Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe écologiste du Sénat a unanimement voté en faveur du présent projet de loi organique lors de son premier examen par notre assemblée. Il votera de nouveau en sa faveur ce soir, alors que nous examinons les conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est réunie à son propos le 8 novembre dernier.

L’essentiel ayant déjà été dit lors de notre précédente discussion, je serai bref.

Si les écologistes ont dès le départ choisi de soutenir ce projet de loi organique, c’est parce qu’il découle d’une obligation légale consécutive à la ratification du traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en matière économique.

C’est aussi parce que, en choisissant la voie d’une loi organique plutôt que d’une modification de la Constitution, le Président de la République et le Gouvernement ont préservé la capacité des pouvoirs publics et du législateur à modifier les dispositifs que ce texte vise à mettre en place, si le besoin devait s’en faire sentir à l’avenir.

Vous le savez, les écologistes ne sont pas en parfait accord avec certains aspects de ces dispositifs. La gouvernance budgétaire nous semble ici trop étroitement conçue, trop étriquée. Le retour très rapide à un déficit maximal égal à 3 % du PIB nous semble brutal et manquer un peu de réalisme.

Tout à l’heure, au début de la discussion relative au projet de loi de finances pour 2013, nous avons rappelé certaines de nos inquiétudes. Nous les avions aussi évoquées lors des débats sur le présent projet de loi organique. Nous avions déposé plusieurs amendements qui visaient à préciser le rôle ou à améliorer le fonctionnement du Haut Conseil des finances publiques, que ce projet de loi organique tend à instituer.

Certains, de nature très technique, portaient, par exemple, sur les demandes d’explication et de transparence concernant les hypothèses prises en compte par le Haut Conseil dans la formulation de ses avis.

D’autres étaient de nature plus politique et, osons l’expression, d’inspiration plus citoyenne ; j’ai en tête la question de la composition du Haut Conseil des finances publiques que nous avions suggéré de rendre plus paritaire.

Sept de nos amendements avaient été adoptés par le Sénat ; quatre d’entre eux ont, depuis, été confirmés par la commission mixte paritaire, dont celui qui visait la question de la parité hommes-femmes, parité qui, lors des travaux de la CMP, a pu être améliorée, notamment en étant élargie à l’ensemble des membres du Haut Conseil.

Je tiens à remercier tout particulièrement M. le rapporteur général de la commission des finances, ma collègue Michèle André et tous les membres de la CMP qui ont contribué à cette très grande avancée.

Rien ne nous garantit encore la qualité des travaux de ce Haut Conseil – seul l’avenir nous le dira ! –, mais, à l’échelon européen, il est d’ores et déjà devenu un symbole de l’instauration de la parité hommes-femmes dans le milieu de la finance jusque-là terriblement rétif à la présence de femmes dans ses organes décisionnaires ou même simplement consultatifs.

La portée politique de ce projet de loi organique n’en est évidemment que plus grande !

Je veux voir dans ce processus un signe très positif. Je veux y voir la preuve que nos assemblées parlementaires, trop souvent et trop longtemps considérées comme des chambres d’enregistrement par les gouvernements passés, constituent bien plutôt des instances de réflexion, d’innovation et d’avancées déterminantes sur le plan sociétal.

Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance que revêtent pour nous et pour le débat citoyen le respect que le Gouvernement accorde aux travaux du Parlement et la bonne intelligence dont les parlementaires doivent faire preuve lors de l’amélioration des propositions gouvernementales. C’est le propre d’un régime politique à la fois sain et efficace et d’une démocratie riche et cohérente avec elle-même que d’agir comme le Gouvernement et le Parlement ont su le faire à propos de ce texte.

En conclusion, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne résiste pas à l’envie de revenir une dernière fois sur la dimension européenne du présent projet de loi organique et d’évoquer le Conseil européen qui s’ouvre en ce moment même à Bruxelles.

Comme vous le savez sans doute, ce dernier doit examiner la nomination éventuelle au sein du directoire de la Banque centrale européenne du Luxembourgeois Yves Mersch, dont la candidature a été rejetée le 25 octobre dernier par le Parlement européen, lequel n’a malheureusement en la matière qu’une voix consultative.

La raison de ce rejet tient précisément à l’absence totale de femmes au sein de ce directoire, et, plus largement, au sein des instances dirigeantes des institutions économiques et financières européennes.

Cette absence scandalise bien au-delà du Parlement européen puisque près de 250 parlementaires nationaux – italiens, allemands, espagnols ou français, dont 55 sénateurs appartenant à tous les groupes de cette assemblée – ont adressé ces derniers jours un appel au président Van Rompuy pour l’alerter sur cette situation.

Catherine Tasca et moi-même avons aujourd’hui écrit au Président de la République afin que la France agisse en conséquence : soit en refusant la candidature de M. Mersch, soit en promouvant la nomination d’une femme à la tête du futur office de supervision bancaire européenne.

Mes chers collègues, les multiples plafonds de verre qui continuent de contraindre nos sociétés et empêchent la parité hommes-femmes d’être effective dans tous les grands champs de la vie publique doivent tomber.

C’est notre devoir démocratique de saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous pour œuvrer en ce sens. Nous avons su le faire avec ce projet de loi en France. L’Europe doit savoir le faire, dès à présent, lors de la tenue de l’actuel Conseil européen. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention sera succincte.

Le projet de loi organique que nous nous apprêtons à voter dans une très large majorité des deux côtés de cet hémicycle est la conséquence de la ratification par le Parlement, le 22 octobre dernier, du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire. Je rappelle que ce traité avait été négocié par Nicolas Sarkozy et qu’il a été adopté dans les mêmes termes.

Le groupe UMP se félicite que ce projet de loi organique, comme le projet de loi de ratification, fasse l’objet d’un très large consensus. Il transpose notamment dans notre droit interne l’article 3 du TSCG, qui définit les conditions du retour progressif à l’équilibre budgétaire, avec un objectif d’équilibre fixé à 0,5 % de déficit structurel et des mécanismes de correction en cas d’écarts constatés.

Nous acceptons ces contraintes, car nous n’avons plus le choix. Trop de gouvernements, de droite comme de gauche, se sont affranchis des anciennes règles du pacte de stabilité. Désormais, l’encadrement est plus strict ; c’est une dynamique plus vertueuse.

La commission mixte paritaire a confirmé certaines avancées, comme les moyens mis en œuvre afin de faciliter le calcul du solde structurel à partir du solde effectif.

Le Haut Conseil des finances publiques devra jouer un rôle important.

L’intégration du directeur général de l’INSEE, entériné par la CMP, devrait être un plus.

Les engagements hors bilan, de plus en plus importants, comme les partenariats public-privé, les garanties d’emprunts, les baux emphytéotiques seront mieux pris en compte dans le cadre des lois de programmation pluriannuelle. Leur suivi sera prévu dans chaque loi de finances.

En revanche, la question de la parité au sein du Haut Conseil des finances publiques a abouti à un schmilblick pour le moins assez complexe !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est bien vrai !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Un tirage au sort sera organisé entre les présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat, des commissions des finances des deux chambres pour savoir qui d’entre eux désignera en premier l’homme ou la femme. (Sourires.)

D’une manière plus générale, ce qui est en jeu, au travers du texte que nous nous apprêtons à adopter définitivement, c’est la parole de la France en Europe, c’est sa crédibilité sur les marchés financiers internationaux, dont nous aurons besoin tant que nous devrons emprunter pour couvrir nos déficits, et c’est bien sûr la possibilité pour notre pays de sortir d’une crise qui fabrique des chômeurs et rogne le pouvoir d’achat.

Avec ce traité, la taxe sur les transactions financières initiée par Nicolas Sarkozy et qui va bientôt être concrétisée avec plusieurs partenaires européens, et, enfin, l’union bancaire, sur laquelle nous travaillons de concert, au sein de la commission des finances du Sénat, notamment, sont des sujets qui nous rassemblent autour du projet européen d’harmonisation fiscale et de réorientation de l’économie européenne. Ce projet nous mènera peut-être vers une union monétaire, budgétaire et fiscale, qui nous rendra tous plus forts pour traverser les crises de ce monde.

En attendant, le groupe UMP votera ce texte important, tel qu’il ressort des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques témoigne que le respect de nos engagements européens est parfaitement compatible avec la souveraineté du Parlement.

Ce projet de loi organique trouve son origine dans la décision du Conseil constitutionnel du 9 août dernier : celui-ci a considéré que la règle d’équilibre des finances publiques ne nécessitait pas de modification constitutionnelle si elle était assurée par des dispositions dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires étaient garantis de quelque autre façon.

Sans revenir sur les principales mesures de ce projet de loi organique, qui ont été abondamment commentées, je salue le travail de la commission mixte paritaire, dont les conclusions ont largement permis la prise en compte du travail parlementaire, et singulièrement de celui du Sénat.

Je reviendrai sur deux points essentiels.

Il s’agit, d’abord, de la parité, un sujet qui avait quelque peu animé nos échanges voilà quelques semaines. Le vote du Sénat a permis à notre rapporteur général, François Marc, de faire une proposition qui a été retenue par la CMP. Elle prévoit que la composition du Haut Conseil des finances publiques sera paritaire. Cette exigence de parité entre femmes et hommes s’appliquera à l’ensemble des nominations, y compris à celles qui seront effectuées par la Cour des comptes, ce qui va au-delà du vote que nous avions émis à la fin du mois d’octobre.

Pour ce qui concerne les autorités de nomination autres que la Cour des comptes, un mécanisme de tirage au sort permettra d’indiquer laquelle doit désigner un homme et laquelle doit désigner une femme. Ces autorités n’auront donc pas à s’entendre entre elles, comme le prévoyait notre texte initial, ce qui aurait pu entraîner des blocages.

En modifiant, sur l’initiative du Premier ministre Lionel Jospin, la Constitution voilà quelques années, nous avions montré notre souhait d’établir une rupture avec les années où les femmes avaient un statut d’exception et d’alibi en politique et notre volonté de mettre en œuvre une parité réelle.

En changeant les règles du jeu et en établissant des règles strictes pour atteindre un objectif fort, nous avons montré le chemin. Le gouvernement paritaire de Jean-Marc Ayrault, qui témoigne de notre résolution, est une marque de la route déjà parcourue.

Ce combat, qui se poursuit aujourd'hui dans le monde politique, doit aussi être mené dans le monde économique. Que dire du board de la Banque centrale européenne ou des directions des entreprises du CAC 40 sinon qu’une révolution des comportements est aujourd’hui indispensable ? La parité de la composition du Haut Conseil des finances publiques est, je le répète, un signe de notre résolution.

À la frontière du monde politique et du monde économique, un Haut Conseil des finances publiques paritaire, c’est autant un beau symbole de la société que nous voulons qu’une meilleure garantie d’une représentation correcte de toutes les compétences de notre pays dans cette instance.

J’en viens au second point : les engagements hors bilan de l’État.

Trois amendements avaient été adoptés par le Sénat sur proposition du président Jean Arthuis et de moi-même.

La commission mixte paritaire a validé l’obligation d’information sur les engagements hors bilan de l’État, quant à leur montant et à leur date d’échéance, dans le cadre des lois de programmation pluriannuelles et du projet de loi de finances de l’année. Elle a également confirmé une proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale, à savoir l’inscription dans le compte général de l’État joint au projet de règlement de la liste des contrats de partenariat et des baux emphytéotiques, ainsi que leur montant et leur date d’échéance.

Cette proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale avait vocation à répondre à la préoccupation exprimée par Jean Arthuis lors de la discussion du projet de loi organique : ce dernier souhaitait que le Parlement se prononce a priori sur les montants d’engagement possibles de l’État dans des contrats de partenariat et des baux emphytéotiques. Cette préoccupation avait, à ce stade, été considérée comme trop difficile à satisfaire.

Il convient de saluer cette démarche de transparence vis-à-vis des comptes de l’État. Les recours trop nombreux à ce type de financement ces dernières années, allant bien au-delà de 1 % du PIB rien que sur le budget du ministère de la justice, engagent à long terme l’État. Se dédire de ces partenariats coûte souvent très cher. Et les loyers perçus par les opérateurs pendant des dizaines d’années asphyxient progressivement les budgets de certaines missions de l’État.

Il fallait mettre un terme à cette dérive en exigeant la transparence sur l’ensemble des engagements financiers de l’État, comme les crédits d’impôt, aujourd’hui d’actualité, ou les garanties de l’État qui devront figurer dans les informations financières fournies par le Gouvernement à la représentation nationale.

Si cette rigueur et cette transparence n’étaient pas imposées, afficher une perspective d’équilibre serait totalement factice, car les données publiées ne donneraient pas une idée correcte de la suite de la trajectoire de notre solde structurel.

C’est la raison pour laquelle je salue l’acceptation par le Gouvernement de cette discipline qui renforcera la crédibilité de notre signature. C’est avec ce type de démarche, en donnant confiance aux opérateurs économiques, que nous pourrons retrouver la voie de la croissance et de l’emploi.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, saluant les apports significatifs de la commission mixte paritaire, la qualité du travail structurant conduit entre les deux assemblées et les apports du présent projet de loi organique, le groupe socialiste votera les conclusions de cette commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais me réjouir à mon tour de cet heureux travail en commun. Nos débats ont permis de renforcer et d’améliorer très significativement le texte, et la commission mixte paritaire a été fructueuse, comme l’ont souligné les orateurs de tous les groupes.

Nous avons forgé ensemble cet outil de travail. Il s’agit d’une sorte de coproduction. Ne boudons pas notre plaisir, car de telles situations sont relativement rares dans la vie parlementaire !

Je souhaite vivement que les conclusions de la commission mixte paritaire soient adoptées avec une majorité aussi large que celle qui s’est dégagée lors du vote sur le projet de loi organique, qui avait recueilli 320 voix lors de son examen au Sénat, un résultat tout à fait exceptionnel. Nous ne retrouverons probablement pas souvent une configuration pareille ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. André Gattolin applaudit également.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
Article 5

Article 1er

Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012, à Bruxelles.

Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité mentionné au premier alinéa, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel.

La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous-secteur des administrations publiques.

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Article 1er
Dossier législatif : projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
Article 6

Article 5

Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation du Parlement présente :

1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ;

2° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;

2° bis Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et l’estimation des dépenses d’allocations familiales ;

2° ter Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;

3° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ;

4° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année ;

5° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ;

5° bis Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel ;

6° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er, la répartition de cet effort entre chacun des sous-secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ;

7° Les hypothèses de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

7° bis Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, et notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

8° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er.

Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens.

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Article 5
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Article 6 bis

Article 6

La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre.

Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les soldes structurels et effectifs de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours.

Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

Article 6
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Article 8

Article 6 bis

La loi de règlement comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution de l’année à laquelle elle se rapporte. Le cas échéant, l’écart aux soldes prévus par la loi de finances de l’année et par la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de règlement, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

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CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES

Article 6 bis
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Article 8 bis

Article 8

Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des comptes. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres :

1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ; ces membres sont nommés après leur audition publique par les commissions des finances et les commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

2° Quatre membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, les présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques ; ces membres sont nommés après audition publique conjointe de la commission des finances et de la commission des affaires sociales de l’assemblée concernée. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;

3° Un membre nommé par le Président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques ; ce membre est nommé après audition publique par les commissions des finances et les commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ;

4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

L’ensemble des membres nommés au titre du 1° et l’ensemble des membres nommés au titre du 2° comprennent autant de femmes que d’hommes. Un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d’État, indique si, pour la constitution initiale du Haut Conseil, le membre devant être nommé par chacune des cinq autorités mentionnées au 2° et au 3° est un homme ou une femme. Lors de chaque renouvellement des membres nommés au titre des 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme, et celui succédant à un homme une femme. Le remplaçant d’un membre nommé au titre du 1°, du 2° ou du 3° est de même sexe.

Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés.

Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n’est pas renouvelable. Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.

Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

Par dérogation à la durée de cinq ans prévue au présent article, lors de son installation, le Haut Conseil des finances publiques comprend deux membres mentionnés au 1° dont le mandat est de trente mois renouvelable une fois et deux membres mentionnés aux 2° et 3° dont le mandat est de trente mois non renouvelable. Ces membres sont tirés au sort par le Haut Conseil des finances publiques, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Dans l’exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

En cas de décès ou de démission d’un membre mentionné aux 1°, 2° ou 3°, de cessation des fonctions d’un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° ou 3° que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

Lorsqu’il exprime un avis sur l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur laquelle repose le projet de loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques le motive, notamment au regard des estimations du Gouvernement et de la Commission européenne.

Lorsqu’il exprime un avis sur une prévision de croissance, il tient compte des prévisions d’un ensemble d’organismes dont il a établi et rendu publique la liste.

Article 8 bis
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Article 10

Article 9

Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet, ainsi que tout autre élément permettant au Haut Conseil d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.

Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

Article 9
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Article 11

Article 10

Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques.

Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de finances de l’année déposé à l’Assemblée nationale et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

Article 10
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Article 12

Article 11

Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Avant l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur l’ensemble des éléments mentionnés au présent article.

Article 11
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Article 13 bis

Article 12

Lorsque, au cours de l’examen par le Parlement d’un projet de loi de programmation des finances publiques, d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l’adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.

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Article 12
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Article 14

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis
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Article 14 bis A

Article 14

Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.

Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs.

Le Gouvernement répond aux demandes d’information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis.

Article 14
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Article 14 bis

Article 14 bis A

Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, à chaque examen d’un projet de loi de finances de l’année, des engagements financiers de l’État significatifs nouvellement autorisés n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel.

Article 14 bis A
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Article 15

Article 14 bis

Le président du Haut Conseil des finances publiques est entendu à tout moment à la demande des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 14 bis
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Article 15 bis

Article 15

Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s’il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article 8. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

Ses membres sont tenus au secret sur ses délibérations. Il ne peut publier d’opinion dissidente.

Il ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’autres cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus par la présente loi organique.

Il établit et rend public son règlement intérieur, qui précise les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

Article 15
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Article 16

Article 15 bis

Le président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont regroupés au sein d’un programme spécifique de la mission « Conseil et contrôle de l’État ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉCANISME DE CORRECTION

Article 15 bis
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Article 17 A

Article 16

I. – En vue du dépôt du projet de loi de règlement, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.

Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi de règlement. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, de nature à justifier les écarts constatés.

Lorsque l’avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement expose les raisons de ces écarts lors de l’examen du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Il présente les mesures de correction envisagées dans le rapport mentionné à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée.

II. – Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l’ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu’il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives.

III. – Le Gouvernement tient compte d’un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

Un rapport annexé au prochain projet de loi de finances de l’année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou sur certains sous-secteurs seulement, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 5° de l’article 2.

L’avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné à l’article 10 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences.

IV. – A. – Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater si les conditions mentionnées à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l’être.

Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public.

B. – L’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi de règlement, suivant la publication de cet avis, peut déclarer une situation de circonstances exceptionnelles ou constater que de telles circonstances n’existent plus.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 16
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Article 17 B

Article 17 A

I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 34 est ainsi rédigé :

« Outre l’article liminaire mentionné à l’article 6 de la loi organique n° … du … relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de finances de l’année comprend deux parties distinctes. » ;

2° Au début de l’article 37, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – La loi de règlement comprend l’article liminaire mentionné à l’article 6 bis de la loi organique n° … du … précitée. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 50 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au I de l’article 7 de la loi organique n° … du … précitée. » ;

4° Après le 4° bis de l’article 51, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Le cas échéant, le rapport mentionné au III de l’article 16 de la loi organique n° … du … précitée ; »

5° Au 7° de l’article 54, les mots : « ainsi qu’une évaluation des engagements hors bilan de l’État », sont remplacés par les mots : « une évaluation des engagements hors bilan de l’État, ainsi que la liste des contrats de partenariat et des baux emphytéotiques avec leurs montants et leurs dates d’échéances. »

6° (nouveau) Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au I de l’article 16 de la loi organique n° … du … précitée. »

bis. – La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Outre l’article liminaire mentionné à l’article 6 de la loi organique n° … du … relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. »

II. – L’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au II de l’article 7 de la loi organique n° … du … relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. » ;

2° Le III est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Présentant le rapport mentionné au III de l’article 16 de la loi organique n° … du … précitée. »

Article 17 A
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Article 17 D

Article 17 B

I. – Le second alinéa de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport retrace l’ensemble des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques ainsi que leur évolution. Il comporte l’évaluation financière, pour l’année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, relatives aux prélèvements obligatoires et envisagées par le Gouvernement.

« Ce rapport analyse les relations financières de l’État avec les autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales définies par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et détaille les dépenses, les recettes, les soldes, l’endettement et les autres engagements financiers de ces organismes.

« Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l’endettement du régime général et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques de sécurité sociale définies par le même règlement.

« Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l’endettement des collectivités territoriales et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques locales définies par ledit règlement.

« Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la Nation, qui comportent une présentation des comptes des années précédentes.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

II. – L’article 52 de la même loi organique est abrogé.

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Article 17 B
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 17 D

Au 3° du B du V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « modifiant les règles relatives aux cotisations » sont supprimés.

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