Article 26
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Article 28 (Texte non modifié par la commission)

Article 27

Information et autorisation du Parlement (art. 35, al. 3 de la Constitution)

I. - L'article 73 du Règlement est ainsi rédigé :

« Art. 73. - Le Sénat donne l'autorisation visée au premier alinéa de l'article 35 de la Constitution par un scrutin public à la tribune et celle visée à l'article 36 de la Constitution par un scrutin public ordinaire. »

II. - Après l'article 73 du Règlement, il est inséré un article 73-1 ainsi rédigé :

« Art. 73-1. - 1. - L'information du Sénat prévue par l'article 35, deuxième alinéa, de la Constitution prend la forme d'une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote.

« 2. - Lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande d'autorisation de prolongation de l'intervention des forces armées au-delà de quatre mois, en vertu du troisième alinéa de l'article 35 de la Constitution, le Sénat, après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise. » – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

Affaires européennes

(Texte non modifié par la commission)

I. - Le chapitre XI bis est ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI bis

« Affaires européennes

« Art. 73 bis. - 1. - La commission des affaires européennes comprend 36 membres.

« 2. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat la nomme en séance publique de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. À l'issue de la nomination des commissions permanentes, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie à cet effet. Les alinéas 3 à 11 de l'article 8 sont applicables. Les dispositions de l'article 13 sont applicables au bureau de la commission des affaires européennes.

« Art. 73 ter. - La commission des affaires européennes se réunit en principe le jeudi matin.

« Art. 73 quater. - 1. - La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l'ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l'information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l'Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d'une proposition de résolution.

« 2. - Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l'examen par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte, ou d'un document émanant d'une institution de l'Union européenne.

« 3. - Les travaux de la commission des affaires européennes font l'objet d'une publication spécifique.

« Art. 73 quinquies. - 1. - Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

« 2. - Dans les quinze jours suivant la publication d'un projet ou d'une proposition d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, la commission compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle statue dans un délai d'un mois. Lorsqu'elle a adopté une proposition de résolution, elle en informe le Sénat et fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires. À l'issue de ce délai, la commission se prononce sur la proposition de résolution éventuellement modifiée par les amendements qu'elle a adoptés. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est publié et distribué.

« 3. - Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution. La proposition de résolution est envoyée à la commission compétente lorsqu'elle s'est saisie dans les conditions prévues à l'alinéa 2. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l'examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d'un mois en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition, éventuellement amendée. La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission saisie au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution. Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission saisie au fond examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui sont présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est publié et distribué.

« 4. - Si, dans un délai d'un mois suivant la transmission du texte adopté par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond n'a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond.

« 5. - La proposition de résolution adoptée dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l'expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond, sauf si le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce délai, qu'elle soit examinée par le Sénat. Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.

« 6. - Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.

« 7. - Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.

« Art. 73 sexies. - 1. - Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l'article 79 ; elles doivent être adressées au ministre compétent. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l'article 80, alinéas 1, 3 et 4.

« 2. - Dans le débat, l'auteur de la question dispose de vingt minutes. Les dispositions de l'article 82 s'appliquent, un sénateur représentant la commission des affaires européennes et un sénateur représentant la commission compétente pouvant intervenir chacun pour quinze minutes.

« Art. 73 septies. - 1. - Toute motion tendant à autoriser l'adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, d'un projet de loi relatif à l'adhésion d'un État aux Communautés européennes et à l'Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi ou du traité.

« 2. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.

« 3. - La motion adoptée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 88-5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.

« 4. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion ayant l'objet visé à l'alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 88-5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

« 5. - Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires. »

II. - En conséquence, les articles 83 bis et 83 ter, ainsi que la division D et son intitulé sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après la première phrase du 1 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 73 quater du Règlement, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle informe le Sénat du calendrier d'adoption prévu par ce texte par les institutions européennes concernées.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps les amendements nos 70, 72 et 71.

M. le président. J’appelle donc en discussion ces trois amendements.

L'amendement n° 70, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le 1 du texte proposé par le I de cet article pour l′article 73 quater du Règlement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«... -  La Commission européenne entend le ministre français compétent avant l'adoption d'un acte communautaire sur lequel porte une résolution du Sénat par le Conseil des ministres européens.

L'amendement n° 72, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer le 4 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 73 quinquies du Règlement.

L'amendement n° 71, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du 5 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 73 quinquies du Règlement, remplacer le mot :

trois

par le mot :

dix

II. - Dans la seconde phrase de ce même alinéa, remplacer le mot :

sept

par le mot :

quinze

Veuillez poursuivre, madame Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’amendement n° 69, par un aspect pratique, concerne une question politique importante.

En effet, nous avons constaté qu’il était difficile de programmer une réflexion, un travail et l’élaboration d’une proposition de résolution sans connaître le calendrier d’adoption des actes communautaires par le Conseil européen. Cet amendement vise à remédier à cette difficulté.

L’amendement n° 70 est explicite. Si l’on ne veut pas que cette procédure de l’article 88-4 de la Constitution soit totalement illusoire, ce qu’elle est malheureusement pour une bonne partie étant donné l’absence de caractère impératif des résolutions européennes, il faut auditionner le ministre concerné pour qu’il puisse être informé le plus précisément possible avant d’assister au Conseil européen.

S’agissant de l’amendement n° 72, nous avons constaté que la proposition de résolution envisage qu’une résolution puisse n’être examinée que par la Commission européenne.

Pour notre part, nous estimons indispensable que la commission saisie au fond soit maintenue dans le processus d’élaboration des résolutions. La surcharge de travail ne peut justifier une telle évolution.

Enfin, l’amendement n° 71 vise à maintenir les délais prévus pour l’éventuelle organisation d’un débat en séance publique sur une résolution européenne adoptée en commission.

Premièrement, nous proposons de laisser dix jours à un groupe pour décider de demander l’examen en séance publique, et non pas trois, comme il est proposé. Il faut tout de même laisser aux groupes le temps de se réunir.

Deuxièmement, dans le même ordre d’idée, il faut permettre à la conférence des présidents de se réunir. Le délai de quinze jours doit être maintenu, celui de sept jours étant manifestement irréaliste.

Il apparaît clairement que certains veulent compliquer l’examen en séance publique. Ce n’est pas notre cas, d’où cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces quatre amendements…

M. André Dulait. Très bien !

M. Patrice Gélard, rapporteur. … pour une raison simple : l’article 28 résulte d’une discussion approfondie, difficile, entre les présidents de commission et le président de la commission des affaires européennes. L’équilibre trouvé n’a pas été facile car il s’agit de questions complexes, difficiles et importantes. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.)

En ce qui concerne l’amendement n° 69, l’article 28 du texte de la commission confie à la commission des affaires européennes une mission générale d’information du Sénat sur les projets de textes communautaires. Le dispositif retenu résulte donc d’une concertation étroite entre les commissions permanentes, d’une part, et la commission des affaires européennes, d’autre part, et doit permettre une action efficace de notre assemblée dans ce domaine.

Il va de soi que la commission des affaires européennes diffusera les informations dont elle dispose, y compris en matière de calendrier. Mais il faut bien rappeler que le processus législatif européen ne comporte pas davantage de garanties sur l’adoption d’un texte que le processus national. Quand un projet est publié, nul ne sait exactement quand il sera adopté.

S’agissant de l’amendement n° 70, il appartient à la commission des affaires européennes de décider de l’opportunité d’entendre le ministre compétent avant l’adoption d’un texte ayant fait l’objet d’une résolution.

En aucun cas, cette audition ne saurait être systématique compte tenu du nombre de textes communautaires examinés chaque année, environ un millier.

Il convient de laisser à la commission des affaires européennes une liberté d’organisation et une liberté de choix pour la convocation du ministre.

Sur l’amendement n° 72, le 4 du nouvel article 73 quinquies du règlement a pour objet non pas d’écarter la commission compétente du processus d’élaboration des résolutions européennes, mais d’assurer un circuit de décision rapide et efficace.

Cette rapidité est déterminante pour la prise en compte des résolutions du Sénat par les institutions européennes.

Le délai d’un mois paraît suffisant pour permettre à la commission de se prononcer sur le texte issu de la commission des affaires européennes, si elle l’estime nécessaire, sinon les choses resteront en l’état.

Quant à l’amendement n° 71, il a pour objet d’allonger considérablement les délais d’adoption des propositions de résolution, en accordant davantage de temps aux groupes et à la conférence des présidents pour demander et décider d’un examen en séance publique.

Un tel allongement des délais n’est pas opportun.

En effet, il est essentiel de raccourcir le processus d’examen des propositions de résolution européennes afin d’assurer leur prise en compte effective, d’abord, par le Gouvernement et, ensuite, par les institutions européennes.

L’équilibre défini par la proposition de résolution répond à cet objectif.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une procédure complexe et difficile et il faudra tester dans un an la façon dont elle aura été appliquée. Cela fait d’ailleurs partie du rendez-vous que le président du Sénat nous a fixé l’année prochaine pour voir comment fonctionne notre nouveau règlement. Notamment en matière de construction européenne, ce rendez-vous sera nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28 (Texte non modifié par la commission)
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(Texte non modifié par la commission)

Article 29

Débats d'initiative sénatoriale

Article 29
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Article 30 (Texte non modifié par la commission)

(Texte non modifié par la commission)

Il est inséré un chapitre XI ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI ter

« Débats d'initiative sénatoriale

« Art. 73 octies. - 1. - À la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission des affaires européennes ou d'une délégation, la Conférence des présidents peut proposer au Sénat d'inscrire à l'ordre du jour un débat d'initiative sénatoriale.

« 2. - Le débat est ouvert par le représentant de l'auteur de la demande. » – (Adopté.)

(Texte non modifié par la commission)
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Article 31

Article 30

Questions du mardi après-midi

(Texte non modifié par la commission)

Après l'article 75 bis du Règlement, il est inséré un article 75 ter ainsi rédigé :

« Art. 75 ter. - 1. - L'ordre du jour du Sénat comporte deux fois par mois des questions cribles.

« 2. - La Conférence des présidents fixe les caractéristiques de ces questions, la procédure en séance et arrête la répartition de leur nombre entre les groupes en tenant compte de leur importance numérique de sorte que chaque groupe dispose au minimum d'une question à chaque séance. »

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le texte proposé à l’article 30 de la proposition de résolution pour l’article 75 ter du règlement prévoit que l’ordre du jour du Sénat comporte deux fois par mois des questions cribles.

L’expression « questions cribles » manque de précision car ces questions pourraient être confondues avec les questions à l’ensemble du Gouvernement alors qu’il s’agira de questions autour d’un thème posées à un ministre ou à un pôle ministériel.

En conséquence, je demande la modification du texte de la commission pour ajouter le mot « thématiques » après les mots « questions cribles ». Cela correspond parfaitement à ce que nous avions décidé lors du groupe de travail sur la proposition du président du Sénat, qui souhaitait mettre en place ce nouveau dispositif.

M. Michel Charasse. « Questions cribles », ce n’est pas élégant !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je voudrais savoir quelles sont les questions qui ne sont pas thématiques ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Les questions d’actualité au Gouvernement peuvent porter sur n’importe quel sujet !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Elles sont toutes thématiques !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non ! Madame la présidente, lors des questions d’actualité au Gouvernement, les questions posées portent sur des sujets différents.

Là, elles porteront sur un sujet ou sur un thème unique et elles seront posées à un ministre ou à un pôle ministériel. Voilà pourquoi elles seront thématiques.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. S’agira-t-il du même thème pour toutes les questions ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Qui décidera du thème ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La conférence des présidents !

M. Jean-Paul Emorine. Vous y participez, madame !

Mme Catherine Troendle. On l’a déjà fait deux fois !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Madame la présidente, c’est ce que nous avons décidé !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si !

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Collin et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Dans le 2 du texte proposé par cet article pour l'article 75 ter du Règlement, remplacer les mots :

d'une question

par les mots :

de deux questions

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. La révision constitutionnelle de juillet 2008 a eu notamment pour objet de tendre à rééquilibrer les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, en renforçant le contrôle de l’action du dernier par le premier. L’introduction dans notre règlement de la procédure des « questions cribles » – je ne sais pas si cette dénomination convient, mais elle est désormais retenue – s’inscrit dans ce contexte de responsabilisation, même toute relative, du Gouvernement.

Cette procédure doit encore faire ses preuves. Introduite à l’Assemblée nationale sous la présidence de Laurent Fabius, elle est rapidement tombée en désuétude. Il appartiendra donc à nous, sénateurs, de donner une nouvelle force à cette procédure. C’est dans cet esprit que le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la procédure en conférant à chaque groupe un minimum de deux questions, et ce sans égard pour la proportionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Monsieur Collin, il y a une impossibilité matérielle.

M. Patrice Gélard, rapporteur. La séance de questions cribles dure une heure. Si chaque groupe a la possibilité de poser deux questions, le temps imparti sera dépassé, et certains groupes ne pourront pas poser leurs questions.

M. Michel Charasse. Où est-ce marqué que cela dure une heure ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Collin, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. On pourrait le mettre aux voix pour la beauté du geste, monsieur le président,… mais je le retire !

M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

Je mets aux voix l'article 30, rectifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat
(Texte non modifié par la commission)

Article 31

Abrogation des articles concernant la Haute Cour de Justice et coordinations diverses