Article 22 bis (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Articles additionnels après l'article 22 ter (réservés)

Article 22 ter

(Texte non modifié)

Le III de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception et notamment la contraception d'urgence s'effectue dans des conditions définies par décret. Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical. »

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Lardeux et Mme Hermange, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 22 ter.

(L'article 22 ter est adopté.)

Article 22 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 22 quater

Articles additionnels après l'article 22 ter (réservés)

M. le président. L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 22 ter a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.

Articles additionnels après l'article 22 ter (réservés)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 22 quinquies

Article 22 quater

M. le président. L’article 22 quater a été supprimé par la commission.

Article 22 quater
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
(Texte non modifié)

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 22 sexies

(Texte non modifié)

Après le mot : « exercice », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : «, il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 0,5 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice : ». – (Adopté.)

(Texte non modifié)
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Article 22 septies (Texte modifié par la commission)

Article 22 sexies

M. le président. L’article 22 sexies a été supprimé par la commission.

Article 22 sexies
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Article additionnel après l'article 22 septies (réservé)

Article 22 septies

(Texte modifié par la commission)

Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

« L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

« Le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

« Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, mes chers collègues, l’article 22 septies porte sur un sujet important qui, depuis cinq ans, a sollicité notre attention à de nombreuses reprises.

Il concerne l’article 52 de la loi du 9 août 2004, issu de l’amendement dit « Accoyer ».

Madame la ministre, depuis 2004, nous affirmons dans cet hémicycle, M. Jean-Pierre Godefroy s’en souvient, qu’il est justifié de définir les conditions d’accès au titre de psychothérapeute. Ce point ne fait pas débat.

La difficulté vient du fait que l’article 52 de la loi du 9 août 2004 traite à la fois des médecins – des psychiatres en particulier –, des psychanalystes, des psychologues et des psychothérapeutes. Cela a créé nombre de problèmes, d’autant que la première version de l’amendement « Accoyer » reposait sur des présupposés hygiénistes.

En effet, aux termes de cette première version de l’amendement, la mise en œuvre des différentes catégories de psychothérapies ne pouvait relever que de médecins ou de psychologues diplômés, ce qui sous-entendait que la réponse privilégiée à apporter à la souffrance psychique était d’ordre médical.

Si bien que, dès le début, le débat s’est situé dans un contexte idéologique où certains s’acharnaient à disqualifier la psychanalyse au bénéfice du comportementalisme et des thérapies cognitives et comportementales, les TCC.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Justement, non !

M. Jean-Pierre Sueur. Le tout a été renforcé par un rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM, hautement critiquable puisqu’il procédait d’un corpus d’analyses scientifiques établi en fonction des conclusions auxquelles on entendait parvenir.

Puis, il y a eu le Livre noir de la psychanalyse, et tout le mouvement qui a tenté de porter atteinte à ce qu’il faut considérer comme un pan entier de notre culture. Le travail de Freud, de Lacan et de beaucoup d’autres doit être respecté, et il faut plutôt le faire fructifier.

De surcroît, l’amendement « Accoyer », qui est devenu l’article 52 de la loi du 9 août 2004, contient une évidente contradiction.

En effet, le troisième alinéa de cet article 52 dispose que les psychanalystes, psychologues et psychiatres peuvent, de droit, bénéficier du titre de psychothérapeute, alors que le quatrième alinéa prévoit qu’une formation spécifique en psychopathologie doit être suivie par tous afin de bénéficier de ce même titre de psychothérapeute.

Depuis cinq ans, nous nous évertuons à expliquer que la publication d’un décret est impossible sur la base d’un texte dont les termes sont contradictoires.

Force est de constater, après ce rappel, que l’article 22 septies donne aujourd'hui raison à tous ceux, dont je suis, qui, article après article, se sont mobilisés, ont organisé des conférences, participé à des colloques, pour expliquer que l’article 52 de la loi du 9 août 2004 était mal rédigé et contradictoire dans ses termes.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. On ne va pas refaire l’histoire !

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, vous le savez, le Conseil d’État a considéré, ce qui était une évidence pour nous depuis cinq ans, qu’il n’était pas possible de prendre un décret sur la base d’un article de loi aussi contradictoire en ses termes.

Vous nous proposez donc ce nouvel article, qui présente plusieurs avantages.

D’une part, il met fin à la contradiction contenue dans la loi de 2004.

D'autre part, il fixe des règles définissant les conditions d’accès au titre de psychothérapeute. Nous vous proposerons par voie d’amendement d’améliorer encore le texte sur ce point.

Enfin, avantage non négligeable, cet article reconnaît la place de la psychanalyse au sein de l’Université, ce qui, à ce jour, n’était pas le cas.

Vous constatez, madame la ministre, que j’ai tenu à relever les aspects positifs du texte que vous nous présentez.

Néanmoins, des interrogations et des problèmes subsistent.

Cet article pose deux conditions pour bénéficier du titre de psychothérapeute : une formation de niveau master et une formation en psychopathologie.

Tout cela est très bien, mais, pour ce qui est de la formation de niveau master, sont reconnues la médecine, la psychanalyse et la psychologie. La seule discipline qui n’est pas prise en compte pour obtenir le titre de psychothérapeute est, paradoxalement, la psychothérapie…

Pour remédier à cette difficulté, nous avons déposé un amendement qui prévoit, sous des conditions très précises et donnant toute garantie pour la qualité scientifique de la formation, la prise en compte d’un certain nombre de formations à la psychothérapie.

Par ailleurs, madame la ministre, vous n’échapperez pas, même si cet article est adopté, au problème du « nominalisme ».

En effet, garantir le titre de psychothérapeute n’empêchera personne de se dire psychopraticien ou de se prévaloir de toute autre appellation pour poursuivre la même activité !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Coach !

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut donc faire très attention au caractère limité et relatif des garanties pouvant être apportées en la matière.

De surcroît, subordonner, entre autres conditions possibles, l’accès au titre de psychothérapeute à l’appartenance à une association de psychanalyse n’ira pas sans poser problème.

La psychanalyse et les associations de psychanalyse ne sont, à ma connaissance, définies par aucun texte. Tous les psychothérapeutes pourront créer des associations, d’autant qu’il n’existe pas de règles légales - j’insiste sur le terme – à ce sujet.

Le dispositif présente donc un certain nombre de faiblesses juridiques, qui seront sources de difficultés.

Pour mémoire, je rappelle que les associations de psychanalyse étaient divisées il y a quelques années sur cette question, certaines étant disposées à fournir la liste de leurs membres au ministère et d’autres, se réclamant des grands ancêtres, notamment de Freud, s’y refusant absolument.

Je souligne également qu’il ne faut pas mélanger - cela s’est déjà beaucoup fait- ce débat avec celui qui a trait aux sectes. Il faut lutter contre les sectes avec la dernière des déterminations – nous sommes tous d’accord sur ce point – et le titre de psychothérapeute doit reposer sur des critères clairs.

Pour autant, ne tombons pas dans l’excès qui consiste à voir en toute personne exerçant la psychothérapie un sectaire virtuel. Ce serait inacceptable !

Pour finir, madame la ministre, il me semble très important de se concerter avec les représentants des quatre professions concernées pour rédiger les décrets. Deux de nos amendements vont dans ce sens.

Pour avoir étudié tous les avant-projets de décret établis par vos deux prédécesseurs et par vous-même, madame la ministre, soit une bonne quinzaine de textes, je puis vous dire qu’ils posent beaucoup de difficultés.

Par exemple, un décret de 2006 prétendait établir la liste des différentes approches de psychothérapie validées scientifiquement : « analytique, systémique, cognitivo-comportementaliste, intégrative ». J’estime qu’il ne revient pas au décret d’intervenir dans un domaine qui relève de la science, de l’Université, bref, du savoir : ce projet allait donc beaucoup trop loin.

Un grand travail, notamment de concertation avec les représentants des différentes professions concernées, sera donc encore nécessaire pour parvenir à des décrets correspondant parfaitement aux attentes exprimées.

Pour résumer, cet article a pour principal mérite d’exister, mais il ne réglera pas tous les problèmes et peut encore être amélioré. C’est le sens des amendements que nous aurons l’honneur de vous présenter.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je souhaite à la fois présenter l’article et répondre à M. Sueur.

Monsieur le sénateur, vous avez longuement parlé du passé, mais le passé est le passé ! Cet article 22 septies répond à la volonté d’encadrer l’usage du titre de psychothérapeute : un consensus assez large existe en ce domaine, car il s’agit d’un véritable objectif de politique de santé publique.

En effet, un certain nombre de comportements dérivants ont fragilisé des personnes en situation de grande vulnérabilité psychologique, qui ont eu recours à des professionnels non compétents, parfois pervers. Nous devons donc garantir à nos concitoyens un haut niveau de prise en charge.

La qualité des soins a été le fil rouge de notre débat : je réponds ainsi à toutes celles et à tous ceux qui assurent que l’encadrement du titre de psychothérapeute n’a pas sa place dans ce projet de loi.

M. Jean-Pierre Sueur. Telle n’est pas ma position !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Au contraire, ce sujet a toute sa place dans un texte de santé publique !

En premier lieu, une des conditions de l’encadrement de l’usage du titre de psychothérapeute consiste à garantir la qualité de formation de ces professionnels, en la fixant à un niveau élevé afin de leur permettre d’aborder les différents aspects de la psychologie humaine et de ses troubles ainsi que les différentes approches et concepts de prise en charge.

En second lieu, la concertation et le dialogue revêtent une importance fondamentale dans ce domaine. Mes prédécesseurs se sont mis à l’écoute de tous les groupes représentatifs en psychothérapie – et Dieu sait s’ils sont nombreux, si les écoles s’affrontent et, à l’intérieur des écoles, les sous-groupes – et, depuis 2007, j’ai poursuivi dans cette voie. Je dois avouer que je ne me suis pas ennuyée ! (Sourires.) Les réunions ont été substantielles, les échanges, oraux et écrits, avec les représentants des professionnels concernés ont permis de définir un premier puis un second projet de décret, en particulier pour s’assurer que les prérequis préalables à l’inscription à la formation en psychopathologie clinique assurent un niveau suffisant de sécurité des pratiques.

Vous l’avez rappelé, ces textes n’ont pu être adoptés car le Conseil d’État a estimé que leur base légale était insuffisante…

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. … pour permettre de prendre les mesures garantissant le niveau et la qualité nécessaires de formation, mais l’avis du Conseil d’État portait plus sur la forme que sur le fond.

Par ailleurs, l’article 52 de la loi du 9 août 2004 ne prévoyait rien pour les professionnels pratiquant la psychothérapie avant la parution de cette loi.

Un amendement permettant de remédier à toutes ces difficultés a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale et est devenu l’article 22 septies de ce projet de loi.

Cet article permet de réserver l’accès à la formation de psychopathologie clinique aux titulaires d’un doctorat en médecine ou « d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse », ainsi que de prendre en compte les professionnels déjà installés. Je précise qu’il n’est pas possible de faire référence à un master en psychothérapie, puisque ce diplôme n’existe pas.

De surcroît, cet article prévoit la prise en compte de l’expérience des praticiens qui exerçaient avant la publication de cette loi, ce qui est logique et légitime.

La commission des affaires sociales a adopté ce texte, ce dont je me réjouis pour la sécurité de nombre de personnes vulnérables.

Monsieur Sueur, vous avez tenu à bien distinguer cette question du problème sectaire,…

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. … mais il est évident que des pratiques dérivantes peuvent mener vers des groupes sectaires. Même s’il convient de ne pas tout mélanger, on ne peut cependant pas faire abstraction de cette difficulté à l’occasion de l’examen de ces dispositions !

Le texte de cet article a donc été profondément concerté, il permet d’apurer le « stock » du passé – si vous me pardonnez cette expression – et de préserver l’avenir, au service d’une vraie politique de santé publique.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 71 est présenté par M. Lardeux.

L’amendement n° 116 est présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Muller.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 71 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 116.

Mme Marie-Christine Blandin. Les sénateurs Verts proposent la suppression du texte, quelque peu cavalier, déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Il réécrivait l’amendement Accoyer qui avait soulevé un vif débat…

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit !

Mme Marie-Christine Blandin. … et comportait une contradiction dans ses termes, ce qui avait conduit le Conseil d’État à rendre un avis négatif sur les décrets d’application ; je n’y reviens pas !

Attachons-nous au texte qui nous est aujourd’hui présenté. Il n’est pas conforme aux normes européennes (Mme la ministre proteste.) et, de plus, il risque de mettre en danger des usagers psychologiquement vulnérables en apportant la caution de l’État à des médecins et à des psychologues compétents dans leur domaine, mais non formés spécifiquement à la psychothérapie.

Paradoxalement, le texte tel qu’il est rédigé exclut les psychothérapeutes professionnels qualifiés, ayant été formés à un niveau bac+7 dans une trentaine d’établissements d’enseignement supérieur privé. En effet, la psychothérapie, n’est pas enseignée aujourd’hui dans nos universités publiques.

Nos concitoyens ont besoin d’une écoute : 8 % de la population adulte française a déjà eu recours à la psychothérapie afin de surmonter des souffrances psychosociales : dépression, stress, chômage, isolement, conflits conjugaux, familiaux et professionnels, etc.

Comme vous l’avez dit, madame la ministre, de nombreuses méthodes scientifiques existent, douze sont reconnues au niveau européen et se répartissent en cinq courants principaux : la psychanalyse, les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies familiales, les psychothérapies humanistes ou psychocorporelles et les psychothérapies intégratives.

Des formations sont dispensées depuis plus de vingt ans dans des écoles et instituts privés, avec un niveau d’accès minimal fixé à bac+3 et une sélection des élèves en fonction de leur équilibre et de leur maturité. Ces formations comprennent une psychothérapie personnelle, des cours théoriques incluant la psychopathologie, une formation méthodologique et pratique sous supervision étroite et un engagement déontologique.

Beaucoup de ceux qui choisissent d’exercer le métier de psychothérapeute, aux alentours de quarante ans en moyenne, ont déjà acquis une expérience professionnelle dans une activité qui les y prédisposait : travailleurs sociaux, métiers de la santé, éducateurs. Or, la loi les exclut de la pratique de la profession !

Paradoxalement, en voulant éradiquer les charlatans, les « gourous » et les psychothérapeutes autoproclamés, qui n’ont pas reçu de formation, le texte, dans sa rédaction actuelle, va créer un no man’s land pour les psychothérapeutes authentiquement qualifiés.

Le circuit universitaire traditionnel n’est pas adapté à ce type de formation spécifique et personnelle. L’avenir et la créativité de ce métier essentiel à nos sociétés modernes doit être préservé. Si l’on souhaite encadrer la psychothérapie avec autant de rigueur que les professions médicales, il convient alors d’envisager la prise en charge des psychothérapies au même titre que les autres types de soins, remboursés par l’assurance maladie.

C’est pourquoi, peu confiants dans les adaptations qui seront adoptées dans cet hémicycle, les sénatrices et sénateurs Verts préfèrent demander la suppression de cet article. L’examen des projets de loi sur l’assurance maladie ou sur la santé mentale nous donnera l’occasion d’examiner ces questions.

Si par hasard cet amendement devait être repoussé, les bonnes idées de M. Sueur ne manqueraient pas d’être adoptées avec enthousiasme !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut savoir ce que l’on veut !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Depuis la loi du 9 août 2004, dont l’article 52 a encadré l’usage du titre de psychothérapeute, la sortie des textes d’application est attendue. Après concertation, deux projets de décret ont été soumis au Conseil d’État, mais celui-ci a estimé que la base légale fournie par la loi de 2004 était insuffisante pour permettre leur adoption.

L’article 22 septies reprend donc le cadre juridique élaboré en 2004, afin de le préciser et, surtout, de le compléter. Il paraît important de clore ce dossier, ouvert depuis longtemps maintenant : supprimer l’article ne serait donc pas constructif, c’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L’avis est défavorable. J’ajoute que l’on ne peut pas reprocher à ce texte de ne pas être conforme à des normes européennes qui n’existent pas ! Il n’y a pas de règles européennes en ce domaine.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 116.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 798, présenté par MM. Sueur, Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de cet article :

« Après concertation avec les représentants de l’ensemble des professions concernées, un décret en Conseil d’État...(le reste sans changement)

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit de tirer les conséquences des difficultés considérables suscitées par l’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004.

Sur ce sujet très sensible, nous estimons indispensable que la rédaction du décret fasse l’objet d’une concertation avec l’ensemble des professionnels. Je sais que de nombreuses concertations ont été engagées depuis quatre ans, mais nous en voyons le résultat : nous sommes amenés à légiférer de nouveau. La situation n’était donc pas si claire !

L’adoption de notre amendement aurait pour avantage de permettre la présence, autour de la table de cette concertation, des représentants des médecins, des psychanalystes, des psychologues, mais aussi des psychothérapeutes, qui peuvent et doivent être entendus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à mentionner explicitement que le décret en Conseil d’État sera pris après concertation avec les professionnels concernés. Nous l’avons déjà dit, deux projets de décret ont été soumis au Conseil d’État après une telle concertation, mais celui-ci a estimé que leur base légale était insuffisante.

L’article 22 septies tend donc à préciser le cadre juridique dans lequel interviendra le décret ; comme pour les précédentes versions, une concertation avec les professionnels devrait logiquement être organisée, Mme la ministre pourra d’ailleurs nous le confirmer dans un instant.

Cet ajout a donc paru inutile à la commission, qui a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il n’est pas d’usage de mentionner, dans un texte législatif, les procédures de concertation qui seront logiquement respectées avant l’adoption des mesures réglementaires d’application.

J’ai prouvé dans les faits, lors de l’élaboration des dispositions contenues dans cet article, que j’avais pratiqué une large concertation. Celle-ci se poursuivra bien entendu pour élaborer les textes réglementaires, il ne saurait d’ailleurs en être autrement.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, mais je prends l’engagement devant vous, monsieur Sueur, que cette concertation aura lieu.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, je vous remercie de l’engagement que vous avez pris. Je souhaite simplement savoir si vous entendez bien associer à la concertation les représentants des quatre professions citées dans l’article 22 septies.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La profession de psychothérapeute n’existe pas ! Nous discutons en ce moment d’une procédure d’encadrement de l’usage du titre de psychothérapeute. La confusion est entretenue depuis le départ !

M. Jean-Pierre Sueur. Certes, madame la ministre, mais un certain nombre d’associations représentent les psychothérapeutes ; vous les avez d’ailleurs vous-même reçues…

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Vous évoquez des organisations représentatives. Je veux, à ce point de notre débat, insister sur le fait que nous parlons de l’encadrement du titre et non de l’encadrement des pratiques, contrairement à ce qu’un certain nombre d’intervenants pourraient laisser penser.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 798.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 243 rectifié, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc, Gilles et Gournac, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots :

, ainsi qu'aux étudiants inscrits dans une école de psychothérapie publique ou privée et aux professionnels en exercice

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. L'article 52 de la loi du 9 août 2004 a reconnu aux psychanalystes et aux psychothérapeutes non médecins, non psychologues, un droit d'accès au titre légal sous réserve de suivre la formation à la psychopathologie exigée de tous les postulants au titre de psychothérapeute, quel que soit leur cursus d'origine.

Cet article a réservé l'usage du titre de psychothérapeute aux professionnels inscrits sur un registre national et a institué deux catégories de professionnels : ceux, chers à M. Accoyer, qui bénéficiaient « de droit » du titre de psychothérapeute - médecins, diplômés de psychologie et psychanalystes régulièrement inscrits dans leur association - et les autres.

Tous, néanmoins, « de droit » et « non de droit », devaient avoir suivi une formation à la psychopathologie théorique et clinique, dont les modalités seraient précisées par un décret en Conseil d'État.

Après trois années de consultations avec les organismes professionnels, le projet de décret que le ministre de la santé de l’époque, M. Xavier Bertrand, a soumis à l'avis du Conseil d'État a reçu un avis négatif, comme Mme la ministre et M. le rapporteur l’ont rappelé : ce projet exonérait les « de droit » de la formation à la psychopathologie, pourtant exigée d'eux par la loi, et contrevenait au principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement en conférant le monopole de cette formation à l'Université.

Voilà l’un des deux éléments qui ont été considérés comme caractérisant l’insuffisance de base légale du décret.

Le projet de décret suivant, soumis par Mme la ministre de la santé, a reçu lui aussi un avis négatif du Conseil d'État, car il était accompagné d'un projet d'arrêté réservant l'accès à la formation à la psychopathologie aux titulaires d'un diplôme de médecin ou d'un diplôme de niveau master ayant une mention de psychologie ou de psychanalyse. Cela a également motivé la décision du Conseil d’État sur le décret.

Cette restriction à l'accès à la formation en psychopathologie revenait indirectement et en pratique à réserver le titre de psychothérapeute aux « de droit », véritable détournement de la lettre et de l'esprit de l'article 52 qui reconnaissait à l'ensemble des professionnels de toute origine le droit d'accéder à cette formation et au titre légal, conformément aux principes démocratiques et constitutionnels.

C'est précisément ce droit que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale remet en cause.

Elle réserve en effet l'accès à la formation en psychopathologie clinique - donc à l'usage du titre de psychothérapeute - aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

Certes, la distinction entre les « de droit » et les autres se voit supprimée, mais ces prérequis entraînent des conséquences graves pour les psychothérapeutes relationnels et pour leurs écoles, dont la reconnaissance de principe est supprimée, sans pour autant assurer la sécurité des patients visée par la loi, car ils ne garantissent pas la compétence et l'éthique des futurs psychothérapeutes.

Si la formation à la psychopathologie est nécessaire - son utilité n'est bien sûr pas contestée par les écoles de psychothérapeutes relationnels, qui l'ont intégrée dans leurs cursus -, elle n'est cependant pas suffisante.

En imposant à l'ensemble des professionnels de la psychothérapie au minimum cinq années d'études universitaires afin d’obtenir les diplômes prérequis pour suivre la formation légale en psychopathologie, l'alinéa 2 ferme arbitrairement son accès à tous ceux, nombreux, qui entreprennent une formation de psychothérapeute après d'autres études, une expérience et un parcours de vie.

Ce passage obligé, et exclusif, par l'université pour accéder au titre de psychothérapeute, et à la formation en psychopathologie qui en est la condition, constitue de la sorte un rétablissement du monopole de l'Université, seule habilitée à délivrer les diplômes prérequis.

Cet alinéa méconnaît donc le principe constitutionnel de la liberté de l'enseignement, et aboutit en définitive à la disparition des formations créées par les professionnels de la psychothérapie relationnelle depuis plus de trente ans.

Donc, vous l’aurez compris, mes chers collègues, l’important n’est pas tant le texte tel qu’il nous est présenté que le fait de savoir, d'une part, comment le Conseil d’État est susceptible de se prononcer sur ce texte, au vu des observations qu’il a antérieurement formulées sur l’insuffisance de base légale, d'autre part, si l’enseignement privé, dont les établissements de formation sont agréés et dont les diplômes sont validés aujourd’hui, pourra continuer à assurer cette formation aux côtés des universités.

J’espère que Mme la ministre sera en mesure de nous apporter une confirmation sur ce point, ce qui lèverait toute difficulté. Mais, en l’état actuel du texte, les responsables de ces établissements s’interrogent sur la poursuite de leurs activités, alors qu’ils sont agréés et que leurs diplômes sont validés.