Article additionnel avant l'article 2
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 2

(Texte non modifié par la commission)

Les deux derniers alinéas de l'article L. 327- 1 du code de l'urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte exclusif d'un ou de plusieurs de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres toute action ou opération d'aménagement au sens du présent code.

« Elles sont également compétentes pour réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition foncière ou immobilière en application des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 300-1 du présent code ; procéder à toute opération de construction, de réhabilitation immobilière, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1 du présent code ou encore procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce, de fonds artisanaux, au sens de l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code, et agir par voie d'expropriation.

« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce. Toutefois, par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1 du même code, elles peuvent être composées d'un ou plusieurs actionnaires.

« Elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. »

Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Raoul, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - Après les mots :

de fonds artisanaux,

rédiger comme suit la fin de la première phrase du troisième alinéa de cet article :

au sens du chapitre IV du livre II du présent code

III. - Compléter la seconde phrase du troisième alinéa de cet article par les mots :

dans le cadre des conventions conclues avec un de ses membres

IV. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

ou de sociétés par actions simplifiées

V. - À la fin de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

d'un ou plusieurs actionnaires

par les mots :

de deux actionnaires ou plus

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement, je l’ai dit dans la discussion générale, vise à introduire plusieurs précisions ayant pour objet d’améliorer le régime des SPLA.

D’abord, nous souhaitons préciser que les SPLA ne peuvent procéder par voie d’expropriation que dans le cadre des conventions qui les lient à leurs membres.

L’adverbe « exclusivement », qui a été évoqué tout à l’heure par le Gouvernement, s’applique également aux SPLA et explicite le périmètre d’activités visé dans la proposition de loi. Ce point nous paraissait évident, mais ça ira certainement mieux en le disant ou en l’écrivant !

Ensuite, nous souhaitons supprimer la possibilité de créer les SPLA sous forme de sociétés par actions simplifiées. Je me rends très volontiers aux arguments qui ont été développés par M. Mézard dans son rapport. Ce statut juridique était peut-être plus risqué pour la collectivité et, surtout, pour les élus.

Enfin, nous souhaitons préciser que les SPLA doivent comprendre deux actionnaires ou plus. Sur ce point également, je me suis rendu à l’argument selon lequel un seul actionnaire pourrait donner lieu à des dérives. La présence de deux actionnaires publics locaux accroîtra peut-être la transparence et permettra en tout cas un meilleur suivi des comptes et des appels d’offres ou des attributions à des délégataires.

Bien évidemment, cet amendement actualise la proposition initiale, qui avait été déposée en décembre dernier, en tenant compte de la loi du 25 mars 2009, c'est-à-dire en supprimant les deux alinéas qui sont satisfaits par cette loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Mézard, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement puisqu’il correspond à la concertation que nous avions eue avec l’auteur de la proposition de loi.

Cet amendement est relatif à l’expropriation et à l’impossibilité de recourir à la création de sociétés par actions simplifiées – ce qui nous paraissait beaucoup trop laxiste et était susceptible d’engendrer des dérives.

La disposition selon laquelle les SPLA doivent comprendre deux actionnaires ou plus répond également à un souci de sécurisation du système.

Je suggère simplement, dans un souci de cohérence avec la rédaction retenue à l’article 1er, de remplacer les mots « de deux actionnaires ou plus » par les mots « d’au moins deux actionnaires ».

Mme la présidente. Monsieur Raoul, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par M. le rapporteur ?

M. Daniel Raoul. Oui, madame la présidente. Nous pourrions aussi écrire « de deux actionnaires au moins » (Sourires), mais nous n’allons pas entrer dans une querelle sémantique !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Raoul, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

I. - Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - Après les mots :

de fonds artisanaux,

rédiger comme suit la fin de la première phrase du troisième alinéa de cet article :

au sens du chapitre IV du livre II du présent code

III. - Compléter la seconde phrase du troisième alinéa de cet article par les mots :

dans le cadre des conventions conclues avec un de ses membres

IV. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

ou de sociétés par actions simplifiées

V. - À la fin de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

d'un ou plusieurs actionnaires

par les mots :

d'au moins deux actionnaires

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Favorable sur tout !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales
Article 3 (Texte non modifié par la commission) (fin)

Article 3

(Texte non modifié par la commission)

I. - Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Yves Jégo, secrétaire d'État. J’ai senti que la levée du gage ferait plaisir à l’ensemble de la Haute Assemblée. Cet amendement a donc pour objet d’apporter cette touche de bonheur en cette fin de discussion.

M. Jacques Gautier. Quel talent !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Mézard, rapporteur. La commission est véritablement enthousiasmée par cet amendement et espère qu’il fera jurisprudence. À l’avenir, cet amendement sera certainement rappelé au Gouvernement à de multiples reprises.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je salue cet amendement. J’espère qu’il fera jurisprudence, y compris dans notre assemblée. Mes chers collègues, lors de nos débats sur le texte tendant à modifier le règlement du Sénat, notre interprétation de l’article 40 de la Constitution a été différente de celle qu’en a faite l’Assemblée nationale. Je souhaite que l’amendement du Gouvernement fasse jurisprudence pour les deux assemblées. Quoi qu’il en soit, nous saurons le rappeler à bon escient !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Je souhaite remercier mes collègues ainsi que le Gouvernement de la confiance qu’ils m’ont accordée pour cette proposition de loi qui a été adoptée à l’unanimité. (Applaudissements.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, l'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous en revenons à l’ordre du jour fixé par le Gouvernement

Article 3 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales
 

6

Articles additionnels après l’article 14 (précédemment réservés) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Articles additionnels après l'article 14 (précédemment réservés)

Réforme de l’hôpital

Suite de la discussion d’un projet de loi déclaré d’urgence

(Texte de la commission)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (nos 290, 380 et 381).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 14.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article additionnel après l'article 14 quater (précédemment réservé)

Articles additionnels après l'article 14 (précédemment réservés) (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 467, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les titulaires du diplôme de médecine générale mentionné à l'article 60 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale peuvent se voir retirer leur conventionnement s'ils ne pratiquent pas effectivement la médecine de premier recours. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Nous entendons, à travers cet amendement, insérer dans le code de la sécurité sociale un article supplémentaire précisant que les titulaires du diplôme de médecine générale mentionné à l’article 60 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale pourraient se voir retirer leur conventionnement s’ils ne pratiquent pas effectivement la médecine de premier recours.

En effet, dans le contexte de crise actuelle de la démographie médicale, il faut impérativement que les titulaires du diplôme de médecine générale se consacrent à cette spécialité. Il est totalement illogique que des médecins qui ont reçu un conventionnement pour l’exercice de la médecine de premier recours ne se voient pas retirer ce conventionnement dès lors qu’ils n’exercent pas la pratique médicale pour laquelle il leur a été attribué.

Nous considérons que cette disposition, si elle était adoptée, constituerait une bien meilleure réponse que le seul rehaussement du numerus clausus, qui ne garantit en rien l’effectivité de la pratique de la médecine de premier recours.

Bien sûr, il ne s’agit là que d’une suggestion ! De là à ce qu’elle soit adoptée… (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En effet, il y a loin de la coupe aux lèvres !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales. Nous poursuivons l’examen, entamé hier soir, d’une série d’amendements déposés par le groupe CRC-SPG. L’avis de la commission est donc identique à celui d’hier soir, c’est-à-dire défavorable !

M. François Autain. Et pour ceux de demain ? (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports. Défavorable. Je m’en suis déjà expliquée hier.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 467.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 468 est présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 717 est présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-13-1. - La négociation des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 et de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement des professionnels de santé exerçant à titre libéral et des centres de santé. »

La parole est à M. François Autain, pour présenter l’amendement n° 468.

M. François Autain. Notre amendement a pour objet de préciser que la négociation des conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 et de l’accord mentionné à l’article L. 162-32-1 est conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les professionnels de santé exerçant à titre libéral et les centres de santé.

En effet, madame le ministre, les centres de santé disposent, selon le rapport que vous a remis Mme Acker, « d’atouts incontestables face aux enjeux de notre système de santé liés à la démographie médicale, au vieillissement de la population, à l’efficience de la prise en charge et à l’accès pour tous à des soins de qualité ».

Je crois que le constat de la performance de ces centres de santé ne peut être remis en cause. Au contraire, je voudrais rappeler combien ils jouent un rôle important en termes de continuité dans l’offre de soins, notamment dans les quartiers populaires où l’offre de soins libérale est parfois inexistante.

Depuis le début de l’examen de ce projet de loi, nous n’avons cessé, à travers nos amendements et nos interventions, de défendre ce mode d’exercice collectif de la médecine, sans jamais l’opposer au mode individuel de l’exercice en cabinet, ou à l’exercice collectif libéral dans les maisons de santé. Tous ces modes d’exercice sont complémentaires. Nous n’entendons ni en favoriser un, ni les opposer entre eux.

Toutefois, et vous le savez car cette question a fait l’objet d’un important débat à l’Assemblée nationale, la situation des centres de santé est aujourd’hui fragilisée, notamment en raison de l’absence de transposition de certaines dispositions contenues dans les conventions conclues avec les professionnels de santé libéraux.

Tel est d’ailleurs le constat formulé par le rapport que je citais précédemment, selon lequel les centres « rencontrent, presque tous, des difficultés financières que seules la taille et la diversification des activités parviennent à juguler. Ces difficultés proviennent […] d’une transposition inexistante ou incomplète d’éléments de rémunération venant s’ajouter au paiement à l’acte dans les conventions libérales : non application du forfait de prise en charge des patients en [affections de longue durée], du paiement des astreintes pour la permanence des soins, du bilan bucco-dentaire, des [feuilles de soins électroniques] […] ; transposition non encore opérationnelle pour la prise en charge de la formation professionnelle et les aides à l’installation ; transposition non cohérente des aides sur l’informatisation et la prise en charge des cotisations sociales ».

Car, en réalité, et c’est bien là l’une des difficultés, rien n’oblige les caisses d’assurance maladie à discuter de la transposition de ces dispositifs avec les centres de santé. En effet, depuis la promulgation de l’accord national des centres de santé, en avril 2003, aucun dispositif conventionnel négocié avec les professionnels libéraux n’a été transposé aux centres de santé, malgré les demandes répétées des représentants de ces derniers dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.

Il nous semble pourtant que cette situation, que certains pourraient considérer comme inégalitaire lorsque l’on compare la situation des médecins libéraux à celle des centres de santé, n’est pas justifiée.

Ainsi, je voudrais que l’on m’explique pourquoi et en raison de quel principe les centres de santé dont les médecins salariés prennent en charge un patient atteint d’une affection de longue durée, ou ALD, ne bénéficient pas, contrairement aux omnipraticiens libéraux, du forfait annuel de 40 euros.

Je voudrais que l’on m’indique les motifs qui conduisent à ne pas appliquer aux centres de santé les dispositions conventionnelles concernant notamment la rémunération des médecins participant au dépistage du cancer colorectal, la rémunération des médecins participant à la permanence de soins, ou encore le financement de la mise à disposition des centres de santé de tests de diagnostic rapide des angines.

Nous sommes convaincus que rien ne justifie l’absence de transposition aux centres de santé des éléments issus de la négociation conventionnelle.

Je voudrais par ailleurs souligner que le rapport Acker préconisait précisément « d’intégrer dans l’accord national avec la CNAMTS les points de non-transposition par rapport à la convention libérale et de mettre en place l’instance de représentation des centres de santé prévue par la loi du 4 mars 2002 », et que votre gouvernement a supprimée au début de nos travaux.

Suivant ces recommandations, et dans un souci d’équité à l’égard des centres de santé, nous vous invitons à voter en faveur de notre amendement.

J’ai pu constater que M. le président de la commission avait été particulièrement intéressé par ma présentation ! J’espère donc qu’il se montrera plus favorable que par le passé aux centres de santé…

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je comprends le but, mais je n’approuve pas la méthode !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur About, ne commencez pas à titiller M. Autain ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacky Le Menn, pour présenter l’amendement n° 717.

M. Jacky Le Menn. Le présent amendement participe du même esprit que celui de M. Autain. Il vise à instaurer un principe d’égalité de traitement entre les centres de santé et les professionnels libéraux, dans le prolongement d’autres amendements.

Nous pensons qu’il est important de faire figurer ce principe à chaque étape de ce texte. Nous estimons notamment que l’assurance maladie doit appliquer strictement ce principe d’égalité entre les différentes modalités d’exercice de la médecine.

En effet, trop souvent, dans le cadre conventionnel, les centres de santé ne sont pas traités de la même façon que les autres acteurs de l’offre de soins de premier recours. C’est d’ailleurs ce qu’a prouvé le rapport d’information présenté en octobre 2008 au nom de la mission d’information sur l’offre de soins sur l’ensemble du territoire, qui, je le rappelle, a été adopté à l’unanimité !

Il est évident que l’assurance maladie ne transpose pas comme elle le devrait les mesures adoptées conventionnellement avec les syndicats de médecins libéraux aux centres de santé.

Pourtant, ces structures doivent subsister, car elles proposent aux populations un accès à des praticiens à des tarifs opposables. Elles sont donc parfaitement complémentaires de l’offre de soins libérale en permettant à des populations plus modestes un accès aux soins facilité. À Paris, madame la ministre, vous le savez, dans les XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements, trois centres de santé sont aujourd’hui quasiment en faillite et s’apprêtent à fermer.

Cette situation, qui frappe nos concitoyens les plus fragiles n’est pas tolérable. Ne pénalisons pas les centres de santé. Il est de notre devoir d’inscrire ce principe dans la loi !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Nous avons déjà beaucoup discuté de ces questions en commission, où ces dispositions ont reçu un avis défavorable. Les termes du débat étant les mêmes aujourd’hui, en séance plénière, les termes de l’avis sont eux aussi identiques !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis un peu surprise de cette demande d’alignement, car les centres de santé présentent des spécificités.

Vous le savez, monsieur Autain, je milite en faveur des centres de santé. Je l’ai d’ailleurs prouvé au travers d’amendements et en leur offrant certaines possibilités.

Les centres de santé traduisent leurs spécificités dans une convention qui leur est propre. Cette convention régit leurs rapports avec l’assurance maladie. Elle est plus favorable aux centres de santé sur certains points et plus exigeante sur d’autres, à la demande des représentants des centres eux-mêmes. Elle est d’ailleurs en ce moment en cours de renégociation avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’UNCAM.

Vous parliez notamment du forfait que touche le médecin traitant. Il est, dans les centres de santé, de 46 euros, alors que son montant n’est que de 40 euros pour un médecin d’exercice libéral !

M. Guy Fischer. Est-ce bien vrai ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je veux bien que vous parliez d’aligner le montant de ce forfait, mais si vous le faites, les centres de santé perdront six euros !

Autre exemple : dans le secteur dentaire, les centres de santé reçoivent des forfaits pour le diagnostic et le suivi des patients. Ces forfaits n’existent pas dans les cabinets de chirurgie dentaire libéraux. Ils s’élèvent à 50 euros pour le diagnostic et 30 euros pour le suivi, parce que l’on considère que les centres de santé ont vocation à faire de la prévention auprès de populations particulièrement précaires.

Je crois donc qu’il convient de conserver les spécificités des centres de santé.

En tout état de cause, l’égalité des tarifs opposables demandés aux patients est, quant à elle, garantie. D’ailleurs, vous n’en avez pas parlé.

Les centres de santé ont pleinement profité des récentes revalorisations des médecins, des infirmières ou des masseurs-kinésithérapeutes, ou encore de la CCAM.

Il est très important de préserver la culture et la spécificité des centres de santé, que je défends. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.

M. François Autain. Madame la ministre, je prends acte de vos déclarations. Peut-être suis-je mal informé. Les représentants des centres de santé, que j’ai rencontrés, m’ont pourtant indiqué n’être pas bénéficiaires du forfait de 40 euros, contrairement à leurs collègues de médecine libérale. Vous m’indiquez qu’ils ont droit à un forfait de 46 euros. J’avoue ne pas comprendre.

Quoi qu’il en soit, puisque vous défendez, comme moi, les centres de santé, vous ne devriez pas voir d’inconvénient à insérer l’article que je propose dans le code de la santé publique. Je ne comprends pas comment nous pouvons être d’accord sur les objectifs, mais pas sur les moyens !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Autain, ce sont des médecins salariés. Ils n’ont pas connaissance des forfaits, contrairement aux médecins libéraux !

M. François Autain. Je maintiens tout de même mon amendement. Nous aurons certainement l’occasion de reparler de ce sujet ultérieurement.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 468 et 717.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 469, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le Bureau de l'une des assemblées, au plus tard le 1er janvier 2010, un rapport étudiant l'opportunité de modifier la législation, et plus particulièrement l'arrêté du 21 mars 2005 relatif à la classification commune des actes médicaux remplaçant l'ancienne nomenclature générale des actes professionnels, afin d'autoriser les titulaires du diplôme de médecine générale à coter dans les mêmes conditions que les autres médecins spécialistes.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. La loi de 17 janvier 2002 de modernisation sociale avait notamment pour objectif d’encourager les étudiants en médecine à s’orienter vers la médecine générale en reconnaissant celle-ci comme une spécialité.

Toutefois, les omnipraticiens se retrouvent dans une situation particulière : ils sont désormais considérés comme des spécialistes, mais ne peuvent pas coter comme tel, c’est-à-dire en CS, ce qui correspond à une rémunération égale à 23 euros. J’espère que je ne raconte pas de bêtises ! (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous souhaitez un dépassement ?

M. Guy Fischer. Si nous voulons véritablement valoriser la spécialité de médecine générale auprès des étudiants, il faut mettre rapidement fin à cette incohérence.

De plus, cette situation engendre une grande instabilité juridique, puisqu’une action en justice a été entamée par les médecins généralistes.

En effet, la cour d’appel de Grenoble a reconnu, infirmant par là même la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, la possibilité de coter au tarif CS. La CNAM, qui est opposée à cette décision, s’est naturellement pourvue en cassation, afin de contraindre les médecins généralistes à coter au tarif C.

Cette bataille juridique a pour conséquence de faire peser sur les patients un risque quant au remboursement de leurs consultations puisque, en l’absence d’une jurisprudence établie, les CPAM s’estiment fondées à ne pas traiter les feuilles de soins émises par des médecins généralistes cotant au tarif CS.

Notre amendement, qui prévoit le dépôt d’un rapport sur la question, est en réalité un amendement d’appel. Nous entendons faire naître la réflexion : ce qui est en jeu est non pas tant la différence financière entre une cotation C et une cotation CS – qui n’est que d’un euro – que la reconnaissance effective de la spécialité de médecine générale.

Par ailleurs et pour conclure, je voudrais souligner que, si nous sommes favorables à la confirmation de la décision de la cour d’appel de Grenoble, nous sommes opposés à ce que l’euro supplémentaire, c'est-à-dire la différence entre la cotisation C et la cotisation CS, soit financé par les patients, qui s’acquittent déjà des franchises médicales.