle des comptes et de l’évaluation interne rend ses rapports publics. Ses observations sont bien sûr transmises au président et aux questeurs, parce que ces derniers constituent les autorités chargées de la gestion du Sénat.

Enfin, l’activité de la commission fait l’objet d’une communication annuelle devant le bureau. Les groupes sont donc pleinement informés des travaux de la commission spéciale.

En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 30 rectifié.

M. Michel Charasse. Je me suis borné à rappeler les principes, des principes de protection, qui ont été fixés aux origines de la République. Les principes de l’autonomie administrative et financière et de la séparation des pouvoirs sont des principes fondamentaux de la République. Céder sur ce terrain signifie que, demain, la seule institution qui sera totalement indépendante de qui que ce soit sera l’autorité judiciaire ! Or je ne l’accepte pas, car elle n’est pas l’émanation du suffrage universel, contrairement au Parlement !

Comme l'Assemblée nationale, le Sénat est responsable de sa gestion administrative et financière devant les électeurs. Notre gestion est maintenant transparente et publique, j’en suis heureux, car cela n’a pas toujours été le cas. C’est l’aboutissement de longs efforts déployés par les présidents et les questeurs qui se sont succédé. Maintenant, les choses sont claires : il n’y a plus de camouflage, plus de dissimulation, plus de mystères ! Tout est clair et explicité !

Nous sommes responsables devant le suffrage universel et, pour ma part, je suis prêt à m’expliquer quand on voudra sur la manière dont notre assemblée est gérée. Mais devant qui est responsable la Cour des comptes, allez-vous me demander ? Personne ! Je dirai même mieux : aucun rapporteur spécial de la commission des finances n’a osé, à ce jour, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, aller contrôler la Cour des comptes sur place et sur pièces, alors que celle-ci est soumise, comme n’importe quel autre service administratif, au contrôle des rapporteurs spéciaux.

M. Yvon Collin. C’est vrai !

M. Michel Charasse. Cette révérence respectueuse et humiliante est une résurgence de la monarchie et de la royauté, ce n’est pas la République !

M. Yvon Collin. Très bien !

M. Michel Charasse. Sous prétexte de faire plaisir à une presse mal informée, qui ne lit même pas les documents du Sénat en ligne, ni même ceux qu’on lui envoie – d’ailleurs, si elle les lit, elle n’y comprend rien et ne prend pas la peine de demander la moindre explication ! –, je n’accepte pas que certains passent en permanence leur temps à nous mettre en cause, alors même qu’un certain nombre d’organismes, et peut-être de journaux, ont une gestion beaucoup moins claire, transparente et rigoureuse que la nôtre.

M. Michel Charasse. Par conséquent, je n’accepte pas qu’un jour la Cour des comptes s’arroge le droit de donner quitus de leur gestion aux questeurs et au trésorier, ainsi qu’au président du Sénat.

Je dirai à notre ami le doyen Gélard que la rédaction de l’article 32 telle qu’elle est issue de la proposition de résolution présentée par le président du Sénat ne mentionne pas ce point. Je suppose que le quitus est prévu dans le règlement financier du Sénat – notre collègue Adrien Gouteyron pourra peut-être nous le dire ! –, mais ce sera moins solennel que s’il était prévu par le règlement du Sénat, qui, lui, est voté par notre assemblée et approuvé par le Conseil constitutionnel, alors que le règlement financier du Sénat n’est arrêté que par son bureau.

Je ne retire pas mon amendement, monsieur le président. Un jour, vous vous mordrez les doigts, mes chers collègues, d’avoir laissé entrer dans cette maison des personnes qui n’ont rien à y faire puisqu’elles n’auront pas été élues ! D’ailleurs, vous n’en tirerez aucun bénéfice dans la presse : pour les journaux, ce qui est pris est pris, le compte débiteur n’est jamais apuré et elle inventera tous les jours d’autres querelles pour vendre du papier !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article 32

M. le président. L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mmes Escoffier et Laborde, MM. de Montesquiou, Plancade, Vall, Chevènement et Mézard, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 102 du règlement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Conformément aux principes de séparation des pouvoirs et d'autonomie financière des assemblées parlementaires, les archives du Sénat sont placées sous la protection et l'autorité du Bureau, qui définit les règles relatives à leur constitution, à leur classement, à leur entretien et à leur communication au public. »

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Au risque de me faire gronder par M. le rapporteur parce que je sors du sujet, j’ai pensé qu’il était utile de préciser dans notre règlement, à la suite du vote récent de la loi sur les archives, que le Sénat garde la totale maîtrise de ses archives et que celles-ci ne peuvent dépendre en aucune manière du ministère de la culture, comme c’est le cas pour les archives nationales.

Certes, les archives du Sénat sont publiques et les règles de communication de nos archives sont les mêmes que pour les archives déposées aux archives nationales, aux archives départementales ou communales.

L’amendement n° 31 rectifié vise à préciser que les archives du Sénat sont placées sous la protection et l’autorité du bureau, qui définit les règles relatives à leur constitution, à leur classement, à leur entretien et à leur communication au public.

J’ajoute que, pour les archives publiques, il y a des délais de communication et de non-communication.

Nous sommes un certain nombre de sénateurs – moi le premier ! – à avoir déposé ici nos archives personnelles. Pour ce qui me concerne, j’y ai déposé mes archives ministérielles et celles de l’Élysée. Ces archives comportent des pièces classées « secret défense » et donc non communicables pour le moment.

Je n’ai pas une confiance illimitée dans les archives nationales. Lorsque j’ai été appelé à témoigner au procès de M. Gillibert, je me souviens avoir vu sur le bureau de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République le dossier complet que le président Mitterrand s’était fait constituer à ce sujet, et qui était déposé aux archives nationales, alors que les archives présidentielles sont inconsultables et inviolables, sauf accord de l’intéressé ou de ses ayants droit. M’interrogeant sur la présence de ce dossier, il m’a été répondu que, sur commission rogatoire, un policier était descendu tranquillement au troisième sous-sol des archives pour y prendre le dossier sans autre forme de procès !

Par conséquent, il faut que les choses soient claires : le Sénat doit rappeler que ses archives lui appartiennent et que lui seul en a la garde et la gestion.

Monsieur le président, cela ne veut pas dire – et je profite de la présence du président du Sénat – que le Sénat n’a pas le droit, s’il le souhaite, de faire des versements aux archives nationales. Il peut décider de dégager une partie de ses archives qui ne présentent pas ou plus un intérêt majeur pour l’institution ou dont il souhaite se séparer pour alléger un peu le volume de dépôts qui exigent beaucoup de place dans nos sous-sols. Mais c’est autre chose !

Je vous en supplie, restons maîtres de nos archives !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Par la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, il a été inséré dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires un article 7 bis, aux termes duquel : « Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. ».

M. Michel Charasse. Considérez-vous cela suffisant ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Attendez !

Par conséquent, la loi confie déjà la gestion des archives parlementaires aux assemblées. Il n’apparaît donc pas nécessaire de décliner cette disposition dans notre règlement.

En revanche, il semble indispensable que la réforme de l’instruction générale du Bureau, l’IGB, comporte l’actualisation du régime de conservation et de communication des archives du Sénat, qui n’a pas été revu depuis 1971. Or plusieurs dispositions de ce régime, défini au chapitre XIX de l’IGB, sont devenues obsolètes.

En révisant l’instruction générale du Bureau, nous donnerons satisfaction à M. Charasse. Par conséquent, je demande le retrait de son amendement.

M. le président. Monsieur Charasse, l’amendement n° 31 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Charasse. Monsieur le président, j’ai écouté avec intérêt ce qu’a dit le doyen Patrice Gélard. Je connais bien cette disposition qui, effectivement, a été insérée, à la demande des assemblées d’ailleurs, dans la loi relative aux archives.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Michel Charasse. Le débat rebondira,…

M. Patrice Gélard, rapporteur. Bien sûr !

M. Michel Charasse. … les archivistes considérant qu’ils doivent mettre la main sur toutes les archives, y compris celles du Parlement ! Il y aura donc des tentations – des pressions, même ! – pour modifier les textes.

J’ai déposé cet amendement, monsieur le président, afin que le Conseil constitutionnel lui donne sa sanction, c’est-à-dire qu’il dise si cette mesure est conforme à la Constitution. Ainsi, la loi ne pourra plus être modifiée ensuite.

À cette heure tardive, je n’insisterai pas. Je suis heureux, en tout cas, que le règlement de la gestion des archives soit traité lors de la révision de l’instruction générale du Bureau. Ce ne sera pas une mince affaire ! Il faut que l’on dise clairement que les archives du Sénat sont inviolables et qu’elles ne peuvent être communiquées qu’avec l’accord du Bureau.

En ce qui me concerne – je l’indique pour préciser les choses –, j’ai fait un dépôt d’archives qui est sans doute l’un des plus importants de la part des sénateurs. Comme je ne suis pas éternel, j’ai prévu, pour la période de non-communication de mes archives, par une déclaration confiée aux services du Sénat, de donner au président et aux questeurs le pouvoir de communication quand je ne serai plus.

Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

Vote sur l'ensemble

Article additionnel après l'article 32
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de résolution, je donne la parole à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Ainsi qu’un certain nombre de mes collègues non inscrits, je me trouve dans une situation particulière. En effet, je n’ai pas voté la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République. Par souci de cohérence, je serais donc plutôt tenté de ne pas voter non plus cette proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat.

Mais, par ailleurs, j’ai constaté au sein du groupe de travail sur la révision constitutionnelle et la réforme du règlement, présidé par M. Gérard Larcher, le très grand souci d’objectivité et d’écoute des deux rapporteurs, MM. Bernard Frimat et Jean-Jacques Hyest, afin que toutes les opinions soient prises en compte. Cet excellent travail m’inciterait plutôt à voter cette proposition de résolution.

Toutefois, pour les raisons qui m’ont amené à ne pas voter la loi constitutionnelle, le règlement devrait être modifié rapidement. Il connaîtra donc d’autres évolutions. Je considère en effet que l’on va perdre beaucoup plus de temps qu’avant et que les parlementaires auront beaucoup moins de pouvoirs réels.

Par conséquent, pour l’instant, je vais, comme un certain nombre d’entre nous, m’abstenir sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour explication de vote.

M. Yvon Collin. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quelles que furent les positions des uns et des autres, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 fait désormais partie du droit de notre République. Elle a introduit un certain nombre de réformes destinées à revaloriser le statut, le rôle et les prérogatives du Parlement.

Le chemin parcouru jusqu’à la discussion que nous avons aujourd’hui fut long et chaotique. Outre l’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, telle qu’elle a été « recadrée » par le Conseil constitutionnel, a profondément changé l’ensemble de la procédure législative.

Notre règlement doit aujourd’hui en tirer les conséquences et il faut donc aller jusqu’au bout de la logique portée par la révision constitutionnelle. Il s’agit d’une évolution irréversible qui bouleverse nos habitudes de travail, pour le meilleur, espérons-le !

Donner à notre Haute Assemblée les moyens d’exercer ses prérogatives dans le respect du pluralisme, dans la transparence, par le biais d’une démarche constructive et en gardant constamment à l’esprit le souci d’améliorer la qualité de notre production législative : telle fut, tout au long de cette discussion, la démarche du groupe du RDSE.

Le sens des amendements que nous avons défendus fut de renforcer le pluralisme de notre institution, dans le prolongement de l’article 51-1 nouveau de la Constitution, qui donne aux groupes ne se reconnaissant pas dans la majorité sénatoriale des droits spécifiques destinés à garantir la libre expression de chacun et la participation, dans le respect du fait majoritaire, aux décisions les plus importantes.

Le Sénat a déjà changé et, n’en déplaise à certains, ce mouvement ne s’arrêtera pas. Les groupes de l’opposition et les groupes minoritaires ne peuvent plus être ignorés par la majorité, qu’il s’agisse des conditions du débat parlementaire ou des processus de prise de décision.

De même, les groupes de l’opposition ne peuvent plus ignorer les groupes minoritaires. Mieux, l’évolution du Sénat conduira nécessairement à rendre les groupes minoritaires indispensables. C’est un fait inéluctable et, à n’en pas douter, un progrès !

Je regrette d’autant plus le sort qui a été réservé à nos amendements que ceux-ci ne tendaient qu’à prendre acte de ce mouvement de fond qui affecte notre Haute Assemblée. Comme je l’ai rappelé lors de la discussion générale, notre règlement n’est pas un règlement intérieur. Nul rapport de subordination ne détermine la vie de cette assemblée, car le Sénat est, d’abord et avant tout, le réceptacle du pluralisme inhérent à notre pays.

Une démocratie parlementaire mature doit être capable d’aller au-delà des simples soubresauts de la vie politique, car la vérité d’un jour n’est certainement pas celle du lendemain. Vous avez choisi aujourd’hui de ne pas tenir compte de nos demandes légitimes,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas vrai !

M. Yvon Collin. … pourtant axées sur l’avènement d’un Sénat plus démocratique.

Le Sénat n’a pas souhaité accorder des prérogatives réelles et importantes aux groupes minoritaires, comme l’y autorisait pourtant l’article 51-1 de la Constitution. Nous en prenons acte. Nous nous contenterons donc des quelques avancées qui sont contenues dans cette proposition de résolution et que nous ne nions pas, bien sûr. Mais nous attendions davantage.

Dans ces conditions, mes chers collègues, vous comprendrez que le groupe du RDSE choisisse la voie de l’abstention, négative pour les uns, positive pour les autres, mais toujours dans le respect du pluralisme. Nous nous abstiendrons donc de façon unanime !